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0.427.1

Convention
portant création d’une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral

RO 1982 619; FF 1981 I 85

Texte original

Conclue à Paris le 5 octobre 1962

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19811

Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 1er mars 1982

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1982

(Etat le 21 avril 2020)

Les Gouvernements des États parties à la présente Convention,

considérant:

que l’étude de l’hémisphère céleste austral est beaucoup moins avancée que celle de l’hémisphère boréal,

que, par suite, les données sur lesquelles repose la connaissance de la galaxie sont loin d’avoir la même valeur dans les diverses parties du ciel et qu’il est indispensable de les améliorer et de les compléter là où elles sont insuffisantes,

que, notamment, il est hautement regrettable que des systèmes, qui n’ont pas d’équivalent dans l’hémisphère boréal, soient presque inaccessibles aux plus grands instruments actuellement en service,

qu’il est, dès lors, urgent d’installer dans l’hémisphère austral de puissants instruments, comparables à ceux de l’hémisphère boréal, mais que, d’autre part, une coopération internationale permettrait seule de mener à bonne fin ce projet,

désireux de créer en commun un observatoire situé dans l’hémisphère austral et doté de puissants instruments, et, par là, d’encourager et d’organiser la coopération dans la recherche astronomique,

sont convenus des dispositions qui suivent:

Art. I Création de l’Organisation

Il est créé par la présente Convention une Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans l’hémisphère austral, ci‑dessous dénommée l’Organisation.

Le siège de l’Organisation est fixé provisoirement à Bruxelles. Il sera fixé définitivement par le Conseil institué par l’art. IV.

Art. II Buts

L’Organisation a pour but la construction, l’équipement et le fonctionnement d’un observatoire astronomique, situé dans l’hémisphère austral.

Le programme initial de l’Organisation comporte la construction, l’installation et le fonctionnement d’un observatoire dans l’hémisphère austral, comprenant:

  1. un téléscope d’environ 3 mètres d’ouverture;
  2. une chambre de Schmidt d’environ 1,20 m de lame;
  3. trois télescopes au plus, de 1 mètre d’ouverture au maximum;
  4. un cercle méridien;
  5. l’appareillage auxiliaire nécessaire pour effectuer des programmes de recherches au moyen des instruments définis ci‑dessus sous a), b), c) et d);
  6. les bâtiments nécessaires pour abriter l’équipement défini ci‑dessus sous a), b), c), d) et e), ainsi que pour l’administration de l’observatoire et le logement du personnel.

Tout programme supplémentaire doit être soumis au Conseil, institué par l’art. IV de la présente Convention, et approuvé par celui‑ci à la majorité des deux tiers des États membres de l’Organisation. Les États qui n’auraient pas approuvé le programme supplémentaire ne sont pas tenus de contribuer à son exécution.

Les États membres facilitent l’échange des personnes ainsi que des informations scientifiques et techniques utiles à la réalisation des programmes auxquels ils participent.

Art. III Membres

Sont membres de l’Organisation les États parties à la présente Convention.

L’admission d’autres États dans l’Organisation se fait selon la procédure prévue à l’art. XIII, par. 4.

Art. IV Organes

L’Organisation comprend le Conseil et le Directeur.

Art. V Conseil

Le Conseil est composé de deux délégués de chacun des États membres, dont un au moins est un astronome. Les délégués peuvent être assistés d’experts.

Le Conseil:

  1. détermine la ligne de conduite de l’Organisation en matière scientifique, technique et administrative;
  2. approuve le budget à la majorité des deux tiers des États membres et arrête les dispositions financières conformément au Protocole financier2 annexé à la présente Convention;
  3. contrôle les dépenses, approuve et publie les comptes annuels vérifiés de l’Organisation;
  4. décide de la composition du personnel et approuve le recrutement du personnel supérieur de l’Organisation;
  5. publie un rapport annuel;
  6. approuve le règlement intérieur de l’observatoire proposé par le Directeur;
  7. a tout pouvoir pour prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de l’Organisation.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il décide du lieu de ses réunions.

Chaque État membre dispose d’une voix au Conseil. Toutefois, un État membre ne peut voter sur l’exécution d’un programme autre que le programme initial prévu à l’art. Il, par. 2, que s’il a accepté de contribuer financièrement à ce programme ou si ce vote concerne des installations pour l’acquisition desquelles il a accepté de verser des contributions.

Les décisions du Conseil ne sont valables que si les représentants des deux tiers des États membres au moins sont présents.

Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des États membres représentés et votants.

Le Conseil arrête son propre règlement intérieur sous réserve des dispositions de la présente Convention.

Le Conseil élit en son sein un Président, dont le mandat est d’un an, et qui ne peut être réélu plus de deux fois consécutivement.

Le Président convoque les réunions du Conseil. Il est tenu de convoquer une réunion du Conseil moins de trente jours après que deux des États membres au moins en aient exprimé le désir.

Le Conseil peut créer les organes auxiliaires nécessaires à l’accomplissement des buts de l’Organisation. Le Conseil définit le mandat de tels organes.

Le Conseil détermine, à l’unanimité des États membres, le choix de l’État sur le territoire duquel sera établi l’observatoire, ainsi que l’emplacement de celui‑ci.

Le Conseil conclut les accords de siège nécessaires à l’exécution de la présente Convention.

Art. VI Directeur et personnel

  1. a) Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers des États membres, nomme, pour une période déterminée, le Directeur qui n’est responsable que devant le Conseil. Il est chargé de la direction générale de l’Organisation. Il la représente dans les actes de la vie civile. Il soumet un rapport annuel au Conseil. Il assiste à titre consultatif aux réunions du Conseil, sauf si celui‑ci en décide autrement.
  2. Le Conseil peut, à la majorité des deux tiers des États membres, mettre fin aux fonctions du Directeur.
  3. En cas de vacance de la direction, le Président du Conseil représente l’Organisation dans les actes de la vie civile. Le Conseil peut, alors, désigner, à la place du Directeur, une personne dont il détermine les pouvoirs et responsabilités.
  4. Dans les conditions prévues par le Conseil, le Président et le Directeur peuvent déléguer leur signature.

Le Directeur est assisté du personnel scientifique, technique et administratif autorisé par le Conseil.

Sous réserve de l’art. V, par. 2d), et des autorisations budgétaires, le personnel est engagé et licencié par le Directeur. Les engagements sont effectués et prennent fin conformément au règlement du personnel adopté par le Conseil.

Le Directeur et le personnel de l’Organisation exercent leurs fonctions dans l’intérêt de celle‑ci. Ils ne peuvent solliciter ni recevoir d’instructions que des organes compétents de l’Organisation. Ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec le caractère de leurs fonctions, Chaque État membre s’engage à ne pas influencer le Directeur et le personnel de l’Organisation dans l’exécution de leur tâche.

Les chercheurs et leurs collaborateurs qui, sur l’autorisation du Conseil, sont appelés à effectuer des travaux dans l’observatoire, sans faire partie du personnel de l’Organisation, sont placés sous l’autorité du Directeur et soumis aux règles générales arrêtées ou approuvées par le Conseil.

Art. VII Contributions financières

  1. a) Chaque État membre contribue aux dépenses d’investissement et d’équi-pement ainsi qu’aux dépenses courantes de fonctionnement de l’Organisation conformément à un barème établi tous les trois ans par le Conseil à la majorité des deux tiers des États membres, sur la base de la moyenne du revenu national net, calculée selon les règles établies dans l’Art. VII, par. 1b) de la Convention pour l’établissement d’une organisation européenne pour la recherche nucléaire, signée à Paris le 1er juillet 19533.
  2. Ces dispositions ne s’appliquent qu’au programme initial désigné au par. 2 de l’Art. II.
  3. Toutefois, aucun État membre n’est tenu de payer des contributions annuelles dépassant un tiers du montant total des contributions fixées par le Conseil. Ce maximum peut être réduit par décision du Conseil prise à l’unanimité au cas où un État non mentionné à l’Annexe au protocole financier4 devient membre de l’Organisation.

Au cas où un programme supplémentaire prévu au par. 3 de l’art. II est établi, le Conseil arrête un barème spécial pour fixer les contributions aux dépenses du programme supplémentaire des États membres participant à ce programme. Ce barème spécial est fixé suivant les règles indiquées au par. 1 ci‑dessus, mais sans tenir compte des conditions visées à l’al. c).

Les États devenant membres de l’Organisation après la date d’entrée en vigueur de la présente Convention seront tenus de verser, outre leur contribution aux dépenses futures d’investissement et d’équipement et aux dépenses courantes de fonctionnement, une contribution spéciale représentant leur part dans les dépenses d’investissement et d’équipement déjà effectuées. Le montant de cette contribution sera fixé par le Conseil à la majorité des deux tiers des États membres.

Toutes les contributions spéciales versées conformément aux dispositions du par. 3 ci‑dessus seront portées en déduction des contributions des autres États membres, sauf décision contraire prise à l’unanimité par le Conseil.

Un État n’a pas le droit de participer aux activités auxquelles il n’a pas contribué financièrement.

Le Conseil peut accepter des dons et legs faits à l’Organisation s’ils ne sont pas l’objet de conditions incompatibles avec les buts de l’Organisation.

Art. VIII Amendements

Le Conseil peut recommander aux États membres des amendements à la présente Convention et au Protocole financier 5 annexe. Tout État membre, désireux de proposer un amendement, le notifie au Directeur. Celui‑ci communique aux États membres les amendements ainsi notifiés au moins trois mois avant leur examen par le Conseil.

Les amendements recommandés par le Conseil ne peuvent être adoptés que du consentement de tous les États membres procédant conformément à leurs règles constitutionnelles propres. Ils entrent en vigueur trente jours après la dernière notification d’acceptation de la proposition. Le Directeur communique aux États membres la date d’entrée en vigueur de l’amendement.

Art. IX Différends

À moins que les États membres intéressés n’acceptent un autre mode de règlement, tout différend entre des États membres au sujet de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention ou du Protocole financier 6 , qui ne peut être réglé par l’entremise du Conseil, est soumis à la Cour permanente d’arbitrage de la Haye, selon les dispositions de la Convention du 18 octobre 1907 7 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.

Art. X Retrait

Tout État membre de l’Organisation peut, après un délai qui ne doit pas être inférieur à dix ans à compter de son entrée dans l’Organisation, notifier par écrit au Président du Conseil qu’il se retire de l’Organisation. Un tel retrait prend effet à la fin de l’exercice financier qui suit celui au cours duquel il a été notifié. Tout État membre qui se retire de l’Organisation ne peut exercer aucun droit de reprise sur l’actif de l’Organisation, non plus que sur le montant de ses contributions déjà versées.

Art. XI Inexécution des obligations

Si l’un des membres de l’Organisation cesse de remplir les obligations qui découlent de la présente Convention, ou du Protocole financier 8 , il est invité par le Conseil à se conformer à leurs dispositions. Si ledit membre ne se conformait pas à cette invitation dans le délai qui lui serait imparti, les autres membres, se prononçant à l’unanimité, peuvent décider de poursuivre sans lui leur coopération au sein de l’Organisation. Dans ce cas, cet État ne peut exercer aucun droit de reprise sur l’actif de l’Organisation, non plus que sur le montant des contributions déjà versées.

Art. XII Dissolution

L’Organisation peut être dissoute à tout moment par résolution prise à la majorité des deux tiers des États membres. À défaut d’un accord conclu à l’unanimité entre les États membres au moment de la dissolution, il est procédé, par la même résolution, à la nomination d’un liquidateur. L’actif est réparti entre les États membres de l’Organisation au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont parties à la présente Convention. En cas de passif, celui‑ci sera pris en charge par ces mêmes États membres, au prorata des contributions fixées pour l’exercice financier en cours.

Art. XIII Signature – Adhésion

La présente Convention et le Protocole financier 9 annexe sont ouverts à la signature de tous les États qui ont participé aux travaux préliminaires à cette Convention.

La présente Convention et le Protocole financier annexe sont soumis à l’approbation ou à la ratification de chaque État conformément à ses règles constitutionnelles.

Les instruments d’approbation ou de ratification seront déposés au Ministère des Affaires étrangères de la République française.

Le Conseil, statuant à l’unanimité des États membres, peut prononcer l’admission dans l’Organisation d’États autres que ceux visés au par. 1 du présent article. Les États, ainsi admis, deviennent membres de l’Organisation en déposant un instrument d’adhésion auprès du Ministère des Affaires étrangères de la République française.

Art. XIV Entrée en vigueur

La présente Convention et le Protocole financier 10 annexe entreront en vigueur à la date du dépôt du quatrième instrument d’approbation ou de ratification, à condition que le total des contributions, selon le barème figurant dans l’annexe du protocole financier, atteigne au moins 70 %.

Pour tout État déposant son instrument d’approbation, de ratification ou d’adhésion après la date d’entrée en vigueur mentionnée au par. 1 du présent article, la Convention et le Protocole financier entrent en vigueur à la date du dépôt de cet instrument.

Art. XV Notifications

Le dépôt de chaque instrument d’approbation, de ratification ou d’adhésion et l’entrée en vigueur de la présente Convention et du Protocole financier 11 annexe sont notifiés par le Ministre des Affaires étrangères de la République française aux États signataires et adhérents, ainsi qu’au Directeur de l’Organisation.

Le Président du Conseil adressera une notification à tous les États membres lorsqu’un État se retire de l’Organisation, ou cesse d’en faire partie en vertu de l’art. XI.

Art. XVI Enregistrement

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention et du Protocole financier 12 annexe, le Ministère des Affaires étrangères de la République française les fera enregistrer auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 13 .

En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le 5 octobre 1962 en un seul exemplaire, en langues allemande, française, néerlandaise et suédoise, le texte français faisant foi en cas de contestation. Cet exemplaire sera déposé dans les archives du Ministère des Affaires étrangères de la République française.

Ce Ministère délivrera une copie certifiée conforme aux États signataires ou adhérents.

(Suivent les signatures)

0.427.1

Champ d’application le 21 avril 202014

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

5 décembre

1963

17 janvier

1964

Autriche

1er juillet

2009 A

1er juillet

2009

Belgique

2 octobre

1967

2 octobre

1967

Danemark

24 août

1967 A

24 août

1967

Espagne

18 janvier

2007 A

14 février

2007

Finlande

7 juillet

2004

7 juillet

2004

France

17 janvier

1964

17 janvier

1964

Irlande

28 septembre

2018 A

28 septembre

2018

Italie

24 mai

1982 A

24 mai

1982

Pays-Bas

12 juin

1963

17 janvier

1964

Pologne

5 août

2015 A

5 août

2015

Portugal

7 mai

2001

7 mai

2001

République tchèque

30 avril

2007 A

30 avril

2007

Royaume-Uni

24 juin

2002

24 juin

2002

Suède

4 novembre

1963

17 janvier

1964

Suisse

1er mars

1982 A

1er mars

1982