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0.440.5

Convention européenne
pour la protection du patrimoine
archéologique (révisée)

RO 1996 2965; FF 1995 III 441

Texte original

Conclue à La Valette le 16 janvier 1992

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 décembre 19951

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 mars 1996

Entrée en vigueur pour la Suisse le 28 septembre 1996

(Etat le 28 avril 2020)

Préambule

Les États membres du Conseil de l’Europe et les autres États parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention (révisée),

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin notamment de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun,

vu la Convention culturelle européenne, signée à Paris le 19 décembre 1954 2 , et notamment ses art. 1 et 5,

vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l’Europe, signée à Grenade le 3 octobre 1985 3 ,

vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, signée à Delphes le 23 juin 1985,

vu les recommandations de l’Assemblée parlementaire relatives à l’archéologie, et notamment les Recommandations 848 (1978), 921 (1981) et 1072 (1988),

vu la Recommandations n o R (89) 5 relative à la protection et mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d’aménagement urbain et rural,

rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations,

reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l’histoire ancienne, est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication des grands travaux d’aménagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou dépourvues de caractère scientifique, ou encore l’insuffisante information du public,

affirmant qu’il importe d’instituer, là où elles n’existent pas encore, les procédures de contrôle administratif et scientifique qui s’imposent, et qu’il y a lieu d’intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d’aménagement urbain et rural, et de développement culturel,

soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe non seulement à l’État directement concerné, mais aussi à l’ensemble des pays européens, afin de réduire les risques de dégradation et de promouvoir la conservation, en favorisant les échanges d’experts et d’expériences,

constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969 4 , à la suite de l’évolution des politiques d’aménagement dans les pays européens,

sont convenus de ce qui suit:

Définition du patrimoine archéologique

Art. 1

Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et comme instrument d’étude historique et scientifique.

À cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité dans le passé, dont à la fois:

  1. la sauvegarde et l’étude permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel;
  2. les principaux moyens d’information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d’autres méthodes de recherche concernant l’humanité et son environnement;
  3. l’implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des Parties.

Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, constructions, ensembles architecturaux, sites aménagés, témoins mobiliers, monuments d’autre nature, ainsi que leur contexte, qu’ils soient situés dans le sol ou sous les eaux.

Identification du patrimoine et mesures de protection

Art. 2

Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque État, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant:

  1. la gestion d’un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés;
  2. la constitution de zones de réserve archéologiques, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels à étudier par les générations futures;
  3. l’obligation pour l’inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d’éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen.

Art. 3

En vue de préserver le patrimoine archéologique et afin de garantir la signification scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque Partie s’engage:

  1. à mettre en œuvre des procédures d’autorisation et de contrôle des fouilles, et autres activités archéologiques, afin:a)de prévenir toute fouille ou déplacement illicites d’éléments du patrimoine archéologique;b)d’assurer que les fouilles et prospections archéologiques sont entreprises de manière scientifique et sous réserve que:–des méthodes d’investigation non destructrices soient employées aussi souvent que possible;–les éléments du patrimoine archéologique ne soient pas exhumés lors des fouilles ni laissés exposés pendant ou après celles-ci sans que des dispositions convenables n’aient été prises pour leurs préservation, conservation et gestion;
  2. à veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées;
  3. à soumettre à autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la législation interne de l’État, l’emploi de détecteurs de métaux et d’autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique.

Art. 4

Chaque Partie s’engage à mettre en œuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique prévoyant suivant les circonstances:

  1. l’acquisition ou la protection par d’autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics d’espaces destinés à constituer des zones de réserve archéologiques;
  2. la conservation et l’entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d’origine;
  3. l’aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques déplacés de leur lieu d’origine.

Conservation intégrée du patrimoine archéologique

Art. 5

Chaque Partie s’engage:

  1. à rechercher la conciliation et l’articulation des besoins respectifs de l’archéologie et de l’aménagement en veillant à ce que des archéologues participent:a)aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique;b)au déroulement dans leurs diverses phases des programmes d’aménagement;
  2. à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre:a)la modification des plans d’aménagement susceptibles d’altérer le patrimoine archéologique;b)l’octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site avec publication des résultats;
  3. à veiller à ce que les études d’impact sur l’environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte;
  4. à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été trouvés à l’occasion de travaux d’aménagement et quand cela s’avère faisable, la conservation in situde ces éléments;
  5. à faire en sorte que l’ouverture au public des sites archéologiques, notamment les aménagements d’accueil d’un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement.

Financement de la recherche et conservation archéologique

Art. 6

Chaque Partie s’engage:

  1. à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique par les pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives;
  2. à accroître les moyens matériels de l’archéologie préventive:a)en prenant les dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d’aménagement publics ou privés, soit prévue la prise en charge complète par des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé du coût de toute opération archéologique nécessaire liée à ces travaux;b)en faisant figurer dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d’impact imposées par les préoccupations d’environnement et d’aménagement du territoire, les études et les prospections archéologiques préalables, les documents scientifiques de synthèse, de même que les communications et publications complètes des découvertes.

Collecte et diffusion de l’information scientifique

Art. 7

En vue de faciliter l’étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque Partie s’engage:

  1. à réaliser ou actualiser les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction;
  2. à adopter toutes dispositions pratiques en vue d’obtenir, au terme d’opérations archéologiques, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.

Art. 8

Chaque Partie s’engage:

  1. à faciliter l’échange sur le plan national ou international d’éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, tout en prenant les dispositions utiles pour que cette circulation ne porte atteinte d’aucune manière à la valeur culturelle et scientifique de ces éléments;
  2. à susciter les échanges d’informations sur la recherche archéologique et les fouilles en cours, et à contribuer à l’organisation de programmes de recherche internationaux.

Sensibilisation du public

Art. 9

Chaque Partie s’engage:

  1. à entreprendre une action éducative en vue d’éveiller et de développer auprès de l’opinion publique une conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine;
  2. à promouvoir l’accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique, notamment les sites, et à encourager l’exposition au public de biens archéologiques sélectionnés.

Prévention de la circulation illicite d’éléments du patrimoine archéologique

Art. 10

Chaque Partie s’engage:

  1. à organiser l’échange d’informations entre les pouvoirs publics compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites constatées;
  2. à porter à la connaissance des instances compétentes de l’État d’origine partie à cette Convention (révisée) toute offre suspecte de provenance de fouilles illicites ou de détournement de fouilles officielles, et toutes précisions nécessaires à ce sujet;
  3. en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d’achat est soumise au contrôle de l’État, à prendre les mesures nécessaires afin que ceux-ci n’acquièrent pas des éléments du patrimoine archéologique suspects de provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles;
  4. pour les musées et autres institutions similaires, situés sur le territoire d’une Partie, mais dont la politique d’achat n’est pas soumise au contrôle de l’État; a)à leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée);b)à n’épargner aucun effort pour assurer le respect par lesdits musées et institutions des principes formulés dans le par. iii) ci-dessus;
  5. à restreindre, autant que possible, par une action d’éducation, d’information, de vigilance et de coopération, le mouvement des éléments du patrimoine archéologique provenant de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles.

Art. 11

Aucune disposition de la présente Convention (révisée) ne porte atteinte aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou qui pourront exister entre des Parties, visant la circulation illicite d’éléments du patrimoine archéologique ou leur restitution au propriétaire légitime.

Assistance technique et scientifique mutuelle

Art. 12

Les Parties s’engagent:

  1. à se prêter une assistance technique et scientifique mutuelle s’exprimant dans un échange d’expériences et d’experts dans les matières relatives au patrimoine archéologique;
  2. à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges de spécialistes de la conservation du patrimoine archéologique, y compris dans le domaine de la formation permanente.

Contrôle de l’application de la Convention (révisée)

Art. 13

Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d’experts, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe en vertu de l’art. 17 du Statut du Conseil de l’Europe5, est chargé de suivre l’application de la Convention (révisée) et en particulier:

  1. de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe un rapport sur la situation des politiques de protection du patrimoine archéologique dans les États parties à la Convention (révisée) et sur l’application des principes qu’elle énonce;
  2. de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention (révisée), y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d’amendement de la Convention (révisée), ainsi que d’information du public sur les objectifs de la Convention (révisée);
  3. de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, relatives à l’invitation d’États non membres du Conseil de l’Europe à adhérer à la Convention (révisée).

Clauses finales

Art. 14

La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe et des autres États parties à la Convention culturelle européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Un État partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969 6 , ne peut déposer son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation s’il n’a pas déjà dénoncé ladite Convention ou s’il ne la dénonce pas simultanément.

La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre États, dont au moins trois États membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention (révisée) conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

Dans le cas où, en application des deux paragraphes précédents, la prise d’effet de la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l’entrée en vigueur de la présente Convention (révisée) ne seraient pas simultanées, un État contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, qu’il continuera à appliquer la convention du 6 mai 1969 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Convention (révisée).

La présente Convention (révisée) entrera en vigueur à l’égard de tout État signataire qui exprimerait ultérieurement son consentement à être lié par elle six mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 15

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter tout autre État non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention (révisée), par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20. d du Statut du Conseil de l’Europe 7 , et à l’unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

Pour tout État adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d’adhésion, la Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 16

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention (révisée).

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention (révisée) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention (révisée) entrera en vigueur à l’égard de ce territoire six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 17

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention (révisée) en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 18

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu’à tout État et à la Communauté économique européenne ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention (révisée):

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), conformément à ses art. 14, 15 et 16;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention (révisée).

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention (révisée).

Fait à La Valette, le 16 janvier 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu’à tout État non membre ou à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention (révisée).

(Suivent les signatures)

0.440.5

Champ d’application le 28 avril 20208

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

19 février

2008

20 août

2008

Allemagne

22 janvier

2003

23 juillet

2003

Andorre

26 juin

1998

27 décembre

1998

Arménie

17 décembre

2004

18 juin

2005

Autriche

23 janvier

2015

24 juillet

2015

Azerbaïdjan

28 mars

2000 A

29 septembre

2000

Belgique

8 octobre

2010

9 avril

2011

Bosnie et Herzégovine

14 décembre

2010

15 juin

2011

Bulgarie

2 juin

1993

25 mai

1995

Chypre

26 avril

2000

27 octobre

2000

Croatie

6 août

2004

7 février

2005

Danemark a

16 novembre

2005

17 mai

2006

Espagne

31 mars

2011

1er octobre

2011

Estonie

15 novembre

1996

16 mai

1997

Finlande

15 septembre

1994

25 mai

1995

France

10 juillet

1995

11 janvier

1996

Géorgie

13 avril

2000

14 octobre

2000

Grèce

10 juillet

2006

11 janvier

2007

Hongrie

9 février

1993

25 mai

1995

Irlande

18 mars

1997

19 septembre

1997

Italie

30 juin

2015

31 décembre

2015

Lettonie

29 juillet

2003

30 janvier

2004

Liechtenstein

1er juillet

1996

2 janvier

1997

Lituanie

7 décembre

1999

8 juin

2000

Luxembourg

6 février

2017

7 août

2017

Macédoine du Nord

6 février

2006

7 août

2006

Malte

24 novembre

1994

25 mai

1995

Moldova

21 décembre

2001

22 juin

2002

Monaco

21 octobre

1998

22 avril

1999

Norvège

20 septembre

1995

21 mars

1996

Pays-Bas b

11 juin

2007

12 décembre

2007

  1. Curaçao

11 juin

2007

12 décembre

2007

  1. Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)

11 juin

2007

12 décembre

2007

  1. Sint Maarten

11 juin

2007

12 décembre

2007

Pologne

30 janvier

1996

31 juillet

1996

Portugal

5 août

1998

6 février

1999

République tchèque

22 mars

2000

23 septembre

2000

Roumanie

20 novembre

1997

21 mai

1998

Royaume-Uni

19 septembre

2000

20 mars

2001

  1. Île de Man

19 septembre

2000

20 mars

2001

  1. Jersey

19 septembre

2000

20 mars

2001

Russie

12 octobre

2011

13 avril

2012

Saint-Marin

12 novembre

2015

13 mai

2016

Saint-Siège

7 mai

1999

8 novembre

1999

Serbie

14 septembre

2009

15 mars

2010

Slovaquie

31 octobre

2000

1er mai

2001

Slovénie

7 mai

1999

8 novembre

1999

Suède

11 octobre

1995

12 avril

1996

Suisse

27 mars

1996

28 septembre

1996

Turquie

29 novembre

1999

30 mai

2000

Ukraine

26 février

2004

27 août

2004

  1. La Convention ne s’applique pas aux Îles Féroé ni au Groenland.
  2. Pour le Royaume en Europe.
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