Préambule
Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique
et
les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de l’Espagne, de la République française, de la République italienne, du Royaume des Pays‑Bas, du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, de la Confédération Suisse, parties à l’Arrangement entre certains États membres de l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales et l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales concernant l’exécution du programme Spacelab , ouvert à la signature le 1 er mars 1973
(lesdits Gouvernements européens et tous autres Gouvernements qui adhèrent au présent Accord étant ci ‑après dénommés les «Partenaires européens»),
conscients du défi que représente l’exploration spatiale et des possibilités qu’elle renferme, et convaincus que la coopération internationale pour la mise au point et l’utilisation de nouveaux mécanismes en vue de l’exploration spatiale renforcera encore les liens d’amitié entre les pays intéressés et, de façon générale, contribuera au maintien de la paix mondiale,
rappelant avec satisfaction l’ampleur considérable de la coopération que les pays intéressés ont déjà pratiquée et pratiquent actuellement dans le domaine spatial,
désireux de prolonger et d’élargir la coopération que ces pays mènent déjà dans le domaine spatial,
convaincus également qu’une telle coopération procurera des avantages scientifiques, technologiques et économiques dont ils bénéficieront tous en même temps que l’humanité tout entière,
rappelant l’offre faite par le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique à l’Europe de coopérer au programme spatial post‑Apollo des États‑Unis,
considérant que le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique a formulé une politique en vue de mettre à la disposition d’autres pays une aide pour le lancement de missions spatiales scientifiques et d’applications à des fins pacifiques,
prenant acte de la décision de la Conférence Spatiale Européenne de participer au programme post‑Apollo, décision exprimée dans la Résolution adoptée à Bruxelles le 20 décembre 1972,
considérant que les Partenaires européens ont chargé l’Organisation Européenne de Recherches Spatiales (ci‑après dénommée le «CERS/ESRO») d’entreprendre, sous forme de projet spécial, le développement d’un laboratoire spatial (ci‑après dénommé le «SL»),
considérant que le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique a confié à l’«Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace» (ci‑après dénommée la «NASA») le développement du programme de navette spatiale,
considérant que le concept du SL est essentiel à l’exploitation complète de la capacité de la navette spatiale,
ayant pris acte du Mémorandum d’Accord entre la NASA et le CERS/ ESRO, établi aux fins de l’exécution d’un programme coopératif concernant le développement, l’acquisition et l’utilisation d’un SL en liaison avec le système de navette spatiale,
sont convenus de ce qui suit:
Art.
1
Objets et buts
Le Gouvernement des États‑Unis dAmérique et les Partenaires européens entreprendront un programme coopératif concernant un système intégré de transport spatial et de véhicules orbitaux afin d’assurer:
- la conception, le développement, la fabrication et la livraison de la première unité de vol du SL, élément destiné à faire partie intégrante de la navette spatiale;
- l’utilisation des systèmes de navette spatiale et de SL à des fins pacifiques;
- la fabrication et l’acquisition de SLs supplémentaires;
- les échanges et concours voulus pour le développement et l’utilisation des systèmes de navette spatiale et de SL; et
- la prise en considération, au moment opportun, des possibilités de prolongement et d’élargissement de cette coopération dans la mesure justifiée par leur intérêt commun.
Art.
2
Description générale du programme de navette spatiale et du programme SL
A. Le programme de navette spatiale vise essentiellement à la définition, à la conception et au développement d’une navette spatiale qui: servira à mettre sur orbite terrestre des charges utiles complètes; restera à poste pour des missions dont la durée sera de l’ordre de sept jours ou plus; assurera la surveillance et le contrôle de sécurité des éléments de la charge utile pendant toute la mission, assurera à son équipage la disposition de sièges et une habitabilité complète, ainsi qu’une circulation aisée entre la navette et le SL. B. Le programme SL vise à la définition, à la conception, au développement et à l’acquisition de modules de laboratoire habitables et de plates‑formes non pressurisées (porte‑instruments) fixées à la navette, faisant partie intégrante de celle‑ci et permettant l’exécution de travaux de recherche et d’application lors des missions de sortie de la navette.
Art.
3
Agences de coopération et mise en œuvre du programme
A. La NASA est désignée comme l’agence de coopération mandatée par le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour mettre en œuvre sa partie du programme coopératif. Le CERS/ESRO, ou l’organisation qui lui succédera, est désigné comme l’agence de coopération mandatée par les Partenaires européens pour mettre en œuvre leur partie dudit programme. B. Les dispositions détaillées concernant la mise en œuvre du programme coopératif sont énoncées dans le Mémorandum d’Accord entre la NASA et le CERS/ESRO, en date du 14 août 1973, et confirmé par le présent Accord. Après la création de l’organisation qui succédera au CERS/ESRO, ledit Mémorandum sera considéré comme ayant été conclu entre la NASA et cette organisation.
Art.
4
Obligations des partenaires européens
Les Partenaires européens exécuteront leur partie du programme coopératif en s’acquittant notamment des obligations suivantes:
- concevoir, développer, fabriquer et livrer un SL et l’équipement connexe conformément à des spécifications et à un calendrier fixés d’un commun accord;
- créer en Europe les moyens et l’infrastructure nécessaires pour assurer la possibilité d’acquisition par le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique, à des prix raisonnables, de tous SLs, éléments et pièces de rechange supplémentaires qui seront nécessaires audit Gouvernement;
- assurer la disponibilité d’une capacité de soutien technologique qui permette au SL de satisfaire aux desiderata du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique concernant l’exécution des missions; et
- prendre les arrangements de circonstances nécessaires pour permettre la production de SLs, d’éléments et de pièces de rechange aux États‑Unis dans l’éventualité où les Partenaires européens ne parviendraient pas à terminer le premier SL ou à produire les SLs ultérieurs destinés à être acquis par le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique conformément à des spécifications et des calendriers convenus à des prix raisonnables.
Art.
5
Obligations du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique
Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique exécutera sa partie du programme coopératif en s’acquittant notamment des obligations suivantes:
- Fournir les informations et avis pertinents;
- Sous réserve de sa disponibilité et des lois et réglementations américaines applicables en la matière, fournir l’assistance voulue et prendre des mesures en vue d’assurer. l’exportation des technologies, y compris le savoir‑faire et les matériels qui, d’un commun accord, seront reconnues nécessaires à la réalisation et à la fabrication du SL;
- Acquérir des seuls Partenaires européens tous SLs, éléments et pièces de rechange supplémentaires qui auront substantiellement la même conception et les mêmes capacités que le premier SL, qui seront nécessaires au Gouvernement des États‑Unis d’Amérique, notamment pour les besoins résultant de ses programmes internationaux, et qui seront disponibles conformément à des calendriers convenus et à des prix raisonnables;
- S’abstenir de procéder au développement séparé et indépendant de tout SL ayant substantiellement la même conception et les mêmes capacités que le premier SL, à moins que les Partenaires européens ne parviennent pas à produire lesdits SLs, éléments et pièces de rechange conformément à des spécifications et calendriers convenus et à des prix raisonnables;
- Utiliser le premier SL développé en Europe en tant que partie intégrante du système de navette spatiale pour l’exploration et l’utilisation pacifique de l’espace extra‑atmosphérique; et
- Tenir les Partenaires européens informés de ses plans concernant l’utilisation future du système de navette spatiale et, en particulier, des concepts futurs qui pourraient conduire à des modifications du concept actuel du SL, en vue de prolonger et d’élargir au‑delà du cadre du présent Accord la coopération établie par celui‑ci.
Art.
6
Accès à la technologie et à l’information
A. Les Partenaires européens auront accès à la technologie, y compris le savoirfaire, dont dispose le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et qui leur est nécessaire pour mener à bien les tâches qui leur incombent au titre du programme coopératif; aux mêmes fins, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique aura accès à la technologie, y compris le savoir‑faire, dont disposent les Partenaires européens. B. La technologie, y compris le savoir‑faire, que les Parties auront besoin d’obtenir l’une de l’autre pour mener à bien les tâches qui leur incombent au titre du programme coopératif sera définie en commun. Toutefois, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et les Partenaires européens se réservent chacun le droit, dans des cas exceptionnels, de faire en sorte que leur technologie respective ainsi définie soit mise à disposition sous forme de matériels au lieu de savoir‑faire. C. La technologie, y compris le savoir‑faire, qui aura ainsi été identifiée et transférée au titre du programme coopératif et qui relève des règles de droit commun en matière de licences et de protection de la propriété industrielle, ne pourra pas être mise à la disposition des bénéficiaires autres que les Partenaires européens, leurs ressortissants et le CERS/ESRO agissant pour leur compte dans le cadre du programme coopératif sans l’approbation expresse préalable du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique. Si les Partenaires européens, leurs ressortissants ou le CERS/ESRO souhaitent utiliser cette technologie, y compris le savoir‑faire, à des fins autres que les tâches de développement et de production prévues dans le programme coopératif et autrement qu’en liaison avec l’emploi qu’ils feront de la navette spatiale et du SL, ces utilisations pourront être réglées cas par cas conformément aux pratiques commerciales normales ainsi qu’aux lois et réglementations américaines applicables. D. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique examinera cas par cas les demandes d’accès à la technologie américaine, y compris le savoir‑faire, allant au‑delà de ce qui est directement nécessaire pour l’exécution du programme SL. E. Toute technologie, y compris le savoir‑faire, transférée par les Partenaires européens au Gouvernement des États‑Unis d’Amérique ou à ses ressortissants au titre du programme coopératif sera soumise aux mêmes conditions en ce qui concerne sa mise à disposition et son utilisation. F. L’accès susvisé à la technologie, y compris le savoir‑faire, s’effectuera de manière à ne pas porter atteinte aux droits de propriété existants de toute personne ou de tout organisme aux États‑Unis ou en Europe. G. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique mettra à la disposition des Partenaires européens des informations générales concernant la conception, le développement et l’utilisation du système de navette spatiale et de véhicules orbitaux, en particulier celles qui sont nécessaires pour la compréhension de ce système, H. Dans les cas où les informations demandées peuvent être librement communiquées par les agences du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique, leur mise à disposition se fera à titre gratuit, dans les autres cas, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique s’efforcera au maximum d’en faciliter la communication à des conditions favorables. I. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et les Partenaires européens, tout en étant convaincus que le SL peut être réalisé dans le cadre des capacités européennes existantes, reconnaissent que certains éléments et certains services seront probablement acquis aux États‑Unis sur une base commerciale. En conséquence, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique aura pour principe, en ce qui concerne l’acquisition des éléments et des services liés à la réalisation de la navette qu’il pourra se procurer dans le commerce, de tenir pleinement compte des avantages offerts par l’Europe sur le plan du coût, de la qualité ou de la disponibilité. J. Les dispositions du présent article s’entendent sous réserve des lois et réglementations applicables.
Art.
7
Utilisation de la navette spatiale et du SL
A. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique, conformément aux accords et arrangements internationaux, mettra la navette spatiale à la disposition des Partenaires européens et de leurs ressortissants pour leurs missions SL (expériences et applications), sur une base soit de coopération soit de remboursement de frais. B. En ce qui concerne les missions spatiales des Partenaires européens, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique mettra lesdits Partenaires en mesure d’accéder aux SLs développés dans le cadre du programme coopératif et de les utiliser pour les expériences ou applications proposées par eux sur une base de remboursement de frais, et ce de préférence à celles des pays tiers, le Gouvernement des États‑Unis dAmérique considérant comme équitable, en raison de la participation des Partenaires européens au programme coopératif, de leur assurer la priorité en cas de limitation de la charge utile ou de conflits de calendriers. Les expériences ou applications proposées au titre de la coopération seront choisies en fonction de la valeur de chaque proposition conformément à la politique constante des États‑Unis, les propositions des Partenaires européens bénéficiant d’une priorité sur celles des pays tiers à condition que leur valeur soit au moins égale à celle des propositions desdits pays. Les Partenaires européens auront la possibilité d’exprimer leurs vues en ce qui concerne le jugement porté sur la valeur de leurs propositions faites au titre de la coopération. C. L’utilisation commerciale des navettes spatiales et des SLs aura lieu sur une base non discriminatoire. L’établissement par le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique ou par les Partenaires européens de normes et conditions relatives à l’utilisation commerciale des exemplaires du SL donnera lieu à des échanges de vues préalables portant sur ces normes et conditions et visant à harmoniser au maximum les politiques respectives. Si, dans des cas exceptionnels, cet échange de vues se révelait impossible, il devrait avoir lieu par la suite à la première occasion. D. Pour s’assurer l’intégralité de l’exploitation et de la gestion du système de navette spatiale, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique aura la pleine et entière disposition du premier exemplaire du SL après la livraison audit Gouvernement, y compris le droit d’en fixer définitivement l’utilisation à des fins pacifiques. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pourra apporter au premier exemplaire du SL toutes les modifications qu’il souhaitera. Toutefois, si les modifications envisagées sont importantes, les Partenaires européens devront en être informés d’avance pour qu’ils aient la possibilité d’exprimer leurs vues et de fournir les prestations relatives à ces modifications. E. En ce qui concerne le premier vol du premier exemplaire du SL, il appartiendra au Gouvernement des États‑Unis d’Amérique de fixer les objectifs des essais du système. Pour ce qui est des expériences, les objectifs de ce premier vol seront déterminés en commun sur une base de coopération. Ensuite, les Partenaires européens et le CERS/ESRO seront encouragés à utiliser en coopération ce premier exemplaire du SL pendant toute sa vie utile, l’utilisation sur la base du remboursement de frais n’étant cependant pas exclue. Par ailleurs, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique utilisera le premier exemplaire du SL sans restriction et gratuitement. F. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique offrira aux ressortissants des Partenaires européens des possibilités de participer aux équipages navigants du SL en liaison avec leurs missions spatiales comportant l’utilisation d’un SL. Il est envisagé de faire figurer un Européen parmi les membres de l’équipage navigant du premier vol opérationnel du SL. G. Les résultats des expériences de la NASA et du CERS/ESRO qui auront été effectuées au cours des missions du SL exécutées sur une base de coopération seront mises gratuitement à la disposition des Parties au présent Accord, sous réserve de tous droits de propriété et des priorités habituellement accordées aux différents expérimentateurs pour l’exploitation et la publication anticipées des données obtenues. H. Les démarches concernant l’utilisation de navettes spatiales ou de SLs par des ressortissants européens peuvent être accomplies par l’intermédiaire du CERS / ESRO ou par le Partenaire européen compétent.
Art.
8
Financement
A. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et les Partenaires européens supporteront les frais de leur participation respective au programme coopératif visé dans le présent Accord. B. Ni le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique ni les Partenaires européens ne chercheront à rentrer dans les dépenses publiques de recherche et de développement exposées pour la réalisation des éléments acquis de l’autre partie dans le cadre du programme coopératif. C. En ce qui concerne les conditions financières relatives aux services de lancement remboursables fournis par des bases de lancement américaines, les prix demandés aux Partenaires européens, à leurs ressortissants et CERS/ESRO seront calculés sur la même base que ceux demandes aux utilisateurs privés américains de caractère comparable. D. Les obligations du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et celles des Partenaires européens s’entendent sous réserve de leurs procédures de financement respectives.
Art.
9
Consultations et établissements des plans
A. Les Parties conviennent de se consulter en vue de faciliter la poursuite et l’élargissement de la coopération dans le domaine de l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique. B. Pour donner aux Partenaires européens de meilleures possibilités de déterminer et d’exprimer l’intérêt que présente pour eux la préparation et l’utilisation du système de navette spatiale, et en particulier du SL, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique associera des représentants des Partenaires européens, en les consultant et en les invitant comme observateurs, à la préparation de la définition des missions aux fins d’utilisation du système ainsi qu’à la préparation et à la gestion du développement général du système. C. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique consultera les Partenaires européens sur les mesures appropriées qui devront être prises en cas d’arrêt du programme de navette spatiale et, conformément à la politique américaine et aux objectifs définis dans les art. 7 et 8, il mettra à la disposition des Partenaires européens ou du CERS/ESRO d’autres lanceurs existants pour l’exécution des missions que les Partenaires européens étudient en vue des vols du SL.
Art.
10
Circulation des personnes et des matériels
A. Le Gouvernement des États‑Unis dAmérique et les Partenaires européens faciliteront l’entrée et la sortie de leurs territoires pour les personnes et les matériels nécessaires à la réalisation du programme coopératif prévu dans le le présent Accord. B. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et les Partenaires européens s’efforceront d’admettre en franchise de droits de douane et autres taxes les matériels qui sont propriété gouvernementale.
C. Le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et les Partenaires européens s’efforceront d’accorder pour les matériels qui ne sont pas propriété gouvernementale:
- L’entrée en franchise de droits de douane et autres taxes; et
- À l’achat, l’exonération des taxes nationales et autres.
Art.
11
Responsabilité
A. Le Gouvernement des États‑Uni d’Amérique assume la pleine responsabilité des dommages causés à ses ressortissants et à ses biens du fait de l’application du présent Accord. Les Partenaires européens assument la pleine responsabilité des dommages causés à leurs ressortissants, à leurs biens et, à travers le CERS/ ESRO, aux agents et aux biens de cette Organisation du fait de l’application du présent Accord. B. En cas de dommages subis à la suite du lancement, du vol ou de la descente de la navette porteuse du SL par des ressortissants de pays qui ne sont pas parties au présent Accord, dommages mettant en jeu la responsabilité commune du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et des Partenaires européens en vertu des principes du droit international ou de la Convention sur la responsabilité internationale pour dommages causés par des objets spatiaux , le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et les Partenaires européens conviennent de se consulter promptement en vue d’un partage équitable des réparations demandées. Si un accord n’intervient pas un délai de 180 jours, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et les Partenaires européens feront diligence pour que le partage de ces réparations soit réglé sans retard par voie d’arbitrage, conformément au modèle de règles sur la procédure arbitrale élaboré en 1958 par la Commission de Droit International. C. Si des dommages résultant de l’application du présent Accord et non couverts par les dispositions du par. B ci‑dessus sont causés à des ressortissants de pays qui ne sont pas parties audit Accord, la responsabilité de ces dommages sera assumée par le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et/ou les Partenaires européens, selon la ou les parties auxquelles elle incombera en vertu de la législation applicable. D. En ce qui concerne le premier SL à fournir par les Partenaires européens, le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique, nonobstant les dispositions du par. A ci‑dessus, assumera la responsabilité des dommages causés à ce premier SL après sa réception par ledit Gouvernement, mais il ne sera pas responsable des dommages survenant à l’occasion du lancement, du vol ou de la descente d’une navette spatiale.
Art.
12
Différends
Le règlement de tout différend relatif à la mise en œuvre du programme coopératif est de la compétence des agences visées à l’art. 3 du présent Accord. Un différend ne peut être soumis pour règlement à un représentant du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et à un représentant des Partenaires européens que si, de l’avis du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique ou des Partenaires européens, il compromet gravement et substantiellement l’exécution du programme coopératif. Si ces représentants ne parviennent pas à régler le différend, celui‑ci pourra être soumis à un arbitrage dont la forme sera fixée d’un commun accord.
Art.
13
Amendements
Le présent Accord peut, à l’initiative du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique ou des Partenaires européens, être amendé d’un commun accord. Un amendement entre en vigueur lorsque le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et les Partenaires européens ont notifié leur acceptation au Gouvernement dépositaire.
Art.
14
Entrée en vigueur et dépositaire
A. Le présent Accord sera signé le 14 août 1973 par le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et les Partenaires européens. Il entrera en vigueur à cette date pour le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique et pour ceux des Partenaires européens qui le signeront sans réserve de ratification ou d’approbation. B. Pour les partenaires européens qui ne l’auront pas signé le 14 août 1973, le présent Accord restera ouvert à la signature pendant la période du 15 août 1973 au 24 septembre 1973. Il entrera en vigueur, pour les Partenaires européens qui le signeront pendant cette période sans réserve de ratification ou d’approbation, à la date de sa signature. C. Pour les Partenaires européens qui signeront le présent Accord sous réserve de ratification ou d’approbation et conformément aux dispositions du par. A ou du par. B ci‑dessus, lAccord entrera provisoirement en application à la date de la signature. Il entrera en vigueur pour ces Partenaires européens à la date du dépôt de leur instrument de ratification ou d’approbation auprès du Gouvernement dépositaire. D. Après le 24 septembre 1973, toute nouvelle participation au programme coopératif sera régie par les dispositions de l’art. 15. E. Le Gouvernement dépositaire sera le Gouvernement de la République française.
Art.
15
Adhésion d’autres Gouvernements
A. Avec l’assentiment des Parties, et sous réserve des conditions qui pourront être fixées par elles d’un commun accord, d’autres Gouvernements pourront adhérer au présent Accord à titre de Partenaires européens. Toutefois, l’assentiment du Gouvernement des États‑Unis d’Amérique n’est pas nécessaire pour l’adhésion d’un Gouvernement actuellement membre du CERS/ESRO. B. Un Gouvernement peut déposer son instrument d’adhésion après que les Parties visées au par. A ci‑dessus ont notifié leur assentiment au Gouvernement dépositaire et l’adhésion prend effet à la date du dépôt dudit instrument.
Art.
16
Durée
Le présent Accord restera en vigueur jusqu’au 1 er janvier 1985 et pendant cinq ans au moins à compter de la date du premier vol du SL. Il pourra être reconduit pour trois ans, à moins que le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique ou les Partenaires européens ne notifient leur intention d’y mettre fin avant le 1er janvier 1985 ou avant l’expiration des cinq ans, selon le cas. Par la suite, il pourra être reconduit par périodes successives fixées d’un commun accord entre les Parties.
Art.
17
Enregistrement
A. Le Gouvernement dépositaire notifiera aux signataires et aux Gouvernements adhérents, les signatures, ratifications ou approbations et adhésions. B. Le présent Accord sera enregistré par le Gouvernement dépositaire conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Fait à Neuilly‑sur‑Seine le quatorze août mil neuf cent soixante‑treize, dans les langues allemande, anglaise et française, chaque version faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République française, lequel en délivrera des copies certifiées conformes aux Gouvernements des États signataires et adhérents.
La Belgique, le Danemark, la France et les Pays-Bas appliquent l’accord à titre provisoire.