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0.444.125.81

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Chypre concernant l’importation et le retour de biens culturels

RO 2014 519

Traduction

Conclu le 11 janvier 2013

Entré en vigueur par échange de notes le 15 février 2014

(Etat le 15 février 2014)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Chypre,
désignés ci-après comme les «Etats parties»,

en application de la Convention de l’UNESCO du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 1 , à laquelle les deux Etats sont parties;

considérant que le vol, le pillage ainsi que l’importation et l’exportation illégales de biens culturels sont un obstacle aux échanges culturels légaux;

conscients du fait que la perte de biens culturels met en péril le patrimoine culturel de l’humanité;

désireux d’apporter une contribution à la préservation, la protection et la sécurité du patrimoine culturel et à la suppression de toute incitation au transfert illégal de biens culturels;

convaincus que la collaboration entre les deux pays peut apporter une importante contribution à cet effet;

guidés par le désir de faciliter le retour de biens culturels importés et exportés illicitement et de renforcer les échanges culturels entre les deux pays;

considérant que l’échange de biens culturels entre nations dans un but scientifique, culturel et éducatif augmente le savoir-faire de l’humanité, enrichit la vie culturelle de tous les peuples et accroît le respect et l’estime mutuels entre les nations,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Objet

Le présent Accord règle l’importation, le transit et le retour de biens culturels entre les deux Etats parties.

Le présent Accord est applicable uniquement aux catégories de biens culturels mentionnées dans l’annexe au présent Accord.

Art. II Régime d’importation

Les biens culturels peuvent être importés dans un des Etats parties s’il est prouvé aux autorités douanières que les dispositions sur l’exportation en vigueur dans l’autre Etat partie ont été respectées. Si la réglementation d’un Etat partie soumet l’exportation de ces biens à autorisation, celle-ci doit être présentée aux autorités douanières de l’autre Partie.

La déclaration doit notamment:

  1. indiquer le type d’objet;
  2. fournir des informations aussi précises que possible sur le lieu de fabrication de l’objet ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte.

Art. III Action en retour: juridiction, droit applicable, assistance

Un Etat partie peut intenter une action en retour auprès de l’autre Etat partie pour récupérer un bien culturel qui aurait été illicitement importé sur le territoire de cet Etat et qui se trouve sur ce territoire.

Les modalités de l’action en retour sont régies par le droit interne de l’Etat partie où se trouve le bien culturel.

L’autorité compétente au sens de l’art. IX de l’Etat partie dans lequel se trouve le bien culturel conseille et assiste l’Etat requérant dans la mesure de ses possibilités et des moyens à sa disposition:

  1. pour la localisation du bien culturel;
  2. pour le choix du juge compétent;
  3. pour la mise en contact avec des représentants légaux;
  4. dans la perspective de la garde en dépôt temporaire et de la conservation de biens culturels jusqu’à leur retour.

Art. IV Retour: modalités

L’Etat requérant est tenu de prouver:

  1. que le bien culturel appartient à l’une des catégories énumérées dans l’annexe; et
  2. qu’il a été importé illicitement dans l’autre Etat partie après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Si la protection d’un bien culturel n’est pas garantie sur le territoire de l’Etat demandant le retour du bien, en raison de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d’autres événements extraordinaires mettant en péril le patrimoine culturel de cet Etat, l’autre Etat partie peut différer le retour du bien jusqu’au moment où la sûreté de ce dernier est garantie.

L’action en retour de l’Etat requérant dans le cadre du présent Accord est soumise à prescription selon le droit national applicable.

Art. V Retour: frais, indemnité

Les frais découlant des mesures nécessaires à la protection, à la préservation et au retour d’un bien culturel sont imputables au budget ordinaire de l’autorité compétente de l’Etat requérant.

L’Etat requérant est tenu de payer à quiconque doit restituer un bien culturel qu’il avait acquis de bonne foi une indemnité établie sur la base du prix d’achat et des impenses nécessaires et utiles à la protection et à la préservation de ce bien, à moins que la personne renonce à l’indemnité.

Le montant de l’indemnité est fixé par le tribunal compétent de l’Etat partie dans lequel l’action au sens de l’art. III a été intentée.

La personne qui doit restituer le bien culturel possède un droit de rétention sur ce dernier jusqu’au versement de l’indemnité.

Art. VI Communication

Les Etats parties sont tenus de communiquer la teneur du présent Accord aux milieux concernés, en particulier aux autorités douanières et pénales et aux associations de marchands d’art.

Art. VII Traitement du bien culturel restitué

L’Etat requérant s’engage à faciliter la protection appropriée des biens culturels restitués ainsi que leur accessibilité et leur mise à disposition à des fins de recherche et d’exposition sur le territoire de l’autre Etat partie.

Art. VIII Promotion de la coopération et de la formation

Les Etats parties ont l’intention de promouvoir la coopération et la formation dans le cadre du présent Accord par exemple comme suit:

  1. échange d’expériences, organisation de projets de recherche et de séminaires communs, d’ateliers ou d’autres rencontres;
  2. échange d’archéologues, de conservateurs et d’autres spécialistes;
  3. échange d’expériences, d’informations et de publications liées à la recherche archéologique, à la conservation et à la promotion de sites archéologiques et de monuments anciens, ainsi qu’à des questions concernant les musées archéologiques et ethnographiques;
  4. échange ou organisation d’expositions archéologiques d’intérêt mutuel;
  5. échange et formation de personnel.

Art. IX Autorités compétentes

Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont:

  1. en Suisse: le Service en charge du transfert des biens culturels (Office fédéral de la culture), Département fédéral de l’intérieur;
  2. dans la République de Chypre: le Departement of Antiquities, Ministry of Communications and Works.

Elles sont habilitées à collaborer directement entre elles dans le cadre de leurs attributions.

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les autorités compétentes échangent leurs coordonnées et désignent un interlocuteur.

Les autorités compétentes s’informent mutuellement et sans délai de toute modification des compétences ou des dénominations selon les par. 1 et 2 de cet article.

Art. X Information

Les Etats parties s’informent par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes au sens de l’art. IX, des vols, des pillages, des pertes ou de tout autre événement touchant les biens culturels appartenant à l’une des catégories mentionnées dans l’annexe.

Les Etats parties s’informent mutuellement et sans délai de toute modification du droit interne dans le domaine du transfert des biens culturels.

Art. XI Coopération avec les institutions internationales

Les Etats parties œuvrent à l’application du présent Accord en collaboration avec les institutions internationales compétentes dans la lutte du transfert illégal de biens culturels comme l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le Conseil international des musées (ICOM) et l’Organisation mondiale des douanes (OMD).

Art. XII Suivi

Les autorités compétentes au sens de l’art. IX surveillent périodiquement l’application du présent Accord et proposent le cas échéant des modifications. Elles peuvent en outre discuter de propositions qui sont de nature à favoriser leur collaboration dans le domaine des échanges culturels.

Des représentants des autorités compétentes se réunissent pendant la durée du présent Accord, alternativement en Suisse et à Chypre; une rencontre peut également être convoquée à la demande d’un des Etats parties, notamment en cas de modifications importantes des dispositions législatives et réglementaires applicables au transfert des biens culturels.

Art. XIII Autres traités internationaux

Le présent Accord n’affecte pas les obligations des Etats parties contractées dans le cadre d’autres accords internationaux, multilatéraux ou bilatéraux auxquels ils sont parties.

Art. XIV Echange de vues et négociations

Les autorités compétentes au sens de l’art. IX peuvent correspondre par écrit ou se rencontrer pour échanger leurs vues sur l’application et l’exécution de l’accord en général ou sur des cas précis.

Les Etats parties se consultent en vue de régler par la négociation tout différend concernant l’interprétation, l’application et l’exécution du présent Accord.

Art. XV Calendrier et dénonciation

Les deux Etats parties se notifient mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier entrera en vigueur 30 jours après la date de réception de la dernière notification.

Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans à dater de son entrée en vigueur. Il est à chaque fois renouvelé tacitement pour des périodes de cinq ans sauf dénonciation écrite de l’une des parties six mois avant l’échéance.

La dénonciation du présent Accord ne touche pas les actions en retour pendantes.

Fait à La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 2013 en triple exemplaire en grec, allemand et anglais, les trois textes faisant foi à titre égal. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais prime.

Pour la
Confédération suisse:

Didier Burkhalter

Pour le
Gouvernement de la République de Chypre:

Erato Kozakou-Marcoullis

Annexe

Catégories de biens culturels suisses

Les catégories suivantes concernent les antiquités datant de la préhistoire à 1500 ans apr. J.-C.

I. Pierre

A. Eléments architecturaux et décoratifs : en granit, grès, calcaire, tuf, marbre et autres types de pierre. Eléments de construction appartenant à des sites funéraires, sanctuaires et immeubles d’habitation, tels que chapiteaux, pilastres, colonnes, acrotères, frises, stèles, montants de fenêtre, mosaïques, revêtements et marqueteries de marbre, etc.

B. Inscriptions : sur différents types de pierre. Autels, pierres tombales, stèles, épigraphes, etc.

C. Reliefs : sur du calcaire ou autres types de pierre. Reliefs sur pierre, reliefs sur pierres tombales, sarcophages avec ou sans décor, urnes funéraires, stèles, éléments de décor, etc.

D. Sculptures/statues : en calcaire, marbre et autres types de pierre. Statues funéraires et votives, bustes, statuettes, éléments de sites funéraires, etc.

E. Outils/ustensiles: en silex et autres types de pierre. Différents outils, comme p.ex. lames de couteaux et poignards, haches et ustensiles pour activités artisanales etc.

F. Armes: en ardoise, silex, calcaire, grès et autres types de pierre. Pointes de flèches, boucliers, boulets de canon, etc.

G. Bijoux/costumes: en différents types de pierres, pierres précieuses et semi-préciseuses. Pendentifs, perles, sertissages pour bagues, etc.

II. Métal

A. Statues/statuettes/bustes: en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Représentations d’animaux, d’hommes, ou de divinités, portraits en buste, etc.

B. Récipients: en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux et en fer. Chaudrons, seaux, timbales, pots, tamis etc.

C. Lampes: en métal non-ferreux et en fer. Lampes et fragments de chandeliers, etc.

D. Bijoux/costumes: en métal non-ferreux, fer, plus rarement en métal précieux. Bracelets, colliers et tours de cheville, bagues, perles, épingles, fibules (pour les vêtements), boucles et garnitures de ceintures, pendentifs.

E. Outils/ustensiles: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Cognées, haches, faucilles, couteaux, pinces, marteaux, trépan, styles, cuillères, clés, fermoirs, éléments de chariots, harnais pour chevaux, fers à cheval, entraves, cloches, etc.

F. Armes: en fer et en métal non-ferreux, plus rarement en métal précieux. Poignards, épées, pointes de lances, pointes de flèches, couteaux, rivets de boucliers, boulets de canon, casques, armures.

III. Céramique

A. Récipients: en céramique fine et céramique grossière, en divers coloris, en partie décorés, peints, enduits, émaillés. Récipients fabriqués sur place ou importés. Pots, assiettes, bols, gobelets, petits récipients, bouteilles, amphores, tamis etc.

B. Outils/ustensiles: en céramique. Outils pour activités artisanales et différents ustensiles. Très nombreuses variantes.

C. Lampes: en céramique. Lampes à huile et à suif de différentes formes.

D. Statuettes: en céramique. Représentation de personnes, de divinités et d’animaux, parties de corps.

E. Carreaux pour fourneaux/éléments architecturaux: en céramique, carreaux la plupart du temps émaillés. Terres cuites architectoniques et revêtements. Carreaux à godets, carreaux à feuilles décorés, carreaux à niches, carreaux de moulures, carreaux d’angle, carreaux de corniche, tuiles et carrelages décorés/poinçonnés.

IV. Verre et pâte de verre

A. Récipients: verre de différentes couleurs et incolore. Flacons, gobelets, verres, coupes, sceaux pour flacons.

B. Bijoux/Costumes: verre de différentes couleurs et incolore. Bracelets, perles, billes, éléments décoratifs.

V. Os

A. Armes: en os et en corne. Pointes de flèches, harpons etc.

B. Récipients: en os. Fragments de récipients.

C. Outils/ustensiles: en os, corne et ivoire. Poinçons, burins, cognées, haches, épingles, alênes, peignes et objets décorés.

D. Bijoux/costumes: en os, corne, ivoire et dents. Epingles, pendentifs, etc.

VI. Bois

A. Armes: en différentes essences de bois. Flèches, arcs, etc.

B. Outils/ustensiles: en différentes essences de bois. Manches de haches de pierre, herminettes, cuillères, manches de couteaux, peignes, roues, écritoires, etc.

C. Récipients: en différentes essences de bois. Différents récipients en bois.

VII. Cuir/étoffe/différents matériaux organiques

A. Accessoires pour armes: en cuir. Lanières de boucliers, etc.

B. Vêtements: en cuir, en étoffe, et en fibres végétales. Chaussures, vêtements, etc.

C. Outils: en fibres végétales et cuir. Filets, carquois pour flèches, etc.

D. Récipients: en fibres végétales. Différents récipients, tressés, cousus etc.

E. Bijoux/costumes: en coquillages, lignite, etc. Bracelets, perles, etc.

VIII. Peinture

Fresques: sur plâtre. Fresques avec différents motifs.

IX. Ambre

Bijoux/costumes: en ambre. Fragments de bijoux figuratifs ou simples.

Catégories de biens culturels chypriotes

I. Objets de pierre

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

A. Sculptures ou reliefs, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des monuments immeubles. De même pour des éléments structurels et architectoniques.

B. Inscriptions sur la pierre

C. Sculptures ou reliefs meubles

D. Récipients et ustensiles

E. Sarcophages

F. Armes

G. Outils/mécanismes/poids et ancres

H. Inscriptions

I. Seaux

J. Bijoux

K. Objets ménagers/mobilier

L. Autels – tables des offrandes

II. Objets métalliques

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C., en métaux précieux ou non)

A. Sculptures ou reliefs, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des monuments immeubles.

B. Sculptures ou reliefs meubles

C. Récipients

D. Bijoux

E. Armes

F. Outils/mécanismes/poids

G. Inscriptions/résolutions/anathèmes

H. Sceaux

I. Objets ménagers/mobilier

J. Pièces de monnaie

K. Médailles

L. Sceaux en plomb

M. Objets de dévotion

N. Ustensiles et objets à usage quotidien

O. Instruments

III. Céramique

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

A. Sculptures ou reliefs, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des monuments immeubles. De même pour des éléments structurels et architectoniques.

B. Sculptures ou reliefs meubles

C. Récipients

D. Ustensiles

E. Bijoux

F. Outils/mécanismes/poids

G. Inscriptions sur argile

H. Sceaux

I. Instruments

J. Sarcophages

IV. Ossements - Objets en ivoire

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

A. Sculptures ou reliefs, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des structures meubles ou immeubles

B. Bijoux/objets personnels

C. Outils/instruments

D. Sceaux

V. Objets de bois

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

A. Sculptures sur bois et reliefs sculptés dans le bois, d’un seul tenant ou arrachés en une pièce ou en fragments à des monuments immeubles.

B. Sculptures sur bois meubles

C. Objets personnels

D. Meubles/objets cultuels

E. Icônes et surfaces peintes

VI. Objets de verre

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

A. Récipients

B. Bijoux/objets personnels

C. Ustensiles à usage quotidien et objets de décoration

D. Objets cultuels

VII. Argile vernissé, stéatite, albâtre, pierres fines et autres matériaux

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

A. Sculptures

B. Vases/objets à usage quotidien

C. Outils/ustensiles

D. Sceaux

E. Bijoux/objets personnels

F. Mobilier/objets cultuels/icônes.

VIII. Tissus

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

Tissus de toutes sortes, y compris à usage cultuel

IX. Rouleaux – parchemins – manuscrits – livres

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

A. Rouleaux, parchemins, manuscrits, livres, intact ou en fragments, y compris ceux destinés à un usage cultuel

B. Esquisses préparatoires (croquis)

X. Peintures

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

Peintures, d’un seul tenant ou arrachées à des monuments immeubles, quelque soit le matériau et le support.

XI. Mosaïques

(De la préhistoire jusqu’à 1500 apr. J.-C.)

Mosaïques d’un seul tenant ou arrachées à des monuments immeubles, y compris des ouvrages cultuels meubles et immeubles.