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Accord trilatéral entre le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, le gouvernement de la République d’Autriche et le gouvernement de la Confédération suisse sur la coopération en matière cinématographique (Accord sur la coopération cinématographique entre l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse)

RO 2011 2973

Traduction

Conclu à Berlin le 11 février 2011

Entré en vigueur par échange de notes le 23 juin 2011

(Etat le 23 juin 2011)

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,
le gouvernement de la République d’Autriche et
le gouvernement de la Confédération suisse

(ci-après «les Parties contractantes»),

conscients que les coproductions audiovisuelles peuvent fournir une contribution importante au développement de l’industrie cinématographique et des échanges économiques et culturels entre les trois Etats,

désireux d’exprimer et de promouvoir les relations particulièrement étroites entre les trois Etats en facilitant la coopération en matière cinématographique,

désireux de favoriser en particulier, au niveau bilatéral et trilatéral, la coproduction de films propres à encourager la création cinématographique dans les trois Etats, et

compte tenu des particularités résultant de la taille différente des marchés des trois Etats au sein d’une même aire linguistique,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet

Les Parties contractantes traiteront les films destinés avant tout à la projection en salle et réalisés par des producteurs des Parties contractantes en coproduction bi‑ ou trilatérale selon les dispositions du présent Accord, dans le cadre du droit national respectif en vigueur.

Art. 2 Reconnaissance et procédure

Les films réalisés dans le cadre du présent Accord sont considérés comme des films nationaux.

Les subsides et autres avantages financiers accordés à un coproducteur sur le territoire d’une Partie contractante sont régis par le droit national respectif.

Les coproductions auxquelles s’applique le présent Accord doivent être reconnues comme telles par les autorités compétentes des Parties contractantes après entente mutuelle.

La demande de reconnaissance d’une coproduction est déposée auprès des autorités compétentes respectives selon les dispositions d’exécution fixées à l’annexe. Ces autorités sont:

  1. en République fédérale d’Allemagne: le Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) et la Filmförderungsanstalt (FFA);
  2. en Autriche: le Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend;
  3. en Suisse: l’Office fédéral de la culture.

La reconnaissance est accordée sous réserve d’une réalisation du film qui soit conforme à l’accord.

Art. 3 Coproducteurs

Les avantages prévus au titre d’une coproduction sont accordés aux coproducteurs reconnus par les autorités compétentes respectives des Parties contractantes comme ayant une organisation technique et financière adéquate ainsi que des qualifications professionnelles et une expérience suffisantes.

Pour bénéficier des avantages du présent Accord, les coproducteurs doivent satisfaire aux exigences nationales respectives.

Art. 4 Participation minimale aux coproductions

La participation des coproducteurs comporte des apports financier, artistique et technique. L’apport artistique et technique de chaque coproducteur doit être en principe proportionnel à son apport financier.

La participation respective aux coûts de réalisation d’un film s’élève en principe à 20 % au moins.

Une participation respective de 10 % au moins peut être autorisée à titre exceptionnel et moyennant l’accord de toutes les Parties impliquées.

Art. 5 Participation exclusivement financière (cofinancement)

Les coproductions auxquelles un ou plusieurs coproducteurs ne participent que financièrement peuvent être reconnues comme telles, au sens du présent Accord, si cette participation financière est comprise entre 10 et 20 % des coûts de production.

Art. 6 Equilibre entre les Parties contractantes

Il est établi un équilibre entre les Parties contractantes tant en ce qui concerne les apports artistique et technique qu’en ce qui concerne les participations financières. Lors de l’examen de cet équilibre, une attention particulière sera portée à la participation financière.

Les autorités compétentes des Parties contractantes respectives dressent un tableau des films réalisés en coproduction ou en cofinancement ainsi que des promesses accordées à des coproductions ou cofinancements. A cet effet, elles tiendront compte des paramètres suivants:

  1. participation financière, artistique et technique des coproducteurs respectifs aux coproductions;
  2. participation financière des coproducteurs respectifs aux cofinancements;
  3. subsides officiels et autres avantages financiers accordés par les Parties contractantes aux coproductions ou cofinancements.

Lors de ses réunions, la Commission mixte (art. 13) examine si cet équilibre a été respecté. Dans le cas contraire, elle prend les mesures qu’elle juge nécessaires pour le rétablir.

Art. 7 Personnes associées à la réalisation d’un film

Les personnes associées à la réalisation d’un film doivent appartenir à l’une des catégories suivantes:

Pour la République fédérale d’Allemagne:

  1. citoyens allemands au sens de la Constitution (Grundgesetz),
  2. représentants de la culture allemande domiciliés à titre permanent en République fédérale d’Allemagne,
  3. ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne,
  4. ressortissants d’un autre Etat partie au Traité du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen,
  5. ressortissants de la Confédération suisse pour autant qu’ils soient assimilés à des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres1, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.

Pour la République d’Autriche:

  1. ressortissants de la République d’Autriche,
  2. personnes au bénéfice d’un permis de séjour illimité en Autriche et autorisées à y travailler,
  3. ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne,
  4. ressortissants d’un autre Etat partie au Traité du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen,
  5. ressortissants de la Confédération suisse pour autant qu’ils soient assimilés à des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne en vertu de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes.

Pour la Confédération suisse:

  1. ressortissants de la Confédération suisse,
  2. détenteurs d’un permis d’établissement sur le territoire de la Confédération,
  3. ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange.

Si, en vertu des présentes dispositions, des personnes peuvent être attribuées à au moins deux des Parties contractantes, il incombe aux coproducteurs de trancher la question de l’attribution. Faute d’accord entre les coproducteurs, ces personnes sont attribuées à l’Etat du coproducteur qui les a engagées par contrat.

A titre exceptionnel et si le film l’exige, la participation de personnes ne remplissant pas les conditions énoncées à l’al. 1 peut être autorisée avec l’accord des autorités compétentes des Parties contractantes. Cette dérogation est cependant impossible pour les réalisateurs et les producteurs.

Art. 8 Droits sur les films

Chaque coproducteur est copropriétaire du négatif original (son et image). En outre, chaque coproducteur a un droit sur les sources des copies (internégatif, négatif son, etc.) dans sa version linguistique particulière. Le tirage d’un internégatif ou d’un master numérique comparable pour une autre langue que celle des Parties contractantes nécessite l’accord des coproducteurs.

A partir de la version définitive du film, on réalisera une version originale ou synchronisée dans l’une des langues nationales respectives, version qui sera sous-titrée au besoin en allemand. Chaque version peut comprendre des dialogues dans une autre langue pour autant que le scénario le prévoie.

Art. 9 Mention des coproductions et présentations dans des festivals de cinéma

Les génériques d’un film coproduit doivent mentionner qu’il s’agit de l’œuvre commune des coproducteurs des Parties contractantes impliquées.

Dans les festivals de cinéma, les films coproduits sont généralement présentés comme étant l’ouvrage du producteur majoritaire ou du producteur qui a engagé le réalisateur. Après entente, un film peut cependant aussi être présenté comme étant l’ouvrage de plusieurs coproducteurs.

Art. 10 Coproductions impliquant des producteurs d’autres Etats

Les autorités compétentes peuvent aussi reconnaître comme coproductions des films réalisés par des coproducteurs des Parties contractantes en collaboration avec des producteurs d’autres Etats avec lesquels une des Parties contractantes impliquées a conclu des accords sur les coproductions.

Les conditions d’admission de tels films doivent être examinées de cas en cas par les autorités compétentes, avant le début du tournage.

Art. 11 Information mutuelle

Les autorités compétentes se communiquent régulièrement les informations relatives à l’octroi, au refus, à la modification ou à la révocation de la reconnaissance de coproduction.

Art. 12 Promotion de la diffusion de films venant d’autres Parties contractantes

Dans la mesure de leurs possibilités, les Parties contractantes ont la ferme intention de faciliter la diffusion et l’exploitation de films venant d’une autre Partie contractante.

Art. 13 Commission mixte

Il est institué une Commission mixte, composée de représentants des gouvernements et des autorités compétentes, avec la participation des institutions d’encouragement nationales et des milieux professionnels concernés des Parties contractantes. Cette commission se réunit en principe tous les deux ans sur invitation, à tour de rôle, de l’une des Parties contractantes, pour veiller régulièrement à l’application du présent Accord, notamment de l’art. 6, et proposer au besoin des modifications. La Commission mixte peut aussi examiner des propositions et initiatives de nature à développer la coopération en matière cinématographique.

A la demande d’une des Parties contractantes, la Commission mixte est convoquée par la Partie demandeuse dans un délai de trois mois.

Art. 14 Dispositions finales

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le gouvernement de la République d’Autriche est le dépositaire du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle les Parties contractantes auront communiqué au dépositaire que les conditions intérieures pour l’entrée en vigueur sont remplies. La date déterminante pour le calcul du délai de 30 jours est le jour de réception de la dernière communication. Le dépositaire notifie aux Parties contractantes la date de l’entrée en vigueur.

Les accords bilatéraux conclus antérieurement entre les Parties contractantes sur la coproduction de films s’éteignent dès l’entrée en vigueur du présent Accord 2 .

Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par écrit, par la voie diplomatique. L’accord est abrogé pour toutes les Parties contractantes un an à compter de la réception de la dénonciation, laquelle doit être communiquée aux deux autres Parties.

L’abrogation du présent Accord n’affecte pas l’achèvement de coproductions ou cofinancements reconnus avant cette abrogation.

L’enregistrement du présent Accord auprès du secrétariat des Nations Unies (art. 102 de la Charte des Nations Unies 3 ) incombe au dépositaire immédiatement après son entrée en vigueur. Les autres Parties contractantes sont informées de cet enregistrement par communication du numéro ONU dès que le secrétariat des Nations Unies l’a confirmé.

Fait à Berlin, le 11 février 2011 en trois originaux en langue allemande

Pour le
Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne

Cornelia Pieper
Bernd Neumann

Pour le
Gouvernement de la
République d’Autriche


Claudia Schmied

Pour le
Gouvernement de la Confédération suisse


Didier Burkhalter

Annexe

Règles de procédure concernant la demande de reconnaissance d’une coproduction aux termes du présent Accord

1. Demande de reconnaissance

Pour bénéficier des dispositions de l’Accord, les producteurs des Parties contractantes doivent déposer auprès de leur autorité compétente respective une demande de reconnaissance selon les modalités suivantes:

  1. pour les coproductions (art. 4, al. 1 et 2): quatre semaines avant le début du tournage;
  2. pour les coproductions avec participation minoritaire de moins de 20 % (art. 4, al. 3) et pour les cofinancements (art. 5): deux mois avant le début du tournage.

2. Dossier

La demande sera accompagnée en particulier des documents suivants:

  1. le scénario détaillé ou tout autre manuscrit donnant suffisamment d’informations sur le sujet prévu et la façon de le traiter;
  2. deux listes, l’une indiquant les membres de l’équipe et leurs activités, l’autre la distribution des rôles, avec chaque fois la nationalité des intéressés;
  3. un document attestant l’acquisition ou l’acquisition possible des droits d’auteur sur le sujet et le scénario;
  4. le contrat de coproduction passé entre les coproducteurs sous réserve de l’approbation des autorités. Ce contrat précise la répartition prévue des bénéfices et des domaines d’exploitation; les recettes issues de tous les types d’exploitation seront réparties en fonction de la participation financière de chaque coproducteur; en cas de délimitation des territoires et des domaines d’exploitation, il sera tenu compte de la taille des marchés et de leur valeur;
  5. l’arrangement conclu par les coproducteurs concernant leur participation à d’éventuels frais supplémentaires. La participation de chaque producteur est en principe proportionnelle à son apport financier, celle du producteur minoritaire pouvant toutefois être limitée à un pourcentage inférieur ou à un certain montant;
  6. le budget et un plan de financement détaillé;
  7. un aperçu de l’apport technique des Parties contractantes impliquées;
  8. un aperçu de l’apport artistique des Parties contractantes impliquées;
  9. un échéancier (plan de travail) indiquant les lieux de tournage prévus.

3. Décisions des autorités

Afin d’être mieux à même d’apprécier le projet de film, les autorités peuvent demander des documents et explications supplémentaires.

Les autorités des pays à participation financière minoritaire ne peuvent accorder la reconnaissance qu’après avoir reçu l’avis des autorités du pays à participation financière majoritaire. Les autorités compétentes du pays du producteur majoritaire adressent leur proposition de décision aux autorités compétentes des pays des producteurs minoritaires en principe dans les vingt jours suivant la réception du dossier complet de la demande. Quant aux autorités des pays des producteurs minoritaires, elles doivent en principe donner leur avis dans les sept jours à compter de la réception de cette proposition.

Les modifications apportées ultérieurement au contrat de coproduction doivent être soumises sans délai à l’approbation des autorités compétentes.

La reconnaissance peut être assortie de conditions et charges garantissant le respect des dispositions de l’Accord.

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