Chacun des États parties à la présente Convention soumet, dans toute la mesure du possible, au Comité du patrimoine mondial un inventaire des biens du patrimoine culturel et naturel situés sur son territoire et susceptibles d’être inscrits sur la liste prévue au par. 2 du présent article. Cet inventaire, qui n’est pas considéré comme exhaustif, doit comporter une documentation sur le lieu des biens en question et sur l’intérêt qu’ils présentent.
Sur la base des inventaires soumis par les États en exécution du par. 1 ci‑dessus, le Comité établit, met à jour et diffuse, sous le nom de «liste du patrimoine mondial», une liste des biens du patrimoine culturel et du patrimoine naturel, tels qu’ils sont définis aux art. 1 et 2 de la présente Convention, qu’il considère comme ayant une valeur universelle exceptionnelle en application des critères qu’il aura établis. Une mise à jour de la liste doit être diffusée au moins tous les deux ans.
L’inscription d’un bien sur la liste du patrimoine mondial ne peut se faire qu’avec le consentement de l’État intéressé. L’inscription d’un bien situé sur un territoire faisant l’objet de revendication de souveraineté ou de juridiction de la part de plusieurs États ne préjuge en rien les droits des parties au différend.
Le Comité établit, met à jour et diffuse, chaque fois que les circonstances l’exigent, sous le nom de «liste du patrimoine mondial en péril», une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance a été demandée aux termes de la présente Convention. Cette liste contient une estimation du coût des opérations. Ne peuvent figurer sur cette liste que des biens du patrimoine culturel et naturel qui sont menacés de dangers graves et précis, tels que menace de disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements d’utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d’éclater, calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée. Le Comité peut, à tout moment, en cas d’urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la liste du patrimoine .mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate.
Le Comité définit les critères sur la base desquels un bien du patrimoine culturel et naturel peut être inscrit dans l’une ou l’autre des listes visées aux par. 2 et 4 du présent article.
Avant de refuser une demande d’inscription sur l’une des deux listes visées aux par. 2 et 4 du présent article, le Comité consulte l’État partie sur le territoire duquel est situé le bien du patrimoine culturel ou naturel dont il s’agit.
Le Comité, avec l’accord des États intéressés, coordonne et encourage les études et les recherches nécessaires à la constitution des listes visées aux par. 2 et 4 du présent article.