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0.429.5

Convention
portant création du Centre européen
pour les prévisions météorologiques à moyen terme

RO 1975 2274

Texte original

Conclue à Bruxelles le 11 octobre 1973

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 avril 1974

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er novembre 1975

Amendée à Bruxelles le 22 avril 20051

(État le 3 décembre 2014)

Les États parties à la présente Convention,

reconnaissant que les menaces liées aux conditions atmosphériques, pour la vie, la santé, l’économie et les biens, sont de plus en plus importantes,

convaincus que l’amélioration des prévisions météorologiques à moyen terme contribue à la protection et à la sécurité de la population,

convaincus en outre que la recherche scientifique et technique entreprise à cet effet fournit une excellente impulsion au développement de la météorologie en Europe,

considérant que, pour atteindre ce but et ces objectifs, il se révèle nécessaire de mettre en œuvre des moyens tels qu’ils dépassent généralement le cadre national,

notant l’intérêt que présente pour l’économie européenne une importante amélioration des prévisions météorologiques à moyen terme,

réaffirmant que la création d’un centre européen autonome doté d’un statut international est le moyen approprié pour atteindre ce but et ces objectifs,

convaincus qu’un tel centre peut apporter des contributions précieuses pour le développement d’une base scientifique de surveillance de l’environnement,

notant qu’un tel centre peut contribuer, d’autre part, à la formation continue des scientifiques,

assurant que les activités d’un tel centre permettront, en outre, d’apporter une contribution nécessaire à certains programmes de l’Organisation météorologique mondiale (O. M. M.) et à d’autres organismes intéressés,

considérant l’intérêt que la création d’un tel centre peut, par ailleurs, présenter pour le développement de l’industrie européenne dans le domaine de l’informatique,

réalisant la volonté d’étendre la qualité de membre d’un tel centre à un plus grand nombre d’États,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Création, Conseil, États membres, siège, langues

Il est institué un Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, ci-après dénommé «Centre».

Les organes du Centre sont le Conseil et le directeur général. Le Conseil est assisté d’un comité consultatif scientifique et d’un comité financier. Chacun de ces organes et de ces comités exerce ses fonctions dans les limites et dans les conditions fixées par la présente Convention.

Les membres du Centre, ci-après dénommés «États membres», sont les États parties à la présente Convention.

Le Centre possède, sur le territoire de chaque État membre, la personnalité juridique. Il a notamment la capacité juridique de contracter, d’acquérir et de céder des biens mobiliers et immobiliers et d’ester en justice.

Le siège du Centre est situé à Shinfield Park, près de Reading (Berkshire), sur le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, à moins que le Conseil ne statue différemment conformément à l’art. 6(1)(g).

Les langues officielles du Centre sont les langues officielles des États membres. Ses langues de travail sont l’allemand, l’anglais et le français. Le Conseil fixe, conformément à l’art. 6(2)(1), dans quelle mesure les langues officielles et les langues de travail sont respectivement utilisées.

Art. 2 Buts, objectifs et activités

Le Centre a pour buts principaux le développement d’une capacité de prévision météorologique à moyen terme et la fourniture de prévisions météorologiques à moyen terme aux États membres.

Le Centre a pour objectifs:

  1. de développer et d’exploiter de façon régulière des modèles globaux et des systèmes d’assimilation de données, intéressant la dynamique, la thermodynamique et la composition de l’enveloppe fluide de la Terre et des composants en interaction du système Terre, en vue:i.d’établir des prévisions au moyen de méthodes numériques,ii.de fournir des conditions initiales pour ces prévisions, etiii.de contribuer à la surveillance des composants pertinents du système Terre;
  2. d’effectuer des recherches scientifiques et techniques tendant à améliorer la qualité de ces prévisions;
  3. de recueillir et de stocker les données appropriées;
  4. de mettre à la disposition des États membres, sous la forme la plus appropriée, les résultats stipulés en a) et b) et les données mentionnées en c);
  5. de mettre à la disposition des États membres, pour leurs recherches, en priorité dans le domaine des prévisions météorologiques numériques, un pourcentage suffisant, à déterminer par le Conseil, de sa capacité de calcul;
  6. de contribuer à la mise en œuvre de programmes de l’Organisation météorologique mondiale;
  7. de contribuer au perfectionnement du personnel scientifique des États membres dans le domaine de la prévision météorologique numérique.

Le Centre crée et exploite les installations nécessaires à la réalisation des buts définis au par. 1 et des objectifs définis au par. 2.

En règle générale, le Centre publie ou rend de toute autre façon disponibles, dans les conditions fixées par le Conseil, les résultats scientifiques et techniques de ses activités, pour autant que ces résultats ne relèvent pas de l’art. 15.

Le Centre peut conduire des activités demandées par des tiers, qui sont conformes à ses buts et à ses objectifs et qui sont approuvées par le Conseil conformément à l’art. 6(2)(g). Le coût de ces activités incombe au tiers concerné.

Le Centre peut conduire des programmes facultatifs conformément à l’art. 11(3).

Art. 3 Coopération avec d’autres entités

Pour la réalisation de ses objectifs, le Centre coopère dans la plus large mesure possible, conformément à la tradition météorologique internationale, avec les gouvernements et les organismes nationaux des États membres, ainsi qu’avec les États non-membres du Centre ou les organisations internationales scientifiques ou techniques, gouvernementales ou non gouvernementales, dont les activités ont un lien avec ses objectifs.

Le Centre a la faculté de conclure des accords de coopération à cette fin:

  1. avec des États, dans les conditions prévues à l’art. 6(1)(e), ou 6(3)(j);
  2. avec les organismes scientifiques et techniques nationaux des États membres et avec les organisations internationales visées au par. 1, dans les conditions prévues à l’art. 6(3)(j);
  3. avec les organismes scientifiques et techniques nationaux des États non-membres, dans les conditions prévues à l’art. 6(1)(e).

Les accords de coopération visés au par. 2 peuvent prévoir la mise à disposition d’une partie de la capacité de calcul du Centre qu’en faveur d’organismes publics des États membres.

Art. 4 Le Conseil

Le Conseil dispose des pouvoirs et adopte les mesures nécessaires à l’exécution de la présente Convention.

Le Conseil est composé de deux représentants au plus de chaque État membre, dont l’un devrait être un représentant de son service météorologique national. Ces représentants peuvent être assistés de conseillers lors des réunions du Conseil. Un représentant de l’Organisation météorologique mondiale est invité à participer aux travaux du Conseil à titre d’observateur.

Le Conseil élit, parmi ses membres, un président et un vice-président, dont les mandats sont d’un an et qui ne peuvent être réélus plus de deux fois consécutives.

Le Conseil se réunit au moins une fois par an. Il est convoqué à la demande du président ou à la demande d’au moins un tiers des États membres. Les réunions du Conseil se tiennent au siège du Centre, à moins que le Conseil dans des cas exceptionnels n’en décide autrement.

Pour l’exécution de leur mandat, le président et le vice-président peuvent faire appel au concours du directeur général.

Le Conseil peut créer des comités à caractère consultatif, dont il fixe la composition et le mandat.

Art. 5 Vote au Conseil

La présence des représentants de la majorité des États membres habilités à voter est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Conseil.

Chaque État membre dispose d’une voix au Conseil. Un État membre perd son droit de vote au Conseil si le montant de ses contributions arriérées dépasse le montant des contributions dues par lui, en vertu de l’art. 13, pour l’exercice budgétaire en cours et pour l’exercice précédent. Le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(3)(l), peut néanmoins autoriser cet État membre à voter.

Les décisions du Conseil relatives à une affaire urgente peuvent être acquises au moyen d’un vote par correspondance dans l’intervalle des sessions du Conseil. Dans ce cas, la participation au vote de la majorité des États membres habilités à voter est nécessaire pour constituer le quorum.

Pour la constatation de l’unanimité et des différentes majorités prévues dans la présente Convention, seuls entrent en ligne de compte les votes exprimés pour ou contre la décision soumise au vote ainsi que, dans les cas où le Conseil statue selon la procédure prévue à l’art. 6(2), les contributions financières des États membres participant au vote.

Art. 6 Majorités requises lors des votes

Le Conseil, statuant à l’unanimité:

  1. fixe le plafond des dépenses pour l’exécution du programme d’activités du Centre portant sur les cinq années suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention;
  2. statue sur l’adhésion d’États, conformément à l’art. 23, et en fixe les conditions, conformément à l’art. 13(3);
  3. décide, conformément à l’art. 20, du retrait de la qualité de membre à un État, celui-ci ne participant pas au vote sur ce point;
  4. décide de la dissolution du Centre, conformément à l’art. 21 (1) et (2);
  5. autorise le directeur général à négocier des accords de coopération avec des États non-membres et avec leurs organismes nationaux scientifiques et techniques; il peut l’autoriser à conclure ces accords;
  6. conclut, avec un ou plusieurs États membres, conformément à l’art. 22 du Protocole sur les privilèges et immunités2 prévu à l’art. 16, tous accords complémentaires en vue de l’exécution de ce Protocole;
  7. décide tout transfert du siège du Centre, conformément à l’art. 1(5).

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers des États membres, sous réserve que l’ensemble des contributions de ces États représente au moins deux tiers du total des contributions au budget du Centre:

  1. arrête le règlement financier du Centre;
  2. adopte, conformément à l’art. 12(3), le budget annuel et le tableau des effectifs du Centre qui est joint, ainsi qu’éventuellement les budgets supplémentaires ou rectificatifs, et appuie l’estimation globale des dépenses et des recettes à prévoir pour les trois exercices ultérieurs; s’il n’a pas encore arrêté ce budget, il autorise le directeur général à procéder, au cours d’un mois déterminé, à des engagements et à des dépenses excédant la limite prévue à l’art. 12(5), premier alinéa;
  3. adopte, sous réserve des dispositions du par. 1(a), le programme d’activités du Centre, conformément à l’art. 11(1);
  4. décide, sur proposition du directeur général, des biens immobiliers et des équipements dont l’acquisition ou la location par le Centre entraîne des dépenses importantes;
  5. adopte la procédure relative aux programmes facultatifs conformément à l’art. 11(3);
  6. adopte les programmes facultatifs individuels conformément à l’art. 11(3);
  7. approuve les activités demandées par des tiers conformément à l’art. 2(5);
  8. statue sur la politique en matière de diffusion des produits du Centre et des autres résultats de ses activités;
  9. statue sur les mesures à prendre en cas de dénonciation de la présente Convention au sens de l’art. 19;
  10. décide du maintien éventuel du Centre en cas de dénonciation de la présente Convention au sens de l’art. 21(1), les États membres dénonciateurs ne participant pas au vote sur ce point;
  11. fixe, conformément à l’art. 21(3), les modalités de liquidation du Centre en cas de dissolution de celui-ci;
  12. fixe, conformément à l’art. 1(6), dans quelle mesure les langues officielles et les langues de travail sont respectivement utilisées.

Le Conseil, statuant à la majorité des deux tiers:

  1. adopte son règlement intérieur;
  2. arrête le statut et le barème de rémunération du personnel du Centre, détermine la nature et les règles d’octroi des avantages accessoires dont il bénéficie et fixe le droit des agents en ce qui concerne les droits de propriété industrielle et les droits d’auteur afférents aux travaux effectués par les agents dans l’exercice de leurs fonctions;
  3. approuve l’accord à conclure, conformément à l’art. 16, entre le Centre et l’État sur le territoire duquel est situé le siège du Centre;
  4. nomme le directeur général du Centre et son suppléant pour une durée de cinq ans au plus, leur mandat pouvant être renouvelé une ou plusieurs fois pour une durée n’excédant pas cinq ans chaque fois;
  5. fixe le nombre des commissaires aux comptes, la durée de leur mandat, le montant de leur rémunération et procède à leur nomination, conformément à l’art. 14(2);
  6. peut mettre fin aux fonctions du directeur général ou de son suppléant ou prononcer leur suspension en tenant compte des dispositions statutaires qui leur sont applicables;
  7. approuve le règlement intérieur du Comité consultatif scientifique, conformément à l’art. 7(4);
  8. arrête le barème des contributions financières des États membres, conformément à l’art. 13(1) et (3), et décide de réduire temporairement la contribution d’un État membre en raison de circonstances spéciales à cet État, conformément à l’art. 13(2);
  9. statue chaque année sur les comptes de l’exercice écoulé ainsi que sur le bilan de l’actif et du passif du Centre, après avoir pris connaissance du rapport des commissaires aux comptes, et donne décharge au directeur de l’exécution du budget;
  10. autorise le directeur général à négocier des accords de coopération avec les États membres, avec leurs organismes scientifiques et techniques nationaux, et avec les organisations internationales scientifiques ou techniques gouvernementales ou non gouvernementales dont les activités ont un lien avec ses objectifs; il peut l’autoriser à conclure ces accords;
  11. fixe les conditions dans lesquelles l’utilisation des licences dont bénéficient les États membres, en vertu de l’art. 15(2) et 15(3), peut être étendue à des applications autres que les prévisions météorologiques;
  12. décide du maintien éventuel du droit de vote d’un État membre dans le cas prévu à l’art. 5(2), l’État en cause ne participant pas au vote sur ce point;
  13. arrête, conformément à l’art. 18, les recommandations aux États membres concernant les amendements à apporter à la présente Convention;
  14. détermine, conformément à l’art. 17 du Protocole sur les privilèges et immunités prévu à l’art. 16, les catégories de membres du personnel auxquelles s’appliquent, en tout ou en partie, les art. 13 et 15 de ce Protocole, ainsi que les catégories d’experts auxquelles s’applique l’art. 14 de ce Protocole;
  15. arrête la stratégie à long terme du Centre conformément à l’art. 11(2).

Lorsqu’il n’est pas prévu de majorité spéciale, le Conseil statue à la majorité simple.

Art. 7 Le Comité consultatif scientifique

Le comité consultatif scientifique est composé de douze membres nommés à titre personnel pour une durée de quatre ans par le Conseil. Il est renouvelé par quart tous les ans, chacun de ses membres ne pouvant assumer plus de deux mandats consécutifs. Un représentant de l’Organisation météorologique mondiale est invité à participer aux travaux du comité. Les membres du comité sont choisis parmi les scientifiques des États membres appartenant à un éventail aussi large que possible de disciplines liées aux activités du Centre. Le directeur général soumet au Conseil une liste de candidats.

Le comité formule, à l’intention du Conseil, des avis et des recommandations sur le projet de programme d’activités du Centre établi par le directeur général, ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le Conseil. Le directeur général tient le comité informé de l’exécution du programme. Le comité émet des avis sur les résultats obtenus.

Le comité peut appeler certains experts, notamment des personnes appartenant à des services utilisant les prestations du Centre, à participer à ses travaux lorsqu’il s’agit de résoudre des problèmes déterminés.

Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci entre en vigueur après approbation par le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(3)(g).

Art. 8 Le Comité financier

Le Comité financier est composé:

  1. d’un représentant de chacun des quatre États membres payant les plus fortes contributions;
  2. de représentants des autres États membres, désignés par ces derniers pour une durée d’un an; chacun de ces États ne pouvant être représenté plus de deux fois consécutives au sein du comité. Le nombre de ces représentants est égal au cinquième du nombre d’État membres.

Dans les conditions fixées par le règlement financier, le comité formule, à l’intention du Conseil, des avis et des recommandations sur toutes les questions financières soumises au Conseil et exerce les pouvoirs qui lui sont délégués par celui-ci en matière financière.

Art. 9 Le directeur général

Le directeur général est le chef des services du Centre. Il représente celui-ci vis-à-vis de l’extérieur. II assure, sous l’autorité du Conseil, la réalisation des tâches confiées au Centre. Il prend part, sans droit de vote, à toutes les réunions du Conseil. Le Conseil désigne la personne qui assure l’intérim du directeur général.

Le directeur général:

  1. prend toutes mesures nécessaires au bon fonctionnement du Centre;
  2. exerce, sous réserve de l’art. 10(4), les pouvoirs qui lui sont dévolus par le statut du personnel;
  3. soumet au Conseil le projet de programme d’activités et le projet de stratégie à long terme du Centre, accompagné des avis et des recommandations du comité consultatif scientifique;
  4. prépare et exécute le budget du Centre, conformément au règlement financier;
  5. tient un compte exact de toutes les recettes et dépenses du Centre, conformément au règlement financier;
  6. soumet annuellement à l’approbation du Conseil les comptes afférents à l’exécution du budget et le bilan de l’actif et du passif, établis conformément au règlement financier, ainsi que le rapport d’activité du Centre;
  7. conclut, conformément à l’art. 6(1)(e), et 6(3)(j), les accords de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs du Centre.

Dans l’exécution de ses tâches, le directeur général est assisté du personnel du Centre.

Art. 10 Le personnel

Sous réserve du deuxième alinéa, le personnel du Centre est régi par le statut du personnel arrêté par le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(3)(b). Si les conditions d’emploi d’un agent du Centre ne relèvent pas de ce statut, elles sont soumises au droit applicable dans l’État où l’intéressé exerce ses activités.

Le recrutement du personnel s’effectue sur la base de la compétence personnelle des intéressés, compte tenu du caractère international du Centre. Aucun emploi ne peut être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé.

Il peut être fait appel à des agents d’organismes nationaux des États membres, mis à la disposition du Centre pour une durée déterminée.

Le Conseil approuve la nomination et le licenciement des agents des grades supérieurs définis par le statut du personnel, ainsi que du contrôleur financier et de son suppléant.

Les litiges résultant de l’application du statut du personnel ou de l’exécution de contrats d’engagement du personnel sont réglés dans les conditions prévues par le statut.

Toute personne qui travaille au Centre est soumise à l’autorité du directeur général et doit respecter toutes les règles générales approuvées par le Conseil.

Chaque État membre est tenu de respecter le caractère international des responsabilités du directeur général et des autres agents du Centre. Dans l’exercice de leurs fonctions, le directeur général et les autres agents ne doivent solliciter ou recevoir d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autorité extérieure au Centre.

Art. 11 Programme d’activités, stratégie à long terme et programmes
facultatifs

Le programme d’activités du Centre est arrêté par le Conseil, statuant sur proposition du directeur général conformément à l’art. 6(2)(c). Le programme porte, en principe, sur une période de quatre années et doit, chaque année, être adapté et complété pour une période supplémentaire d’un an. Il fixe le plafond des dépenses pour toute la durée du programme et contient, en outre, une évaluation, par années et par grandes catégories, des dépenses inhérentes à son exécution. Ce plafond des dépenses ne peut être modifié que selon la procédure prévue à l’art. 6(2)(c).

Une stratégie à long terme est établie à des dates et pour des périodes décidées par le Conseil, qui examine son élaboration au moins tous les cinq ans. Cette stratégie à long terme présente une vision des objectifs stratégiques du Centre et indique l’orientation prévue pour la réalisation de ses travaux pendant la période couverte. La stratégie est arrêtée par le Conseil, statuant sur une proposition du directeur général conformément à l’art. 6(3)(o).

Un programme facultatif est un programme proposé par un État membre ou par un groupe d’États membres dont font partie tous les États membres, sauf ceux qui ont formellement déclaré qu’ils n’y participent pas et qui contribue aux buts et objectifs du Centre conformément à l’art. 2(1) et 2(2).

  1. La procédure relative aux programmes facultatifs est adoptée par le Conseil conformément à l’art. 6(2)(e).
  2. Chacun des programmes facultatifs est adopté par le Conseil conformément à l’art. 6(2)(f).

Art. 12 Le budget

Le budget du Centre est établi pour chaque exercice budgétaire avant l’ouverture de celui-ci, dans les conditions fixées par le règlement financier. Les dépenses du Centre sont couvertes par les contributions financières des États membres et par les autres recettes éventuelles du Centre. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. Il est établi dans la monnaie de l’État du siège du Centre.

Toutes les dépenses et toutes les recettes du Centre doivent faire l’objet de prévisions détaillées pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget. Des crédits d’engagement portant sur une période excédant l’exercice budgétaire peuvent être accordés dans les conditions prévues par le règlement financier. Il est établi, en outre, une estimation globale des dépenses et des recettes par grandes catégories à prévoir pour les trois exercices ultérieurs.

Le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(2)(b), adopte le budget de chaque exercice et le tableau des effectifs du Centre qui y est joint, ainsi qu’éventuellement les budgets supplémentaires ou rectificatifs, et appuie l’estimation globale des dépenses et des recettes à prévoir pour les trois exercices ultérieurs.

L’adoption du budget par le Conseil comporte:

  1. l’obligation, pour chaque État membre, de mettre à la disposition du Centre les contributions financières fixées dans le budget;
  2. l’autorisation, pour le directeur général, de procéder aux engagements et aux dépenses dans la limite des crédits correspondants qui ont été autorisés.

Si, au début d’un exercice budgétaire, le budget n’a pas encore été arrêté par le Conseil, le directeur général peut procéder mensuellement aux engagements et aux dépenses, par chapitres, dans la limite du douzième des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, et sans que cette mesure puisse avoir pour effet de mettre à sa disposition des crédits supérieurs au douzième de ceux prévus dans le projet de budget. Les États membres versent chaque mois, à titre provisionnel, conformément au barème prévu à l’art. 13, les sommes nécessaires en vue d’assurer l’application du premier alinéa.

Le budget est exécuté dans les conditions fixées par le règlement financier.

Art. 13 Les contributions des États membres

Chaque État membre verse au Centre une contribution annuelle en devises convertibles, qui est fixée sur la base du barème arrêté tous les trois ans par le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(3)(h). Ce barème est fondé sur la moyenne du revenu national brut de chaque État membre correspondant aux trois dernières années civiles pour lesquelles il existe des statistiques.

Le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(3)(h), peut décider de réduire temporairement la contribution d’un État membre en raison de circonstances spéciales à cet État. Est considéré comme circonstance spéciale le fait, pour un État membre, d’avoir par habitant un revenu national brut à un montant qui est déterminé par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’art. 6(3).

Si, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, un État devient partie à cette Convention, le barème des contributions est modifié par le Conseil selon la base de calcul prévue au par. 1. Le nouveau barème prend effet à la date à laquelle l’État membre en question devient partie à la présente Convention. Tout État qui devient partie à la présente Convention postérieurement au 31 décembre de l’année de son entrée en vigueur est tenu d’acquitter, outre la contribution prévue au par. 1, une contribution supplémentaire unique aux dépenses précédemment encourues par le Centre. Le montant de cette contribution supplémentaire est fixé par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’art. 6(1). Sauf décision contraire prise par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’art. 6(1), toute contribution supplémentaire versée au titre du deuxième alinéa vient en déduction des contributions des autres États membres. Cette réduction est calculée au prorata des contributions effectivement versées par chaque État membre avant l’exercice en cours.

Si, postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, un État cesse d’être partie à cette Convention, le barème des contributions est modifié par le Conseil selon la base de calcul prévue au par. 1. Le nouveau barème prend effet à la date à laquelle l’État membre en question cesse d’être partie à la présente Convention.

Les modalités de versement des contributions sont fixées par le Règlement financier.

Art. 14 La vérification des comptes

Les comptes de la totalité des recettes et des dépenses du budget ainsi que le bilan de l’actif et du passif du Centre sont soumis, dans les conditions prévues par le règlement financier, à la vérification de commissaires aux comptes offrant toutes garanties d’indépendance. Cette vérification, qui a lieu sur pièces et, au besoin, sur place, a pour objet de constater la légalité et la régularité des recettes et des dépenses et de s’assurer de la bonne gestion financière du Centre. Les commissaires aux comptes soumettent au Conseil un rapport sur les comptes annuels.

Le Conseil, statuant sur proposition du comité financier conformément à l’art. 6(3)(e), fixe le nombre des commissaires aux comptes, la durée de leur mandat, le montant de leur rémunération et procède à leur nomination.

Le directeur général procure aux commissaires aux comptes toutes les informations et toute l’assistance dont ils ont besoin pour effectuer la vérification visée au par. 1.

Art. 15 Droits de propriété et licences

Le Centre a la propriété exclusive mondiale de tous ses produits et autres résultats de ses activités.

Chaque État membre jouit à titre gratuit, pour ses besoins propres dans le domaine de la prévision météorologique, d’une licence non exclusive et de tout autre droit d’usage non exclusif sur les droits de propriété industrielle, les programmes d’ordinateurs et les connaissances technologiques qui sont issus des travaux exécutés en application de la présente Convention et qui appartiennent au Centre.

Lorsque les droits visés au par. 2 n’appartiennent pas au Centre, celui-ci s’efforce d’obtenir les droits nécessaires dans les conditions fixées par le Conseil.

Les conditions dans lesquelles les licences visées au par. 2 peuvent être étendues à des applications autres que les prévisions météorologiques font l’objet d’une décision du Conseil, statuant conformément à l’art. 6(3)(k).

Art. 16 Privilèges, immunités et responsabilités

Les privilèges et immunités dont le Centre, les représentants des États membres, ainsi que le personnel et les experts du Centre, jouissent sur le territoire des États membres sont fixés dans un Protocole qui est annexé à la présente Convention et en fait partie intégrante et dans un Accord à conclure entre le Centre et l’État sur le territoire duquel est situé le siège du Centre. Cet Accord est approuvé par le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(3)(c).

Art. 17 Litiges

Lorsqu’il ne peut être réglé par les bons offices du Conseil, tout différend opposant les États membres ou entre un ou plusieurs États membres et le Centre et relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention, y compris le Protocole sur les privilèges et immunités prévu à l’art. 16, ou portant sur un des cas prévus à l’art. 24 de ce Protocole, est, sur requête adressée par l’une des Parties au différend à l’autre, soumis à un tribunal d’arbitrage, constitué conformément au par. 2, premier alinéa, à moins que les Parties ne conviennent entre elles, dans un délai de trois mois, d’un autre mode de règlement.

Chacune des Parties au différend, qu’elle soit constituée par un ou plusieurs États membres, désigne un membre du tribunal d’arbitrage dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la requête visée au par. 1. Ces membres désignent, dans un délai de deux mois après désignation du deuxième membre, un troisième membre, qui sera le président du tribunal et qui ne peut être un ressortissant d’un État membre Partie au différend. Si l’un des trois membres n’a pas été désigné dans le délai prévu, il est désigné par le président de la Cour internationale de justice, à la requête de l’une des Parties. Le tribunal d’arbitrage décide à la majorité des voix. Ses décisions ont force obligatoire pour les Parties au différend. Chaque Partie assume les dépenses concernant le membre du tribunal désigné par elle ainsi que celles de sa représentation dans la procédure devant le tribunal. Les Parties au différend assument, à parts égales, les dépenses concernant le président du tribunal et les autres dépenses, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Le tribunal fixe ses autres règles de procédure.

Art. 18 Amendements de la Convention

Tout État membre peut adresser au directeur général des propositions d’amendement de la présente Convention. Le directeur général soumet ces propositions aux autres États membres au moins trois mois avant leur examen par le Conseil. Le Conseil examine ces propositions et peut, en statuant conformément à l’art. 6(3)(m), recommander aux États membres d’accepter les amendements proposés.

Les amendements recommandés par le Conseil ne peuvent être acceptés par les États membres que par écrit. Ils entrent en vigueur 30 jours après réception, par le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, de la dernière notification écrite d’acceptation.

Art. 19 Dénonciation de la Convention

À l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, la présente Convention peut être dénoncée par tout État membre par une notification au Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne. La dénonciation prend effet à la fin du deuxième exercice budgétaire suivant l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

L’État membre qui a dénoncé la présente Convention demeure tenu de contribuer au financement de tous les engagements contractés par le Centre avant que cette dénonciation prenne effet et de respecter les obligations qu’il avait lui-même contractées, en tant qu’État membre, vis-à-vis du Centre, avant que cette dénonciation prenne effet.

L’État membre qui a dénoncé la présente Convention perd ses droits sur le patrimoine du Centre et doit indemniser celui-ci, dans les conditions fixées par le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(2)(i), pour toute perte, pour le Centre, de biens situés sur le territoire de cet État, à moins qu’un accord spécial ne soit conclu pour assurer au Centre l’usage de ces biens.

Art. 20 Inexécution des obligations

Tout État membre qui ne remplit pas les obligations découlant de la présente Convention peut être privé de sa qualité de membre par décision du Conseil, statuant conformément à l’art. 6(1)(c). L’art. 19(2) et (3) est applicable par analogie.

Art. 21 Dissolution du Centre

Sauf décision contraire du Conseil, statuant conformément à l’art. 6(2)(j), le Centre est dissous si la dénonciation de la présente Convention par un ou plusieurs États membres conduit à accroître les contributions des autres États membres d’un cinquième par rapport à leur taux initial.

Outre le cas visé au par. 1, le Centre peut à tout moment être dissous par le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(1)(d).

En cas de dissolution du Centre, le Conseil désigne un organe de liquidation. À moins que le Conseil, statuant conformément à l’art. 6(2)(j), n’en décide autrement, l’actif est réparti entre les États membres, au moment de la dissolution, au prorata des contributions effectivement versées par eux depuis qu’ils sont parties à la présente Convention. S’il existe un passif, celui-ci est pris en charge par les États membres au prorata des contributions fixées pour l’exercice budgétaire en cours.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente Convention est ouverte jusqu’au 11 avril 1974, auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, à la signature des États européens mentionnés en annexe. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes.

La présente Convention entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle elle a été ratifiée, acceptée ou approuvée par deux tiers au moins des États signataires, y compris l’État sur le territoire duquel est situé le siège du Centre, à condition que l’ensemble des contributions de ces États atteigne, selon le barème figurant en annexe, au moins 80 % du total des contributions. Pour tout autre État signataire, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 23 Adhésion d’États

À partir de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, tout État non signataire peut adhérer à la présente Convention, sous réserve de l’accord du Conseil, statuant conformément à l’art. 6(1)(b). Un État qui désire adhérer à la présente Convention en avise le directeur général et celui-ci informe les États membres de cette demande au moins trois mois avant qu’elle ne soit soumise à la décision du Conseil. Le Conseil détermine les modalités de l’adhésion de l’État concerné conformément à l’art. 6(1)(b).

Les instruments d’adhésion sont déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne. Pour chaque État adhérent, la présente Convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.

Art. 24 Notification des signatures et questions connexes

Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention ou de tout amendement de celle-ci, le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne les fait enregistrer auprès du Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 .

Le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne notifie aux États signataires et adhérents:

  1. toute signature de la présente Convention;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. l’entrée en vigueur de la présente Convention;
  4. toute notification écrite de l’acceptation d’amendements de la présente Convention;
  5. l’adoption et l’entrée en vigueur de tout amendement;
  6. toute dénonciation de la présente Convention ou la perte de la qualité de membre du Centre.

Art. 25 Le premier exercice budgétaire

Le premier exercice budgétaire s’étend de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention au 31 décembre suivant. Si cet exercice débute au cours du second semestre, il s’étend jusqu’au 31 décembre de l’année suivante.

Les États qui ont signé la présente Convention, mais ne l’ont pas encore ratifiée, acceptée ou approuvée, peuvent se faire représenter aux réunions du Conseil et participer à ses travaux, sans droit de vote, pendant une période de douze mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention. Cette période peut être prorogée pour une nouvelle période de six mois par le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l’art. 6(3).

Au cours de sa première réunion, le comité consultatif scientifique détermine, par voie de tirage au sort, les neuf membres du comité dont le mandat viendra à expiration, conformément à l’art. 7(1), premier alinéa, à l’issue de la première, de la deuxième et de la troisième année de fonctionnement du comité.

Art. 26 Dépôt de la Convention

La présente Convention, avec tous ses amendements, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, française, italienne, néerlandaise, danoise, espagnole, finlandaise, grecque, irlandaise, norvégienne, portugaise, suédoise et turque, tous les textes faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, qui en remet une copie conforme à chacun des Gouvernements des États signataires ou adhérents.

(Suivent les signatures)

Annexe

Barème provisoire des contributions

Le barème figurant ci-dessous est destiné exclusivement aux fins de l’art. 22(2), de la Convention. Il ne préjuge en aucune façon les décisions qui devront être prises par le Conseil en vertu de l’art. 13(1) de la Convention au sujet des barèmes futurs des contributions.

Pays ayant participé à l’élaboration
de la Convention

%

Belgique

3,25

Danemark

1,98

République fédérale d’Allemagne

21,12

Espagne

4,16

France

19,75

Grèce

1,18

Irlande

0,50

Italie

11,75

Yougoslavie

1,65

Luxembourg

0,12

Pays-Bas

3,92

Norvège

1,40

Autriche

1,81

Portugal

0,79

Suisse

2,63

Finlande

1,33

Suède

4,19

Turquie

1,81

Royaume-Uni

16,66

0.420.514.291

Champ d’application le 3 décembre 20144

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Allemagne

29 septembre

1975

1er novembre

1975

Autriche

28 octobre

1975

1er décembre

1975

Belgique

29 juillet

1975

1er novembre

1975

Danemark

19 juin

1974

1er novembre

1975

Espagne

21 octobre

1974

1er novembre

1975

Finlande

22 juillet

1975

1er novembre

1975

France

22 août

1975

1er novembre

1975

Grèce

20 juillet

1976

1er septembre

1976

Irlande

31 janvier

1975

1er novembre

1975

Islande

19 avril

2011 A

1er juin

2011

Italie

31 juillet

1977

1er septembre

1977

Luxembourg

13 mai

2002 A

1er juillet

2002

Norvège

29 novembre

1988 A

1er janvier

1989

Pays-Bas

26 septembre

1974

1er novembre

1975

Portugal

26 novembre

1975

1er janvier

1976

Royaume-Uni

18 juillet

1975

1er novembre

1975

Serbie

10 novembre

2014 A

1er janvier

2015

Suède

14 août

1974

1er novembre

1975

Suisse

24 avril

1974

1er novembre

1975

Turquie

16 mars

1976 A

1er mai

1976