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0.424.21

Accord-cadre
sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d’énergie nucléaire de génération IV

RO 2006 475

Texte original

Conclu à Washington le 28 février 2005

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 26 mai 2005

Entré en vigueur pour la Suisse le 24 août 2005

(Etat le 27 août 2015)

Les Parties au présent Accord-cadre,

considérant la hausse prévue de la demande mondiale d’énergie et la contribution que le développement et le déploiement de technologies et de combustibles innovants sont susceptibles d’apporter pour permettre de répondre de façon durable aux futurs besoins énergétiques mondiaux;

considérant que la collaboration de nombreux pays en matière de recherche et de développement d’une nouvelle génération de systèmes avancés d’énergie nucléaire facilitera la mise au point de tels systèmes;

considérant que les Parties ou leurs ministères, organismes ou autres entités ont signé dans le cadre du Forum International Génération IV (ci-après désigné «GIF») une Charte destinée à orienter la collaboration internationale en matière de recherche et de développement pour la prochaine génération de systèmes d’énergie nucléaire (ci-après désignés «Systèmes de Génération IV»);

considérant que les participants au GIF ont créé une structure de gestion permanente composée d’un Comité Directeur, d’un Groupe d’experts et d’un Secrétariat, chargés de la mise en oeuvre de la Charte;

considérant que le GIF a publié en décembre 2002 un document intitulé «A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems: Technical Roadmap Report» (ci-après désigné «Programme de développement technologique») qui identifie les six Systèmes de Génération IV les plus prometteurs ainsi que la recherche et le développement nécessaires pour faire progresser ces systèmes jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité technique;

prenant acte que les Systèmes de Génération IV qui ont été retenus sont les suivants: système à réacteur rapide refroidi au gaz, système à réacteur rapide refroidi au plomb, système à réacteur à sels fondus, système à réacteur rapide refroidi au sodium, système à réacteur refroidi à l’eau supercritique et système à réacteur à très haute température;

souhaitant favoriser la poursuite de la collaboration en matière de recherche et de développement des Systèmes de Génération IV par les Parties et leurs ministères, organismes ou autres entités, en collaboration avec les secteurs industriels, universitaires, gouvernementaux et non gouvernementaux de la communauté internationale des chercheurs, le tout en vue de stimuler le développement des Systèmes de Génération IV visés par le Programme de développement technologique, et

prenant actede la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée 1 ,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Objectif

L’objectif du présent Accord-cadre est de créer un cadre de collaboration internationale favorisant et facilitant la réalisation des objectifs et des ambitions du GIF, à savoir l’élaboration de concepts pour un ou plusieurs Systèmes de Génération IV qui puissent être autorisés, construits et exploités de manière à assurer un approvisionnement d’énergie fiable et à prix concurrentiel dans le(s) pays où ces systèmes peuvent être déployés, tout en prenant en compte de façon satisfaisante les préoccupations en matière de sûreté, de déchets, de prolifération nucléaires et de perception par le public.

La collaboration prévue par le présent Accord-cadre n’est menée qu’à des fins pacifiques en conformité avec les objectifs de non-prolifération et les obligations internationales contractées par les Parties à cet égard, le tout sur une base d’égalité, d’avantages mutuels et de réciprocité.

Art. 2 Formes de collaboration

La collaboration prévue par le présent Accord-cadre peut prendre les formes suivantes, cette liste n’étant pas exhaustive:

  1. activités conjointes de recherche et de développement technologique;
  2. échange d’informations et de données techniques sur les activités scientifiques et techniques et les méthodes et résultats des activités de recherche et de développement;
  3. soutien à l’organisation de démonstrations technologiques;
  4. réalisation d’expériences et d’essais conjoints;
  5. participation de personnel (y compris des scientifiques, des ingénieurs et d’autres spécialistes) à des expériences, à des analyses, à la conception et à d’autres activités de recherche et de développement menées dans des centres de recherches, des établissements d’enseignement supérieur, des laboratoires et d’autres installations;
  6. échange ou prêt d’échantillons, de matériel et d’équipements pour procéder à des expériences, des essais et des évaluations;
  7. organisation et participation à des colloques, des congrès scientifiques et à d’autres rencontres;
  8. contribution financière à la mise en place et l’utilisation d’installations nécessaires pour mener des expériences;
  9. formation et perfectionnement des scientifiques et des experts techniques.

Art. 3 Mise en œuvre

Les Parties encouragent et facilitent, lorsqu’il y a lieu, les contacts directs et la collaboration entre leurs organismes gouvernementaux, académies des sciences, universités, centres scientifiques et de recherche, instituts et établissements, entreprises privées et organisations intergouvernementales.

Chaque Partie, dès la signature ou le dépôt d’un instrument d’adhésion, se désigne ou désigne un ou plusieurs de ses ministères, organismes ou autres entités comme agent(s) de mise en application des objectifs énoncés à l’art. 1 du présent Accord-cadre. Le nom des agents de mise en application figure à l’Annexe, qui fait partie intégrante du présent Accord-cadre.

Une Partie peut désigner un ou des agent(s) de mise en application supplémentaire(s) ou changer d’agent(s) de mise en application en envoyant une notification écrite au Dépositaire (identifié à l’art. 11). Ces ajouts ou changements de désignation prennent effet en conformité avec le par. 4 de l’art. 12.

Art. 4 Arrangements-système

Les agents de mise en application de deux ou de plusieurs Parties peuvent conclure un Arrangement-système pour chacun des six Systèmes de Génération IV identifiés dans le Programme de développement technologique, sous réserve des conditions suivantes:

  1. il n’y aura qu’un seul Arrangement-système pour chacun des Systèmes de Génération IV;
  2. si une Partie a plusieurs agents de mise en application, un seul d’entre eux peut signer un Arrangement-système.

Chaque Arrangement-système, qui devra être conforme aux dispositions du présent Accord-cadre et assujetti aux dispositions de ce dernier, constitue un cadre de collaboration en vue de planifier et d’exécuter les travaux de recherche et de développement nécessaires pour établir la faisabilité et les performances du Système de Génération IV en question.

Chaque Arrangement-système comprend des dispositions de mise en application, notamment sur les points suivants:

  1. la collaboration à entreprendre;
  2. la gestion des activités de recherche et de développement entreprises en vue de réaliser les objectifs du GIF;
  3. les dispositions financières;
  4. la protection, l’utilisation et la divulgation d’informations de fond faisant l’objet d’un droit depropriété ou de protection;
  5. la protection et l’attribution adéquates et efficaces de la propriété intellectuelle créée ou transmise dans le cadre d’activités de collaboration menées en vertu du présent Accord-cadre, y compris des dispositions pour le règlement des différends relatifs aux droits de propriété intellectuelle.

En cas d’incompatibilité entre un Arrangement-système et le présent Accord-cadre, les dispositions du présent Accord-cadre l’emportent.

Art. 5 Arrangements-projet

Chaque Arrangement-système sera mis en application au moyen d’un ou de plusieurs Arrangement(s)-projet de recherche et développement conçu(s) pour contribuer à établir la faisabilité et les performances du Système de Génération IV auquel le projet se rapporte.

Les agents de mise en application peuvent signer des Arrangements-projet. D’autres entités du secteur public ou du secteur privé peuvent signer des Arrangements-projet sous réserve de l’approbation unanime d’un comité directeur du système mis en place par les signataires de chaque Arrangement-système pour gérer la collaboration en matière de recherche et de développement pour chacun des Systèmes de Génération IV.

Chaque Arrangement-projet devrait traiter, sans que cela soit limité, des questions telles que l’ampleur des travaux, les coûts estimatifs, l’échéancier proposé, les responsabilités en ce qui concerne la gestion du projet, les droits de propriété intellectuelle, les exigences en matière de déclaration ainsi que des dispositions concernant le retrait des signataires.

Chaque Arrangement-projet est conforme aux dispositions de l’Arrangement-système auquel le projet se rapporte et à celles de cet Accord-cadre, et est assujetti à leurs dispositions.

En cas d’incompatibilité entre un Arrangement-projet et un Arrangement-système, les dispositions de l’Arrangement-système l’emportent. En cas d’incompatibilité entre un Arrangement-système ou un Arrangement-projet d’une part, et le présent Accord-cadre d’autre part, les dispositions du présent Accord-cadre l’emportent.

Art. 6 Facilitation des mouvements de personnes, d’équipement et de matériel, et utilisation des données

En ce qui concerne la collaboration prévue par le présent Accord-cadre, chaque Partie, dans la mesure où ses obligations internationales et la législation et la réglementation nationales le lui permettent, facilite:

  1. l’accès à et la sortie de son territoire du personnel, de l’équipement et du matériel appropriés des autres Parties, utilisés en collaboration par les Parties en vertu du présent Accord-cadre;
  2. l’échange et l’utilisation de données scientifiques et techniques résultant des activités de recherche et de développement menées en vertu du présent Accord-cadre.

Art. 7 Disponibilité des ressources

Les activités de chacune des Parties en vertu du présent Accord-cadre sont sujettes à la disponibilité des fonds alloués, du personnel et d’autres ressources.

Art. 8 Droit applicable

Chacune des Parties collabore aux activités prévues au présent Accord-cadre en conformité avec les lois et règlements qui lui sont applicables.

Art. 9 Divulgation d’informations

Les informations scientifiques et technologiques résultant de la collaboration prévue au présent Accord-cadre, à l’exception des informations qui ne sont pas mises à la disposition du public pour des raisons de sécurité nationale ou de nature commerciale ou industrielle, sont mises à la disposition de la communauté scientifique mondiale par les moyens habituels et conformément à la procédure normale suivie par chaque Partie et ses ministères, organismes ou autres entités participants.

Art. 10 Règlement des différends

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord-cadre est réglé par consultation entre les Parties concernées.

Tout différend entre deux ou plusieurs signataires d’un Arrangement-projet peut être réglé conformément à tout mode de règlement des conflits précisé dans l’Arrangement-projet dont les signataires concernés sont convenus conjointement par écrit.

Art. 11 Dépositaire

L’original du présent Accord-cadre est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques, qui est désigné comme le Dépositaire par les présentes. Le Dépositaire remplit ses fonctions conformément à l’art. 77 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 2 .

A la suite de l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre en conformité avec le par. 2 de l’art. 12, le Dépositaire transmet une copie certifiée conforme du présent Accord-cadre au Secrétaire général des Nations Unies pour enregistrement et publication en conformité avec l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 et il transmet de même une copie certifiée conforme de tout amendement au présent Accord-cadre entré en vigueur.

Art. 12 Entrée en vigueur, amendement, prorogation et extinction

Le présent Accord-cadre est ouvert à la signature uniquement le 28 février 2005. Un État dont au moins l’un des ministères, organismes ou autres entités participe au GIF ou tout participant au GIF composé de plusieurs Etats peut devenir Partie au présent Accord-cadre:

  1. par signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation, ou
  2. par signature sujette à ratification, acceptation ou approbation, suivie du dépôt d’un instrument de ratification, acceptation ou approbation, ou
  3. par dépôt d’un instrument d’adhésion, conformément au par. 1 de l’art. 14.

Le présent Accord-cadre entre en vigueur quand trois Parties ont indiqué leur consentement d’être liées par signature non sujette à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d’un instrument de ratification, acceptation ou approbation. Par la suite, le présent Accord-cadre entre en vigueur pour un signataire à la date du dépôt de son instrument de ratification, acceptation ou approbation, et entre en vigueur pour les Parties additionnelles conformément aux dispositions du par. 3 de l’art. 14.

Sous réserve du par. 5 du présent article, le présent Accord-cadre demeure en vigueur pour une période de 10 ans et peut être prorogé pour des périodes supplémentaires par accord entre les Parties, conformément aux procédures à mettre au point par les Parties. 4

Le présent Accord-cadre peut être amendé à tout moment par accord entre toutes les Parties. Sous réserve du par. 2 de l’art. 14, tout amendement prend effet à l’égard de toutes les Parties 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière notification écrite de l’acceptation de l’amendement.

Il peut être mis fin au présent Accord-cadre à tout moment par accord entre toutes les Parties. L’extinction prend effet 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière notification écrite de l’acceptation de l’extinction.

Art. 13 Retrait

Une Partie peut se retirer du présent Accord-cadre par l’envoi d’un préavis écrit de six mois au Dépositaire. L’Annexe est ensuite modifiée pour supprimer le nom de la Partie et celui de son ou ses agent(s) de mise en application, conformément aux procédures à mettre au point par les Parties.

Le retrait d’une Partie du présent Accord-cadre entraîne le retrait par son agent de mise en application de tout Arrangement-système dont cet agent de mise en application est un signataire.

Art. 14 Parties additionnelles

Après l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, tout Etat dont un ou plusieurs ministères, organismes ou autres entités participe(nt) au GIF, et tout participant au GIF composé de plusieurs Etats, peut adhérer au présent Accord-cadre en déposant auprès du Dépositaire un instrument d’adhésion et une notification écrite de la désignation d’un ou de plusieurs agent(s) de mise en application conformément au par. 2 de l’art. 3.

Quand une Partie additionnelle dépose son instrument d’adhésion et sa notification conformément au par. 1 de cet Article, le Dépositaire communique une proposition d’amendement de l’Annexe pour y spécifier le ou les agent(s) de mise en application désigné(s) par cette Partie. Un tel amendement entre en vigueur 90 jours après la date de réception par le Dépositaire de la notification de cette Partie, sous réserve qu’aucune autre Partie n’ait notifié au Dépositaire qu’elle s’oppose à l’amendement proposé. Si le Dépositaire reçoit une objection, l’amendement proposé n’entre pas en vigueur, et la Partie additionnelle soumet au Dépositaire une notification écrite révisée concernant son ou ses agent(s) de mise en application, qui est soumise à la même procédure.

Le présent Accord-cadre entre en vigueur à l’égard de chaque Partie additionnelle 90 jours après la réception par le Dépositaire de l’instrument d’adhésion d’un Etat dont un ou plusieurs ministères, organismes ou autres entités participe(nt) au GIF, ou d’un participant au GIF composé de plusieurs Etats.

Chaque Partie qui adhère au présent Accord-cadre après l’entrée en vigueur de tout amendement devient Partie à l’Accord-cadre tel qu’amendé.

Art. 15 Disposition finale

Les activités de collaboration entreprises en vertu du présent Accord-cadre qui ne sont pas terminées à son expiration ou à son extinction peuvent être poursuivies jusqu’à leur achèvement, conformément aux dispositions du présent Accord-cadre.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord-cadre.

Fait à Washington, en un seul exemplaire, le vingt-huitième jour de février 2005, en langue française et en langue anglaise, chacun des textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe

Agents de mise en application désignés par les Parties

Partie

Agent de mise en application désigné

Gouvernement de la Suisse

Institut Paul Scherrer

Gouvernement du Canada

Ministère des Ressources naturelles

Gouvernement de la République française

Commissariat à l’Energie Atomique

Gouvernement du Japon

Agency for Natural Resources and Energy Japan Atomic Energy Agency

Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord

Department of Trade and Industry

Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

Department of Energy

0.424.21

Champ d’application le 11 novembre 2005

Etats parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Canada

28 février

2005

28 février

2005

Corée (Sud)

30 août

2005 A

28 novembre

2005

Etats-Unis

28 février

2005

28 février

2005

France

28 février

2005

28 février

2005

Japon

28 février

2005

28 février

2005

Suisse

26 mai

2005 A

24 août

2005

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