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0.429.01

Convention
de l’Organisation météorologique mondiale1

RO 1990 1175; FF 1948 III 1142

Texte original

Conclue à Washington le 11 octobre 1947

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 19482

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 février 1949
Entrée en vigueur pour la Suisse le 23 mars 1950

Amendée avec effet les 11 et 27 avril 1963, 11, 26 et 28 avril 1967, 20 mai 1975, 14 mai 1979, 11 et 28 mai 1983

(État le 10 juin 2024)

Considérant la nécessité d’œuvrer pour le développement durable, de réduire les pertes en vies humaines et les dommages causés par les catastrophes naturelles et autres phénomènes extrêmes liés au temps, au climat et à l’eau et de protéger l’environnement et le climat mondial dans l’intérêt des générations présentes et futures,

conscients qu’il importe de disposer d’un système international intégré d’observation, de collecte et de traitement des données, et de diffusion de données et produits météorologiques, hydrologiques et connexes,

réaffirmant que la mission des Services météorologiques, hydrométéorologiques et hydrologiques nationaux revêt une importance décisive pour ce qui concerne l’observation et la compréhension des conditions météorologiques et climatiques ainsi que la prestation des services météorologiques, hydrologiques et connexes nécessaires pour répondre aux besoins nationaux correspondants, et que cette mission devrait couvrir les domaines suivants:

  1. la sauvegarde des personnes et des biens;
  2. la protection de l’environnement;
  3. la contribution au développement durable;
  4. l’acquisition de données météorologiques, hydrologiques, climatologiques et environnementales connexes, sur de longues périodes;
  5. l’incitation au renforcement endogène des capacités;
  6. l’exécution des engagements internationaux;
  7. la contribution à la coopération internationale;

reconnaissant en outre que les Membres doivent œuvrer ensemble pour coordonner, uniformiser et rendre plus efficaces les échanges de renseignements météorologiques, climatologiques, hydrologiques et connexes entre eux, à l’appui des diverses activités humaines,

considérant que la meilleure façon de coordonner les activités météorologiques à l’échelle internationale est de confier cette tâche à une seule organisation internationale,

considérant en outre la nécessité de collaborer étroitement avec d’autres organisations internationales travaillant aussi dans les domaines de l’hydrologie, du climat et de l’environnement,

les États contractants ont d’un commun accord arrêté la Convention suivante: 3

Partie I Établissement

Art. 1

L’Organisation météorologique mondiale (ci‑après appelée «L’Organisation») est établie par la présente Convention.

Partie II

Art. 2 Buts

Les buts de l’Organisation sont les suivants:

  1. faciliter la coopération mondiale en vue de l’établissement de réseaux de stations effectuant des observations météorologiques, ainsi que des observations hydrologiques et d’autres observations géophysiques se rapportant à la météorologie, et encourager l’établissement et le maintien de centres chargés de fournir des services météorologiques et connexes;
  2. encourager l’établissement et le maintien de systèmes pour l’échange rapide des renseignements météorologiques et connexes;
  3. encourager la normalisation des observations météorologiques et connexes et assurer la publication uniforme d’observations et de statistiques;
  4. encourager les applications de la météorologie à l’aviation, à la navigation maritime, aux problèmes de l’eau, à l’agriculture et à d’autres activités humaines;
  5. encourager les activités dans le domaine de l’hydrologie opérationnelle et favoriser une étroite coopération entre services météorologiques et services hydrologiques, et
  6. encourager les recherches et l’enseignement en météorologie et, selon les besoins, dans des domaines connexes, et concourir à la coordination des aspects internationaux de ces activités.

Partie III Composition

Art. 3 Membres

Toute demande d’admission comme Membre de l’Organisation doit indiquer en vertu de quel alinéa du présent article l’admission est sollicitée.

Peuvent devenir Membres de l’Organisation, aux termes de la présente Convention:

  1. tout État représenté à la Conférence des directeurs de l’Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, qui figure à l’annexe I ci‑jointe et qui signe la présente Convention et la ratifie conformément à l’art. 32, ou y adhère conformément à l’article 33;
  2. tout membre des Nations Unies qui a un service météorologique, en adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 33;
  3. tout État pleinement responsable de la conduite de ses relations internationales qui a un service météorologique, mais ne figure pas à l’annexe I à la présente Convention et n’est pas membre des Nations Unies, après qu’une demande d’admission aura été soumise au Secrétariat de l’Organisation et que cette demande aura été approuvée par les deux tiers des Membres de l’Organisation spécifiés aux al. a), b) et c) du présent article, en adhérant à la présente Convention conformément à l’art. 33;
  4. tout territoire ou groupe de territoires qui maintient son propre service météorologique et figure à l’annexe II ci‑jointe, au nom duquel la présente Convention est appliquée, conformément à l’al. a) de l’art. 34, par l’État ou les États responsable(s) de ses relations internationales représenté(s) à la Conférence des directeurs de l’Organisation météorologique internationale, réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947, et dont le nom figure à l’annexe 1 à la présente Convention;
  5. tout territoire ou groupe de territoires, ne figurant pas à l’annexe II à la présente Convention, qui maintient son propre service météorologique, mais n’est pas responsable de la conduite de ses relations internationales, au nom duquel la présente Convention est appliquée conformément à l’al. b) de l’art. 34, sous réserve que la demande d’admission soit présentée par le Membre responsable de ses relations internationales et obtienne l’approbation des deux tiers des Membres de l’Organisation spécifiés aux al. a), b) et c) du présent article;
  6. tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle maintenant son propre service météorologique et administré par les Nations Unies, auquel les Nations Unies appliquent la présente Convention conformément à l’art. 34.

Partie IV Organisation

Art. 4

b) L’Organisation aura un Président et trois Vice‑Présidents qui seront également Président et Vice‑Présidents du Congrès et du Conseil exécutif.

a) L’Organisation comprend:

  1. le Congrès météorologique mondial (ci‑après appelé «le Congrès»);
  2. le Conseil exécutif;
  3. les associations météorologiques régionales (ci‑après appelées «les associations régionales»);
  4. les commissions techniques;
  5. le Secrétariat.

Art. 5

Les activités de l’Organisation et la conduite de ses affaires font l’objet de décisions prises par les Membres de l’Organisation. Ces votes sont effectués conformément aux art. 11 et 12 de la Convention et au Règlement général 4 (ci‑après appelé «le Règlement»).

  1. Ces décisions sont normalement prises par le Congrès en session.
  2. Toutefois, hormis les questions réservées par la Convention à la décision du Congrès, les Membres peuvent également prendre des décisions par correspondance lorsque des mesures urgentes s’imposent entre les sessions du Congrès. Un tel vote a lieu soit après réception par le Secrétaire général des demandes de la majorité des Membres de l’Organisation, soit sur décision du Conseil exécutif.

Partie V Titulaires de fonctions de l’Organisation et membres
du Conseil exécutif

Art. 6

a) Seules les personnes qui sont désignées par les Membres aux fins d’application de la Convention comme directeurs de leur service météorologique ou hydrométéorologique, ainsi qu’il est prévu au Règlement, peuvent être élues à la Présidence et Vice‑Présidence de l’Organisation, à la présidence et vice‑présidence des associations régionales et, sous réserve des dispositions de l’art. 13, al. c) ii) de la Convention, comme membres du Conseil exécutif. b) Dans l’accomplissement de leurs devoirs, tous les titulaires de fonctions de l’Organisation et les membres du Conseil exécutif se comporteront comme les représentants de l’Organisation et non comme ceux de Membres particuliers de l’Organisation.

Partie VI Le Congrès météorologique mondial

Art. 7 Composition

a) Le Congrès est l’assemblée générale des délégués représentant les Membres et, à ce titre, il est l’organisme suprême de l’Organisation. b) Chacun des Membres désigne un de ses délégués, qui devrait être le directeur de son service météorologique ou hydrométéorologique, comme délégué principal au Congrès. c) En vue d’obtenir la plus grande représentation technique possible, tout directeur d’un service météorologique ou hydrométéorologique ou toute autre personne peuvent être invités par le Président à assister et à participer aux discussions du Congrès, conformément aux dispositions du Règlement.

Art. 8 Fonctions

Le Congrès peut également prendre toutes autres mesures appropriées sur des questions intéressant l’Organisation.

Outre les attributions qui lui sont réservées dans d’autres articles de la présente Convention, le Congrès a pour fonctions principales:

  1. de déterminer des mesures d’ordre général, afin d’atteindre les buts de l’Organisation tels qu’ils sont énoncés à l’art. 2;
  2. de faire des recommandations aux Membres sur les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation;
  3. de renvoyer à chaque organe de l’Organisation les questions qui, dans le cadre de la Convention, sont du ressort de cet organe;
  4. d’établir les règlements prescrivant les procédures des divers organes de l’Organisation, et notamment le Règlement général, le Règlement technique, le Règlement financier et le Statut du personnel de l’Organisation;
  5. d’examiner les rapports et les activités du Conseil exécutif et de prendre toutes mesures utiles à cet égard;
  6. d’établir des associations régionales conformément aux dispositions de l’art. 18, de fixer leurs limites géographiques, de coordonner leurs activités et d’examiner leurs recommandations;
  7. d’établir des commissions techniques conformément aux dispositions de l’art. 19, de définir leurs attributions, de coordonner leurs activités et d’examiner leurs recommandations;
  8. d’établir tous organes additionnels qu’il jugerait nécessaires;
  9. de fixer le siège du Secrétariat de l’Organisation;
  10. d’élire le Président et les Vice‑Présidents de l’Organisation et les membres du Conseil exécutif autres que les présidents des associations régionales.

Art. 9 Exécution des décisions du Congrès

a) Les Membres doivent faire tous leurs efforts pour mettre à exécution les décisions du Congrès. b) Toutefois, s’il est impossible à un Membre de mettre en vigueur quelque stipulation d’une résolution technique adoptée par le Congrès, ce Membre doit indiquer au Secrétaire général de l’Organisation si son incapacité est provisoire ou finale, ainsi que les raisons qui en sont la cause.

Art. 10 Sessions

a) Le Congrès est normalement convoqué à des intervalles aussi proches que possible de quatre ans, le lieu et la date étant décidés par le Conseil exécutif. b) Un Congrès extraordinaire peut être convoqué sur décision du Conseil exécutif. c) Après réception d’une demande de convocation d’un Congrès extraordinaire émanant d’un tiers des Membres de l’Organisation, le Secrétaire général procède à un vote par correspondance et, si la majorité simple des membres répond favorablement, un Congrès extraordinaire est convoqué.

Art. 11 Vote

b) Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre, sauf en ce qui concerne l’élection à tout poste dans l’Organisation qui se fait à la majorité simple des voix exprimées. Les dispositions du présent alinéa, toutefois, ne s’appliquent pas aux décisions prises en vertu des art. 3, 10 c), 25, 26 et 28 de la Convention.

a) Dans un vote du Congrès, chaque Membre dispose d’une seule voix. Toutefois, seuls les Membres de l’Organisation qui sont des États (ci‑après appelés «Membres qui sont des États») ont le droit de voter ou de prendre des décisions sur les sujets suivants:

  1. modification ou interprétation de la Convention ou propositions pour une nouvelle Convention;
  2. demandes d’admission comme Membres de l’Organisation;
  3. relations avec les Nations Unies et autres organisations intergouvernementales;
  4. élection du Président et des Vice‑Présidents de l’Organisation et des membres du Conseil exécutif autres que les présidents des associations régionales.

Art. 12 Quorum

La présence de délégués représentant la majorité des Membres est nécessaire pour qu’il y ait quorum aux séances du Congrès. Pour les séances du Congrès où des décisions sont prises sur les sujets énumérés à l’al. a) de l’art. 11, la présence de la majorité des Membres qui sont des États est nécessaire pour qu’il y ait quorum.

Partie VII Le Conseil exécutif

Art. 13 Composition

Le Conseil exécutif est composé:

  1. du Président et des Vice‑Présidents de l’Organisation;
  2. des présidents des associations régionales, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, ainsi qu’il est prévu au Règlement;
  3. de vingt‑six directeurs de services météorologiques ou hydrométéorologiques des Membres de l’Organisation, qui peuvent être remplacés aux sessions par des suppléants, sous réserve:i)que ces suppléants soient ceux prévus par le Règlement,ii)qu’aucune Région ne puisse compter plus de neuf membres et qu’elle compte au moins trois membres du Conseil exécutif, y compris le Président et les Vice‑Présidents de l’Organisation, les présidents des associations régionales et les vingt‑six directeurs élus, la Région étant déterminée pour chaque membre conformément aux dispositions du Règlement.

Art. 14 Fonctions

Le Conseil exécutif est l’organe exécutif de l’Organisation et est responsable devant le Congrès de la coordination des programmes de l’Organisation et de l’utilisation de ses ressources budgétaires conformément aux décisions du Congrès. Le Conseil exécutif peut également remplir toutes autres fonctions qui pourraient lui être confiées par le Congrès ou par l’ensemble des Membres.

Outre les attributions qui lui sont réservées dans d’autres articles de la Convention, le Conseil exécutif a pour fonctions principales:

  1. de mettre à exécution les décisions prises par les Membres de l’Organisation soit au Congrès, soit par correspondance, et de conduire les activités de l’Organisation conformément à l’esprit de ces décisions;
  2. d’examiner le programme et les prévisions budgétaires préparés par le Secrétaire général pour la période financière suivante et de présenter au Congrès ses observations et ses recommandations à ce sujet;
  3. d’examiner et, si nécessaire, de prendre des mesures au nom de l’Organisation sur les résolutions et recommandations des associations régionales et des commissions techniques, conformément aux procédures fixées par le Règlement;
  4. de fournir des renseignements et des avis d’ordre technique, et toute l’assistance possible dans les domaines d’activité de l’Organisation;
  5. d’étudier toute question intéressant la météorologie internationale et les activités connexes de l’Organisation, et de formuler des recommandations à ce sujet;
  6. de préparer l’ordre du jour du Congrès et de guider les associations régionales et les commissions techniques dans la préparation du programme de leurs travaux;
  7. de présenter un rapport sur ses activités à chaque session du Congrès;
  8. de gérer les finances de l’Organisation conformément aux dispositions de la partie XI de la Convention.

Art. 15 Sessions

a) Le Conseil exécutif tient normalement une session au moins une fois par an, en un lieu et à une date fixés par le Président de l’Organisation, après consultation des membres du Conseil. b) Le Conseil exécutif se réunit en session extraordinaire, conformément à la procédure fixée dans le Règlement, après réception par le Secrétaire général de demandes émanant de la majorité des membres du Conseil exécutif. Une telle session peut également être convoquée sur décision conjointe du Président et des trois Vice‑Présidents de l’Organisation.

Art. 16 Vote

a) Les décisions du Conseil exécutif sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées pour et contre. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d’une seule voix, quand bien même il serait membre à plus d’un titre. b) Entre les sessions, le Conseil exécutif peut voter par correspondance. De tels votes ont lieu conformément aux art. 16 a) et 17 de la Convention.

Art. 17 Quorum

La présence des deux tiers des membres est nécessaire pour qu’il y ait quorum aux séances du Conseil exécutif.

Partie VIII Associations régionales

Art. 18

a) Les associations régionales sont composées des Membres de l’Organisation dont tout ou partie des réseaux se trouve dans la Région. b) Les Membres de l’Organisation ont le droit d’assister aux réunions des associations régionales auxquelles ils n’appartiennent pas; de prendre part aux débats; de présenter leurs vues sur les questions qui concernent leur propre service météorologique ou hydrométéorologique, mais ils n’ont pas le droit de vote. c) Les associations régionales se réunissent aussi souvent qu’il est nécessaire. La date et le lieu de réunion sont fixés par les présidents des associations régionales avec l’assentiment du Président de l’Organisation. e) Chaque association régionale élit son président et son vice‑président.

d) Les fonctions des associations régionales sont les suivantes:

  1. encourager l’exécution des résolutions du Congrès et du Conseil exécutif dans leurs Régions respectives,
  2. examiner toute question dont elles seraient saisies par le Conseil exécutif,
  3. discuter de sujets d’intérêt général et coordonner, dans leurs Régions respectives, les activités météorologiques et connexes,
  4. présenter des recommandations au Congrès et au Conseil exécutif sur les questions qui relèvent de la compétence de l’Organisation,
  5. assurer toutes autres fonctions qui pourraient leur être confiées par le Congrès;

Partie IX Commissions techniques

Art. 19

a) Des commissions composées d’experts techniques peuvent être établies par le Congrès pour étudier toute question relevant de la compétence de l’Organisation et présenter au Congrès et au Conseil exécutif des recommandations à ce sujet. b) Les Membres de l’Organisation ont le droit de se faire représenter dans les commissions techniques. c) Chaque commission technique élit son président et son vice‑président. d) Les présidents des commissions techniques peuvent participer, sans droit de vote, aux réunions du Congrès et à celles du Conseil exécutif.

Partie X Le Secrétariat

Art. 20

Le Secrétariat permanent de l’Organisation est composé d’un Secrétaire général et du personnel technique et administratif nécessaire pour effectuer les travaux de l’Organisation.

Art. 21

a) Le Secrétaire général est nommé par le Congrès aux conditions approuvées par ce dernier. b) Le personnel du Secrétariat est nommé par le Secrétaire général, sous réserve de l’approbation du Conseil exécutif, conformément aux règlements établis par le Congrès.

Art. 22

a) Le Secrétaire général est responsable devant le Président de l’Organisation des travaux techniques et administratifs du Secrétariat. b) Dans l’accomplissement de leurs devoirs, le Secrétaire général et le personnel ne solliciteront ni n’accepteront d’instructions d’aucune autorité extérieure à l’Organisation. Ils s’abstiendront de toute action incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. Pour sa part, chaque Membre de l’Organisation respectera le caractère exclusivement international des fonctions du Secrétaire général et du personnel et ne cherchera pas à les influencer dans l’exécution des tâches que leur confie l’Organisation.

Partie XI Finances

Art. 23

a) Le Congrès fixe le chiffre maximal des dépenses de l’Organisation d’après les prévisions soumises par le Secrétaire général, après examen préalable du Conseil exécutif et compte tenu des recommandations formulées par ce dernier. b) Le Congrès délègue au Conseil exécutif l’autorité qui pourrait lui être nécessaire pour approuver les dépenses annuelles de l’Organisation dans les limites fixées par le Congrès.

Art. 24

Les dépenses de l’Organisation sont réparties entre les Membres de l’Organisation dans les proportions fixées par le Congrès.

Partie XII Relations avec l’Organisation des Nations Unies

Art. 25

Les relations entre l’Organisation et l’Organisation des Nations Unies sont régies par les termes de l’art. 57 de la Charte des Nations Unies 5 . Tout accord sur les relations entre les deux organisations nécessite l’approbation des deux tiers des Membres qui sont des États.

Partie XIII Relations avec d’autres organisations

Art. 26

a) L’Organisation établira des relations effectives et travaillera en collaboration étroite avec d’autres organisations intergouvernementales chaque fois qu’elle l’estimera opportun. Tout accord officiel qui serait établi avec de telles organisations devra être conclu par le Conseil exécutif, sous réserve de l’approbation des deux tiers des Membres qui sont des États, soit au Congrès, soit par correspondance. b) L’Organisation peut, sur toute question de sa compétence, prendre toutes dispositions utiles pour agir en consultation et collaboration avec les organisations internationales non gouvernementales et, si le gouvernement intéressé y consent, avec des organisations nationales, gouvernementales ou non. c) Sous réserve d’approbation par les deux tiers des Membres qui sont des États, l’Organisation peut accepter d’autres institutions ou organismes internationaux, dont les buts et l’activité relèvent de la compétence de l’Organisation, toutes fonctions, ressources et obligations qui pourraient être transférées à l’Organisation par accord international ou par arrangement mutuel intervenu entre les autorités compétentes des organisations respectives.

Partie XIV Statut légal, privilèges et immunités

Art. 27

a) L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions. c) Sur le territoire de tout État Membre qui a adhéré à la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 21 novembre 1947, ce statut juridique, ces privilèges et ces immunités sont ceux qui sont définis dans ladite Convention.

  1. i) L’Organisation jouit, sur le territoire de chacun des Membres auxquels s’applique la présente Convention, des privilèges et des immunités qui lui sont nécessaires pour atteindre ses buts et exercer ses fonctions;
  2. les représentants des Membres, les titulaires de fonctions et les fonctionnaires de l’Organisation, ainsi que les membres du Conseil exécutif, jouissent également des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance les fonctions qu’ils détiennent de l’Organisation.

Partie XV Amendements

Art. 28

a) Tout projet d’amendement à la présente Convention sera communiqué par le Secrétaire général aux Membres de l’Organisation, six mois au moins avant d’être soumis à l’examen du Congrès. b) Tout amendement à la présente Convention comportant de nouvelles obligations pour les Membres de l’Organisation sera approuvé par le Congrès, conformément aux dispositions de l’art. 11 de la présente Convention, à la majorité des deux tiers, et entrera en vigueur, sur acceptation par les deux tiers des Membres qui sont des États, pour chacun de ces Membres qui accepte ledit amendement et, par la suite, pour chaque Membre restant, sur acceptation par celui‑ci. De tels amendements entreront en vigueur, pour tout Membre qui n’est pas responsable de ses propres relations internationales, après acceptation en son nom par le Membre responsable de la conduite de ses relations internationales. c) Les autres amendements entreront en vigueur après avoir été approuvés par les deux tiers des Membres qui sont des États.

Partie XVI Interprétation et litiges

Art. 29

Toute question ou tout litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne pourraient être réglés par voie de négociations ou par le congrès seront renvoyés devant un arbitre indépendant désigné par le président de la Cour internationale de justice, à moins que les parties intéressées ne conviennent entre elles d’un autre mode de règlement.

Partie XVII Retrait

Art. 30

a) Tout Membre peut se retirer de l’Organisation sur préavis d’un an donné par écrit au Secrétaire général de l’Organisation, qui en informera immédiatement tous les Membres de l’Organisation. b) Tout Membre de l’Organisation qui n’est pas responsable de ses propres relations internationales peut être retiré de l’Organisation sur préavis d’un an donné par écrit, par le Membre ou par toute autre autorité responsable de ses relations internationales, au Secrétaire général de l’Organisation qui en informera immédiatement tous les Membres de l’Organisation.

Partie XVIII Suspension

Art. 31

Si un Membre manque à ses obligations financières vis‑à‑vis de l’Organisation, ou manque de toute autre manière aux obligations que lui impose la présente Convention, le Congrès peut, par une résolution à cet effet, suspendre ce Membre de l’exercice de ses droits et de la jouissance de ses privilèges en tant que Membre de l’Organisation, jusqu’à ce qu’il se soit acquitté desdites obligations, financières ou autres.

Partie XIX Ratification et adhésion

Art. 32

La présente Convention sera ratifiée par les États signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement des États‑Unis d’Amérique qui notifiera la date de leur dépôt à tous les États signataires et adhérents.

Art. 33

Sous réserve des dispositions de l’art. 3 de la présente Convention, l’adhésion pourra s’effectuer par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du gouvernement des États‑Unis d’Amérique, lequel le notifiera à tous les Membres de l’Organisation.

Art. 34

a) Sous réserve des dispositions de l’art. 3 de la Convention, tout État contractant peut, au moment de sa ratification ou de son adhésion, déclarer que la présente Convention est valable pour tel territoire ou groupe de territoires pour lequel il assume la responsabilité des relations internationales. b) La présente Convention peut à tout moment par la suite être appliquée à un territoire ou groupe de territoires, sur notification par écrit au gouvernement des États‑Unis d’Amérique, et vaudra à l’égard dudit territoire à la date de réception de la notification par ce gouvernement qui la notifiera à tous les États signataires et adhérents. c) Les Nations Unies pourront appliquer la présente Convention à tout territoire ou groupe de territoires sous tutelle dont l’administration leur incombe. Le gouvernement des États‑Unis d’Amérique notifiera cette application à tous les États signataires et adhérents.

Partie XX Entrée en vigueur

Art. 35

La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt du trentième instrument de ratification ou d’adhésion. La présente Convention entrera en vigueur pour chaque État qui la ratifie ou y adhère après cette date, trente jours après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion. La présente Convention portera la date à laquelle elle sera ouverte aux signatures et restera ensuite ouverte aux signatures pendant une période de cent vingt jours.

En foi de quoi, les soussignés, étant dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Washington le 11 octobre 1947, en anglais et en français, les deux textes faisant également foi, dont l’original sera déposé aux archives du gouvernement des États‑Unis d’Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

Annex 1

Pays signataires

La Convention, qui a été ouverte aux signatures le 11 octobre 1947 à Washington et est restée ensuite ouverte aux signatures pendant une période de cent vingt jours, a été signée au nom des pays suivants:

Argentine

Australie

Belgique

  1. (y compris le Congo belge)

Birmanie

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Cuba

Danemark

République Dominicaine

Égypte

Équateur

États‑Unis d’Amérique

Finlande

France

Grèce

Guatemala

Hongrie

Inde

Irlande

Islande

Italie

Mexique

Norvège

Nouvelle‑Zélande

Pakistan

Paraguay

Royaume des Pays‑Bas

République des Philippines

Pologne

Portugal

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne

  1. et d’Irlande du Nord

Siam

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union Sud‑Africaine

Uruguay

Yougoslavie

Annexe I

États représentés à la Conférence des directeurs de l’Organisation météorologique internationale réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947

Argentine

Australie

Belgique

Birmanie

Brésil

Canada

Chili

Chine

Colombie

Cuba

Danemark

Égypte

Équateur

États‑Unis d’Amérique

Finlande

France

Grèce

Guatemala

Hongrie

Inde

Irlande

Islande

Italie

Mexique

Norvège

Nouvelle‑Zélande

Pakistan

Paraguay

Pays‑Bas

Philippines

Pologne

Portugal

République Dominicaine

Roumanie

Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne

  1. et d’Irlande du Nord

Siam

Suède

Suisse

Tchécoslovaquie

Turquie

Union des Républiques Socialistes

Union Sud‑Africaine

Uruguay

Vénézuela

Yougoslavie

Annexe II

Territoires ou groupes de territoires qui maintiennent leurs propres services météorologiques et dont les États responsables pour leurs relations internationales sont représentés à la Conférence des directeurs de l’Organisation météorologique internationale réunie à Washington, D. C., le 22 septembre 1947

Afrique Équatoriale Française

Afrique Occidentale Anglaise

Afrique Occidentale Française

Afrique Occidentale Portugaise

Afrique Orientale Anglaise

Afrique Orientale Portugaise

Bermudes

Cameroun

Ceylan

Congo Belge

Curaçao

Établissements Français de l’Océanie

Guyane Anglaise

Hong Kong

Île Maurice

Îles du Cap‑Vert

Indes Néerlandaises

Indochine

Jamaïque

Madagascar

Malaisie

Maroc (sauf la zone espagnole)

Nouvelle‑Calédonie

Palestine

Rhodésie

Somalie Française

Soudan Anglo‑Égyptien

Surinam

Togo Français

Tunisie

0.429.01

Champ d’application le 10 juin 20246

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

11 septembre

1956 A

11 octobre

1956

Afrique du Sud

17 janvier

1950

23 mars

1950

Albanie

29 juillet

1957 A

28 août

1957

Algérie

4 avril

1963 A

4 mai

1963

Allemagne

10 juin

1954 A

10 juillet

1954

Andorre

17 octobre

2018 A

16 novembre

2018

Angola

16 mars

1977 A

15 avril

1977

Antigua-et-Barbuda

16 novembre

1988 A

16 décembre

1988

Arabie Saoudite

26 février

1959 A

28 mars

1959

Argentine

2 janvier

1951

1er février

1951

Arménie

16 septembre

1992 A

16 octobre

1992

Australie

14 mars

1949

23 mars

1950

Territoire antarctique australien

20 juin

1955

20 juin

1955

Île Norfolk

26 octobre

1950

26 octobre

1950

Autriche

23 février

1955 A

25 mars

1955

Azerbaïdjan

27 décembre

1993 A

26 janvier

1994

Bahamas

29 novembre

1973 A

29 décembre

1973

Bahreïn

21 avril

1980 A

21 mai

1980

Bangladesh

24 août

1973 A

23 septembre

1973

Barbade

22 mars

1967 A

21 avril

1967

Bélarus

12 avril

1948 A

23 mars

1950

Belgique

2 février

1951

4 mars

1951

Belize

25 mai

1982 A

24 juin

1982

Bénin

14 avril

1961 A

14 mai

1961

Bhoutan

11 mars

2003 A

10 avril

2003

Bolivie

15 mai

1954 A

14 juin

1954

Bosnie et Herzégovine

1er juin

1994 A

1er juillet

1994

Botswana

16 octobre

1967 A

15 novembre

1967

Brésil

15 mars

1950

14 avril

1950

Brunéi

26 novembre

1984 A

26 décembre

1984

Bulgarie

12 mars

1952 A

11 avril

1952

Burkina Faso

31 octobre

1960 A

30 novembre

1960

Burundi

30 octobre

1962 A

29 novembre

1962

Cambodge

8 novembre

1955 A

8 décembre

1955

Cameroun

17 décembre

1960 A

16 janvier

1961

Canada

28 juillet

1950

27 août

1950

Cap-Vert

21 octobre

1975 A

20 novembre

1975

Chili

9 mai

1957

8 juin

1957

Chine

27 avril

1973

27 mai

1973

Hong Kong

17 juillet

1996

1er juillet

1997

Chypre

11 avril

1963 A

11 mai

1963

Colombie

5 janvier

1962

4 février

1962

Comores

19 mars

1976 A

18 avril

1976

Congo (Brazzaville)

21 novembre

1960 A

21 décembre

1960

Congo (Kinshasa)

5 novembre

1960 A

5 décembre

1960

Corée (Nord)

27 mai

1975 A

26 juin

1975

Corée (Sud)

15 février

1956 A

16 mars

1956

Costa Rica

16 décembre

1960 A

15 janvier

1961

Côte d’Ivoire

31 octobre

1960 A

30 novembre

1960

Croatie

9 octobre

1992 A

8 novembre

1992

Cuba

4 mars

1952

3 avril

1952

Danemark

10 juillet

1951

9 août

1951

Groenland

25 janvier

1952

25 janvier

1952

Djibouti

30 juin

1978 A

30 juillet

1978

Dominique

21 février

1980 A

22 mars

1980

Égypte

10 janvier

1950

23 mars

1950

El Salvador

27 mai

1955 A

26 juin

1955

Émirats arabes unis

17 décembre

1986 A

16 janvier

1987

Équateur

7 juin

1951

7 juillet

1951

Érythrée

8 juillet

1993 A

7 août

1993

Espagne

27 février

1951 A

29 mars

1951

Estonie

21 août

1992 A

20 septembre

1992

Eswatini

2 novembre

1982 A

2 décembre

1982

États-Unis

4 mai

1949

23 mars

1950

Éthiopie

3 décembre

1953 A

2 janvier

1954

Fidji

18 mars

1980 A

17 avril

1980

Finlande

7 janvier

1949

23 mars

1950

France

5 décembre

1949

23 mars

1950

Guyana (française)

5 décembre

1949

23 mars

1950

Réunion

5 décembre

1949

23 mars

1950

Saint-Pierre-et-Miquelon

28 septembre

1977

28 septembre

1977

Gabon

5 juin

1961 A

5 juillet

1961

Gambie

2 octobre

1978 A

1er novembre

1978

Géorgie

1er septembre

1993 A

1er octobre

1993

Ghana

6 mai

1957 A

5 juin

1957

Grèce

20 janvier

1950

23 mars

1950

Guatemala

21 mars

1952

20 avril

1952

Guinée

27 mars

1959 A

26 avril

1959

Guinée-Bissau

15 décembre

1977 A

14 janvier

1978

Guyana

22 novembre

1966 A

22 décembre

1966

Haïti

14 août

1951 A

13 septembre

1951

Honduras

10 octobre

1960 A

9 novembre

1960

Hongrie

15 février

1951

17 mars

1951

Îles Cook

18 octobre

1995 A

17 novembre

1995

Îles Salomon

6 mai

1985 A

5 juin

1985

Inde

27 avril

1949

23 mars

1950

Indonésie

16 novembre

1950 A

16 décembre

1950

Iran

30 septembre

1959 A

30 octobre

1959

Iraq

21 février

1950 A

23 mars

1950

Irlande

14 mars

1950

13 avril

1950

Islande

16 janvier

1948

23 mars

1950

Israël

30 septembre

1949 A

23 mars

1950

Italie

9 janvier

1951

8 février

1951

Jamaïque

29 mai

1963 A

28 juin

1963

Japon

11 août

1953 A

10 septembre

1953

Jordanie

11 juillet

1955 A

10 août

1955

Kazakhstan

5 mai

1993 A

4 juin

1993

Kenya

2 juin

1964 A

2 juillet

1964

Kirghizistan

20 juillet

1994 A

19 août

1994

Kiribati

24 avril

2003 A

24 mai

2003

Koweït

1er décembre

1962 A

31 décembre

1962

Laos

1er juin

1955 A

1er juillet

1955

Lesotho

3 août

1979 A

2 septembre

1979

Lettonie

15 mai

1992 A

14 juin

1992

Liban

22 décembre

1948 A

23 mars

1950

Libéria

7 février

1974 A

9 mars

1974

Libye

29 décembre

1955 A

28 janvier

1956

Lituanie

3 juin

1992 A

3 juillet

1992

Luxembourg

29 octobre

1952 A

28 novembre

1952

Macédoine du Nord

1er juin

1993 A

1er juillet

1993

Madagascar

15 décembre

1960 A

14 janvier

1961

Malaisie

19 mai

1958 A

18 juin

1958

Malawi

15 février

1965 A

17 mars

1965

Maldives

1er juin

1978 A

1er juillet

1978

Mali

11 novembre

1960 A

11 décembre

1960

Malte

28 décembre

1976 A

27 janvier

1977

Maroc

3 janvier

1957 A

2 février

1957

Maurice

17 juillet

1969 A

16 août

1969

Mauritanie

23 janvier

1962 A

22 février

1962

Mexique

27 mai

1949

23 mars

1950

Micronésie

20 septembre

1995 A

20 octobre

1995

Moldova

21 novembre

1994 A

21 décembre

1994

Monaco

9 avril

1996 A

9 avril

1996

Mongolie

4 avril

1963 A

4 mai

1963

Monténégro

6 décembre

2006 A

5 janvier

2007

Mozambique

21 juin

1976 A

21 juillet

1976

Myanmar

19 août

1949

23 mars

1950

Namibie

6 février

1991 A

8 mars

1991

Nauru

16 avril

2019 A

16 mai

2019

Nicaragua

27 février

1959 A

29 mars

1959

Niger

28 octobre

1960 A

27 novembre

1960

Nigéria

30 novembre

1960 A

30 décembre

1960

Nioué

31 mai

1996 A

30 juin

1996

Norvège

9 décembre

1948

23 mars

1950

Nouvelle-Zélande

2 avril

1948

23 mars

1950

Oman

3 janvier

1975 A

2 février

1975

Ouganda

15 mars

1963 A

14 avril

1963

Ouzbékistan

23 décembre

1992 A

22 janvier

1993

Pakistan

11 avril

1950

11 mai

1950

Panama

12 septembre

1967 A

12 octobre

1967

Papouasie-Nouvelle-Guinée

15 décembre

1975 A

14 janvier

1976

Paraguay

15 septembre

1950

15 octobre

1950

Pays-Bas

12 septembre

1951

12 octobre

1951

Aruba

12 septembre

1951

12 octobre

1951

Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

12 septembre

1951

12 octobre

1951

Sint Maarten

12 septembre

1951

12 octobre

1951

Pérou

30 décembre

1949 A

23 mars

1950

Philippines

5 avril

1949

23 mars

1950

Pologne

16 mai

1950

15 juin

1950

Portugal

15 janvier

1951

14 février

1951

Açores et Madère

15 janvier

1951

15 janvier

1951

Qatar

4 avril

1975 A

4 mai

1975

République centrafricaine

28 juin

1961 A

28 juillet

1961

République dominicaine

15 septembre

1949

23 mars

1950

République tchèque

25 janvier

1993 A

24 février

1993

Roumanie

18 août

1948 A

23 mars

1950

Royaume-Uni

14 décembre

1948

23 mars

1950

Gibraltar

14 décembre

1948

23 mars

1950

Îles Falkland

14 décembre

1948

23 mars

1950

Russie

2 avril

1948 A

23 mars

1950

Rwanda

4 février

1963 A

6 mars

1963

Sainte-Lucie

2 mars

1981 A

1er avril

1981

Samoa

11 juillet

1995 A

10 août

1995

Sao Tomé-et-Principe

23 novembre

1976 A

23 décembre

1976

Sénégal

11 novembre

1960 A

11 décembre

1960

Serbie

7 décembre

1948 A

23 mars

1950

Seychelles

15 février

1977 A

17 mars

1977

Sierra Leone

30 mars

1962 A

29 avril

1962

Singapour

24 janvier

1966 A

23 février

1966

Slovaquie

11 février

1993 A

13 mars

1993

Slovénie

20 août

1992 A

19 septembre

1992

Somalie

2 mars

1964 A

1er avril

1964

Soudan

3 décembre

1956 A

2 janvier

1957

Soudan du Sud

14 novembre

2012 A

14 décembre

2012

Sri Lanka

23 mai

1951 A

22 juin

1951

Suède

10 novembre

1948

23 mars

1950

Suisse

23 février

1949

23 mars

1950

Suriname

26 juillet

1976 A

25 août

1976

Syrie

16 juillet

1952 A

15 août

1952

Tadjikistan

10 août

1993 A

9 septembre

1993

Tanzanie

14 septembre

1962 A

14 octobre

1962

Tchad

2 février

1961 A

4 mars

1961

Thaïlande

11 juillet

1949

23 mars

1950

Timor-Leste

4 novembre

2009 A

4 décembre

2009

Togo

28 octobre

1960 A

27 novembre

1960

Tonga

26 février

1996 A

27 mars

1996

Trinité-et-Tobago

1er février

1963 A

3 mars

1963

Tunisie

22 janvier

1957 A

21 février

1957

Turkménistan

4 décembre

1992 A

3 janvier

1993

Turquie

5 août

1949

23 mars

1950

Tuvalu

23 août

2012 A

22 septembre

2012

Ukraine

12 avril

1948 A

23 mars

1950

Uruguay

11 janvier

1951

10 février

1951

Vanuatu

24 juin

1982 A

24 juillet

1982

Venezuela

16 juin

1950 A

16 juillet

1950

Vietnam

8 juillet

1975 A

7 août

1975

Yémen

28 janvier

1969 A

27 février

1969

Zambie

28 décembre

1964 A

27 janvier

1965

Zimbabwe

12 janvier

1981 A

11 février

1981

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des États-Unis d’Amérique, dépositaire de cette convention: www.state.gov/convention-of-the-world-meteorological-organization, ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.

Territoires ou groupes de Territoires membres de l’Organisation météorologique mondiale en vertu de l’art. 3 d) ou 3 e) de la convention7:

Territoires

Membres dès le

Hong‑Kong

14 décembre 1948

Polynésie française, Nouvelle Calédonie

5 décembre 1949

Curaçao

12 septembre 1951

Territoires britanniques des Caraïbes

24 septembre 1953