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0.512.171.41

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède sur la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire

RO 2014 941

Traduction

Conclu le 14 mars 2014

Entré en vigueur le 14 mars 2014

(Etat le 14 mars 2014)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Suède,

appelés ci-après «Parties»;

désireux de promouvoir et d’élargir leurs relations basées sur le respect mutuel et la prise en compte des intérêts de la Confédération suisse et du Royaume de Suède;

soulignant la nécessité de renforcer la confiance réciproque, la sécurité et la stabilité en Europe;

considérant qu’il est impératif de contribuer, dans l’esprit de la Charte des Nations Unies 1 , au renforcement de la paix, de la confiance et de la stabilité dans le monde;

estimant que la collaboration dans le domaine de l’instruction militaire constitue un élément capital de la sécurité et de la stabilité;

guidés par les dispositions de la «Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le statut de leurs forces» 2 appelée ci-après «SOFA du PpP» et son Protocole additionnel, tous deux conclus le 19 juin 1995 à Bruxelles 3 ;

en application de l’article 5 de l’accord-cadre du 24 août 2012;

en accord avec la législation nationale correspondante des Parties et leurs obligations internationales;

ont convenu les dispositions suivantes:

Art. 1 But

Le présent Accord fixe les conditions et les modalités de la collaboration bilatérale en matière d’instruction militaire, appelée ci-après «la collaboration». Il définit le statut juridique du personnel militaire et civil et des personnes à sa charge envoyés par une Partie sur le territoire de l’autre Partie.

La planification, la préparation et l’exécution d’opérations de combat et d’autres opérations militaires ne sont pas couvertes par le présent Accord.

Art. 2 Définitions

Les définitions suivantes sont applicables au sens du présent Accord:

  1. la «Partie hôte» est la Partie sur le territoire national de laquelle des activités de collaboration se déroulent;
  2. la «Partie d’envoi» est la Partie qui envoie son personnel sur le territoire national de la Partie hôte pour participer aux activités de collaboration;
  3. le «personnel de la Partie d’envoi» est le personnel militaire et civil des forces armées de la Partie d’envoi, d’armasuisse et/ou de Försvarets materielverk, qui participe aux activités de collaboration, ainsi que les personnes à sa charge.

Art. 3 Personnel d’Etats tiers

La Partie d’envoi peut admettre des membres de forces armées d’Etats tiers au sein du personnel de la Partie d’envoi, à condition que les Etats tiers soient Parties contractantes au SOFA du PpP et à son Protocole additionnel.

La Partie d’envoi doit informer en temps utile la Partie hôte sur les membres de forces armées de pays tiers qui font partie du personnel de la Partie d’envoi.

La Partie hôte a le droit de refuser la participation de ces militaires.

Art. 4 Autorités compétentes

Les autorités suivantes, appelées ci-après «les autorités compétentes», sont chargées de la mise en œuvre du présent Accord:

  1. pour le Royaume de Suède – les Forces armées suédoises; et
  2. pour la Confédération suisse – le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

Art. 5 Formes de collaboration

Dans le cadre du présent Accord, les Parties peuvent collaborer comme suit:

  1. instruction du personnel militaire et civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties ainsi que dans le cadre de programmes d’échanges (Personnel Exchange Programmes, PEP) et d’unités de conversion opérationnelles pour pilotes (Common Pilot Operational Conversion Units, OCU), y compris les formations initiales des pilotes;
  2. stages et évaluations du personnel militaire et civil dans les installations d’instruction correspondantes des Parties;
  3. instruction et exercices communs du personnel militaire et civil aux fins d’acquisition de connaissances au niveau bilatéral entre les Parties et avec des tiers si nécessaire;
  4. utilisation commune ou individuelle de l’espace aérien, de bases aériennes et de places d’exercice, y c. de secteurs propres à l’engagement des armes;
  5. utilisation de simulateurs;
  6. instruction et développement des capacités dans le domaine de la conduite de la guerre électronique;
  7. tenue de réunions, conférences, séminaires, symposiums et programmes d’instruction au fins d’échange d’expériences et de résultats de processus d’instruction dans des domaines tels que:–la formation et l’instruction du personnel militaire et civil;–la planification en matière de défense;–les aspects des forces armées dans les sociétés modernes, y compris de la mise en œuvre d’accords internationaux dans des domaines spécialisés comme la défense, la sécurité et le contrôle des armements ainsi que des mesures de promotion de la confiance et de la sécurité;–l’organisation des forces armées, les structures des unités militaires ainsi que la politique et la gestion du personnel;–la logistique;–le contrôle démocratique civil des forces armées;–l’armement et l’équipement militaire;–les systèmes militaires de conduite, les systèmes militaires d’information et de communication ainsi que la gestion de la sécurité de l’information;–la médecine militaire et les soins médicaux militaires;–les sciences et la recherche militaires, y compris l’économie et le droit dans le domaine de la défense;–la protection de l’environnement en ce qui concerne les activités militaires;
  8. envoi d’observateurs dans des exercices;
  9. instruction dans des missions militaires de recherche et de sauvetage, spécialement en montagne;
  10. accomplissement d’activités sportives et culturelles militaires;
  11. échange de connaissances, d’expériences et de processus d’instruction entre les bibliothèques militaires et les musées, y compris l’échange de pièces d’exposition.

D’autres formes de collaboration bilatérale que celles précitées à l’art. 5, al. 1, peuvent être organisées moyennant l’accord des autorités compétentes.

Art. 6 Conduite et organisation du commandement

Les accords sur la conduite et l’organisation du commandement doivent être conformes aux processus nationaux ou aux processus convenus entre les autorités compétentes, axés sur les activités respectives de collaboration.

Art. 7 Coopération et accords techniques

Les autorités compétentes peuvent prévoir des plans de coopération pour des périodes déterminées et qui peuvent être signés par les représentants autorisés.

La mise en œuvre d’activités spécifiques de collaboration peut être convenue entre les autorités compétentes par des accords techniques subordonnés au présent Accord.

Art. 8 Statut juridique

Le statut juridique du personnel de la Partie d’envoi est régi, pendant son séjour sur le territoire national de la Partie hôte, par le SOFA du PpP et son Protocole additionnel.

Le personnel de la Partie d’envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte doit respecter la législation nationale de cette dernière.

La Partie hôte aménage les conditions administratives nécessaires au séjour du personnel de la Partie d’envoi sur son territoire national et apporte son aide au personnel de la Partie d’envoi pour les questions techniques.

Le personnel de la Partie d’envoi en séjour sur le territoire national de la Partie hôte est autorisé à porter l’uniforme militaire conformément aux dispositions et règlements de la Partie d’envoi.

Art. 9 Sécurité

La Partie hôte doit prendre toutes les mesures appropriées, dans le cadre de sa législation nationale, pour garantir la sécurité ainsi que pour prévenir et stopper toute activité illicite dirigée contre le personnel de la Partie d’envoi et les biens en sa propriété.

Le personnel de la Partie d’envoi est responsable de la garde des installations et des locaux mis à sa disposition par la Partie hôte, conformément aux dispositions de la Partie hôte, ainsi que de celle des biens matériels, des objets de valeur et de l’équipement qui lui sont confiés par la Partie hôte ou qu’il amène avec lui.

Le personnel de la Partie d’envoi collabore avec les autorités compétentes de la Partie hôte, dans le cadre de leurs compétences, en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte.

Art. 10 Armes et munitions

La Partie d’envoi peut amener des armes et des munitions sur le territoire national de la Partie hôte dans le cadre de la législation nationale de cette dernière et exclusivement pour la réalisation des objectifs du présent Accord.

L’importation d’armes et de munitions, les types, les quantités spécifiques ainsi que les modes d’utilisation sont réglés d’avance dans chaque cas particulier.

L’importation d’armes et de munitions sur le territoire national de la Partie hôte, leur transport, leur garde et leur utilisation s’effectuent conformément à la législation nationale de la Partie hôte.

Lors de l’importation, du transport, de l’entreposage et de l’utilisation d’armes et de munitions, le personnel de la Partie d’envoi est soumis aux exigences et aux prescriptions de sécurité de la Partie d’envoi, pour autant que les exigences et les prescriptions correspondantes en matière de sécurité de la Partie hôte ne soient pas fixées par le droit national ou ne correspondent pas à un degré de sécurité plus élevé.

Lors de l’accomplissement d’exercices communs avec l’utilisation d’armes et de munitions, les dispositions et prescriptions de sécurité de la Partie hôte sont suivies, pour autant que les dispositions et les prescriptions correspondantes de la Partie d’envoi ne soient pas plus restrictives.

Art. 11 Environnement

Le personnel de la Partie d’envoi est soumis à la législation nationale de la Partie hôte dans le domaine de la protection de l’environnement.

Sur demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informations sur les contenus de la législation correspondante.

Art. 12 Aéronefs et véhicules à moteur

La Partie hôte doit, en conformité avec sa législation nationale, prendre également des mesures pour l’utilisation de son territoire par des aéronefs et des véhicules à moteur de la Partie d’envoi et pour leur accès aux installations militaires.

Les aéronefs et les véhicules à moteur de la Partie d’envoi doivent être conformes aux exigences de la législation nationale de la Partie hôte.

Art. 13 Sécurité aérienne

La Partie d’envoi est responsable de l’obtention des autorisations de survol ( Diplomatic Clearances ) et d’atterrissage ainsi que de l’accord concernant les modalités en vigueur sur les aéroports desservis.

Lors de l’utilisation d’un aéronef dans le cadre du présent Accord, la Partie d’envoi répond de l’aptitude au vol de son aéronef, de son équipement et de son fonctionnement sûr.

Le personnel de la Partie d’envoi doit disposer des aptitudes aéronautiques spéciales exigées par la Partie hôte pour les activités concernées. La Partie hôte doit fournir l’instruction nécessaire à l’acquisition de ces aptitudes par le personnel de la Partie d’envoi.

En cas d’accident ou d’incident impliquant des aéronefs, toutes les enquêtes et procédures techniques doivent être effectuées en conformité avec la législation nationale de la Partie hôte. En pareil cas, la Partie hôte doit transmettre immédiatement à la Partie d’envoi les données et informations pertinentes concernant l’accident ou l’incident.

Les experts techniques désignés par la Partie d’envoi sont habilités, d’entente avec la Partie hôte, à participer à la commission d’enquête, à accéder au lieu de l’accident et à obtenir toutes les informations y afférentes. A la requête de la Partie d’envoi, la Partie hôte peut charger des experts techniques de la Partie d’envoi de procéder à des parties de l’enquête. Le rapport sur les résultats de l’enquête doit être transmis à la Partie d’envoi.

D’entente avec la Partie hôte, la Partie d’envoi a le droit de procéder à sa propre enquête technique concernant l’accident ou l’incident impliquant un aéronef de la Partie d’envoi, s’il est survenu sur le territoire de la Partie hôte. Les frais d’une telle enquête sont à la charge de la Partie d’envoi.

Art. 14 Soins médicaux et assurances

Le personnel de la Partie d’envoi doit répondre aux exigences d’aptitude médicale et physique et disposer des qualifications professionnelles et des capacités requises par la Partie hôte pour l’activité concernée.

La Partie d’envoi n’envoie pas de personnel qui ne dispose pas d’une couverture suffisante d’assurance maladie.

A la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte doit transmettre des informations concernant des risques spéciaux qui doivent être couverts par l’assurance maladie.

La Partie hôte dispense au personnel de la Partie d’envoi des traitements médicaux et dentaires dont la qualité est la même que celle des traitements médicaux et dentaires dispensés au personnel des autorités compétentes.

Art. 15 Equipement

La Partie d’envoi garantit que l’équipement de son personnel correspond aux exigences de la Partie hôte pour l’activité concernée.

A la demande de la Partie d’envoi, la Partie hôte met à disposition des informations sur l’équipement requis.

Art. 16 Coûts

Les Parties contractantes prennent en charge leurs propres frais découlant des activités concernées par le présent Accord sauf d’autres dispositions à ce sujet.

Les frais des manifestations officielles incombent à la Partie hôte sauf d’autres dispositions à ce sujet.

Aucune obligation, pas même celle de rembourser les frais, n’incombe aux Parties contractantes si elle n’est pas réglée par le présent Accord ou par d’autres conventions techniques conclues par les autorités compétentes conformément à l’art. 7, al. 2.

Art. 17 Accès

Dans la mesure nécessaire pour réaliser les objectifs du présent Accord, le personnel de la Partie d’envoi a accès aux installations militaires de la Partie hôte conformément à la législation nationale de cette dernière.

Art. 18 Coordination et planification

Afin de permettre l’évaluation, la coordination et la planification des activités selon le présent Accord, les autorités compétentes effectuent des rencontres et des consultations.

Art. 19 Règlement des différends

Les différends qui surgissent entre les Parties au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord sont réglés par la voie de la négociation entre les Parties.

Art. 20 Abrogation

Le présent Accord remplace le protocole d’accord (MoU) entre la Confédération suisse et le Royaume de Suède concernant la réalisation d’activités communes dans les domaines de l’instruction et de l’entraînement militaires des forces aériennes et des forces terrestres du 24 juin 2002.

Art. 21 Dispositions finales

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature.

Chaque Partie peut résilier le présent Accord par écrit. En pareil cas, l’Accord expire 180 jours après la réception de la notification de résiliation.

Le présent Accord peut être complété d’un commun accord en tout temps par écrit. En pareil cas, l’art. 21, al. 1 s’applique en conséquence.

Nonobstant une résiliation du présent Accord, l’ensemble des obligations financières dues dans le cadre de ce dernier continuent d’être soumises à ses dispositions.

Fait à Berne, le 14 mars 2014, en double exemplaire original, chacun en allemand, en anglais et en suédois et également authentique. En cas de divergence d’interprétation, c’est le texte anglais qui fait foi.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Ueli Maurer

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède:

Karin Enström