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0.441.1

Convention-cadre
pour la protection des minorités nationales

RO 2002 2630; FF 1998 1033

Texte original

Conclue à Strasbourg le 1er février 1995

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 21 septembre 19981

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 octobre 1998

Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er février 1999

(État le 26 septembre 2024)

Les États membres du Conseil de l’Europe
et
les autres États,
signataires de la présente Convention-cadre,

considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun,

considérant que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

souhaitant donner suite à la Déclaration des chefs d’État et de gouvernement des États membres du Conseil de l’Europe adoptée à Vienne le 9 octobre 1993,

résolus à protéger l’existence des minorités nationales sur leur territoire respectif,

considérant que les bouleversements de l’histoire européenne ont montré que la protection des minorités nationales est essentielle à la stabilité, à la sécurité démocratique et à la paix du continent,

considérant qu’une société pluraliste et véritablement démocratique doit non seulement respecter l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de toute personne appartenant à une minorité nationale, mais également créer des conditions propres à permettre d’exprimer, de préserver et de développer cette identité,

considérant que la création d’un climat de tolérance et de dialogue est nécessaire pour permettre à la diversité culturelle d’être une source, ainsi qu’un facteur, non de division, mais d’enrichissement pour chaque société,

considérant que l’épanouissement d’une Europe tolérante et prospère ne dépend pas seulement de la coopération entre États mais se fonde aussi sur une coopération transfrontalière entre collectivités locales et régionales respectueuse de la constitution et de l’intégrité territoriale de chaque État,

prenant en compte la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales 2 et ses Protocoles 3 ,

prenant en compte les engagements relatifs à la protection des minorités nationales contenus dans les conventions et déclarations des Nations Unies ainsi que dans les documents de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment celui de Copenhague du 29 juin 1990,

résolus à définir les principes qu’il convient de respecter et les obligations qui en découlent pour assurer, au sein des États membres et des autres États qui deviendront Parties au présent instrument, la protection effective des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces dernières dans le respect de la prééminence du droit, de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale,

étant décidés à mettre en œuvre les principes énoncés dans la présente Convention-cadre au moyen de législations nationales et de politiques gouvernementales appropriées,

sont convenus de ce qui suit:

Titre I

Art. 1

La protection des minorités nationales et des droits et libertés des personnes appartenant à ces minorités fait partie intégrante de la protection internationale des droits de l’homme et, comme telle, constitue un domaine de la coopération internationale.

Art. 2

Les dispositions de la présente Convention-cadre seront appliquées de bonne foi, dans un esprit de compréhension et de tolérance ainsi que dans le respect des principes de bon voisinage, de relations amicales et de coopération entre les États.

Art. 3

Toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée ou ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés.

Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent individuellement ainsi qu’en commun avec d’autres exercer les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.

Titre II

Art. 4

Les Parties s’engagent à garantir à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. À cet égard, toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale est interdite.

Les Parties s’engagent à adopter, s’il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales.

Les mesures adoptées conformément au par. 2 ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

Art. 5

Les Parties s’engagent à promouvoir les conditions propres à permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de conserver et développer leur culture, ainsi que de préserver les éléments essentiels de leur identité, que sont leur religion, leur langue, leurs traditions et leur patrimoine culturel.

Sans préjudice des mesures prises dans le cadre de leur politique générale d’intégration, les Parties s’abstiennent de toute politique ou pratique tendant à une assimilation contre leur volonté des personnes appartenant à des minorités nationales et protègent ces personnes contre toute action destinée à une telle assimilation.

Art. 6

Les Parties veilleront à promouvoir l’esprit de tolérance et le dialogue interculturel, ainsi qu’à prendre des mesures efficaces pour favoriser le respect et la compréhension mutuels et la coopération entre toutes les personnes vivant sur leur territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, notamment dans les domaines de l’éducation, de la culture et des médias.

Les Parties s’engagent à prendre toutes mesures appropriées pour protéger les personnes qui pourraient être victimes de menaces ou d’actes de discrimination, d’hostilité ou de violence en raison de leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

Art. 7

Les Parties veilleront à assurer à toute personne appartenant à une minorité nationale le respect des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, à la liberté d’expression et à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

Art. 8

Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de manifester sa religion ou sa conviction, ainsi que le droit de créer des institutions religieuses, organisations et associations.

Art. 9

Les Parties s’engagent à reconnaître que le droit à la liberté d’expression de toute personne appartenant à une minorité nationale comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées dans la langue minoritaire, sans ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières. Dans l’accès aux médias, les Parties veilleront, dans le cadre de leur système législatif, à ce que les personnes appartenant à une minorité nationale ne soient pas discriminées.

Le par. 1 n’empêche pas les Parties de soumettre à un régime d’autorisation, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, les entreprises de radio sonore, télévision ou cinéma.

Les Parties n’entraveront pas la création et l’utilisation de médias écrits par les personnes appartenant à des minorités nationales. Dans le cadre légal de la radio sonore et de la télévision, elles veilleront, dans la mesure du possible et compte tenu des dispositions du par. 1, à accorder aux personnes appartenant à des minorités nationales la possibilité de créer et d’utiliser leurs propres médias.

Dans le cadre de leur système législatif, les Parties adopteront des mesures adéquates pour faciliter l’accès des personnes appartenant à des minorités nationales aux médias, pour promouvoir la tolérance et permettre le pluralisme culturel.

Art. 10

Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’utiliser librement et sans entrave sa langue minoritaire en privé comme en public, oralement et par écrit.

Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, lorsque ces personnes en font la demande et que celle-ci répond à un besoin réel, les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible, des conditions qui permettent d’utiliser la langue minoritaire dans les rapports entre ces personnes et les autorités administratives.

Les Parties s’engagent à garantir le droit de toute personne appartenant à une minorité nationale d’être informée, dans le plus court délai, et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, ainsi que de se défendre dans cette langue, si nécessaire avec l’assistance gratuite d’un interprète.

Art. 11

Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’utiliser son nom (son patronyme) et ses prénoms dans la langue minoritaire ainsi que le droit à leur reconnaissance officielle, selon les modalités prévues par leur système juridique.

Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit de présenter dans sa langue minoritaire des enseignes, inscriptions et autres informations de caractère privé exposées à la vue du public.

Dans les régions traditionnellement habitées par un nombre substantiel de personnes appartenant à une minorité nationale, les Parties, dans le cadre de leur système législatif, y compris, le cas échéant, d’accords avec d’autres États, s’efforceront, en tenant compte de leurs conditions spécifiques, de présenter les dénominations traditionnelles locales, les noms de rues et autres indications topographiques destinées au public, dans la langue minoritaire également, lorsqu’il y a une demande suffisante pour de telles indications.

Art. 12

Les Parties prendront, si nécessaire, des mesures dans le domaine de l’éducation et de la recherche pour promouvoir la connaissance de la culture, de l’histoire, de la langue et de la religion de leurs minorités nationales aussi bien que de la majorité.

Dans ce contexte, les Parties offriront notamment des possibilités de formation pour les enseignants et d’accès aux manuels scolaires, et faciliteront les contacts entre élèves et enseignants de communautés différentes.

Les Parties s’engagent à promouvoir l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation à tous les niveaux pour les personnes appartenant à des minorités nationales.

Art. 13

Dans le cadre de leur système éducatif, les Parties reconnaissent aux personnes appartenant à une minorité nationale le droit de créer et de gérer leurs propres établissements privés d’enseignement et de formation.

L’exercice de ce droit n’implique aucune obligation financière pour les Parties.

Art. 14

Les Parties s’engagent à reconnaître à toute personne appartenant à une minorité nationale le droit d’apprendre sa langue minoritaire.

Dans les aires géographiques d’implantation substantielle ou traditionnelle des personnes appartenant à des minorités nationales, s’il existe une demande suffisante, les Parties s’efforceront d’assurer, dans la mesure du possible et dans le cadre de leur système éducatif, que les personnes appartenant à ces minorités aient la possibilité d’apprendre la langue minoritaire ou de recevoir un enseignement dans cette langue.

Le par. 2 du présent article sera mis en œuvre sans préjudice de l’apprentissage de la langue officielle ou de l’enseignement dans cette langue.

Art. 15

Les Parties s’engagent à créer les conditions nécessaires à la participation effective des personnes appartenant à des minorités nationales à la vie culturelle, sociale et économique, ainsi qu’aux affaires publiques, en particulier celles les concernant.

Art. 16

Les Parties s’abstiennent de prendre des mesures qui, en modifiant les proportions de la population dans une aire géographique où résident des personnes appartenant à des minorités nationales, ont pour but de porter atteinte aux droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre.

Art. 17

Les Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales d’établir et de maintenir, librement et pacifiquement, des contacts au-delà des frontières avec des personnes se trouvant régulièrement dans d’autres États, notamment celles avec lesquelles elles ont en commun une identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse, ou un patrimoine culturel.

Les Parties s’engagent à ne pas entraver le droit des personnes appartenant à des minorités nationales de participer aux travaux des organisations non gouvernementales tant au plan national qu’international.

Art. 18

Les Parties s’efforceront de conclure, si nécessaire, des accords bilatéraux et multilatéraux avec d’autres États, notamment les États voisins, pour assurer la protection des personnes appartenant aux minorités nationales concernées.

Le cas échéant, les Parties prendront des mesures propres à encourager la coopération transfrontalière.

Art. 19

Les Parties s’engagent à respecter et à mettre en œuvre les principes contenus dans la présente Convention-cadre en y apportant, si nécessaire, les seules limitations, restrictions ou dérogations prévues dans les instruments juridiques internationaux, notamment dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, dans la mesure où elles sont pertinentes pour les droits et libertés qui découlent desdits principes.

Titre III

Art. 20

Dans l’exercice des droits et des libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, les personnes appartenant à des minorités nationales respectent la législation nationale et les droits d’autrui, en particulier ceux des personnes appartenant à la majorité ou aux autres minorités nationales.

Art. 21

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme impliquant pour un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte contraire aux principes fondamentaux du droit international et notamment à l’égalité souveraine, à l’intégrité territoriale et à l’indépendance politique des États.

Art. 22

Aucune des dispositions de la présente Convention-cadre ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales qui pourraient être reconnus conformément aux lois de toute Partie ou de toute autre convention à laquelle cette Partie contractante est partie.

Art. 23

Les droits et libertés découlant des principes énoncés dans la présente Convention-cadre, dans la mesure où ils ont leur pendant dans la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et ses Protocoles, seront entendus conformément à ces derniers.

Titre IV

Art. 24

Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe est chargé de veiller à la mise en œuvre de la présente Convention-cadre par les Parties contractantes.

Les Parties qui ne sont pas membres du Conseil de l’Europe participeront au mécanisme de mise en œuvre selon des modalités à déterminer.

Art. 25

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre à l’égard d’une Partie contractante, cette dernière transmet au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe des informations complètes sur les mesures législatives et autres qu’elle aura prises pour donner effet aux principes énoncés dans la présente Convention-cadre.

Ultérieurement, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général, périodiquement et chaque fois que le Comité des Ministres en fera la demande, toute autre information relevant de la mise en œuvre de la présente Convention-cadre.

Le Secrétaire Général transmet au Comité des Ministres toute information communiquée conformément aux dispositions du présent article.

Art. 26

Lorsqu’il évalue l’adéquation des mesures prises par une Partie pour donner effet aux principes énoncés par la présente Convention-cadre, le Comité des Ministres se fait assister par un comité consultatif dont les membres possèdent une compétence reconnue dans le domaine de la protection des minorités nationales.

La composition de ce comité consultatif ainsi que ses procédures sont fixées par le Comité des Ministres dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre.

Titre V

Art. 27

La présente Convention-cadre est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l’Europe. Jusqu’à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre État invité à la signer par le Comité des Ministres. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 28

La présente Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle douze États membres du Conseil de l’Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention-cadre conformément aux dispositions de l’art. 27.

Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention-cadre, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 29

Après l’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre et après consultation des États contractants, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra inviter à adhérer à la présente Convention-cadre, par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20, point d, du Statut du Conseil de l’Europe, tout État non membre du Conseil de l’Europe qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l’art. 27, ne l’aura pas encore fait, et tout autre État non membre.

Pour tout État adhérant, la Convention-cadre entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Art. 30

Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, désigner le ou les territoires pour lesquels il assure les relations internationales auxquels s’appliquera la présente Convention-cadre.

Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention-cadre à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention-cadre entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 31

Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention-cadre en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Art. 32

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil, aux autres États signataires et à tout État ayant adhéré à la présente Convention-cadre:

  1. toute signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;
  3. toute date d’entrée en vigueur de la présente Convention-cadre conformément à ses art. 28, 29 et 30;
  4. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention-cadre.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention-cadre.

Fait à Strasbourg, le 1 er février 1995, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe et à tout État invité à signer ou à adhérer à la présente Convention-cadre.

(Suivent les signatures)

0.441.1

Champ d’application le 26 septembre 20244

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Albanie

28 septembre

1999

1er janvier

2000

Allemagne*

10 septembre

1997

1er février

1998

Arménie

20 juillet

1998

1er novembre

1998

Autriche*

31 mars

1998

1er juillet

1998

Azerbaïdjan*

26 juin

2000 A

1er octobre

2000

Bosnie et Herzégovine

24 février

2000 A

1er juin

2000

Bulgarie*

7 mai

1999

1er septembre

1999

Chypre

4 juin

1996

1er février

1998

Croatie

11 octobre

1997

1er février

1998

Danemark*

22 septembre

1997

1er février

1998

Espagne

1er septembre

1995

1er février

1998

Estonie*

6 janvier

1997

1er février

1998

Finlande

3 octobre

1997

1er février

1998

Géorgie

22 décembre

2005

1er avril

2006

Hongrie

25 septembre

1995

1er février

1998

Irlande

7 mai

1999

1er septembre

1999

Italie

3 novembre

1997

1er mars

1998

Lettonie*

6 juin

2005

1er octobre

2005

Liechtenstein*

18 novembre

1997

1er mars

1998

Lituanie

23 mars

2000

1er juillet

2000

Macédoine du Nord*

10 avril

1997

1er février

1998

Malte*

10 février

1998

1er juin

1998

Moldova

20 novembre

1996

1er février

1998

Monténégro

11 mai

2001 A

6 juin

2006

Norvège

17 mars

1999

1er juillet

1999

Pays-Bas* a

16 février

2005

1er juin

2005

Pologne*

20 décembre

2000

1er avril

2001

République tchèque

18 décembre

1997

1er avril

1998

Roumanie

11 mai

1995

1er février

1998

Royaume-Uni

15 janvier

1998

1er mai

1998

Saint-Marin

5 décembre

1996

1er février

1998

Serbie

11 mai

2001 A

1er septembre

2001

Slovaquie

14 septembre

1995

1er février

1998

Slovénie*

25 mars

1998

1er juillet

1998

Suède*

9 février

2000

1er juin

2000

Suisse*

21 octobre

1998

1er février

1999

Ukraine

26 janvier

1998

1er mai

1998

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  1. Pour le Royaume en Europe.

0.441.1

Réserves et déclarations

Suisse

La Suisse déclare que constituent en Suisse des minorités nationales au sens de la présente Convention-cadre les groupes de personnes qui sont numériquement inférieurs au restant de la population du pays ou d’un canton, sont de nationalité suisse, entretiennent des liens anciens, solides et durables avec la Suisse et sont animés de la volonté de préserver ensemble ce qui fait leur identité commune, notamment leur culture, leurs traditions, leur religion ou leur langue.

La Suisse déclare que les dispositions de la Convention-cadre régissant l’usage de la langue dans les rapports entre particuliers et autorités administrative sont applicables sans préjudice des principes observés par la Confédération et les cantons dans la détermination des langues officielles.