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0.512.113.63

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de
la République fédérale d’Allemagne concernant le séjour temporaire de membres des forces armées de la Confédération suisse et de membres des forces armées de la République fédérale d’Allemagne sur
le territoire national de l’autre Etat, aux fins de participation à des projets d’exercices et d’instruction ainsi que de leur réalisation
(Accord germano-suisse sur le séjour de forces armées)

RO 2010 3421

Traduction1

Conclu le 7 juin 2010

Entré en vigueur par échange de notes le 17 juin 2010

(Etat le 17 juin 2010)

Le Conseil fédéral suisse
et
Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne,

en vertu de la Convention conclue à Bruxelles le 19 juin 1995 entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 2 (SOFA du PpP) et le Protocole additionnel du 19 juin 1995 à la SOFA du PpP 3 ,

en référence à l’Accord du 29 septembre 2003 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant pour le Conseil fédéral suisse et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l’instruction 4 (Accord sur l’instruction),

désirant régler les conditions et modalités du séjour temporaire de membres des forces armées allemandes en Suisse et de membres des forces armées suisses en République fédérale d’Allemagne à des fins d’exercices et d’instruction,

et partant du fait que les dispositions du présent Accord n’entraînent aucune dérogation aux droits et obligations des parties contractantes découlant de traités relevant du droit international public et instituant des tribunaux internationaux, y compris le statut de Rome de la Cour pénale internationale,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Objet

Le présent Accord régit l’entrée et le déplacement de membres des forces armées de la République fédérale d’Allemagne et de membres des forces armées de la Confédération suisse sur le territoire national de l’autre Etat ainsi que leur sortie de ce territoire et leur séjour temporaire sur ce territoire aux fins de participation à des projets d’exercices et d’instruction et leur réalisation. Par «membres des forces armées», on entend le personnel militaire et l’élément civil des forces armées des parties contractantes qui séjournent sur le territoire de l’Etat de séjour dans le cadre de projets d’exercices et d’instruction selon l’Accord sur l’instruction en tant qu’élèves, instructeurs ou membres d’une formation militaire ou d’une installation d’instruction.

Art. 2 Type, étendue et durée du séjour

Les séjours temporaires au sens du présent Accord sont effectués par les forces armées de l’Etat d’origine à des fins d’exercices, d’instruction des unités et de transit par voie terrestre. A cet effet, les forces armées de l’Etat d’origine peuvent compter jusqu’à 3000 membres. Les séjours ne dépassent généralement pas 30 jours et sont soumis dans chaque cas à l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat de séjour.

Art. 3 Conditions d’entrée, de sortie et de séjour

Dans la mesure où aucune autre disposition n’est stipulée dans le présent Accord, l’entrée et la sortie de l’Etat de séjour ainsi que le séjour temporaire sur son territoire de membres des forces armées de l’Etat d’origine sont réglés dans la SOFA du PpP.

Les dispositions suivantes s’appliquent aux armes introduites ou apportées par les forces armées de l’Etat d’origine dans l’Etat de séjour:

  1. Les autorisations requises par le droit de la République fédérale d’Allemagne en matière de commerce extérieur et de contrôle du matériel de guerre sont considérées comme accordées aux armes de guerre introduites ou apportées par les membres des forces armées de la Confédération suisse. Les forces armées de cette dernière apportent avec elles, lors de leur entrée et de leur séjour en République fédérale d’Allemagne, une copie du présent accord à titre de preuve de l’autorisation requise.
  2. Les troupes étrangères et leurs membres qui entrent en Suisse pour des projets d’exercices et d’instruction n’ont pas besoin, selon le droit de la Confédération suisse, d’autorisation d’importation et de réexportation pour l’armement apporté.

Art. 4 Santé publique

Dans le domaine de la santé publique, les forces armées de l’Etat d’origine sont tenues de respecter les prescriptions de l’Etat de séjour.

La législation de l’Etat de séjour est applicable sur son territoire en vue de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses de l’homme, des animaux et des plantes ainsi que pour la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes ou aux produits végétaux. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour prennent les mesures relatives à la protection contre les infections, à la lutte contre les épizooties, aux denrées alimentaires, à la lutte contre les organismes nuisibles aux plantes et aux produits végétaux et autres ainsi que les mesures relatives aux médicaments, aux produits médicaux ou d’hygiène sanitaire, dans la mesure où aucun accord interétatique ne s’y oppose.

Art. 5 Juridiction pénale et mesures de contrainte

Dans la mesure où l’Etat de séjour, conformément à l’art. I de la SOFA du PpP, en relation avec l’art. VII de la SOFA de l’OTAN, est habilité à exercer la juridiction pénale sur les membres des forces armées de l’Etat d’origine, l’autorité compétente de l’Etat de séjour renoncera à l’exercer, à moins que les intérêts essentiels de l’administration de la justice de l’Etat de séjour ne justifient l’intervention de cette dernière.

Les intérêts essentiels de l’administration de la justice peuvent justifier l’exercice de la juridiction pénale en particulier dans les cas suivants:

  1. actes punissables conformément à l’art. VII, al. 2, let. c de la SOFA de l’OTAN et des actes punissables comparables extrêmement graves portant atteinte à la sûreté de l’Etat de séjour;
  2. actes punissables entraînant le décès d’une personne et infractions portant atteinte à l’intégrité physique et à l’autodétermination sexuelle, dans la mesure où ces actes ne sont pas commis contre un membre des forces armées de l’Etat d’origine;
  3. tentative de commettre de tels actes punissables et participation à ceux-ci.

En cas de renonciation à l’exercice de la juridiction pénale, l’Etat d’origine, sur demande de l’Etat de séjour, rapatrie sans délai le membre de ses forces armées soupçonné d’avoir commis une infraction pendant son séjour sur le territoire national de l’Etat de séjour.

Si le suspect est rentré dans l’Etat d’origine et s’il ne s’agit pas d’un cas défini à l’al. 3, l’Etat d’origine, sur demande de l’Etat de séjour, soumet le cas à ses autorités compétentes qui décideront s’il y a lieu d’ouvrir une procédure pénale.

Lorsque, dans le cadre d’une procédure pénale ouverte à l’encontre d’un membre des forces armées de l’Etat d’origine dans l’Etat de séjour, la législation de l’Etat d’origine s’applique pour décider si l’exercice de ses fonctions sont à l’origine de l’acte ou de l’omission. Sur demande de l’Etat de séjour, une attestation peut être établie à ce sujet par une autorité désignée par l’Etat d’origine et soumise par l’Etat de séjour à ses autorités compétentes qui en tiendront compte de manière appropriée dans le cadre de l’ordre juridique interne de leur Etat.

En vue de soutenir les procédures pénales, les autorités et tribunaux compétents des deux Etats s’accorderont l’entraide judiciaire conformément à leur droit national. Dans le cas de non-renonciation à l’exercice de la juridiction pénale des autorités compétentes de l’Etat de séjour, l’Etat d’origine fait en sorte, dans le cadre de son ordre juridique, que les membres de ses forces armées soupçonnés d’avoir commis une infraction pendant leur séjour sur le territoire de l’Etat de séjour se présentent aux autorités et tribunaux de l’Etat de séjour.

Les autorités et tribunaux de l’Etat de séjour sont habilités, dans le cadre de leurs compétences et attributions, à ordonner et à appliquer des mesures de contrainte à l’encontre de membres des forces armées de l’Etat d’origine pendant leur séjour sur le territoire de l’Etat de séjour.

Si un membre des forces armées de l’Etat d’origine est maintenu provisoirement en état d’arrestation par les autorités de l’Etat de séjour, ou si d’autres mesures de contrainte entraînant une privation de liberté sont appliquées, l’autorité compétente de l’Etat de séjour en informe sans délai la représentation diplomatique de l’Etat d’origine sise sur son territoire. Ce faisant, elle indique quelle est l’autorité ou le tribunal compétent pour la suite de la procédure.

Les autorités et tribunaux de l’Etat d’origine n’exercent pas leur juridiction pénale sur le territoire de l’Etat de séjour.

Art. 6 Télécommunications

L’utilisation des services de télécommunications offerts au public dans l’Etat de séjour est régie d’une part par les prescriptions générales de l’Etat de séjour et d’autre part par les conditions commerciales respectives des prestataires de services.

Les forces armées de l’Etat d’origine peuvent, dans la mesure requise pour atteindre l’objectif de leur séjour, établir et exploiter temporairement, avec le consentement des autorités compétentes de l’Etat de séjour, des installations de télécommunications, y compris des installations de radiocommunications.

Les installations de radiocommunications et de télécommunications des forces armées de l’Etat d’origine destinées à être exploitées sur le territoire de l’Etat de séjour ou à être raccordées à des branchements ou à des voies de transmission des réseaux de télécommunications publics doivent répondre aux exigences techniques en vigueur conformément à l’ordre juridique de l’Etat de séjour pour les installations de radiocommunications ou de télécommunications. La conformité à ces conditions doit être attestée par une procédure d’évaluation de conformité et les installations doivent être identifiées en conséquence.

Les forces armées de l’Etat d’origine n’utilisent dans l’Etat de séjour que les fréquences qui leur sont assignées par les autorités compétentes de l’Etat de séjour. À la fin du séjour, ces fréquences reviennent aux autorités compétentes de l’Etat de séjour.

Les forces armées de l’Etat d’origine prennent toutes mesures nécessaires en vue d’éviter les perturbations causées aux réseaux de télécommunications dans l’Etat de séjour par leurs installations de télécommunications ou autres installations électriques. Lorsque les services de radiocommunications des forces armées de l’Etat d’origine provoquent des brouillages préjudiciables pour des services de radiocommunications situés en dehors de l’Etat de séjour ou lorsqu’ils sont eux-mêmes perturbés par des brouillages dus à ces derniers, les autorités compétentes de l’Etat de séjour agiront conformément aux dispositions en vigueur des Constitution et Convention de l’Union Internationale des télécommunications 5 en vigueur, ainsi que du Règlement des Radiocommunications. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour prennent, dans le cadre des dispositions en vigueur, toutes mesures nécessaires en vue d’éviter des perturbations des installations de télécommunications des forces armées de l’Etat d’origine causées par des installations de télécommunications ou autres installations électriques de l’Etat de séjour. Dans le cas de perturbations électromagnétiques, les dispositions de la loi nationale sur la compatibilité électromagnétique des appareils sont applicables. Si la mise hors service de la source des perturbations est nécessaire, les forces armées de l’Etat d’origine doivent y procéder sans délai.

Art. 7 Protection de l’environnement

Les forces armées de l’Etat d’origine reconnaissent l’importance de la protection de l’environnement dans le contexte de leurs activités dans l’Etat de séjour et respectent la législation de l’Etat de séjour relative à la protection de l’environnement.

Les autorités compétentes des deux Etats coopèrent étroitement, dans le cadre du présent Accord, pour toutes les questions relatives à la protection de l’environnement, notamment lors de la préparation des exercices.

Au-delà du respect de la législation de l’Etat de séjour, les nuisances en matière d’environnement doivent être évitées et, lorsque des effets nuisibles sont inévitables, ils doivent être compensés en prenant des mesures appropriées.

Pour le transport d’armes, de matériel lourd ou de marchandises dangereuses, la préférence est donnée au transport par voie ferrée et par eau. Des stipulations relatives aux voies et aux moyens de transport sont conclues entre les ministères de la défense, en accord avec les autorités compétentes de l’Etat de séjour.

Pour le fonctionnement de leurs aéronefs, navires et véhicules terrestres dans l’Etat de séjour, les membres des forces armées de l’Etat d’origine n’utilisent que des carburants, lubrifiants et produits additifs peu polluants conformément à la réglementation de l’Etat de séjour, dans la mesure où un tel emploi est compatible avec les impératifs techniques de ces véhicules. En ce qui concerne les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires, les prescriptions de l’Etat de séjour en matière de pollution sonore et d’émission de gaz sont respectées, dans la mesure où elles ne constituent pas une contrainte excessive.

Lors de l’utilisation d’installations d’exercices, les membres des forces armées de l’Etat d’origine respectent les règlements d’utilisation respectifs, notamment les dispositions relatives à la sécurité, à la protection contre le feu et à la protection de l’environnement. Cela vaut également pour les règlements de service des forces armées de l’Etat de séjour concernant les exercices. Les exceptions sont soumises à l’autorisation de l’Etat de séjour.

Les membres des forces armées de l’Etat d’origine respectent les stipulations de l’Etat de séjour relatives à la récupération écologique ou toute autre forme d’évacuation des déchets.

Art. 8 Circulation des véhicules en propre des forces armées de
l’Etat d’origine et utilisation des aéroports de l’Etat de séjour

Les véhicules automobiles et les remorques des forces armées de l’Etat d’origine sont immatriculés et autorisés à circuler par les autorités compétentes de l’Etat d’origine. Ces véhicules portent une plaque minéralogique et une marque de nationalité claire.

Les transports et acheminements effectués par les membres des forces armées de l’Etat d’origine conformément à la législation interne de l’Etat de séjour et aux contrats de droit international public en vigueur liant les deux Etats, ainsi que les accords techniques et procédures y relatives, sont considérés comme approuvés et autorisés.

Les autorités compétentes des forces armées de l’Etat de séjour coordonnent, vis-à-vis des autorités et entreprises civiles, la représentation des intérêts militaires de l’Etat d’origine dans les questions de circulation.

Les prescriptions de l’Etat de séjour relatives à la circulation, y compris les prescriptions relatives au comportement sur les lieux de l’accident et les prescriptions concernant le transport de marchandises dangereuses s’appliquent aux membres des forces armées de l’Etat d’origine. Les autorités compétentes de l’Etat de séjour contrôlent le respect de ces prescriptions. Ce contrôle peut être effectué en commun avec les autorités compétentes de l’Etat d’origine.

Les forces armées de l’Etat d’origine observent les prescriptions de sécurité de l’Etat de séjour relatives à la circulation; dans le cadre de celles-ci, les membres des forces armées de l’Etat d’origine peuvent appliquer leurs propres normes relatives à la construction, à l’exécution et à l’équipement des véhicules, remorques, bâtiments fluviaux ou aéronefs. Les autorités des deux Etats coopèrent étroitement à l’application de ces dispositions.

La circulation de véhicules et de remorques dont les dimensions, la charge par essieu, le poids total ou le nombre excèdent les limites fixées par les prescriptions de l’Etat de séjour relatives à la circulation, ne s’effectue, sauf en cas d’urgence pour la protection de l’intégrité corporelle et de la vie, qu’avec l’autorisation des autorités compétentes de l’Etat de séjour. En dehors des places d’exercice des troupes, la circulation de véhicules à chenilles s’effectue d’une manière générale par voie ferrée ou, si nécessaire, sur des remorques surbaissées. La circulation de véhicules à chenilles sans semelles sur des routes et voies publiques n’est pas autorisée.

Sauf en cas d’urgence, les membres des forces armées de l’Etat d’origine employant des aéronefs militaires ne peuvent utiliser les terrains d’atterrissage civils de l’Etat de séjour qu’avec l’autorisation délivrée par les autorités compétentes conformément aux dispositions de l’Etat de séjour.

Art. 9 Responsabilité et règlement des dommages

En ce qui concerne la responsabilité et le règlement des dommages, les deux Etats procèdent en conformité avec les dispositions de la SOFA du PpP, dans la mesure où aucune autre disposition n’est stipulée dans le présent Accord.

Les dispositions fixées dans l’annexe au présent Accord s’appliquent pour le règlement de dommages aux tiers. Cette annexe fait partie intégrante du présent Accord.

Art. 10 Exercices et instruction

Les exercices sont régis par les dispositions légales et les règlements de service de l’Etat de séjour.

Les exercices terrestres se déroulent par principe sur des places d’exercice des troupes, des places de tir et dans des installations d’instruction militaires.

Les exercices aériens sont régis par les dispositions de l’Etat de séjour relatives à l’entrée dans l’espace aérien et à son utilisation et par celles de nature militaire qui y dérogent. Les dispositions concernant le recours à des installations et dispositifs aéronautiques, dispositions qui relèvent des Normes et Pratiques recommandées émanant de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, ainsi que les procédures de notification, d’autorisation et de coordination en vigueur contenues dans les prescriptions correspondantes de l’Etat de séjour, sont applicables. Les équipages participant à un exercice ainsi que le personnel de la sécurité aérienne et du contrôle de défense aérienne qui les accompagne doivent maîtriser la langue anglaise, dans la mesure où cela est nécessaire pour des raisons de sécurité aérienne et des vols.

Les al. . 1 à 3 s’appliquent par analogie aux mesures d’instruction.

Art. 11 Règlement des différends

Les différends concernant l’application ou l’interprétation du présent Accord sont réglés à l’amiable par voie de négociation et ne sont pas renvoyés à des tiers pour conciliation.

Art. 12 Exécution

Des arrangements concernant l’exécution du présent Accord peuvent être convenus entre les ministères de la défense des deux Etats, lesquels s’instruisent mutuellement sur les interlocuteurs responsables de l’exécution du présent Accord.

Art. 13 Entrée en vigueur, durée de validité et résiliation

Le présent Accord entre en vigueur le jour où le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne a informé le Conseil fédéral suisse que les conditions internes à l’entrée en vigueur de l’Accord sont remplies. La date d’entrée en vigueur est celle de la réception de cette communication. L’Accord est appliqué à titre provisoire à partir du jour de sa signature conformément au droit interne de chaque Etat.

Le présent Accord reste en vigueur pour une période illimitée. Chaque partie contractante peut résilier par écrit le présent Accord, par voie diplomatique. La résiliation prend effet une année après sa réception.

Les dispositions de la Convention du 29 septembre 2003 entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports agissant pour le Conseil fédéral suisse et le Ministère fédéral de la défense de la République fédérale d’Allemagne sur la collaboration des forces armées dans le domaine de l’instruction restent valables. Dans le cas de contradictions, le présent Accord est déterminant. Fait à Berne, le 7 juin 2010, en double exemplaire, chacun en allemand.

Pour le Gouvernement
de la Confédération suisse:

Pour le Gouvernement
de la République fédérale d’Allemagne:

Ueli Maurer

Axel Berg

Annexe

Dispositions concernant le règlement des dommages

1. Autorités compétentes

  1. Dommages survenus en Allemagne –L’autorité suisse compétente est le Centre de dommages du Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).–L’autorité allemande compétente est le «Bundesanstalt für Immobilienaufgaben».
  2. Dommages survenus en Suisse –L’autorité suisse compétente est le Centre de dommages du DDPS.–L’autorité allemande compétente est le «Bundesamt für Wehrverwaltung».

2. Collaboration

Les autorités compétentes allemandes et suisses collaborent en toute confiance pour toutes les questions relatives au règlement des dommages conformément à l’art. I de la SOFA du PpP en relation avec l’art. VIII, al. (5) à (7) de la SOFA de l’OTAN.

3. Règlement des dommages

  1. Règlement par l’Etat de séjour
  2. L’autorité de l’Etat de séjour est responsable de la prise en charge et du contrôle de la demande d’indemnité. Elle effectue sa propre enquête immédiatement après réception de la demande.
  3. Collaboration entre les autorités respectives de l’Etat de séjour et de l’Etat d’origine
  4. L’autorité de l’Etat de séjour notifie à l’autorité de l’Etat d’origine la réception de la demande d’indemnité aussi rapidement que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre semaines. Le cas échéant, la notification mentionne la référence de l’autorité de l’Etat de séjour, le nom et l’adresse du demandeur, une brève description du cas avec indication de l’heure et du lieu, du montant de l’indemnité demandé, du type de dommage, des noms des membres des forces armées impliqués et de la désignation de l’unité impliquée. La notification est envoyée en deux exemplaires.
  5. L’autorité de l’Etat d’origine confirme à l’autorité de l’Etat de séjour la réception de la notification. Elle lui envoie toutes les informations et moyens de preuves disponibles dans un délai de six semaines après la réception de la notification. Lorsque l’autorité de l’Etat d’origine ne dispose pas de telles informations et preuves, elle en informe l’autorité de l’Etat de séjour. En outre, l’autorité de l’Etat d’origine communique à l’autorité de l’Etat de séjour si les dommages sont dus, à son avis, à une action ou à une omission dont sont légalement responsables les forces armées de l’Etat d’origine, et/ou en relation avec l’utilisation d’un véhicule de la troupe et si cette utilisation était autorisée ou non.
  6. Paiement et remboursement du montant de l’indemnité
  7. Après avoir analysé toutes les informations et preuves à disposition, l’autorité de l’Etat de séjour décide si la prétention est justifiée en vertu de sa législation et à quel montant l’indemnité doit s’élever.
  8. L’autorité de l’Etat de séjour paie le montant de l’indemnité dans sa devise. Elle demande son remboursement à l’autorité de l’Etat d’origine. L’autorité de l’Etat d’origine rembourse le montant dans un délai de trois mois.
  9. Si, selon la législation de l’Etat de séjour, l’indemnité doit être versée sous forme de rente, celle-ci doit être remboursée proportionnellement entre les parties contractantes en tant que capital conformément aux principes en vigueur dans l’Etat de séjour.
  10. Dispositions particulières régissant le règlement de dommages causés hors du service
  11. Pour le règlement des dommages qui n’ont pas été causés durant le service, l’autorité de l’Etat de séjour instruit la demande d’indemnité et fixe d’une manière juste et équitable le montant à allouer au demandeur en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris le comportement de la personne lésée. Elle établit ensuite un rapport à l’intention de l’autorité de l’Etat d’origine, laquelle l’examine et décide sans délai si elle considère une indemnisation comme justifiée et pour quel montant.
  12. L’autorité de l’Etat de séjour offrira au demandeur le montant qui lui revient à titre de compensation gracieuse (ex gratia) et ce indépendamment de la décision de l’Etat d’origine. Si cette offre est acceptée à titre de dédommagement intégral par le demandeur, l’autorité de l’Etat de séjour effectue elle-même le paiement.
  13. L’Etat d’origine rembourse à l’Etat de séjour les paiements effectués.
  14. Pour le reste, les dispositions du ch. 3, let. a à c, s’appliquent par analogie.