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Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’organisation d’exercices ou d’instruction militaires ainsi que l’appui apporté par l’Etat d’accueil

RO 2005 2433

Traduction

Conclue le 2 novembre 2004

Entrée en vigueur le 2 novembre 2004

(Etat le 21 juin 2005)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
(nommés ci-après «les Parties»)

se fondant sur la Convention du 19 juin 1995 signée à Bruxelles entre les Etats Parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au partenariat pour la paix sur le statut de leurs Forces 1 (statut des troupes du PPP) qui se réfère à la Convention entre les Parties du Traité de l’Atlantique Nord relative au statut juridique de leurs propres troupes (Statut des troupes de l’OTAN) conclue à Londres, le 19 juin 1951;

considérant que les législations de la Suisse et du Royaume-Uni ont aboli la peine de mort;

considérant que le concept de l’envoi de Forces Armées des participants pour des exercices et de l’instruction militaires convenus réciproquement, et

considérant que les Forces armées d’un participant ont besoin de l’appui de l’Etat d’accueil lorsqu’elles sont envoyées à de tels exercices et instructions;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Les définitions suivantes sont applicables dans la présente Convention:

  1. «Troupe invitée»: signifie le personnel des Forces armées d’un participant qui se rend sur le territoire de l’autre participant avec ses accompagnants civils, ses véhicules, ses aéronefs, son matériel, son équipement et sa subsistance ainsi qu’avec ses ressources pour le transport sur terre, sur mer et dans les airs, y compris la logistique nécessaire à l’envoi mentionné en vue d’effectuer des exercices ou de suivre une instruction convenus d’un commun accord.
  2. «Etat d’accueil»: il s’agit du participant qui reçoit sur son territoire une troupe invitée qu’il accueille temporairement pendant l’exercice ou l’instruction conclu d’un commun accord.
  3. «L’appui apporté par l’Etat d’accueil»: il s’agit de l’aide civile et militaire apportée à la troupe invitée par un participant pendant des exercices ou l’instruction, convenus d’un commun accord, dans son territoire, son espace aérien ou ses eaux territoriales.
  4. «Autorités militaires»: ce sont les services compétents ou les formations militaires d’un participant qui sont décrits, au besoin, plus minutieusement dans l’accord de mise en œuvre au sujet d’un exercice ou d’une instruction.
  5. «Places d’instruction»: ce sont les territoires situés dans l’Etat d’accueil et fixés dans les plans d’exercice où la troupe invitée est envoyée pour y effectuer les exercices et pour y suivre une instruction.
  6. «Exercices ou instruction»: comprend les activités unilatérales, bilatérales ou plurilatérales d’exercice et d’instruction incluant aussi bien l’instruction en formation que l’instruction individuelle, les échanges et les attributions à la formation, excepté l’instruction d’individus à des cours universitaires s’il existe d’autres accords en la matière.
  7. «Accord de mise en œuvre»: il s’agit d’un accord consécutif à la présente Convention conclu pour des exercices et pour d’autres activités d’instruction. Cette convention règle dans les détails les besoins de la troupe invitée ainsi que les moyens que l’Etat d’accueil met à la disposition de la troupe invitée. L’accord de mise en œuvre règle également la procédure que les participants doivent aménager en ce qui concerne l’appui apporté par l’Etat d’accueil et, si nécessaire, le déroulement des exercices et de l’instruction. Un accord de mise en œuvre est subordonné à la présente Convention et doit être interprété conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 2 But et champ d’application

La présente Convention fixe les responsabilités et les principes généraux pour l’organisation d’exercices et de l’instruction ainsi que pour le règlement de l’appui apporté par l’Etat d’accueil. La présente Convention décrit également les standards, la nature, le niveau ainsi que les méthodes de l’appui que l’Etat d’accueil doit apporter pendant les exercices ou l’instruction de la troupe invitée.

Si nécessaire, l’accord de mise en œuvre règlera les détails des besoins généraux d’appui, accords logistiques, financiers et structurels compris.

Lorsque la présente Convention ne prévoit pas d’autres dispositions, celles concernant l’appui apporté par l’Etat d’accueil sont valables dès l’arrivée des premiers éléments de la troupe invitée sur le territoire de l’Etat d’accueil jusqu’au moment du départ du dernier élément de cette troupe du territoire de l’Etat d’accueil.

La présente Convention est soumise au droit de l’Etat d’accueil ainsi qu’à toutes les autres conventions internationales conclues entre les participants; les lois et les conventions en la matière ont la priorité en cas de contestation.

Lors de la participation à des exercices et à l’instruction selon la présente Convention, le statut juridique du personnel de la troupe invitée est régi par le statut des troupes du PPP qui se réfère pour sa part au statut des troupes de l’OTAN.

Lorsqu’un participant n’est pas en mesure d’exercer une activité conformément à la présente Convention, il doit en informer les autres participants à la première occasion qui se présente.

Art. 3 Domaines concernés par la collaboration

L’organisation et la réalisation des exercices et de l’instruction sont convenues entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Suisse et le Ministère de la défense du Royaume-Uni de Grande-Bretagne.

Les exercices et l’instruction des participants comprennent notamment les domaines suivants:

  1. l’entraînement et l’instruction militaires générals tant des membres individuels que des formations de toutes les Forces armées;
  2. l’échange de personnel;
  3. des exercices communs;
  4. l’échange d’expériences et le développement de matériel didactique militaire et de programmes d’instruction;
  5. l’instruction pour des exercices d’opération de soutien de la paix;
  6. l’instruction du personnel destiné à l’application d’accords internationaux sur le désarmement et sur la maîtrise des armements;
  7. des informations sur l’organisation des Forces armées, sur la structure et l’équipement d’unités militaires ainsi que sur la gestion du personnel;
  8. l’instruction pour le service d’ordre;
  9. l’instruction médico-militaire;
  10. les exercices militaires de survie («adventurous training»);
  11. l’instruction des Forces aériennes;
  12. le sport militaire.

De telles activités peuvent impliquer du personnel d’un participant qui organise des exercices et de l’instruction avec l’accord de l’autre participant, sur le territoire de ce dernier.

Art. 4 Planification et coordination

Les représentants des participants se rencontrent si nécessaire pour évaluer, coordonner et planifier des exercices et l’instruction conformément à la présente Convention.

Art. 5 Obligations de l’Etat d’accueil

L’Etat d’accueil:

  1. autorise et prend toutes les mesures pour faciliter:(1)l’accueil de la troupe invitée aux postes frontières prévus,(2)son déplacement vers les places d’instruction convenues,(3)la réalisation des exercices ou de l’instruction, et(4)l’accompagnement de la troupe invitée jusqu’au lieu prévu de son départ du territoire,
  2. en accord avec les plans d’exercice et d’instruction convenus;
  3. autorise la troupe invitée d’utiliser les itinéraires aériens qui passent sur son territoire conformément aux plans et aux procédures convenus;
  4. prend toutes les mesures pour faciliter l’utilisation des installations des aérodromes ainsi que des itinéraires aériens, des routes et du rail pour garantir l’entrée, l’accueil et le retour des troupes envoyées ainsi que de leur ravitaillement selon le plan d’exercice;
  5. autorise et crée les conditions pour l’acquisition et l’utilisation de ressources locales conformément à l’accord de mise en œuvre. Cela implique, s’il en a été expressément souhaité, les services des ressources commerciales destinées à couvrir les besoins en matériel et en équipement de la troupe invitée, y compris les carburants, la subsistance, l’équipement, les véhicules, les télécommunications, les logements, les hôpitaux, des travaux et d’autres prestations;
  6. autorise, sous réserve d’annonce dans les règles, l’importation à annoncer séparément chaque fois, le transport au sein de l’état ainsi que l’exportation de matériel, de subsistance, d’armes et de munitions dont a besoin la troupe invitée pour effectuer les exercices et organiser l’instruction;
  7. soutient la troupe invitée dans la procédure douanière qui doit être suivie en vue de l’exercice ou de l’instruction concerné; l’informe sur des conditions particulières pour l’importation en toute sécurité, le transport au sein de l’état ainsi que l’exportation de marchandises dangereuses et notamment d’explosifs et de munitions dont celle-ci a besoin pour procéder aux exercices et à l’instruction;
  8. veille dans la mesure du possible à ce que les marchandises et les prestations en faveur de la troupe invitée aient le standard qui corresponde à son personnel militaire de rang comparable ou de classification comparable, dans la mesure où aucune autre disposition n’ait été convenue par les participants;
  9. fournit des estimations des coûts des biens et des services à fournir par l’Etat d’accueil;
  10. autorise, sur demande de la troupe invitée, l’installation d’appareils de consommation, de mesure et de contrôle pour les installations et les services de gestion du soutien à la condition que ces appareils soient démontés à la fin de l’exercice ou de l’instruction et que la troupe invitée réponde de chaque dommage causé à l’infrastructure par une telle activité de surveillance;
  11. informe sur les prescriptions en matière de droit sur la protection de l’environnement qui sont applicables pendant les exercices ou l’instruction. Les principes et les procédures en matière de droit de l’environnement en relation avec les places d’instruction devant être déterminés dans les accords de mise en œuvre.

Art. 6 Obligations de la troupe invitée

La troupe invitée:

  1. effectue des exercices et organise l’instruction conformément à l’accord de mise en œuvre en la matière et utilise les installations de l’Etat d’accueil selon la procédure décrite dans la présente Convention;
  2. rembourse à l’Etat d’accueil conformément aux dispositions de l’art. 9 de la présente Convention toutes les livraisons et tous les services fournis d’un commun accord par les autorités militaires de l’Etat d’accueil. Ne sont pas soumis à cette règle, les objets remis pour usage limité dans le temps; ceux-ci doivent être traités avec soin et restitués tels quels avant le départ aux autorités militaires de l’Etat d’accueil. L’usure normale par suite d’utilisation correcte reste réservée;
  3. se conforme, sous réserve des dispositions du statut des troupes PPP et de celui de l’OTAN, aux formalités et aux procédures douanières de l’Etat d’accueil;
  4. délègue selon la nécessité du personnel de liaison aux points d’entrée et aux points de départ pour veiller à la coordination de toutes les activités logistiques avec les autorités civiles locales;
  5. respecte les prescriptions et la procédure en matière de droit de l’environnement en ce qui concerne les exercices et l’instruction ainsi que chaque prescription en vigueur dans l’Etat d’accueil relative à la conservation, au transport, à l’utilisation, au maniement et à l’élimination de marchandises dangereuses et de munitions;
  6. respecte les procédures détaillées et les accords contenus globalement dans les plans d’exercices et les accords de mise en œuvre en matière de questions administratives et relatives au droit du personnel y compris l’importation de monnaies, l’engagement d’interprètes, les déplacements de véhicules, la procédure d’annonce et de rapatriement en cas de décès et soigne les relations avec le public.

Art. 7 Sécurité et pouvoir de police

La protection interne des installations mises à la disposition de la troupe invitée ainsi que la conservation sous sûreté de matériel et de munitions relèvent de la responsabilité du participant qui utilise ces installations conformément à la présente Convention. À cet effet, le personnel de la troupe invitée travaille avec les autorités de l’Etat d’accueil, chacun respectant sa législation nationale.

Les installations mises à la disposition de la troupe invitée doivent être conçues de manière à ce que cette troupe en assure efficacement la sécurité. À l’extérieur de ces installations, la troupe invitée n’est autorisée à exercer le pouvoir de police que pour son personnel, arrestation comprise, à la condition que les autorités de la troupe invitée prennent ensuite contact dès que possible avec les autorités de l’Etat d’accueil.

L’Etat d’accueil veille à ce que les exercices et l’instruction ne soient pas perturbés par des personnes qui pénètrent indûment sur la place d’exercices.

Art. 8 Participation d’Etats tiers

Lorsqu’un participant propose d’inclure du personnel de la troupe d’un Etat tiers dans les exercices ou dans l’instruction sur le territoire de l’autre selon la présente Convention, ce participant doit en informer le plus tôt possible l’Etat d’accueil mais il n’est pas responsable quant aux accords et aux obligations relatives au statut juridique qui incombe au personnel d’un Etat tiers sur le territoire de l’Etat d’accueil. Un accord particulier peut être nécessaire entre l’Etat d’accueil et l’Etat tiers indépendamment du fait que l’Etat tiers soit partie du statut des troupes PPP ou de celui de l’OTAN.

Lorsqu’un participant organise des exercices ou de l’instruction sur le territoire d’un Etat tiers ou participe à de telles activités et qu’il invite des troupes de l’autre participant, il peut aider ces troupes pendant la durée de ces activités. La nature exacte de l’appui est fixée dans l’accord de mise en œuvre à conclure pour chaque exercice ou chaque instruction. L’organisateur n’est en revanche pas responsable des accords ou des obligations concernant le statut juridique qui revient à la troupe de l’autre participant sur le territoire de l’Etat d’accueil.

Art. 9 Finances et logistique

Pour chaque appui logistique, livraison de marchandises ou service qui n’est pas fourni gratuitement selon accord réciproque, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil et de la troupe invitée peuvent négocier s’ils peuvent être réglés par paiement au comptant dans une monnaie fixée par l’Etat d’accueil (transactions soumises à remboursement), par des prestations en nature (échange) ou par des paiements en espèces (paiements en valeur égale) qui doivent être définis exclusivement dans les notions monétaires. En conséquence, la troupe invitée effectue le paiement à l’Etat d’accueil conformément aux dispositions en la matière qui sont mentionnées aux sous-alinéas a, b ou c pour chaque genre de transaction, tout comme aux dispositions générales fixées aux autres alinéas du présent article.

  1. Transactions soumises à remboursement: La troupe invitée s’acquitte du solde dû dans les 60 jours qui suivent la réception de la facture. Dans la fixation des prix relative aux transactions soumises à remboursement, les participants tiennent compte des principes suivants:(1)Les représentants de la troupe invitée et de l’Etat d’accueil négocient un prix qui ne tient pas compte des dépenses exclues au par. 8 du présent article.(2)Lorsque aucun prix fixe n’a été convenu dans la phase préparatoire d’une mission, une limite supérieure de l’engagement est fixée jusqu’à ce que soit négocié le prix définitif pour la mission de la troupe invitée en vue de demander un appui logistique, des livraisons de marchandises ou des prestations. Les autorités des participants compétentes en la matière négocient sans tarder afin de fixer un prix définitif qui peut dépasser dans certaines circonstances la limite supérieure de l’engagement. Le participant qui a l’intention de dépasser la limite supérieure initiale doit le justifier. Lorsque la négociation d’un prix définitif soulève des difficultés pour les autorités des participants, ces dernières peuvent envisager une contre-prestation en nature.(3)Lorsque le solde est réglé, les participants ne devraient pas tenter de déduire des transactions réglées, un avantage en leur faveur.(4)Dans les cas d’acquisitions spéciales de l’Etat d’accueil en faveur de la troupe invitée auprès de partenaires contractuels locaux, les coûts doivent être calculés au moins aussi favorablement que le prix fixé aux forces armées de l’Etat d’accueil pour un appui, une livraison de marchandises et des services identiques, avec déduction des montants figurant au par. 8 du présent article. Cependant le prix figurant sur la facture peut présenter des différences dues par exemple aux plans de livraison, aux lieux de livraison et à d’autres circonstances analogues.(5)En cas d’utilisation de ressources de l’Etat d’accueil, le montant à payer par la troupe invitée pour l’appui logistique, la livraison de marchandises et les services correspond à celui que l’Etat d’accueil facture à ses propres forces armées au moment de la réception de la commande.
  2. Echange: Les autorités militaires de l’Etat d’accueil sont rémunérées en nature par la troupe invitée sous forme de prestation d’appui logistique, de livraison de marchandises et de services qui par les prestations fournies ou acquittées ou semblables dans une large mesure satisfont les autorités militaires de l’Etat d’accueil. Lorsque la troupe invitée ne peut pas payer en nature selon un plan de prestations valable au moment de la transaction initiale, la transaction peut être considérée d’un commun accord comme étant une transaction soumise à remboursement selon le sous-alinéa a précédent, à moins que le prix se réfère au moment où le paiement prévu aurait dû avoir lieu par des prestations en nature.
  3. Valeur égale: La désignation de valeur égale est utilisée pour l’appui logistique, la livraison de marchandises et les prestations de service, définies sous forme monétaire, avec référence aux prix actuels ou estimés, valables au moment de l’accord de transaction. Les autorités militaires de l’Etat d’accueil sont rémunérées en nature par la troupe invitée sous forme de prestations d’appui logistique, de livraison de marchandises et de prestations de service qui sont équivalentes aux prestations fournies ou acquittées et satisfont les autorités militaires de l’Etat d’accueil. Lorsque dans l’espace de trois mois à partir de la date de la transaction initiale, la troupe n’effectue pas de paiement à valeur égale conformément à un plan de prestations valable au moment de la transaction initiale, la transaction vaut comme transaction soumise à remboursement et elle est régie par le sous-alinéa a précédent.

Dans l’accomplissement de leur rôle de coordination en matière de livraison à partir de sources commerciales, les autorités militaires de l’Etat d’accueil ne recherchent pas des services et ne s’obligent pas par ces contrats commerciaux à moins que la troupe invitée n’ait accepté expressément ces services, ces livraisons de marchandises, etc. et de payer un prix fixé. Toutes les prestations de service et toutes les livraisons en provenance de sources commerciales reposent sur les accords contractuels formels.

La troupe invitée tout comme les autorités de l’Etat d’accueil tiennent un compte-rendu de toutes les transactions effectuées entre les participants.

Les factures doivent être jointes aux accusés de réception de la troupe invitée; elles doivent être soit acquittées sur place, soit envoyées aux autorités militaires de la troupe invitée dans les 60 jours qui suivent l’appui logistique, les livraisons de marchandises ou les services fournis en faveur de cette troupe. Les factures devraient spécifier chaque coût facturé pour l’appui logistique, les livraisons de marchandises et les prestations de service.

Lorsqu’il n’y a pas d’autre contrat ou lorsqu’il n’y a pas de désaccord au sujet des coûts ou de l’acceptation de services, la troupe invitée règle avant de quitter le territoire de l’Etat d’accueil les livraisons de marchandises, l’équipement ou les services en provenance de sources commerciales telles que la subsistance, la location de véhicules et la blanchisserie. En cas de différends, il faut tout entreprendre pour les aplanir aussitôt que possible et régler le solde.

S’il dispose de subsistance et de logements, l’Etat d’accueil les accorde au personnel de la troupe invitée aux mêmes conditions standard qu’à ses propres militaires.

Sans l’approbation écrite de l’Etat d’accueil, la troupe invitée n’apporte son appui logistique, ne livre des marchandises et ne fournit des services ni provisoirement ni définitivement à un autre état ou à une autre organisation.

Lorsque les lois, les prescriptions et les accords internationaux en vigueur le permettent, les autorités compétentes garantissent aux autorités de l’Etat d’accueil compétentes qu’aucun impôt, ni taxe douanière ou d’autres taxes ne sont perçues en relation avec la présente Convention. Lorsque de tels impôts, taxes douanières ou taxes analogues sont dus, ils doivent être réglés dans la mesure la plus favorable par les autorités de l’Etat d’accueil compétentes dans les limites d’une mise en application satisfaisante des accords convenus dans la présente Convention.

D’autres détails des accords financiers, compensation du solde y compris, sont spécifiés le cas échéant dans l’accord de mise en œuvre afférent.

Art. 10 Discipline et juridiction

Les accords relatifs à la juridiction applicable au personnel de la troupe invitée sont régis par l’art. VII du statut des troupes de l’OTAN.

Lorsque du personnel de la troupe invitée est détenu par les autorités de l’Etat d’accueil compétentes, l’Etat-major de conduite de l’exercice ou de l’instruction ainsi que les représentants au plus haut niveau de l’Etat d’accueil et de la troupe invitée doivent être informés sans tarder. De leur côté, ceux-ci informent leurs autorités militaires compétentes.

Lorsque les autorités de l’Etat d’accueil ont le droit d’exercer la juridiction sur les membres de la troupe invitée, en accord avec l’art. VII du statut des troupes de l’OTAN, cette juridiction est exercée dans le cadre du système de droit pénal normal applicable aux civils.

Art. 11 Commandement

Les accords relatifs au commandement doivent respecter les concepts et les procédures nationaux ou correspondre aux concepts et à la procédure fixés entre les participants dans l’accord de mise en œuvre relatif à l’exercice ou à l’instruction en question.

Lors d’hostilités consécutives à une déclaration de guerre ou pour d’autres motifs, le personnel de la troupe invitée n’a pas le droit d’être engagé, sous quelque forme que ce soit, dans des opérations. Les autorités de l’Etat d’accueil apportent leur appui à ce personnel dans sa demande d’instructions de son gouvernement et lui facilitent dans la mesure du possible le respect de ces instructions.

Art. 12 Prétentions et responsabilité

Les prétentions nées de l’application de la présente Convention ou en relation avec celle-ci sont traitées par l’Etat d’accueil en accord avec l’art. VIII du statut des troupes de l’OTAN. Des accords administratifs particuliers peuvent être réglés dans l’accord de mise en œuvre concerné.

Des prétentions nées d’une activité exercée en relation avec la présente Convention au sujet desquelles l’art. VIII du statut des troupes de l’OTAN ne peut pas être appliqué sont traitées par le participant considéré unanimement comme le plus apte et désigné en conséquence dans l’accord de mise en œuvre concerné.

Les participants se partagent équitablement les coûts engendrés lors de dommages causés à la propriété commune des participants ou par celle-ci et qui ne sont pas à la charge de tiers.

Les participants n’indemnisent pas les entrepreneurs pour des prétentions en matière de responsabilité de tiers.

Art. 13 Protection des informations

Toutes les informations classifiées ou tout le matériel classifié échangé en relation avec la présente Convention ou découlant de la présente Convention sont utilisés, transmis et conservés en accord avec la convention de sécurité conclue entre les participants.

Les demandes d’information relatives à un des participants sont transmises à ce participant.

Art. 14 Soins médicaux et dentaires

Le commandant de la troupe invitée veille à ce que le personnel de cette troupe soit en bonne santé du point de vue médical et médico-dentaire avant de participer aux exercices ou à l’instruction. Avant l’engagement, le personnel de la troupe invitée doit avoir la quantité de médicaments déjà prescrite de sorte que le traitement puisse être garanti pendant toute la durée de l’engagement.

Pour répondre à toutes les interventions d’urgence, les autorités de l’Etat d’accueil s’assurent dans la mesure du possible que tous les aéronefs de la troupe invitée, hélicoptères compris, nécessaires dans l’espace aérien à l’évacuation sanitaire aient un accès prioritaire vers la place d’exercice, dans la place d’exercice et à partir de celle-ci.

Les soins médicaux de base et le traitement dentaire d’urgence par les services médicaux de l’Etat d’accueil ainsi que l’évacuation par des aéronefs, hélicoptères compris, sont prodigués gratuitement et sont soumis aux mêmes conditions d’accès que pour les membres des Forces armées de l’Etat d’accueil. Lorsqu’en revanche les ressources de l’Etat d’accueil sont nécessaires pour transférer des blessés dans un hôpital choisi par la troupe invitée, les autorités de la troupe invitée assument la responsabilité de tous les frais engendrés par le transport.

Les coûts pour tous les traitements ultérieurs sont assumés par les autorités militaires de la troupe invitée.

Les autorités de la troupe invitée indemnisent les autorités de l’Etat d’accueil tant pour les évacuations d’urgence par des avions ambulance civils que pour les soins médicaux étendus à son personnel sauf si la troupe invitée peut se référer à un accord international ou bilatéral applicable en matière d’assurance maladie ou sociale et vue du règlement des coûts générés par un tel traitement.

Art. 15 Enquêtes en matière de sécurité

Lors d’une enquête sur un accident ou d’un événement dans lequel est impliqué du personnel de la troupe invitée, les autorités de la troupe invitée peuvent déléguer un observateur qui assistera à chaque enquête formelle relative à un tel accident ou à un tel événement. L’observateur ne peut pas mener un contre-interrogatoire ni participer sous quelqu’autre forme que ce soit à un tel contre-interrogatoire. Par ailleurs, il n’a pas le droit de participer aux délibérations en ce qui concerne les constatations et les recommandations. L’observateur n’a en règle générale pas de rang supérieur à celui du juge d’instruction. La troupe invitée assume tous les coûts engendrés par la participation à une enquête.

Les autorités de la troupe invitée reçoivent normalement des copies des résultats et des recommandations essentiels de l’enquête. Les demandes d’informations supplémentaires sont traitées avec bienveillance par les autorités de l’Etat d’accueil.

Les autorités de la troupe invitée peuvent mener des enquêtes techniques plus étendues sur le territoire de l’Etat d’accueil, en accord avec l’Etat d’accueil, lorsque leurs lois ou leurs prescriptions l’exigent. La troupe invitée assume tous les coûts engendrés par de telles enquêtes techniques.

Art. 16 Procédure en cas de décès d’un membre de la troupe invitée

Le décès d’un membre de la troupe invitée sur le territoire de l’Etat d’accueil doit être annoncé à l’autorité de l’Etat d’accueil compétente. Le décès doit être attesté par un médecin de l’Etat d’accueil reconnu.

Lorsque l’autorité de l’Etat d’accueil compétente exige l’autopsie du défunt, cette autopsie doit être effectuée par un médecin de l’Etat d’accueil nommé ad hoc . De surcroît, un médecin mandaté par les autorités de la troupe invitée peut assister à l’autopsie; le moment et le lieu de l’autopsie sont prescrits par l’autorité de l’Etat d’accueil compétente.

Les autorités de la troupe invitée peuvent prendre des dispositions concernant le corps dès qu’elles reçoivent l’autorisation de la part de l’autorité de l’Etat d’accueil compétente. Le corps est rapatrié en accord avec les prescriptions de l’Etat d’accueil. Sur demande, les autorités de la troupe invitée informent les autorités de l’Etat d’accueil sur les démarches qui ont été entreprises pour le transport du corps à partir du territoire de l’Etat d’accueil. La troupe invitée assume tous les coûts.

Art. 17 Règlement de différends

Les différends engendrés par l’application ou l’interprétation de la présente Convention sont réglés uniquement par des négociations entre les participants.

Art. 18 Modification

La présente Convention peut être modifiée en tout temps par écrit, d’un commun accord, par les participants. Les modifications entrent en vigueur à la date de la seconde signature.

Art. 19 Accords actuels

Les mémorandums suivants doivent être considérés comme des accords de mise en œuvre selon l’art. 2 (2) de la présente Convention:

  1. Memorandum of Understanding des 24 mai/30 juillet 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne concernant des programmes d’échange dans le domaine de l’instruction militaire2;
  2. Memorandum of Understanding du 9 mars 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant l’entraînement du combat aérien tactique avec divers types d’avions sur l’installation d’entraînement de combat aérien de la Mer du Nord3.

Les participants adapteront en temps opportun à la présente Convention les mémorandums susmentionnés.

Art. 20 Entrée en vigueur et résiliation

La présente Convention entre en vigueur à la date de la seconde signature et le reste aussi longtemps qu’elle n’est pas résiliée d’un commun accord ou par un des participants sous forme de déclaration écrite, la résiliation prenant toutefois effet six mois après le jour où elle est parvenue par écrit au second participant.

Le texte qui précède représente tous les accords conclus entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les affaires qui y sont mentionnées.

Lorsque la présente Convention est résiliée:

  1. les dispositions des art. 9 (finances et logistique), 12 (prétentions et responsabilité) et 17 (règlement de différends) continuent à être appliquées jusqu’à ce que tous les paiements en suspens, les prétentions et les différends aient été définitivement réglés; et
  2. les dispositions de l’art. 13 (protection des informations) continuent à être appliquées jusqu’à ce que toutes les informations et tout le matériel soient restitués aux participants d’où ils proviennent ou jusqu’à ce que ce matériel ait été détruit.

Etabli en double exemplaire en anglais et signé.

Berne, le 2 novembre 2004

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Samuel Schmid

Pour le
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord:

Simon Featherstone