Des armes et des munitions ne peuvent être introduites et utilisées dans l’EA que dans les buts prévus dans le présent Accord. L’EE fournit en temps utile aux autorités de l’EA responsable de la réalisation de la collaboration en matière d’instruction les informations nécessaires pour l’appréciation de l’usage d’armes et de munitions selon les dispositions applicables dans cet Etat.
Le personnel de chacune des deux Parties se conforme à ses prescriptions nationales militaires et civiles concernant la conservation et l’utilisation d’armes, de véhicules, d’appareils et de munitions pour autant que l’EA n’ait pas édicté des prescriptions de sécurité plus sévères en la matière.
Lors d’exercices et de projets d’instruction communs, les Parties déterminent par avance le niveau de sécurité applicable des deux côtés.
Les prescriptions en matière d’environnement de l’EA doivent être particulièrement respectées.
En cas d’enquête technique militaire sur des événements ou des accidents survenus dans le contexte de l’application du présent Accord, la Partie qui mène l’enquête accorde à l’autre Partie une participation adéquate à cette enquête.