Les Participants entreprennent un programme ayant pour but la conception, le développement, la construction, la mise en orbite, la gestion et le contrôle d’un satellite préopérationnel météorologique (Meteosat), ainsi que le développement et la mise en place d’installations au sol associées, tels que définis à l’annexe A du présent Arrangement.
0.425.41
Arrangement
entre certains États membres de l’Organisation européenne de recherches spatiales et l’Organisation européenne de recherches spatiales concernant l’exécution d’un programme de satellite météorologique
RO 1975 2063; FF 1974 I 913
Texte original
Conclu à Neuilly‑sur‑Seine le 12 juillet 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 25 septembre 19741
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1975
Entré en vigueur pour la Suisse le 29 avril 1975
(État le 1er avril 1983)
Préambule
Les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume de Danemark, de la République Française, de la République Italienne, du Royaume‑Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, du Royaume de Suède et de la Confédération Suisse (ci‑après dénommés «les Participants»), Gouvernements des États parties à la Convention portant création d’une Organisation Européenne de Recherches Spatiales, ouverte à la signature à Paris le 14 juin 1962 2
(ci ‑après dénommé «la Convention»)
et
l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales
(ci ‑après dénommée «l’Organisation»),
vu les objectifs élaborés par l’Organisation Météorologique Mondiale ainsi que par le Conseil International des Unions Scientifiques concernant le développement de la météorologie dans le cadre du programme de la Veille Météorologique Mondiale et du Programme de Recherche sur l’Atmosphère Globale (GARP), qui ont pour but l’amélioration des services des organismes météorologiques grâce à la coordination internationale et à l’emploi des techniques avancées, ainsi que l’intérêt manifesté par les organismes européens de météorologie pour une participation de l’Europe à la réalisation de ces objectifs,
désireux à cette fin d’exécuter un programme européen portant sur la conception, le développement, la construction, la mise en orbite, la gestion et le contrôle d’un satellite préopérationnel de météorologie, le développement et la mise en place. d’installations au sol associées, et en outre de développer en Europe la technologie dans ce domaine,
reconnaissant l’intérêt d’utiliser avec un maximum d’efficacité toutes les ressources disponibles et en particulier l’expérience acquise en Europe dans le domaine des satellites météorologiques et en tenant compte plus spécialement de l’offre faite par le Gouvernement français à l’Organisation lors de la 39 e Session du Conseil de l’Organisation,
vu la Déclaration en date du 9 mai 1972 faite par les représentants au Conseil de l’Organisation des Gouvernements précités,
vu la Résolution du Conseil de l’Organisation prise à sa 47 e Session relative à l’acceptation de la demande concernant l’exécution de ce programme dans le cadre de l’Organisation,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1
Art. 2
L’Organisation, en application de l’art. VIII 3 de la Convention, exécute le programme mentionné à l’art. 1 du présent Arrangement, conformément au calendrier et aux dispositions de l’annexe A du présent Arrangement.
Aux fins de l’exécution de ce programme, l’Organisation fait usage des résultats des études entreprises antérieurement dans le cadre du programme national français, de certains moyens et du personnel fournis par le Centre National d’Études Spatiales (ci‑après dénommé le «CNES») de France. Les conditions et modalités selon lesquelles le CNES apporte son concours, et selon lesquelles l’Organisation en fait usage, sont déterminées par un Accord à conclure entre l’Organisation et le CNES.
Art. 3
Un Conseil directeur de programme, composé des représentants des Participants, assume la responsabilité du programme et prend toutes décisions le concernant, en conformité avec les dispositions du présent Arrangement.
Pour les problèmes affectant plus d’un programme de l’Organisation, le Conseil directeur de programme joue le rôle d’organe consultatif du Conseil de l’Organisation, auquel il présente toutes recommandations nécessaires.
Le Conseil directeur de programme est également chargé de maintenir des liens étroits avec les organismes météorologiques nationaux et internationaux, et de définir les règles d’utilisation du système.
Le Conseil directeur de programme peut créer les organes consultatifs qui lui paraissent nécessaires pour assurer la bonne exécution du programme.
Art. 4
Sauf dispositions contraires du présent Arrangement, les décisions du Conseil directeur de programme visé à l’art. 3 sont prises conformément au règlement de procédure du Conseil de l’Organisation qui s’applique mutatis mutandis.
Art. 5
Sauf stipulation contraire du présent Arrangement, l’Organisation exécute le programme en conformité avec les règles et procédures en vigueur à l’Organisation. Elle consulte le CNES, en tant que de besoin, dans les domaines où une coopération est prévue par l’Accord visé au par. 2 de l’art. 2 du présent Arrangement.
Art. 6
Les dépenses découlant de l’exécution du programme par l’Organisation aux termes du présent Arrangement sont supportées par les Participants, conformément aux dispositions détaillées prévues à l’annexe B du présent Arrangement, et dans les limites d’une enveloppe financière globale de cent quinze millions d’unités de compte (au niveau des prix de mi‑1971).
Les budgets annuels relatifs au programme sont approuvés à la majorité des deux tiers par le Conseil directeur de programme à l’intérieur de l’enveloppe mentionnée au par. 1 du présent article ou révisé conformément à l’art. 7.
Art. 7
Les Participants conviennent, en vue de permettre la révision de l’enveloppe visée à l’article précédent, en cas de variation du niveau des prix, d’appliquer la procédure en vigueur à l’Organisation à l’époque considérée.
Si l’enveloppe doit être révisée pour des motifs autres qu’une variation du niveau des prix, les dispositions suivantes sont applicables:
- si les dépassements cumulatifs de l’estimation du coût à l’achèvement du programme n’excèdent pas 20 % du montant de l’enveloppe mentionnée au par. 1 de l’art. 6, le Conseil directeur de programme fixe les dépenses additionnelles à la majorité des deux tiers des Participants;
- si les dépassements cumulatifs de l’estimation du coût à l’achèvement du programme sont supérieurs à 20 % du montant de ladite enveloppe, les Participants qui le désirent peuvent se retirer du programme sous réserve des dispositions de l’art. 17. Ceux qui veulent en poursuivre l’exécution se consultent et fixent les modalités de sa continuation. Ils en informent le Conseil de l’Organisation qui prend, le cas échéant, toutes décisions nécessaires.
Art. 8
Les droits de propriété intellectuelle et l’accès aux informations techniques découlant de l’exécution du programme sont réservés aux Participants; toutefois, l’Organisation a le droit de les utiliser gratuitement pour l’ensemble de ses activités.
Art. 9
Les Participants habilitent l’Organisation à conclure les contrats nécessaires à l’exécution du programme conformément aux règlements et procédures de l’Organisation. Toutefois, lors de la passation des contrats et sous‑contrats pour l’exécution du programme, la préférence est donnée, dans la mesure du possible, à l’exécution des travaux sur le territoire des Participants, en prenant en considération les décisions du Conseil de l’Organisation en matière de politique industrielle et de répartition des travaux.
Les sommes versées par l’Organisation au CNES au titre des dépenses afférentes au personnel mis par lui à la disposition de l’Organisation et aux essais facturés qu’il exécute, sont prises en compte pour le calcul de la part de la France en ce qui concerne la répartition géographique des contrats de l’Organisation.
Art. 10
L’Organisation, agissant pour le compte des Participants, est propriétaire du satellite réalisé dans le cadre du programme, ainsi que des installations et équipements acquis pour son exécution, jusqu’à la phase préopérationnelle incluse.
Art. 11
Les Participants indemnisent l’Organisation pour toute obligation qu’elle vient à encourir si sa responsabilité internationale est engagée du fait de l’exécution du programme.
Toute réparation pour dommage reçue par l’Organisation dans le cadre du programme, est portée au crédit des budgets annuels du programme mentionné au par. 2 de l’art. 6.
Art. 12
Tout différend entre deux ou plusieurs Participants ou entre un ou plusieurs Participants et l’Organisation au sujet de l’interprétation ou de l’application de l’Arrangement, qui ne peut être réglé à l’amiable, est soumis, à la demande d’une des parties au différend, à un arbitre unique qui est nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice. L’arbitre ne peut être ressortissant d’un État partie au différend.
Les parties à l’Arrangement qui ne sont pas parties au différend ont le droit de prendre part à l’instance, et la décision de l’arbitre est opposable à tous les Participants et à l’Organisation, qu’ils aient ou non pris part à l’instance.
Art. 13
Le présent Arrangement est ouvert à la signature des Participants jusqu’au 30 septembre 1972.
Les États deviennent parties à l’Arrangement:
- par la signature sans réserve de ratification ou d’approbation,
- par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’approbation auprès du Gouvernement de la République française, si l’Arrangement a été signé sous réserve de ratification ou d’approbation.
Le présent Arrangement entre en vigueur lorsqu’il a été signé par l’Organisation et que les États dont la participation, conformément au barème figurant à l’annexe B, s’élève aux deux tiers du total des contributions, sont devenus parties à l’Arrangement aux termes du par. 2 du présent article.
Aux fins du par. 3 du présent article, le dépôt auprès du gouvernement dépositaire d’une déclaration notifiant l’intention d’appliquer l’Arrangement à titre provisoire et de chercher à en obtenir, dès que possible, la ratification ou l’approbation est considéré comme le dépôt d’un instrument de ratification ou d’approbation.
Le Gouvernement d’un État membre de l’Organisation qui n’a pas signé l’Arrangement à la date du 30 septembre 1972 peut devenir partie à l’Arrangement après son entrée en vigueur, à condition que les autres Gouvernements parties à l’Arrangement donnent leur agrément. Le Gouvernement intéressé doit déposer un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République française.
Sauf si le Conseil directeur de programme en décide autrement à l’unanimité, un Gouvernement qui devient partie au présent Arrangement après son entrée en vigueur verse une contribution égale à celle qu’il aurait versée s’il avait été partie à l’Arrangement dès son entrée en vigueur et cette contribution est portée au crédit des autres parties dans le budget du programme au prorata de leurs contributions respectives.
Art. 14
Le Gouvernement d’un État non membre de l’Organisation peut présenter au Conseil de l’Organisation une demande d’adhésion au programme; le Conseil statue à l’unanimité sur cette demande en accord avec le Conseil directeur de programme qui détermine à l’unanimité les conditions d’adhésion.
Art. 15
L’Organisation donne notification aux Participants, après avoir consulté le Conseil directeur de programme, de l’achèvement du programme conformément aux dispositions du présent Arrangement qui expire dès réception de cette notification.
Art. 16
Les Participants peuvent décider d’arrêter l’exécution du programme à la majorité des deux tiers représentant deux tiers au moins des contributions au programme.
Art. 17
Si un Participant désire se retirer du programme en application des dispositions du par. 2 (b) de l’art. 7, il notifie son retrait à l’Organisation. Ce retrait prend effet à la date de la notification, sous réserve des dispositions ci‑après:
- le Participant qui se retire est tenu d’acquitter de la manière convenue le montant de ses contributions au titre du budget annuel en cours;
- le Participant qui se retire est tenu d’honorer les crédits de paiement correspondant aux crédits d’engagement approuvés et utilisés à la date de notification de son retrait;
- le Participant qui se retire reste membre du Conseil directeur de programme jusqu’à l’accomplissement de ses obligations visées en (a) et (b) ci‑dessus. Il n’a un droit de vote que sur les questions qui sont directement liées à ces obligations.
Le Participant qui se retire conserve les droits acquis jusqu’à la date où son retrait prend effet. Pour les actions et réalisations décidées après son retrait, aucun droit ou obligation relatif au Participant qui se retire ne peut naître de la partie du programme à laquelle il ne contribue plus, à moins qu’il n’en soit autrement convenu entre lui et les autres Participants. Les dispositions de l’art. XVII 4 de la Convention de l’Organisation s’appliquent mutatis mutandis.
Si un État non membre de l’Organisation qui a adhéré au programme en vertu des dispositions de l’art. 14 se retire du programme, les dispositions du présent article s’appliquent mutatis mutandis.
Art. 18
Les annexes A et B du présent Arrangement en font partie intégrante.
Art. 19
Le présent Arrangement peut être revisé à la demande d’un Participant ou de l’Organisation. Les amendements entrent en vigueur lorsque toutes les parties en ont notifié leur acceptation au Gouvernement dépositaire.
Les annexes au présent Arrangement peuvent être révisées par le Conseil directeur de programme conformément aux dispositions des clauses de révision de ces annexes.
Art. 20
Dès l’entrée en vigueur de l’Arrangement, le Gouvernement de la République française le fera enregistrer auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. 21
Le Gouvernement de la République française est dépositaire du présent Arrangement et notifie aux Participants et à l’Organisation la date d’entrée en vigueur de l’Arrangement et des amendements à celui‑ci, ainsi que les dépôts des instruments de ratification, d’approbation, d’adhésion et d’application provisoire de l’Arrangement.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Arrangement.
Fait à Neuilly‑sur‑Seine ce douzième jour de juillet mil neuf cent soixante-douze, dans les langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes à chacun des Participants et à l’Organisation.
(Suivent les signatures)
Annexe A
1. Objectifs du programme de satellite météorologique européen
Le programme pourvoit à la conception, au développement, à la construction, à la mise en orbite, à la gestion et au contrôle d’un satellite météorologique géostationnaire (Meteosat), ainsi qu’au développement et à la mise en place d’installations au sol associées. Ce système doit constituer une contribution de l’Europe au Programme de Recherche sur l’Atmosphère Globale (GARP) et à la Veille Météorologique Mondiale de l’Organisation Météorologique Mondiale; il doit satisfaire aux besoins propres de la communauté météorologique européenne en matière de moyens spatiaux.
2. Description du programme
Le programme qui est couvert par le présent Arrangement se divise en deux parties correspondant au secteur spatial et au secteur terrien.
2.1 Secteur spatial
Cette partie du programme comporte les éléments fondamentaux suivants:
- le développement d’un satellite géostationnaire assurant:–une mission d’observation par prise d’images dans les bandes infrarouges et visibles du spectre électromagnétique,–une mission de diffusion de ces images vers les utilisateurs,–une mission de collecte de données issues de stations automatiques, y compris, lorsque cela se justifie, l’interrogation de ces stations;
- la réalisation de deux unités de vol de ce satellite et d’un jeu de pièces de rechange;
- le lancement d’une unité de vol dont la position sur l’orbite géostationnaire sera déterminée par le Conseil directeur de programme.
2.2 Secteur terrien
Cette partie du programme est constituée par5*:
- la réalisation d’équipements au sol associés comprenant:(i)une Station d’acquisition des données, de télécommande et de poursuite (DATTS),(ii)un Centre de Contrôle des Opérations (OCC),(iii)un Centre de référenciation et de mise en forme des données (DRCC),(iv)un Centre d’extraction d’informations météorologiques (MIEC),(v)un Terminal météorologique (MT),
- la réalisation d’un prototype et d’un dossier de fabrication d’une Station primaire d’utilisation des données (PDUS) et d’une Station secondaire d’utilisation des données (SDUS),
- la réalisation d’équipements prototypes de liaison des plates‑formes de collecte de données (DCP) avec le système spatial et la préparation d’un dossier de fabrication de ces équipements.
- L’ensemble des équipements définis aux points (i) à (iv) ci‑dessus sera désigné sous le nom d’Installations au Sol Meteosat (GFM);
- la préparation du software pour l’exploitation des installations au sol;
- 6 la mise au point des interfaces entre les différentes installations du secteur terrien (DTTS, OCC, DRCC, MIEC, Terminal météorologique (MT), PDUS et SDUS) et le rodage du système correspondant.
- La partie relative au secteur terrien ne comprend pas:–la liaison du Terminal météorologique (MT) avec les Centres météorologiques (MC),–les frais de fonctionnement du secteur terrien (personnel, frais de location, biens consommables) pour la phase d’exploitation après lancement du satellite et vérification du bon fonctionnement de l’ensemble du système.
- la préparation du software pour le Centre d’extraction d’informations météorologiques (MIEC) comprenant le développement et les essais préopérationnels du software nécessaire pour l’exécution des tâches du MIEC; en développant ce software il doit être tenu compte de l’utilisation possible des programmes ou sous‑programmes développés précédemment pour des travaux similaires. Ces travaux prennent fin six mois après le lancement du satellite.
3. Calendrier
Le calendrier indicatif pour le programme s’établit comme suit:
- démarrage de la phase compétitive de définition du projet (PDP): décembre 1972;
- lancement du satellite: fin 1976.
4. Clause de révision
Les dispositions de la présente Annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme.
Terminologie applicable aux équipements au sol
Terme |
SIGLE |
Fonctions principales |
||
(1) |
Installations au sol |
GFM |
Englobe les fonctions (2) à (5) |
|
(2) |
Station d’acquisition des données, de |
DATTS |
Acquisition des données |
|
(3) |
Centre de contrôle des opérations |
OCC |
Contrôle du véhicule spatial et des |
|
(4) |
Centre de référenciation et de mise en forme des données |
DRCC |
Calage de phase des données radiométriques
|
|
(5) |
Centre d’extraction d’informations |
MIEC |
Extraction d’informations météorologiques
|
|
(6) |
Terminal |
MT |
Équipement nécessaire au GFM pour assurer l’interface avec la liaison au système global de télécommunications (GTS) de la Veille Météorologique Mondiale VMM) |
|
(7) |
Centre météorologique |
MC |
Analyse météorologique |
|
(8) |
Station primaire d’utilisation des |
PDUS |
Réception et visualisation |
|
(9) |
Station secondaire d’utilisation des données |
SDUS |
Réception et visualisation |
|
(10) |
Plate‑forme de collecte de données |
DCP |
Collecte de données météorologiques |
Annexe B
1. Coût du programme
L’enveloppe financière globale de 115 millions d’unités de compte fixée au par. 1 de l’art. 6 du présent Arrangement est fondée sur les chiffres estimatifs ci‑après:
- les dépenses directes au titre du programme pour la période 1972–1979 sont évaluées comme suit et affectées de manière indicative aux éléments ci‑après:
(En million |
|
|---|---|
|
3 |
|
53 |
|
8 |
|
14 |
|
6 |
|
6 |
Total |
90* |
|
|
- les dépenses indirectes, c’est‑à‑dire la quote‑part du programme aux frais communs, et frais de soutien de l’Organisation, dépendent de l’ampleur du programme global de l’Organisation; cette quote‑part est actuellement évaluée à 22,8 MUC.
2. Barème des contributions
Chaque Participant contribue aux dépenses découlant de l’exécution du programme par l’Organisation, aux termes du présent Arrangement, conformément au barème ci‑dessous:
États |
Quote‑part |
|
République Fédérale d’Allemagne |
25,66 |
|
Belgique |
4,06 |
|
Danemark |
2,41 |
|
France |
23,70 |
|
Italie |
15,07 |
|
Royaume‑Uni |
20,60 |
|
Suède |
5,02 |
|
Suisse |
3,48 |
|
Total |
100,00 |
|
3. Rapport de l’Organisation sur la situation financière et contractuelle
Le Directeur général de l’Organisation donne les instructions nécessaires pour la présentation des rapports sur l’état d’avancement, sur la répartition géographique des travaux, sur les appels de contribution, les dépenses encourues et les dernières évaluations des coûts pour l’achèvement du programme conformément aux dispositions afférentes du Règlement Financier de l’Organisation relatives aux comptes (Titre 111, Section Vl du Règlement Financier) et aux dispositions adoptées par le Conseil de l’Organisation en ce qui concerne les rapports périodiques à. lui présenter (document ESRO/C/306, add. 2, rev. 1).
4. Règles financières à observer
Les dépenses directes découlant de l’exécution du programme par l’Organisation, aux termes du présent Arrangement, sont imputées à un compte d’emplois «programme» qui est créé et géré par l’Organisation conformément aux dispositions pertinentes du Règlement Financier. La quote‑part du programme sur les frais communs et frais de soutien de l’Organisation est fixée et imputée au compte d’emplois «programme» comformément aux principes et procédures adoptés en la matière par l’Organisation.
5. Clause de révision
Les dispositions des par. 1 et 2 de la présente annexe peuvent être révisées par décision unanime du Conseil directeur de programme. Les dispositions des par. 3 et 4 de la présente annexe peuvent être révisées par le Conseil directeur de programme à la majorité des deux tiers.
0.425.41
Champ d’application de l’arrangement le 1er juillet 1980
États parties |
Ratification |
Entrée en vigueur |
||
|---|---|---|---|---|
République fédérale |
29 septembre |
1972 Si |
29 septembre |
1972 |
Danemark |
29 septembre |
1972 Si |
29 septembre |
1972 |
France |
24 juillet |
1972 Si |
29 septembre |
1972 |
Grande‑Bretagne |
12 septembre |
1972 Si |
29 septembre |
1972 |
Italie |
27 octobre |
1975 |
27 octobre |
1975 |
Suède |
23 août |
1973 |
23 août |
1973 |
Suisse |
29 avril |
1975 |
29 avril |
1975 |
Organisation européenne de |
24 juillet |
1972 Si |
29 septembre |
1972 |