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0.514.128.11

Accord
entre le Conseil fédéral suisse
et le gouvernement de la République de Corée
concernant la protection réciproque des
informations militaires classifiées

RO 2023 79

Traduction

Conclu le 16 décembre 2022
Entré en vigueur par échange de notes le 2 février 2023

(État le 2 février 2023)

Le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement de la République de Corée

(dénommés ci-après conjointement «Parties» et individuellement «Partie»),

désireux de coopérer dans le domaine de la défense, et

d’assurer la protection des informations militaires classifiées échangées en vertu du présent Accord,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 Champ d’application

Le présent Accord énonce les procédures instaurées en vertu des lois et des réglementations de chaque Partie concernant l’application de principes de sécurité pour la protection des informations militaires classifiées échangées entre les Parties.

Art. 2 Définitions

Au sens du présent Accord:

  1. «Information militaire classifiée» fait référence aux informations ou matériels du domaine de la Défense, quelles qu’en soient la nature ou la forme, auxquels un échelon de classification a été attribué par les autorités compétentes d’une Partie conformément à ses lois et réglementations nationales et qui nécessitent une protection contre toute divulgation non autorisée.
  2. «Contractant»fait référence à toute personne physique ou morale ayant la capacité juridique de conclure des contrats classifiées.
  3. «Contrat classifié»fait référence à un contrat qui crée et définit des droits et des obligations exécutoires entre deux ou plusieurs contractants exigeant l’accès à des informations militaires classifiées.
  4. «Partie d’origine» fait référence à la Partie qui produit des informations militaires classifiées.
  5. «Partie destinataire» fait référence à la Partie à laquelle les informations militaires classifiées sont transmises.
  6. «Tierce partie»fait référence à tout individu, institution publique ou privée, organisation nationale ou internationale ou tout Etat, qui n’est pas partie au présent Accord.
  7. «Habilitation de sécurité du personnel»fait référence à un document délivré par les autorités compétentes d’une Partie reconnaissant à une personne le droit d’accéder à des informations militaires classifiées conformément aux lois et réglementations nationales de cette Partie.
  8. «Habilitationde sécurité d’établissement»attestant qu’une entreprise ou un établissement possède les capacités lui permettant de protéger les informations militaires classifiées conformément aux lois et réglementations nationales de cette Partie.

Art. 3 Échelons de classification

Les informations militaires classifiées se voient attribuer, avant leur transmission, à l’échelon de classification approprié choisi parmi les suivants: 2. La Partie destinataire s’assure que l’information militaire classifiée transmise par la Partie d’origine bénéficie d’une protection correspondant à un échelon de classification national équivalent, conformément aux dispositions de l’al. 1 du présent article.

Pour la Confédération suisse

Pour la Corée

Équivalence en anglais

GEHEIM / SECRET / SEGRETO

군사 Ⅱ급 비밀

SECRET

VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE

군사 Ⅲ급 비밀

CONFIDENTIAL

INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO

군사 대외비

RESTRICTED

En cas de reproduction ou d’extraction d’une information militaire classifiée transmise par la Partie d’origine, la Partie destinataire marque ces copies conformément à l’échelon de classification attribué par la Partie d’origine. 4. La Partie destinataire ne modifie pas l’échelon de classification attribué par la Partie d’origine sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine.

La Partie d’origine informe la Partie destinataire de toute modification de l’échelon de classification de ses informations militaires classifiées. La Partie destinataire adapte ensuite la classification de ces informations. 6. L’échelon de classification maximal des informations militaires classifiées échangées entre les Parties est le suivant: GEHEIM/SECRET/SEGRETO/SECRET / 군사Ⅱ급 비밀.

Art. 4 Autorités de sécurité compétentes

Les autorités de sécurité compétentes responsables de l’application du présent Accord sont les suivantes:

  1. Pour le Conseil fédéral suisse:
    Digitalisation et Cybersécurité (DCS)
    au Secrétariat général du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS);
  2. Pour le gouvernement de la République de Corée:
    Service de renseignement militaire du ministère de la défense.

Les Parties s’informent mutuellement de tout changement affectant leurs autorités compétentes. 3. Chaque Partie prend les mesures appropriées pour coordonner avec l’autre Partie toutes les exigences et procédures liées à la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 5 Accès aux informations militaires classifiées

L’accès aux informations militaires classifiées échangées dans le cadre du présent Accord est réservé aux personnes qui:

  1. ont besoin d’en connaître, c’est-à-dire qui doivent accéder à l’information pour exercer leurs fonctions officielles ou professionnelles dans le cadre d’un projet classifié selon les termes du présent Accord;
  2. détiennent l’habilitation de sécurité du personnel délivrée par les autorités de sécurité compétentes, et
  3. ont été informées de leurs responsabilités concernant la protection de l’information militaire classifiée conformément aux lois et réglementations de leur État et aux dispositions du présent Accord.

Art. 6 Protection des informations militaires classifiées

1. La Partie d’origine:

  1. garantit que toutes les informations militaires classifiées transmises portent le marquage de sécurité adéquat selon l’art. 3;
  2. informe la Partie destinataire de toute modification ultérieure dans la classification de ces informations militaires classifiées ainsi que de leur déclassification;
  3. informe la Partie destinataire de toute condition relative à la divulgation ou de toute restriction d’utilisation des informations militaires classifiées.

La Partie destinataire:

  1. accorde à toutes les informations militaires classifiées qu’elle reçoit de la Partie d’origine une protection équivalente à celle accordée à ses propres informations militaires classifiées du même échelon, conformément à l’art. 3 du présent Accord, et
  2. ne permet pas que les informations militaires classifiées soient utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine.

Aucune des Parties ne transmet, ne publie ou ne donne accès aux informations militaires classifiées à une tierce partie sans le consentement préalable écrit de la Partie d’origine.

Art. 7 Transmission d’informations militaires classifiées

À moins que les Parties n’en décident autrement d’un commun accord, la transmission des informations militaires classifiées s’effectue normalement par la voie militaire ou par la voie diplomatique. Si l’utilisation de ces voies est impossible ou retarde indûment la réception d’informations militaires classifiées, la transmission peut être effectuée par une personne ayant reçu une habilitation de sécurité appropriée et munie d’un ordre de mission de messager délivré par la Partie qui transmet les informations.

Les informations militaires classifiées peuvent être transmises par voie électronique conformément aux procédures de sécurité définies d’un commun accord entre les Parties.

Art. 8 Informations détaillées sur les normes de sécurité

Afin de parvenir à des normes de sécurité comparables et de les maintenir, chaque Partie communique à l’autre Partie toute modification de sa législation nationale et, sur demande, l’informe de ses pratiques en matière de sécurité pour la sauvegarde des informations militaires classifiées. Si elle le juge nécessaire, chaque Partie facilite les visites de représentants de l’autorité de sécurité compétente de l’autre Partie aux fins de concertation à propos de ces pratiques.

Art. 9 Visites

Les visites effectuées par le personnel d’une Partie nécessitant l’accès à des informations militaires classifiées ou à des installations d’un contractant de l’autre Partie traitant de telles informations requièrent l’autorisation préalable de l’autorité de sécurité compétente de la Partie hôte.

2. La demande de visite doit comporter les indications suivantes:

  1. nom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur;
  2. fonction ou titre officiel du visiteur et nom de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisation qu’il représente;
  3. certification ou attestation de l’habilitation de sécurité du personnel établie pour le visiteur par l’autorité de sécurité compétente de la Partie qui effectue la visite;
  4. date prévue de la visite (en cas de visites multiples, la période totale couverte par les visites doit être indiquée);
  5. but de la visite;
  6. échelon de classification prévu de l’information militaire classifiée à laquelle il faut accéder;
  7. s’il s’agit d’une initiative gouvernementale ou commerciale;
  8. nom et adresse de l’établissement, de l’entreprise ou de l’organisation à visiter, et
  9. nom, statut, et si possible numéro de téléphone des personnes à visiter.

Les demandes de visite sont présentées à l’autorité de sécurité compétente de la Partie hôte au moins vingt (20) jours avant la date de la visite demandée. 4. Les Parties s’informent mutuellement par écrit des autorités responsables de la procédure, du contrôle et de la supervision des demandes de visite. 5. En cas d’urgence, une demande peut être transmise par voie électronique au moins cinq (5) jours avant la date de la visite demandée.

Les demandes de visites, y compris de visites multiples, à un établissement, une installation ou un organisme donné dans le cadre d’un projet ou d’un contrat classifié peuvent être faites pour une période ne dépassant pas douze (12) mois. Lorsqu’il est probable qu’une visite ne sera pas achevée dans le délai approuvé ou qu’une prolongation du délai pour les visites multiples est nécessaire, la Partie qui effectue la visite présente une nouvelle demande selon la procédure décrite dans le présent article.

L’autorité de sécurité compétente de la Partie hôte communique aux agents de sécurité de l’établissement, de l’installation ou de l’organisation à visiter les informations concernant les visiteurs autorisés. Les dispositions relatives aux visiteurs autorisés à effectuer des visites multiples peuvent être prises directement avec les agents de sécurité de l’établissement, de l’installation ou de l’organisation concernés.

Tous les visiteurs se conforment au règlement de sécurité de la Partie hôte et aux instructions pertinentes de l’établissement, de l’installation ou de l’organisation à visiter.

Art. 10 Contrats classifiés

1. Une Partie ayant l’intention de conclure un contrat nécessitant un échange d’informations classifiées avec un contractant établi sur le territoire de l’autre Partie, ou ayant l’intention d’autoriser l’un de ses contractants à conclure un contrat classifié ou à collaborer avec un contractant établi sur le territoire de l’autre Partie, doit demander à l’autre Partie d’attester que le contractant proposé détient le niveau d’habilitation de sécurité d’établissement approprié et que les personnes parties au contrat classifié détiennent le niveau d’habilitation de sécurité du personnel approprié. 2. Les autorités de sécurité compétentes des Parties s’informent mutuellement de toute modification apportée aux habilitations de sécurité du personnel et d’établissement, particulièrement en cas de retrait ou de déclassement. 4. À l’expiration du contrat classifié et de son annexe de sécurité, la Partie d’origine peut, sauf indication contraire, demander la restitution des informations si cela lui semble approprié, à moins que les informations ne soient jugées nécessaires pour le traitement et la maintenance du matériel produit par la Partie destinataire après l’expiration du contrat et de l’annexe de sécurité précités.

3. Tout contrat classifié conclu dans le cadre du présent Accord comporte une annexe de sécurité comprenant:

  1. un guide de la classification et une liste des informations militaires classifiées;
  2. les modalités de communication de tout changement dans les échelons de classification des informations militaires classifiées;
  3. les canaux et moyens de communication pour la transmission électronique;
  4. les modalités de transport;
  5. les autorités compétentes responsables de la coordination de la sécurité envisagée dans le contrat classifié.

Les Parties doivent surveiller les contractants de manière adéquate et ont le droit de procéder à des inspections si cela s’avère nécessaire pour la protection des informations militaires classifiées de l’autre Partie.

Art. 11 Atteintes à la sécurité

La Partie destinataire informe immédiatement la Partie d’origine en cas de perte ou de suspicion de divulgation d’informations militaires classifiées à des tiers et procède immédiatement à une enquête. Si nécessaire, la Partie d’origine y coopère. Elle est informée des résultats de l’enquête et des mesures engagées ou à engager.

Art. 12 Frais

À moins que les Parties n’en conviennent autrement, chaque Partie assume ses propres dépenses découlant de la mise en œuvre du présent Accord.

Art. 13 Résolution des litiges

Tout litige quant à l’interprétation et à l’application du présent Accord est exclusivement résolu à l’amiable entre les Parties, sans faire appel ni à un tribunal national ou international ni à une instance arbitrale.

Pendant la résolution du différend conformément à l’al. 1 du présent article, les Parties continuent à respecter les obligations qui découlent de l’Accord.

Art. 14 Modification et révision

1. Le présent Accord peut être révisé à la demande d’une Partie et peut être modifié par consentement mutuel écrit des Parties. Ces modifications entrent en vigueur conformément à la procédure décrite à l’art. 15. 2. Des modifications peuvent être proposées par écrit par chacune des Parties. L’autre Partie doit prendre position dans les trente (30) jours qui suivent la date de réception de la proposition.

Art. 15 Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent Accord entre en vigueur à la date de la réception de la dernière notification écrite par laquelle les Parties s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement des formalités juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur. 2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et est automatiquement reconduit pour des périodes successives d’un (1) an, sauf dénonciation par l’une des Parties moyennant un préavis écrit de six (6) mois adressé par voie diplomatique à l’autre Partie.

Les responsabilités et les obligations énoncées à l’art. 6 concernant la protection de toute information militaire classifiée échangée demeurent valables nonobstant la résiliation du présent Accord.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Thoune le 16 décembre 2022 en deux exemplaires originaux rédigés en langues allemande, coréenne et anglaise, chacun de ces textes étant également authentique. En cas d’interprétation différente, la version anglaise prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Roger Michlig

Pour le
Gouvernement de la République de Corée:

Keum Chang-rok

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