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0.424.114

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et l’ECSEL Joint Undertaking

RO 2018 1787

Traduction

Conclu le 23 mars 2018

Entré en vigueur le 23 mars 2018

(Etat le 23 mars 2018)

Le présent Accord est conclu entre

d’une part,

le Conseil fédéral suisse,

et d’autre part

l’ECSEL Joint Undertaking
(ci-après dénommée «ECSEL JU» 1 ),

domiciliée à 1160 Bruxelles, Avenue de la Toison d’Or / Guldenvlieslaan 56–60 et représentée par son directeur exécutif Bert De Colvenaer pour la signature de l’accord.

Considérant ce qui suit:

  1. le règlement (UE) no 561/2014 du Conseil du 6 mai 2014 portant établissement de l’ECSEL Joint Undertaking2 (règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’ECSEL JU) prévoit que l’ECSEL JU devrait fournir un soutien financier aux participants à des actions indirectes à la suite d’appels à propositions ouverts et concurrentiels;
  2. le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020»3 prévoit que Horizon 2020 peut être fondé sur un partenariat public-privé dans le cadre duquel tous les partenaires concernés s’engagent à soutenir conjointement l’élaboration et la mise en œuvre d’activités de recherche et d’innovation;
  3. les procédures d’évaluation et de sélection relatives aux appels à propositions telles qu’elles ont été approuvées par le comité des autorités publiques de l’ECSEL définissent la marche à suivre par l’ECSEL JU pour lancer des appels à propositions, évaluer et sélectionner des propositions, attribuer des fonds publics et conclure des conventions de subvention avec les bénéficiaires;
  4. le règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’ECSEL JU prévoit que chaque État participant à ECSEL désigne la ou les autorités de financement nationales (AFN) chargées de remplir ses obligations relatives aux activités de l’ECSEL JU;
  5. le règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’ECSEL JU dispose que les modalités de la coopération entre les États participant à ECSEL et l’ECSEL JU sont établies au moyen d’un accord administratif conclu entre les entités désignées à cet effet par les États participant à ECSEL et l’ECSEL JU;
  6. la Suisse a désigné Innosuisse comme autorité de financement nationale AFN. Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation est responsable en Suisse de toutes les questions relevant de l’art. 10 – Audits et contrôlesdu présent Accord;
  7. conformément à l’art. 17, al. 2, des statuts annexés au règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’ECSEL JU, une AFN qui ne charge pas l’ECSEL JU de mettre en œuvre ses contributions prend toutes les mesures nécessaires pour établir ses propres conventions de subvention dans des délais comparables à ceux que l’ECSEL JU applique à ses conventions de subvention. La vérification de l’admissibilité des coûts effectuée par l’ECSEL JU peut être utilisée par l’AFN dans le cadre de son processus de versement;

les Parties sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1 Domaine d’application et durée de validité de l’accord

Le présent Accord définit les droits et les obligations des Parties dans le cadre de l’attribution de fonds publics aux participants à des actions indirectes faisant suite à des appels à propositions lancés par l’ECSEL JU.

Le présent Accord doit être lu en relation avec les actes et décisions ci-après:

  1. le règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’ECSEL JU;
  2. le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» et les règles de diffusion des résultats4;
  3. le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020»;
  4. les procédures d’évaluation et de sélection de l’ECSEL JU faisant suite aux appels à propositions (ECSEL PAB 2016.20);
  5. le modèle de convention de subvention de l’ECSEL JU;
  6. le plan de travail de l’ECSEL JU approuvé par le comité directeur de l’ECSEL pour une durée déterminée;
  7. l’Accord du 5 décembre 2014 de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et la Confédération suisse associant la Confédération suisse au programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 et au programme de recherche et de formation de la Communauté européenne de l’énergie atomique complétant le programme-cadre Horizon 2020, et réglementant la participation de la Confédération suisse aux activités d’ITER menées par Fusion for Energy (accord d’association à Horizon 2020)5.

En l’absence d’autre indication, tous les termes utilisés dans le présent Accord ont la même signification que dans les actes et décisions cités à l’al. 2.

Le présent Accord ne concerne pas l’échange de fonds entre les Parties et n’oblige aucune Partie à effectuer des paiements en faveur de l’autre Partie.

Le présent Accord entre les deux Parties est applicable jusqu’au 31 décembre 2024 6 .

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord, les définitions suivantes s’appliquent:

  1. le comité directeur de l’ECSEL est l’organe de l’ECSEL JU décrit aux art. 4, 5, 6 et 7 des statuts annexés au règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’ECSEL JU;
  2. le comité des autorités publiques de l’ECSEL est l’organe de l’ECSEL JU décrit aux art. 4, 10, 11 et 12 des statuts annexés au règlement (UE) no 561/2014 portant établissement de l’ECSEL JU;
  3. les actions indirectes sont des activités de recherche et d’innovation qui sont menées par les participants et soutenues financièrement par l’ECSEL JU et la ou les AFN;
  4. les participants recouvrent toutes les entités juridiques qui mènent une action ou une partie d’une action et qui ont des droits et des obligations vis-à-vis de l’ECSEL JU et de la ou des AFN;
  5. la convention de subvention de l’ECSEL JU est la convention conclue entre l’ECSEL JU et les participants aux actions indirectes;
  6. la convention de subvention nationale est la convention conclue entre la ou les AFN et les participants.

Art. 3 Communication entre les Parties

Toute communication relative au présent Accord doit être transmise par voie électronique en utilisant les adresses suivantes: ECSEL JU: Bert De Colvenaer, directeur exécutif bert.de.colvenaer@ecsel.europa.eu Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Philipp Langer, chef de l’unité Programmes-cadres européens philipp.langer@sbfi.admin.ch Autorité de financement nationale Innosuisse: Annalise Eggimann, directrice annalise.eggimann@innosuisse.admin.ch

Art. 4 Critères et règles spécifiques de l’AFN à inclure dans le plan de travail

Dans les 30 jours suivant la demande du directeur exécutif de l’ECSEL JU, l’AFN transmet les informations ci-après:

  1. les estimations de dépenses pour l’année ou les années suivantes couvertes par le plan de travail;
  2. les règles spécifiques régissant l’admissibilité des coûts à un financement national;
  3. les critères spécifiques régissant l’admissibilité de chaque candidat à un financement national;
  4. le taux de remboursement des coûts admissibles à appliquer en cas de financement national (le cas échéant par catégorie de participants et/ou type d’action).

Le directeur exécutif soumet au comité directeur les critères et règles spécifiques mentionnés à l’al. 1 afin qu’ils soient inclus dans le plan de travail. Une fois qu’ils ont été approuvés, les critères et les règles sont contraignants pour les deux Parties.

Si, dans un cas exceptionnel, certains critères ou règles spécifiques visés à l’al. 1 ne sont pas soumis à temps au directeur exécutif afin d’être inclus dans la décision d’approbation du plan de travail, ils peuvent être pris en compte par le biais d’une modification de la décision du comité directeur, pour autant qu’ils soient transmis au plus tard 30 jours avant la date limite de dépôt des propositions de projets.

Art. 5 Conventions de subvention nationales

L’AFN prend toutes les mesures nécessaires pour élaborer et signer des conventions de subvention nationales avec ses participants dans un délai de trois mois maximum après communication de l’acceptation des propositions. L’AFN informe l’ECSEL JU si un évènement ou élément indépendant de sa volonté, qui n’est dû ni à une faute ni à une négligence de sa part et qu’elle ne pouvait empêcher bien qu’ayant fait preuve de la vigilance nécessaire, retarde la signature d’une convention de subvention nationale.

La description par l’ECSEL JU de l’action indirecte à l’annexe de la convention de subvention de l’ECSEL JU est reprise telle quelle dans la convention de subvention nationale.

L’AFN n’exige ni n’impose aucune autre règle ni aucun autre critère que ceux qui sont mentionnés à l’art. 4, al. 1, du présent Accord et inclus dans le plan de travail.

Les Parties sont convenues de s’informer mutuellement de ce qui suit dans les 15 jours après en avoir eu connaissance:

  1. la date de signature de la convention de subvention de l’ECSEL JU ou de la convention de subvention nationale, accompagnée, le cas échéant, du montant du financement national, de la date de lancement de l’action et de la durée de validité des conventions;
  2. toute modification ou dénonciation de la convention de subvention de l’ECSEL JU ou de la convention de subvention nationale, y compris les modifications relatives aux Parties concernées par ces conventions;
  3. toute violation de la convention de subvention de l’ECSEL JU ou de la convention nationale de subvention.

Art. 6 Rapports de suivi et d’audit technique

Les rapports de suivi et d’audit technique relèvent de l’ECSEL JU en accord avec les règles et obligations du programme-cadre Horizon 2020 et conformément à la convention de subvention de l’ECSEL JU correspondante et à tous les actes ou décisions qui y sont mentionnés.

L’AFN ne peut exiger d’autres rapports de suivi et d’audit technique que ceux requis par l’ECSEL JU.

Les résultats du suivi et de l’audit technique et les rapports élaborés par l’ECSEL JU sont communiqués à l’AFN dans les 30 jours suivant leur approbation et leur autorisation par le directeur exécutif.

Les rapports de suivi et d’audit technique établis par l’ECSEL JU prennent en compte les exigences spécifiques pour autant que celles-ci soient communiquées à temps par l’AFN et qu’elles s’avèrent nécessaires pour pouvoir donner suite aux demandes de remboursement des coûts présentées par les participants.

Art. 7 Suivi financier et versements

L’ECSEL JU transmet à l’AFN la vérification de l’admissibilité des coûts effectuée conformément aux règles du programme-cadre Horizon 2020, qui peut être utilisée par l’AFN dans le cadre de son processus de versement. L’AFN peut vérifier l’admissibilité des coûts selon les règles nationales spécifiques.

Si la convention de subvention de l’ECSEL JU ou la convention nationale de subvention est soumise à un droit de remboursement, les Parties conservent, pendant la période où le remboursement est possible, les documents servant à faire valeur ce droit (p. ex. conventions ou justificatifs de versement) en vertu de la législation en vigueur.

Les Parties conviennent de s’informer mutuellement des détails concernant la clôture financière des actions indirectes.

Art. 8 Confidentialité

Les Parties protègent le caractère confidentiel de tous les documents et informations, quelle que soit leur forme, qui sont divulgués oralement ou par écrit lors de l’exécution des tâches assignées et qui sont explicitement désignés par écrit comme confidentiels.

Sauf convention écrite prévoyant le contraire, les Parties n’utilisent pas les informations et documents confidentiels à d’autres fins que l’exécution de leurs engagements aux termes du présent Accord.

Les Parties sont tenues de respecter l’obligation définie à l’alinéa précédent pendant la durée de validité du présent Accord et durant les cinq années suivant sa dénonciation, à moins que:

  1. la Partie concernée accepte de libérer plus tôt l’autre Partie de son obligation de confidentialité;
  2. les informations confidentielles soient rendues publiques d’une manière autre que la violation de l’obligation de confidentialité résultant de la divulgation des informations par la Partie assujettie à cette obligation;
  3. la divulgation des informations confidentielles soit exigée par la loi.

Art. 9 Traitement des données personnelles

Si la mise en œuvre des tâches assignées exige le traitement de données personnelles par l’ECSEL JU, l’ECSEL JU tient compte du règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données 7 . Ces données personnelles sont traitées par le directeur exécutif de l’ECSEL JU, en qualité de contrôleur des données, et sont uniquement utilisées dans le cadre de la mise en œuvre, du pilotage et du suivi du présent Accord, sans préjudice à une éventuelle transmission aux organismes chargés du suivi ou de l’inspection en application des règles en vigueur.

Si la mise œuvre des tâches assignées implique un traitement des données personnelles par l’AFN, celui-ci doit être réalisé en conformité avec les dispositions légales nationales relatives à la protection des données.

Art. 10 Audits et contrôles

En conformité avec les règles et les modalités de l’accord d’association à Horizon 2020 et notamment de son annexe III, l’ECSEL JU, la Commission européenne, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et la Cour des comptes sont habilités à mener des contrôles et des audits 8 .

Art. 11 Règlement des litiges

Les Parties s’efforcent de régler à l’amiable les plaintes ou litiges relatifs à l’interprétation, à l’application ou à la validité du présent Accord.

Aucune disposition du présent Accord ne peut être considérée comme une renonciation aux immunités ou privilèges conférés à l’ECSEL JU par le règlement portant son établissement.

Art. 12 Responsabilité

L’EC ECSEL n’est pas responsable des dommages subis par l’AFN ou des tierces parties dans le cadre de l’application du présent Accord, y compris en cas de négligence grave.

Le Conseil fédéral suisse ne sont pas responsables des dommages causés par l’ECSEL JU ou par des tierces Parties intervenant dans la réalisation des tâches assignées dans le cadre de l’application du présent Accord, y compris en cas de négligence grave.

Art. 13 Modification de l’accord

Le présent Accord peut être modifié à tout moment sous réserve du consentement des deux Parties exprimé par écrit. Toute modification doit être faite par écrit.

Toute demande de modification doit être dûment justifiée et transmise en temps utile à l’autre Partie avant de prendre effet, sauf dans des cas dûment justifiés par la Partie qui formule la demande et acceptés par l’autre Partie.

Les modifications entrent en vigueur à la date convenue par les Parties ou, à défaut de date convenue, à la date de la signature par la dernière Partie.

Art. 14 Dénonciation de l’accord

Si l’une des Parties estime que le présent Accord ne peut plus être appliqué de manière efficace et appropriée, elle consulte l’autre Partie. Si aucune solution à l’amiable n’est trouvée, chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par une notification formelle à l’autre Partie. La dénonciation prend effet 60 jours après réception de la notification à moins que les Parties en conviennent autrement.

Sous réserve de l’al. 1, l’AFN et l’ECSEL JU sont tenues d’honorer les engagements découlant d’appels à propositions antérieurs.

Art. 15 Abrogation et dispositions transitoires

Les actions lancées en vertu d’accords similaires entre les Parties sont régies par ces accords jusqu’à ce qu’elles se terminent.

Art. 16 Entrée en vigueur de l’accord

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la signature par la dernière Partie. En deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Fait à Berne, le 20 mars 2018

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Mauro Dell’Ambrogio

Fait à Bruxelles, le 23 mars 2018

Pour
ECSEL Joint Undertaking:

Bert De Colvenaer