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0.510.163.1

Accord
entre le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant pour le Conseil fédéral suisse et le ministre de la défense de la République d’Autriche concernant la collaboration et l’appui réciproque dans le cadre de la KFOR

RO 2007 3923

Traduction

Conclu le 11 octobre 2006
Entré en vigueur le 1er décembre 2006

(Etat le 1er décembre 2006)

Le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse, agissant pour le compte du Conseil fédéral suisse,
et
le ministre de la défense de la République d’Autriche,
ci-après «les parties»,

soucieux de contribuer conjointement aux efforts de stabilisation et de reconstruction au Kosovo,

en se référant à l’autorisation, délivrée par le Conseil de sécurité des Nations Unies dans la Résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999, d’instituer une présence internationale de sécurité au Kosovo,

en se référant à la décision adoptée par l’OTAN concernant la constitution d’une «Kosovo Force» (KFOR) internationale avec la participation des forces d’Etats membres et d’Etats non-membres de l’OTAN,

en référence à la décision du gouvernement fédéral autrichien du 25 juin 1999 et aux décisions ultérieures y relatives concernant l’envoi d’un contingent autrichien au Kosovo comme partie à la KFOR,

en référence à la décision du Conseil fédéral suisse du 23 juin 1999 concernant la participation de la Suisse à la KFOR, à l’arrêté fédéral du 12 décembre 2001 1 et aux décisions ultérieures y relatives concernant l’envoi de troupes suisses au Kosovo comme partie à la KFOR,

en se référant à l’échange de notes entre l’OTAN et l’Autriche du 5 octobre 1999 concernant les modalités de la participation à la KFOR et les aspects financiers de la participation autrichienne à la KFOR,

en se référant à l’échange de lettres des 5 et 28 octobre 1999 entre la Suisse et l’OTAN concernant les modalités de la participation de la Suisse à la KFOR, les aspects financiers de la participation suisse à la KFOR et les réserves de la Suisse 2 ,

sur la base de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces 3 ainsi que sur la base du Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 4 ,

ont convenu de ce qui suit:

Art. 1 Objet de l’accord

Le présent Accord fixe les principes généraux de la collaboration et de l’appui réciproque des parties dans le cadre de leur participation à la «Kosovo Force» (KFOR).

Art. 2 Domaines de la collaboration

En tenant compte des restrictions nationales de chaque Etat, la collaboration dans le cadre de l’engagement de la KFOR comprend notamment les domaines suivants:

  1. tâches de surveillance, de sûreté et de protection;
  2. soutien logistique;
  3. conduite, exploitation et sûreté des camps ainsi que de diverses infrastructures;
  4. instruction axée sur l’engagement.

La collaboration répond aux principes de rentabilité, d’opportunité, d’économie et de transparence.

Les détails de la collaboration, en particulier les responsabilités et les procédures qui en découlent sur le plan du personnel, logistique, technique et financier, peuvent être fixés dans des conventions techniques séparées en fonction des besoins.

Art. 3 Structure de commandement et emplois

Les contingents des parties sont chacun conduits par un officier de leur nationalité («National Contingent Commander», abrégé NCC). La structure, l’organisation, l’administration et la logistique des contingents nationaux relèvent de la responsabilité et de la compétence de chacune des parties.

En cas de besoin, les membres d’un contingent national peuvent être attribués au commandant compétent de l’autre contingent en vue d’une collaboration dans le sens d’un «Operational Control» (abrégé OPCON).

Les camps exploités conjointement peuvent être conduits par les parties sur la base d’un principe de rotation paritaire. L’ordre de camp correspondant est établi, modifié ou abrogé par les commandements des parties responsables de la conduite.

Art. 4 Juridiction disciplinaire et pénale

Sauf convention contraire, les membres des contingents nationaux sont soumis à la juridiction disciplinaire et pénale nationale. Le maintien de la discipline relève de la responsabilité nationale.

Art. 5 Collaboration dans le domaine de l’instruction axée
sur l’engagement

En cas de besoin, les parties peuvent se soutenir mutuellement dans le domaine de l’instruction axée sur l’engagement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur d’engagement de la KFOR.

Si l’instruction axée sur l’engagement se déroule en Autriche ou en Suisse,

  1. la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces ainsi que le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces sont applicables;
  2. la protection générale du personnel, du matériel et des munitions ainsi que la protection externe des immeubles attribués incombent à l’Etat d’accueil. Le personnel de l’Etat accréditant ne dispose d’aucun pouvoir de police et n’est pas autorisé à organiser des gardes armées à l’extérieur des immeubles qui lui sont attribués;
  3. la protection interne de ces immeubles et l’entreposage sûr du matériel et des munitions incombent à chaque partie. A cet égard, l’Etat accréditant travaille en collaboration avec les autorités de l’Etat d’accueil;
  4. les armes et les munitions peuvent être introduites et utilisées dans l’Etat d’accueil uniquement aux fins prévues dans la présente convention;
  5. lors d’incidents et d’accidents faisant l’objet d’une enquête militaire, la partie chargée de l’enquête garantit à l’autre partie une participation suffisante à l’enquête en temps utile;
  6. l’Etat d’accueil assure la prise en charge médicale du personnel de l’Etat accréditant en cas de maladie ou de blessure conformément aux directives en vigueur pour ce dernier. Les coûts y relatifs sont à la charge de l’Etat accréditant.

Art. 6 Aspects financiers

Chaque partie prend en charge les coûts éventuels pour l’instruction et l’engagement de son personnel ainsi que pour son matériel.

En cas de besoin, les aspects financiers de la mise à disposition de prestations dans le cadre de l’application du présent Accord sont fixés dans des conventions techniques conformément à l’art. 2, al. 3.

Art. 7 Sécurité de l’information

Les parties protègent le matériel ou les informations classifiés échangés ou mis à disposition dans le cadre de l’application du présent Accord conformément à la législation à laquelle elles répondent. Elles ne publient et ne transmettent à des tiers aucune information ni aucun matériel de ce type sans l’accord écrit préalable de la partie qui fournit le prêt, sauf si la législation précitée rend la transmission indispensable. Les informations classifiées sont échangées uniquement si un standard de protection au moins comparable à celui de l’organe qui les transmet est garanti auprès du destinataire.

Art. 8 Règlement des différends

Les divergences entre les parties concernant l’interprétation et l’application du présent Accord sont réglées exclusivement par consensus entre les parties.

Art. 9 Abrogation des accords existants

Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’accord du 5 juin 2002 entre le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le ministre de la défense de la République d’Autriche concernant la coopération entre les deux pays dans le cadre de leur participation à la Kosovo Force (KFOR) 5 est abrogé.

Avec l’entrée en vigueur du présent Accord, l’accord du 15 septembre 2000 entre le chef du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministre de la défense de la République d’Autriche concernant l’instruction commune AUCON/SWISSCOY 6 est abrogé.

Art. 10 Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois après la signature et est conclu pour une durée indéterminée. 2 Le présent Accord peut être modifié par accord mutuel des parties. Toutes les modifications doivent être faites par écrit.

Le présent Accord peut être résilié par écrit par chacune des parties moyennant un délai de trois mois.

Le présent Accord devient automatiquement caduc si l’une des deux parties met fin à sa participation à l’engagement de la KFOR.

Les conséquences financières découlant de la fin du présent Accord sont réglées par accord mutuel entre les deux parties. Les présentes dispositions contractuelles concernant les aspects financiers sont applicables jusqu’à la fin de cette procédure. Signé à Innsbruck, le 11 octobre 2006, en deux exemplaires originaux, en langue allemande.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Samuel Schmid

Pour le
Gouvernement de la République d’Autriche:

Günther Platter