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0.440.4

Convention
pour la sauvegarde du patrimoine architectural
de l’Europe

RO 1996 2402; FF 1995 III 441

Texte original

Conclue à Grenade le 3 octobre 1985
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19951
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 1996
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1996

(État le 11 juin 2025)

Les États membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun;

Reconnaissant que le patrimoine architectural constitue une expression irremplaçable de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel de l’Europe, un témoin inestimable de notre passé et un bien commun à tous les Européens;

Vu la Convention Culturelle Européenne signée à Paris le 19 décembre 1954 2 et notamment son article premier;

Vu la Charte Européenne du Patrimoine Architectural adoptée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe le 26 septembre 1975 et la Résolution (76) 28, adoptée le 14 avril 1976, relative à l’adaptation des systèmes législatifs et réglementaires nationaux aux exigences de la conservation intégrée du patrimoine architectural;

Vu la Recommandation 880 (1979) de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe relative à la conservation du patrimoine architectural;

Compte tenu de la Recommandation n o R (80) 16 du Comité des Ministres aux États membres concernant la formation spécialisée des architectes, urbanistes, ingénieurs du génie civil et paysagistes ainsi que la Recommandation n o R (81) 13 du Comité des Ministres adoptée le 1 er juillet 1981 concernant les actions à entreprendre en faveur de certains métiers menacés de disparition dans le cadre de l’activité artisanale;

Rappelant qu’il importe de transmettre un système de références culturelles aux générations futures, d’améliorer le cadre de vie urbain et rural et de favoriser par la même occasion le développement économique, social et culturel des États et des régions;

Affirmant qu’il importe de s’accorder sur les orientations essentielles d’une politique commune qui garantisse la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine architectural,

Sont convenus de ce qui suit:

Définition du patrimoine architectural

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, l’expression «patrimoine architectural» est considérée comme comprenant les biens immeubles suivants:

  1. Les monuments: toutes réalisations particulièrement remarquables en raison de leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique, y compris les installations ou les éléments décoratifs faisant partie intégrante de ces réalisations;
  2. Les ensembles architecturaux: groupements homogènes de constructions urbaines ou rurales remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique et suffisamment cohérents pour faire l’objet d’une délimitation topographique;
  3. Les sites: œuvres combinées de l’homme et de la nature, partiellement construites et constituant des espaces suffisamment caractéristiques et homogènes pour faire l’objet d’une délimitation topographique, remarquables par leur intérêt historique, archéologique, artistique, scientifique, social ou technique.

Identification des biens à protéger

Art. 2

Afin d’identifier avec précision les monuments, ensembles architecturaux et sites susceptibles d’être protégés, chaque Partie s’engage à en poursuivre l’inventaire et, en cas de menaces pesant sur les biens concernés, à établir dans les meilleurs délais une documentation appropriée.

Procédures légales de protection

Art. 3

Chaque Partie s’engage:

  1. à mettre en œuvre un régime légal de protection du patrimoine architectural;
  2. à assurer, dans le cadre de ce régime et selon des modalités propres à chaque État ou région, la protection des monuments, des ensembles architecturaux et des sites.

Art. 4

Chaque Partie s’engage:

  1. à appliquer en vertu de la protection juridique des biens considérés, des procédures de contrôle et d’autorisation appropriées;
  2. à éviter que des biens protégés ne soient défigurés, dégradés ou démolis. Dans cette perspective, chaque Partie s’engage, si ce n’est pas déjà fait, à introduire dans sa législation des dispositions prévoyant:a.la soumission à une autorité compétente des projets de démolition ou de modification de monuments déjà protégés ou faisant l’objet d’une procédure de protection, ainsi que de tout projet qui affecte leur environnement;b.la soumission à une autorité compétente des projets affectant tout ou partie d’un ensemble architectural ou d’un site, et portant sur des travaux–de démolition de bâtiments–de construction de nouveaux bâtiments–de modifications importantes qui porteraient atteinte au caractère de l’ensemble architectural ou du site;c.la possibilité pour les pouvoirs publics de mettre en demeure le propriétaire d’un bien protégé d’effectuer des travaux ou de se substituer à lui en cas de défaillance de sa part;d.la possibilité d’exproprier un bien protégé.

Art. 5

Chaque Partie s’engage à proscrire le déplacement de tout ou partie d’un monument protégé, sauf dans l’hypothèse où la sauvegarde matérielle de ce monument l’exigerait impérativement. En ce cas, l’autorité compétente prendrait les garanties nécessaires pour son démontage, son transfert et son remontage dans un lieu approprié.

Mesures complémentaires

Art. 6

Chaque Partie s’engage à:

  1. prévoir, en fonction des compétences nationales, régionales et locales et dans la limite des budgets disponibles, un soutien financier des pouvoirs publics aux travaux d’entretien et de restauration du patrimoine architectural situé sur son territoire;
  2. avoir recours, le cas échéant, à des mesures fiscales susceptibles de favoriser la conservation de ce patrimoine;
  3. encourager les initiatives privées en matière d’entretien et de restauration de ce patrimoine.

Art. 7

Aux abords des monuments, à l’intérieur des ensembles architecturaux et des sites, chaque Partie s’engage à susciter des mesures visant à améliorer la qualité de l’environnement.

Art. 8

Chaque Partie s’engage en vue de limiter les risques de dégradation physique du patrimoine architectural:

  1. à soutenir la recherche scientifique en vue d’identifier et d’analyser les effets nuisibles de la pollution et en vue de définir les moyens de réduire ou d’éliminer ces effets;
  2. à prendre en considération les problèmes spécifiques de la conservation du patrimoine architectural dans les politiques de lutte contre la pollution.

Sanctions

Art. 9

Chaque Partie s’engage, dans le cadre des pouvoirs qui sont les siens, à faire en sorte que les infractions à la législation protégeant le patrimoine architectural fassent l’objet de mesures appropriées et suffisantes de la part de l’autorité compétente. Ces mesures peuvent entraîner, le cas échéant, l’obligation pour les auteurs de démolir un nouvel édifice construit irrégulièrement ou de restituer l’état antérieur du bien protégé.

Politiques de conservation

Art. 10

Chaque Partie s’engage à adopter des politiques de conservation intégrée qui:

  1. placent la protection du patrimoine architectural parmi les objectifs essentiels de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et qui assurent la prise en compte de cet impératif aux divers stades de l’élaboration des plans d’aménagement et des procédures d’autorisation de travaux;
  2. suscitent des programmes de restauration et d’entretien du patrimoine architectural;
  3. fassent de la conservation, de l’animation et de la mise en valeur du patrimoine architectural, un élément majeur des politiques en matière de culture, d’environnement et d’aménagement du territoire;
  4. favorisent, lorsque c’est possible, dans le cadre des processus d’aménagement du territoire et de l’urbanisme, la conservation et l’utilisation de bâtiments dont l’importance propre ne justifierait pas une protection au sens de l’art. 3, par. 1, de la présente Convention, mais qui présenterait une valeur d’accompagnement du point de vue de l’environnement urbain ou rural ou du cadre de vie;
  5. favorisent l’application et le développement, indispensables à l’avenir du patrimoine, des techniques et matériaux traditionnels.

Art. 11

Chaque Partie s’engage à favoriser, tout en respectant le caractère architectural et historique du patrimoine:

  1. l’utilisation des biens protégés compte tenu des besoins de la vie contemporaine;
  2. l’adaptation, lorsque cela s’avère approprié, de bâtiments anciens à des usages nouveaux.

Art. 12

Tout en reconnaissant l’intérêt de faciliter la visite par le public des biens protégés, chaque Partie s’engage à faire en sorte que les conséquences de cette ouverture au public, notamment les aménagements d’accès, ne portent pas atteinte au caractère architectural et historique de ces biens et de leur environnement.

Art. 13

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces politiques, chaque Partie s’engage à développer dans le contexte propre de son organisation politique et administrative, la coopération effective aux divers échelons des services responsables de la conservation, de l’action culturelle, de l’environnement et de l’aménagement du territoire.

Participation et associations

Art. 14

En vue de seconder l’action des pouvoirs publics en faveur de la connaissance, la protection, la restauration, l’entretien, la gestion et l’animation du patrimoine architectural, chaque Partie s’engage:

  1. à mettre en place, aux divers stades des processus de décision, des structures d’information, de consultation et de collaboration entre l’État, les collectivités locales, les institutions et associations culturelles et le public;
  2. à favoriser le développement du mécénat et des associations à but non lucratif œuvrant en la matière.

Information et formation

Art. 15

Chaque Partie s’engage:

  1. à valoriser la conservation du patrimoine architectural dans l’opinion publique aussi bien en tant qu’élément d’identité culturelle que comme source d’inspiration et de créativité pour les générations présentes et futures;
  2. à promouvoir à cette fin des politiques d’information et de sensibilisation notamment à l’aide de techniques modernes de diffusion et d’animation, ayant en particulier pour objectif:a.d’éveiller ou d’accroître la sensibilité du public, dès l’âge scolaire, à la protection du patrimoine, à la qualité de l’environnement bâti et à l’expression architecturale;b.de mettre en évidence l’unité du patrimoine culturel et des liens existant entre l’architecture, les arts, les traditions populaires et modes de vie, que ce soit à l’échelon européen, national ou régional.

Art. 16

Chaque Partie s’engage à favoriser la formation des diverses professions et des divers corps de métiers intervenant dans la conservation du patrimoine architectural.

Coordination européenne des politiques de conservation

Art. 17

Les Parties s’engagent à échanger des informations sur leurs politiques de conservation en ce qui concerne:

  1. les méthodes à définir en matière d’inventaire, de protection et de conservation des biens, compte tenu de l’évolution historique et de l’augmentation progressive du patrimoine architectural;
  2. les moyens de concilier pour le mieux l’impératif de protection du patrimoine architectural et les besoins actuels de la vie économique, sociale et culturelle;
  3. les possibilités offertes par les technologies nouvelles, concernant à la fois l’identification et l’enregistrement, la lutte contre la dégradation des matériaux, la recherche scientifique, les travaux de restauration et les modes de gestion et d’animation du patrimoine architectural;
  4. les moyens de promouvoir la création architecturale qui assure la contribution de notre époque au patrimoine de l’Europe.

Art. 18

Les Parties s’engagent à se prêter chaque fois que nécessaire une assistance technique mutuelle s’exprimant dans un échange d’expériences et d’experts en matière de conservation du patrimoine architectural.

Art. 19

Les Parties s’engagent à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquelles elles sont liées, les échanges européens de spécialistes de la conservation du patrimoine architectural, y compris dans le domaine de la formation permanente.

Art. 20

Aux fins de la présente Convention, un Comité d’experts institué par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en vertu de l’art. 17 du Statut du Conseil de l’Europe3 est chargé de suivre l’application de la Convention et en particulier:

  1. de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la situation des politiques de conservation du patrimoine architectural dans les États parties à la Convention, sur l’application des principes qu’elle a énoncés et sur ses propres activités;
  2. de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d’amendement de la Convention ainsi que d’information du public sur les objectifs de la Convention;
  3. de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relatives à l’invitation d’États non membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention.

Art. 21

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à l’application des dispositions spécifiques plus favorables à la protection des biens visés à l’art. 1 contenues dans

  1. la Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel du 23 novembre 19724;
  2. la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique du 6 mai 19695.

Clauses finales

Art. 22

La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle trois États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

Elle entrera en vigueur à l’égard de tout État membre qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 23

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil ainsi que la Communauté Économique Européenne à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20.d du Statut du Conseil de l’Europe 6 , et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

Pour tout État adhérent ou pour la Communauté Économique Européenne en cas d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 24

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressé au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 25

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il se réserve le droit de ne pas se conformer en tout ou en partie aux dispositions de l’art. 4, par. 2, let. c et d . Aucune autre réserve n’est admise.

Tout État contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

La Partie qui a formulé la réserve au sujet de la disposition mentionnée au premier paragraphe ci‑dessus ne peut prétendre à l’application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l’application de cette disposition dans la mesure où elle l’a acceptée.

Art. 26

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 27

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à tout État ayant adhéré à la présente Convention et à la Communauté Économique Européenne adhérente:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses art. 22, 23 et 24;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Grenade, le 3 octobre 1985, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à tout État ou à la Communauté Économique Européenne invités à adhérer à la présente Convention.

(Suivent les signatures)

0.440.4

Champ d’application le 11 juin 20257

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)

Entrée en vigueur

Allemagne

17 août

1987

1er décembre

1987

Andorre

28 juillet

1999

1er novembre

1999

Arménie

17 février

2009

1er juin

2009

Azerbaïdjan*

15 février

2010

1er juin

2010

Belgique

17 septembre

1992

1er janvier

1993

Bosnie et Herzégovine

29 décembre

1994 A

1er avril

1995

Bulgarie

31 janvier

1991 A

1er mai

1991

Chypre

6 janvier

1989

1er mai

1989

Croatie

27 janvier

1993 A

1er mai

1993

Danemark a

23 juillet

1987

1er décembre

1987

Espagne

27 avril

1989

1er août

1989

Estonie

15 novembre

1996

1er mars

1997

Finlande

17 octobre

1991

1er février

1992

France*

17 mars

1987

1er décembre

1987

Géorgie

13 avril

2000

1er août

2000

Grèce

27 mai

1992

1er septembre

1992

Hongrie

18 avril

1990 A

1er août

1990

Irlande*

20 janvier

1997

1er mai

1997

Italie

31 mai

1989

1er septembre

1989

Lettonie

29 juillet

2003

1er novembre

2003

Liechtenstein

11 mai

1988

1er septembre

1988

Lituanie

7 décembre

1999

1er avril

2000

Luxembourg

14 juin

2016

1er octobre

2016

Macédoine du Nord

30 mars

1994 A

1er juillet

1994

Malte

20 juin

1990

1er octobre

1990

Moldova

21 décembre

2001

1er avril

2002

Monténégro

6 juin

2006 S

6 juin

2006

Norvège

6 septembre

1996

1er janvier

1997

Pays-Bas b*

15 février

1994

1er juin

1994

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)*

10 octobre

2010

10 octobre

2010

Pologne

22 novembre

2011

1er mars

2012

Portugal

27 mars

1991

1er juillet

1991

République tchèque

6 avril

2000

1er août

2000

Roumanie

20 novembre

1997

1er mars

1998

Royaume-Uni*

13 novembre

1987

1er mars

1988

  1. Gibraltar

31 octobre

1991

1er février

1992

  1. Guernesey

13 novembre

1987

1er mars

1988

  1. Île de Man

13 novembre

1987

1er mars

1988

  1. Jersey

13 novembre

1987

1er mars

1988

Russie

13 novembre

1990 A

1er mars

1991

Serbie

28 février

2001 A

1er juin

2001

Slovaquie*

7 mars

2001

1er juillet

2001

Slovénie

2 juillet

1992 A

1er novembre

1992

Suède

5 octobre

1990

1er février

1991

Suisse

27 mars

1996

1er juillet

1996

Turquie

11 octobre

1989

1er février

1990

Ukraine

21 décembre

2006

1er avril

2007

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. La convention ne s’applique ni aux Îles Féroé ni au Groenland.
  4. La convention s’applique au Royaume en Europe.