Lexipedia

0.512.145.41

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne concernant la réalisation d’activités communes dans le cadre de l’entraînement et de l’instruction militaires de leurs forces armées

RO 2006 1775

Traduction

Conclu le 24 mai 2004

Entré en vigueur par échange de notes le 11 avril 2006

(Etat le 11 avril 2006)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne
no m més ci-après «les Parties»

réaffirmant leur adhésion à la Charte des Nations Unies 1 ;

désirant consolider et renforcer leur coopération en matière d’instruction au sein du Partenariat pour la paix de l’OTAN;

tenu compte de la coopération en matière d’instruction existant déjà entre les forces armées de la Suisse et de la République italienne;

et souhaitant approfondir les relations bilatérales entre les Forces armées des Parties, dans le profit réciproque et équitable de leur expérience, de leurs connaissances techniques et de leur doctrine d’enseignement dans le cadre autorisé par la politique, la législation et les prescriptions en Suisse et dans la République italienne;

désirant acquérir leur capacité de coopération notamment dans le domaine d’opérations du maintien de la paix;

désirant promouvoir l’échange réciproque d’informations entre les forces armées notamment par des visites et des échanges de personnel;

étant conscients que les Forces armées des deux Parties peuvent organiser des entraînements et des exercices sur le territoire national de l’autre Partie;

désirant faciliter la procédure de préparation et de réalisation de l’entraînement et de l’instruction militaires;

étant convaincus qu’une coopération bilatérale en matière d’instruction contribuera à la compréhension des questions militaires de chacune des Parties, à la consolidation des capacités défensives réciproques et à rendre encore plus efficace l’utilisation des ressources de chacune en matière d’instruction;

en vertu de la Convention du 19 juin 1995 entre les Etats parties du traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces 2 et le protocole additionnel 3 du 19 juin 1995 à cette Convention, qui ont été conclus les deux à Bruxelles, qui sont entrés en vigueur pour la Suisse le 9 mai 2003 et pour l’Italie le 23 octobre 1998,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Dans le présent Accord, les définitions suivantes sont applicables:

  1. état d’accueil (ci-après: EA) signifie la Partie sur le territoire de laquelle se déroulent l’entraînement et l’instruction militaires convenus;
  2. état d’envoi (ci-après: EE) signifie la Partie qui envoie dans l’EA son personnel pour participer à des entraînements et des instructions militaires;
  3. personnel: les militaires qui appartiennent aux forces armées des deux Parties et les employés civils qui accompagnent les forces armées.

Art. 2

Les Parties encouragent, facilitent et développent l’entraînement et l’instruction militaires dans un esprit de réciprocité, de concert et en accord avec leur législation respective et leurs obligations internationales.

Le présent Accord fixe les règles, les conditions et les obligations de caractère général pour la réalisation des activités des forces armées dans le contexte de l’entraînement et de l’instruction militaires, échange d’expériences et de personnels inclus.

Toutes les activités des Parties exercées en vertu du présent Accord sont tributaires des priorités nationales et de la disponibilité des moyens financiers prévus pour de telles activités.

Art. 3

L’organisation et la réalisation des activités concrètes d’entraînement et d’instruction sont placées sous la direction du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et du Ministère de la défense de la République italienne.

Selon les circonstances, des arrangements techniques (AT) règleront les détails concernant les divers entraînements et instructions, avec les modalités en matière de logistique, de finances et d’organisation.

Art. 4

La coopération entre les Parties en matière d’entraînement et d’instruction inclut les domaines suivants qui ne sont toutefois pas exhaustifs:

  1. l’entraînement et l’instruction militaires générales pour les membres/les formations de l’ensemble des forces armées des Parties;
  2. l’échange de personnels;
  3. des exercices communs;
  4. l’échange d’expériences et le développement de modèles d’instruction et de programmes d’exercices militaires;
  5. des exercices d’opération de soutien de la paix;
  6. l’instruction du personnel destiné à faire appliquer les traités internationaux sur le désarmement et sur le contrôle de l’armement;
  7. l’information sur l’organisation des forces armées, sur la structure et l’équipement des unités militaires, sur la gestion du personnel;
  8. des questions relatives à la police militaire;
  9. le service médico-militaire;
  10. l’instruction des forces aériennes;
  11. le sport militaire.

Art. 5

La coopération entre les Parties peut être notamment encouragée par:

  1. des séances des ministres de la défense, des chefs d’état-major, de leurs remplaçants et d’autres délégués;
  2. l’échange d’expériences pratiques et théoriques;
  3. l’organisation et la réalisation d’exercices et d’activités d’entraînement communs;
  4. la participation d’observateurs à des exercices militaires;
  5. les contacts entre des institutions militaires équivalentes;
  6. l’échange d’expériences, des conseils, des réunions et la participation à des séminaires, des conférences, des cours;
  7. des visites de navires militaires, de bases militaires et d’autres structures;
  8. l’échange d’informations et de publications relatives à l’instruction et à la tactique militaires;
  9. les activités sportives.

Art. 6

Les représentants des Parties dressent régulièrement le bilan de leur coopération bilatérale qu’ils s’efforcent de coordonner. Ils conviennent chaque année en commun d’un programme sur leur coopération en matière d’instruction.

Art. 7

Sous réserve des dispositions du présent accord, le statut juridique du personnel des Parties du présent accord est régi par la Convention signée à Bruxelles le 19 juin 1995 entre les Etats parties du Traité de l’Atlantique Nord et les autres participants au Partenariat pour la paix sur le statut de leurs forces et par le Protocole additionnel (NATO/PfP SOFA), tous les deux signés à Bruxelles le 19 juin 1995, qui renvoient à la Convention entre les Etats parties au traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signé le 19 juin 1951 à Londres (NATO SOFA).

Art. 8

Chaque Partie est responsable de la protection à l’intérieur des installations attribuées et de la sécurité du matériel et des munitions. Le personnel de l’EE travaille en la matière avec les autorités de l’EA dans le respect de la législation nationale de ce dernier. A l’extérieur de ces installations, le personnel de l’EE n’a aucun pouvoir de police et n’a pas le droit de placer des gardes armés.

Art. 9

Des armes et des munitions ne peuvent être introduites et utilisées dans l’EA que dans les buts prévus dans le présent Accord. L’EE fournit en temps utile aux autorités de l’EA responsable de la réalisation de la collaboration en matière d’instruction les informations nécessaires pour l’appréciation de l’usage d’armes et de munitions selon les dispositions applicables dans cet Etat.

Le personnel de chacune des deux Parties se conforme à ses prescriptions nationales militaires et civiles concernant la conservation et l’utilisation d’armes, de véhicules, d’appareils et de munitions pour autant que l’EA n’ait pas édicté des prescriptions de sécurité plus sévères en la matière.

Lors d’exercices et de projets d’instruction communs, les Parties déterminent par avance le niveau de sécurité applicable des deux côtés.

Les prescriptions en matière d’environnement de l’EA doivent être particulièrement respectées.

En cas d’enquête technique militaire sur des événements ou des accidents survenus dans le contexte de l’application du présent Accord, la Partie qui mène l’enquête accorde à l’autre Partie une participation adéquate à cette enquête.

Art. 10

Lorsqu’une Partie a l’intention de faire participer des membres d’Etats tiers à des projets d’instruction sur le territoire de l’autre partie, elle doit demander l’autorisation de l’autre Partie et de l’Etat d’origine et, si nécessaire, favoriser la conclusion d’un accord entre toutes les Parties concernées.

Art. 11

En vertu du principe de réciprocité, chaque Partie assume elle-même les coûts de la coopération en matière d’instruction.

L’EA assume les frais de voyage, de salaire et d’autres indemnités dus à son personnel selon ses propres prescriptions relatives au personnel.

Dans le cas de rencontres d’experts, l’EA assume, pour une délégation de dix personnes au plus, les frais de transports sur place ainsi que ceux pour le logement et la subsistance, dans des installations militaires si possible.

Lors de visites non programmées, l’EE assume les coûts occasionnés par son personnel.

Art. 12

La législation de chaque Partie règle l’assistance médicale et les dépenses en la matière sur le territoire de chaque Partie.

Chaque Partie garantit pour son personnel une couverture d’assurance maladie et accidents suffisante.

Le personnel de l’EE a accès aux soins médicaux et dentaires aux mêmes conditions que le personnel de l’EA. L’EA fournit les soins médicaux d’urgence nécessaires. L’EE assume les coûts des traitements ultérieurs nécessaires.

Art. 13

Toutes les informations et tout le matériel classifiés échangés ou établis sont utilisés, transmis, déposés, traités et conservés conformément aux accords de sécurité en la matière existant entre la Suisse et la République italienne.

Art. 14

Les Parties règlent tout différend engendré par l’interprétation ou par l’application du présent Accord par voie de négociation ou par consultation des Parties, par voie diplomatique si nécessaire.

Art. 15

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la seconde des deux notifications par lesquelles les Parties s’informeront réciproquement officiellement que la procédure de ratification respective est close.

Cet Accord peut en tout temps être modifié par voie de note diplomatique. Toutes les modifications entrent en vigueur selon la même procédure que l’Accord lui-même.

Le présent Accord est conclu pour la durée de cinq ans et il est renouvelé automatiquement pour cinq autres années à moins qu’une Partie ne communique à l’autre Partie par écrit son intention de se retirer, dans quel cas le présent Accord devient caduc six mois après la réception d’une telle communication.

En cas de dénonciation, les Parties prennent toutes les mesures pour clore les activités entamées et commencent les négociations destinées à régler les contentieux éventuels.

En foi de quoi, les soussignés, habilités en bonne et due forme par leurs autorités, ont apposé leur signature sur le présent Accord.

Fait à Berne, le 24 mai 2004, en deux originaux chacun en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Samuel Schmid

Pour le
Gouvernement de la République italienne:

Antonio Martino