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0.512.134.51

Accord
entre le Département fédéral de la défense, de la protection de
la population et des sports, agissant au nom du Conseil fédéral suisse,
et le Ministère de la défense de la Finlande concernant les exercices, l’instruction et l’entraînement militaires

RO 2007 249

Traduction

Conclu le 4 octobre 2005
Entré en vigueur le 4 octobre 2005

(Etat le 4 octobre 2005)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports,
agissant au nom du Conseil fédéral suisse,
et
le Ministère de la défense de la Finlande,
nommés ci-après les « Parties »,

désirant approfondir la coopération en matière d’instruction militaire,

voulant maintenir des relations étroites entre les forces armées des Parties à travers l’échange paritaire, dans le cadre autorisé par la politique, la législation et les prescriptions en Suisse et en Finlande, d’expériences, de connaissances techniques et de doctrines d’engagement,

voulant fixer les principes et les grandes lignes d’une utilisation efficace des moyens d’instruction ainsi que de la préparation et de la réalisation d’exercices, de l’instruction et de l’entraînement militaires,

en vertu de la Convention du 19 juin 1995 signée à Bruxelles entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces 1 (SOFA du PPP), entrée en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003 et pour la Finlande le 1 er août 1997, laquelle se réfère à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces 2 signée à Londres le 19 juin 1951 (SOFA de l’OTAN),

en vertu également du Protocole additionnel à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces 3 (SOFA du PPP), conclu à Bruxelles le 19 juin 1995,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I Définitions

Les définitions suivantes sont applicables dans le présent Accord:

  1. l’Etat d’accueil (EA) désigne la Partie sur le territoire de laquelle se déroulent l’exercice, l’instruction ou l’entraînement militaires convenus;
  2. l’Etat d’envoi (EE) désigne la Partie qui envoie du personnel dans l’EA pour participer à l’exercice, l’instruction ou l’entraînement militaires en question;
  3. le personnel de l’Etat d’envoi désigne le personnel appartenant aux forces armées de ladite Partie ainsi que les employés civils qui les accompagnent.

Art. II But et champ d’application

Le présent Accord définit les principes applicables à l’exécution d’activités des forces armées en matière d’exercices, d’instruction et d’entraînement militaires. Il couvre les activités exercées sur le territoire national des Parties.

Les opérations actives ne sont pas concernées par les dispositions du présent Accord.

Le présent Accord n’abroge pas le droit national ni les obligations internationales auxquelles souscrivent les Parties; en cas d’antinomie, le droit national et les obligations internationales priment. Lorsque des divergences résultent de l’application du présent Accord, les Parties s’en informent mutuellement.

Les Parties s’informent mutuellement sur la législation et les directives nationales régissant l’exécution d’activités selon le présent Accord.

Le présent Accord n’oblige nullement les Parties à participer aux activités qu’il couvre.

Art. III Arrangements subordonnés

Des accords détaillés bilatéraux voire multilatéraux se rapportant à des exercices, cours d’instruction et entraînements individuels seront conclus, si nécessaire, dans le cadre d’arrangements subordonnés, par exemple des Arrangements techniques (AT). Ces arrangements sont négociés et conclus séparément pour chaque activité.

Les arrangements subordonnés doivent être convenus suffisamment tôt, avant l’activité concernée, de manière à faciliter la planification à long terme des Parties.

Art. IV Domaines concernés par la coopération

Les activités couvertes par le présent Accord peuvent, sans s’y limiter, englober les domaines suivants:

  1. les exercices, l’instruction et l’entraînement militaires nationaux ou multinationaux pour le personnel militaire ou les unités de toutes les forces armées, utilisation des infrastructures d’instruction comprise;
  2. l’échange de personnel, d’expériences et de programmes d’instruction;
  3. l’échange d’expériences dans l’application de traités internationaux relatifs au contrôle des armes et au désarmement;
  4. l’instruction pour des opérations de soutien à la paix;
  5. les activités de sport militaire.

Art. V Planification

Les représentants des Parties se réunissent selon les besoins en vue d’évaluer, de coordonner et de planifier les activités prévues par le présent Accord.

Art. VI Statut juridique des troupes, juridiction et discipline

Le statut du personnel des Parties est régi par:

  1. la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces, signée à Bruxelles le 19 juin 1995 (SOFA du PPP), laquelle renvoie à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 (SOFA de l’OTAN); et
  2. le Protocole additionnel à la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces, signé à Bruxelles le 19 juin 1995.

L’EE ne dispose d’aucun pouvoir judiciaire ou de police sur le territoire de l’EA.

Nonobstant l’al. 2 ci-dessus, l’EE est responsable de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir l’ordre et la sécurité dans les installations qui sont mises à sa disposition ainsi que la protection du matériel et des munitions. A cet égard, le personnel de l’EE collabore avec les autorités de l’EA dans le respect de la législation nationale concernée.

Les questions disciplinaires sont une affaire nationale.

Art. VII Commandement

Les ententes relatives au commandement doivent respecter les procédures nationales ou correspondre à la procédure fixée entre les Parties dans les arrangements subordonnés concernant l’exercice, l’instruction ou l’entraînement en question.

Art. VIII Accès et autorisations

L’EA garantit au personnel ainsi qu’aux aéronefs et véhicules de l’EE l’accès à l’espace aérien, aux places d’aviation et aux routes publiques afin qu’il puisse préparer, réaliser et appuyer les exercices, l’instruction et l’entraînement.

Chaque Partie est responsable de ses propres autorisations de survol et d’atterrissage.

Art. IX Utilisation d’armes et de munitions, prescriptions de sécurité et protection de l’environnement

Les armes et les munitions ne peuvent être importées et utilisées sur le territoire de l’EA dans le cadre du présent Accord qu’avec le consentement de l’EA; ce dernier prend sa décision au cas par cas. L’EE lui transmet suffisamment tôt les informations nécessaires à l’appréciation de sa demande d’importation d’armes et de munitions.

Le personnel de chaque Partie respecte ses prescriptions de sécurité militaires et civiles nationales concernant l’entreposage et l’usage des armes, des véhicules, de l’équipement et des munitions, à moins que les prescriptions de sécurité correspondantes de l’EA ne soient plus strictes.

Lors d’activités d’instruction et d’exercices communs, les Parties appliquent les directives fondées sur les normes de sécurité les plus élevées.

Il faut prêter une attention particulière aux dispositions relatives à la protection de l’environnement de l’EA.

Art. X Sécurité de vol et enquêtes techniques

L’EE est responsable de l’aptitude au vol de ses aéronefs et de son équipement.

L’EE impliqué dans un incident ou un accident doit immédiatement l’annoncer à l’EA. A cet égard, l’EA désigne un interlocuteur pour chaque activité exercée dans le cadre du présent Accord.

Toutes les enquêtes sont menées en accord avec la législation et les directives nationales de l’EA.

Si les autorités militaires de l’EA enquêtent sur un incident ou un accident dans lequel est impliqué du personnel de l’EE, les autorités de ce dernier ont le droit de déléguer un observateur qui accompagnera toutes les enquêtes formelles concernant le cas. Cet observateur ne peut pas mener de contre-interrogatoire et est exclu de toute forme de participation active. Par ailleurs, il n’a pas le droit de participer aux délibérations de l’autorité d’instruction lorsque des constatations sont évaluées et que des recommandations sont formulées. L’observateur revêt en général un grade inférieur à celui de l’enquêteur principal. L’EE prend à sa charge tous les coûts induits par sa participation à l’enquête.

Les résultats et les recommandations de l’enquête qui concernent l’EE sont transmis à ses autorités. L’EA traite les demandes d’informations supplémentaires avec bienveillance.

En accord avec l’EA, les autorités de l’EE peuvent procéder à des enquêtes techniques plus étendues sur le territoire de l’EA, lorsque leur législation ou leurs directives l’exigent. L’EE assume tous les coûts engendrés par de telles enquêtes.

D’autres ententes seront fixées, si nécessaire, dans des arrangements subordonnés relativement à des exercices ou à des activités spécifiques d’instruction ou d’entraî-nement.

Art. XI Soins médicaux et dentaires

Chaque Partie veille à ce que son personnel soit suffisamment assuré en cas de maladie.

Le commandant de l’EE s’assure que le personnel de l’EE soit en bonne santé du point de vue médical et médico-dentaire avant de participer aux activités concernées. L’EA garantit un traitement médical et dentaire analogues à ceux qu’il offre aux membres de ses propres forces armées.

Les soins médicaux et dentaires accordés à l’EE sont réglés selon les ententes conclues dans les arrangements subordonnés correspondantes.

Les services médicaux de l’EA prodiguent les soins médicaux et dentaires d’urgence gratuitement. Si les mêmes traitements sont prodigués par des services civils de l’EA, ceux-ci ne sont gratuits que dans la mesure où des lois, des directives voire des contrats internationaux le prévoient. Les frais occasionnés par le traitement ultérieur et le transport du personnel blessé vers l’hôpital choisi par l’EE avec des moyens de l’EA sont en revanche remboursés par l’EE.

Art. XII Finances

Chaque Partie assume elle-même les coûts générés par le personnel et l’équipement nécessaires à la réalisation des activités dans le cadre du présent Accord.

Le principe essentiel du soutien par l’EA réside dans l’accès gratuit à l’infrastructure militaire (cantonnements, terrains d’exercice, installations de tir, places d’aviation, etc.).

Les obligations financières des Parties dépendent en fin de compte des autorisations nationales et de l’attribution de ressources financières.

Les Parties décident ensemble si les prestations qui ne sont pas fournies gratuitement en vertu d’un accord doivent être indemnisées par des paiements au comptant (transactions soumises à remboursement), des prestations en nature (échange) ou des paiements en espèces (paiement en valeur égale). Des accords détaillés relatifs aux conditions financières sont conclus dans des AT subordonnés au présent Accord.

Lorsque les lois, les prescriptions et les accords internationaux en vigueur le permettent, les autorités compétentes de l’EA veillent, dans la mesure du possible, à ce qu’aucun impôt ni taxe douanière ou autre taxe ne soient perçus dans le cadre de l’application du présent Accord. Lorsque de tels impôts, taxes douanières ou autres taxes sont inévitables, les autorités compétentes de l’EA s’efforcent de simplifier au maximum les procédures administratives s’y rapportant.

L’EA assume les coûts des cérémonies officielles.

Art. XIII Protection des informations

Toutes les informations et tout le matériel classifiés produits ou échangés en relation avec le présent Accord sont utilisés, transmis, entreposés, manipulés et conservés en conformité avec les accords de sécurité conclus entre les Parties.

Art. XIV Règlement de différends

Tous les différends engendrés par le présent Accord sont réglés uniquement par des négociations et des consultations entre les Parties.

Art. XV Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature.

Cet Accord peut être modifié d’un commun accord entre les Parties. Toutes les modifications doivent être faites par écrit et ont force de loi à la date de la dernière signature.

Chaque partie peut résilier le présent Accord par écrit dans un délai de six mois.

Toutes les obligations induites par le présent Accord sont soumises à ses dispositions nonobstant sa résiliation. Le texte qui précède représente les accords conclus entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, agissant au nom du Conseil fédéral suisse, et le Ministère de la défense de la Finlande. Fait à Berne le 4 octobre 2005, en double exemplaire et en anglais. Chaque Partie reçoit un exemplaire original signé.

Pour le
Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports:

Samuel Schmid

Pour le
Ministère de la défense
de la Finlande:

Seppo Kääriäinen