Lexipedia

0.514.131.410.514.131.41

Accord
entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère de la Défense du Royaume du Danemark concernant la protection réciproque des informations classifiées

RO 2012 4207

Traduction

Conclu le 31 mai 2012

Entré en vigueur le 31 mai 2012

(Etat le 31 mai 2012)

Préambule

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère de la Défense du Royaume du Danemark, dénommés les Parties pour les besoins du présent Accord, souhaitant garantir la protection des informations classifiées concernant la défense et les affaires militaires échangées entre les deux ministères ou entre des entités légales ou des personnes soumises aux lois et réglementations des Parties, ont convenu, dans l’intérêt de la sécurité nationale, domaine de la défense, des modalités suivantes fixées dans le présent Accord général de sécurité.

1. Définitions

  1. Les termes suivants sont définis par souci de clarté:–«Information classifiée» désigne tout objet classifié, qu’il s’agisse d’une communication orale ou visuelle au contenu classifié ou de la transmission électrique ou électronique d’un message classifié;–«Matériel classifié» désigne tout constituant classifié de machine, d’équipement ou d’arme, que sa fabrication soit achevée ou en cours, ou de document;–«Document» désigne toute lettre, note, procès-verbal, rapport, mémorandum, signal ou message, croquis, photo, film, carte, schéma, plan, carnet de notes, stencil, carbone, ruban de machine à écrire, disquette, etc., ou autre forme d’information enregistrée (par ex., enregistrement sur bande, enregistrement magnétique, carte perforée, bande, etc.);–«Contractant» désigne une personne physique ou morale ayant la capacité juridique d’exécuter des contrats;–«Contrat» désigne tout accord entre au moins deux parties, qui crée ou définit des droits et obligations exécutoires entre celles-ci;–«Contrat classifié» désigne un contrat qui contient ou qui a rapport à des informations classifiées;–«Autorité nationale de sécurité (NSA)/Autorité de sécurité désignée (DSA)» désigne l’autorité gouvernementale responsable de la sécurité liée à la défense dans chaque pays;–«Partie d’origine» désigne la Partie qui transmet une information classifiée à la Partie destinataire;–«Partie destinataire» désigne la Partie à laquelle une information classifiée est transmise par la Partie d’origine.
  2. Aux fins des présentes dispositions, les niveaux de classification de sécurité et leurs équivalences dans les deux pays sont limités à:

En suisse

Terme correspondant en anglais

Au Danemark

SECRET/GEHEIM/ SEGRETO

SECRET

HEMMELIGT

CONFIDENTIEL/ VERTRAULICH/ CONFIDENZIALE

CONFIDENTIAL

FORTROLIGT

INTERNE/INTERN/ AD USO INTERNO

RESTRICTED

TIL TJENESTEBRUG

En règle générale, les niveaux de classification susmentionnés doivent être considérés comme étant équivalents. Par exemple, un document suisse classifié CONFIDENTIEL/VERTRAULICH/CONFIDENZIALE transmis au Danemark doit être traité, entreposé et rangé de manière à recevoir la même protection que celle accordée à un document danois classifié FORTROLIGT. Cependant, dans des cas exceptionnels, chaque Partie peut demander à l’autre Partie de lui accorder une protection supérieure, mais pas inférieure, à celle indiquée dans la classification.

2. Autorités nationales de sécurité (NSA)/autorités de sécurité désignées (DSA)

Les autorités gouvernementales responsables de l’application du présent Accord dans chaque pays sont les suivantes:

Pour la suisse

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Protection des informations et des objets (PIO)

CH-3003 Berne

Suisse

Pour le Danemark

Danish Defence Intelligence Service

Kastellet 30

DNK-2100 Copenhague OE

Danemark

3. Restrictions relatives à l’usage et à la divulgation

  1. Sauf autorisation écrite expresse, la Partie destinataire ne doit pas divulguer, ni utiliser ni permettre que soient divulguée ou utilisée une information classifiée à moins que cette divulgation ne soit effectuée dans les limites définies par la Partie d’origine ou en son nom.
  2. La Partie destinataire ne doit pas transmettre ni communiquer à un représentant gouvernemental, à un contractant, à ses employés, à des ressortissants d’un pays tiers ou à une organisation internationale, une information classifiée qui a été communiquée au titre du présent Accord sans consultation préalable de la Partie d’origine. Elle ne doit divulguer publiquement aucune information de ce type sans avoir reçu par écrit le consentement préalable de la Partie d’origine. De plus, la Partie destinataire ne doit pas divulguer d’informations confidentielles, classifiées ou non, à des tiers sans consultation préalable de la Partie d’origine.
  3. Aucune disposition du présent Accord ne confère à quiconque l’autorité de diffuser, utiliser, échanger ou divulguer des informations couvertes par des droits de propriété intellectuelle sans une autorisation spécifique écrite du propriétaire de ces droits, que le propriétaire soit l’une des Parties ou une tierce Partie.
  4. L’échange d’informations classifiées entre les services de renseignements des deux Parties n’est pas soumis au présent Accord général de sécurité.

4. Protection des informations classifiées

  1. La Partie d’origine doit s’assurer que la Partie destinataire est informée:(a)du niveau de classification des informations et des conditions additionnelles à leur diffusion et des restrictions relatives à leur usage, et que ces documents portent le marquage correspondant;(b)de toute modification subséquente apportée au niveau de classification de sécurité.
  2. La Partie destinataire doit:(a)conformément à ses lois et réglementations nationales, accorder aux informations classifiées qu’elle reçoit de l’autre Partie un niveau de protection équivalent à celui accordé à ses propres informations de niveau de classification correspondant;(b)assurer que les informations classifiées sont marquées conformément au par. 1.2 du présent Accord;(c)assurer que les niveaux de classification de sécurité ne sont pas modifiés, à moins que la Partie d’origine ou une partie agissant en son nom n’ait autorisé cette modification par écrit.
  3. Afin d’obtenir et de maintenir des normes de sécurité comparables, chaque NSA/DSA doit communiquer à l’autre, sur simple demande, des informations sur ses normes de sécurité, ses procédures et ses pratiques pour la protection des informations classifiées. Elle doit faciliter à cette fin les visites de représentants de l’autre NSA/DSA.

5. Accès aux informations classifiées

Seules peuvent avoir accès aux informations classifiées FORTROLIGT ou CONFIDENTIEL/VERTRAULICH/CONFIDENZIALE ou plus haut les personnes ayant besoin d’en connaître, et à qui la NSA/DSA de la Partie destinataire a délivré, en conformité avec ses normes nationales, une habilitation de sécurité autorisant l’accès sélectif aux informations classifiées au niveau de sécurité approprié pour l’information concernée.

6. Transmission d’informations classifiées

  1. Les informations classifiées sont transmises entre les deux Parties par la voie officielle de gouvernement à gouvernement. D’autres arrangements, comme les valises ou les communications sécurisées (cryptage), sont possibles avec le consentement mutuel des deux Parties.

7. Visites

  1. Les visiteurs, y compris ceux qui sont détachés par l’autre pays, doivent avoir reçu l’approbation de la NSA/DSA du pays d’accueil lorsqu’il leur est nécessaire d’avoir accès à des informations classifiées – en Suisse, CONFIDENTIEL/VERTRAULICH/CONFIDENZIALE et/ou SECRET/ GEHEIM/SEGRETO, et au Danemark, FORTROLIGT et/ou HEMLIGT –, ou à des établissements de défense, ou aux locaux d’adjudicataires de contrats de défense qui exécutent des travaux classifiés à ces niveaux. Les demandes d’autorisation de visite doivent être présentées par la voie des NSA/DSA.
  2. Les informations suivantes doivent figurer sur les demandes d’autorisation de visite:
  3. Nom, date et lieu de naissance, nationalité et numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur.
  4. Statut officiel du visiteur, avec le nom de l’établissement, de la société ou de l’organisation qu’il représente ou auquel/à laquelle il appartient.
  5. Certificat indiquant le niveau d’habilitation de sécurité délivré à chaque visiteur.
  6. Nom et adresse de l’établissement, de la société ou de l’organisation à visiter.
  7. Nom et fonction des personnes auxquelles on rend visite, si c’est possible.
  8. Objet de la visite.
  9. Date de la visite. En cas de visites répétées, la période totale couverte par les visites doit être indiquée, si possible.
  10. Tous les visiteurs doivent respecter les règlements de sécurité du pays hôte.
  11. Les demandes de visite doivent être soumises à la Partie destinataire dans les délais réglementaires (en Suisse, 10 jours ouvrables avant la date prévue de la visite; au Danemark, 7 jours ouvrables avant la date prévue de la visite). En cas d’urgence, un délai plus court peut être convenu avec le pays hôte.
  12. S’agissant d’un projet spécifique ou d’un contrat particulier, il est possible, sous réserve de l’approbation du pays hôte, de dresser des listes de visiteurs qui reviennent souvent. Ces listes sont valables pour une période initiale ne dépassant pas 12 mois et qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire ne dépassant pas 12 mois, sous réserve de l’approbation préalable de la NSA/DSA. Ces listes doivent être soumises conformément aux procédures normales de la Partie destinataire. Une fois la liste approuvée, les établissements ou sociétés concernés établissent directement entre eux les modalités pratiques des visites pour ce qui concerne les personnes figurant sur la liste.
  13. Les membres du personnel en visite doivent traiter les informations qui leur sont fournies ou sur lesquelles leur attention est attirée comme des informations reçues conformément aux dispositions du présent Accord.

8. Contrats

  1. La Partie d’origine doit obtenir l’approbation préalable en matière de sécurité de la NSA/DSA de l’autre Partie si elle veut proposer ou autoriser un contractant de son pays à passer un contrat qui touche des informations classifiées FORTROLIGT ou CONFIDENTIEL/VERTRAULICH/CONFIDENZIALE ou plus haut avec un contractant de cette autre Partie. Le contractant proposé doit avoir l’habilitation de sécurité au niveau approprié et doit pouvoir également assurer la protection adéquate des informations classifiées. L’habilitation de sécurité devra garantir que la conduite du contractant habilité sera conforme aux normes et aux conduites en matière de sécurité supervisées par sa propre NSA/DSA.
  2. Les autorités compétentes (NSA/DSA) veillent à ce que les contractants auxquels des contrats ont été adjugés à la suite d’enquêtes soient au courant des données suivantes:
  3. La définition de l’expression «informations classifiées» et des niveaux de classification de sécurité équivalents des deux Parties conformément aux dispositions du présent Accord.
  4. Les noms des Autorités gouvernementales des deux pays ayant le pouvoir d’autoriser la diffusion de l’information et de coordonner la sauvegarde des informations classifiées liées au contrat.
  5. Les voies qui seront utilisées pour le transfert des informations classifiées entre les autorités gouvernementales et/ou les contractants impliqués.
  6. Les procédures et les mécanismes pour communiquer les changements qui peuvent intervenir en ce qui concerne les informations classifiées, soit à cause de changements de la classification de sécurité soit parce que la protection n’est plus nécessaire.
  7. Les procédures d’approbation des visites, d’accès et d’inspection des sociétés d’un pays qui sont couvertes par le contrat, par des membres du personnel de l’autre pays.
  8. L’obligation du contractant de ne divulguer les informations classifiées qu’à la personne qui est habilitée à en avoir accès et qui a besoin d’en connaître et qui dans le contrat, est employée ou engagée à cette fin.
  9. L’obligation du contractant de ne pas divulguer une information classifiée ou de ne pas permettre qu’elle soit diffusée à une personne qui n’a pas été expressément habilitée par sa propre NSA/DSA.
  10. L’obligation du contractant d’informer immédiatement sa NSA/DSA en cas de constatation ou de suspicion de perte, fuite ou mise en péril d’informations classifiées faisant partie du contrat.
  11. Les autorités compétentes NSA/DSA de la Partie d’origine communiqueront deux copies des parties pertinentes du contrat classifié à l’Autorité de sécurité désignée de la Partie destinataire afin de faciliter un contrôle adéquat de la sécurité.
  12. Dans chacun des contrats devront figurer des directives sur les exigences de sécurité et sur la classification de chaque aspect et élément du contrat. Les directives doivent figurer dans des clauses spécifiques de sécurité ou dans un document intitulé «Security Aspects Letter (SAL)», selon le cas. Les directives doivent identifier chacun des aspects classifiés du contrat ou tout autre aspect qui pourrait en découler et leur allouer une classification spécifique de sécurité. Si des modifications sont apportées dans les demandes/exigences ou dans les éléments, elles devront être notifiées si nécessaire. La Partie d’origine devra notifier à la Partie destinataire si et quand une information a été déclassifiée.

9. Arrangements réciproques en matière de sécurité industrielle

  1. Chaque NSA/DSA d’une Partie doit notifier les conditions de sécurité des sociétés installées dans son pays si l’autre Partie en fait la demande. Chaque NSA/DSA d’une Partie doit également notifier les conditions de sécurité de l’un de ses nationaux si l’autre Partie en fait la demande. Ces notifications sont connues respectivement sous les termes d’habilitation de sécurité des installations (FSC) et d’habilitation de sécurité du personnel (PSC).
  2. Sur demande, la NSA/DSA doit établir l’état de la sécurité de la société ou de la personne qui fait l’objet de l’enquête et transmettre une habilitation de sécurité si la société ou la personne est déjà habilitée. Si la société ou la personne n’ont pas l’habilitation de sécurité ou si l’habilitation est à un niveau inférieur à celui qui a été demandé, il sera nécessaire de notifier que l’habilitation de sécurité ne peut pas être délivrée immédiatement et que des mesures sont prises à cet effet. En cas de résultat positif, une habilitation de sécurité sera fournie qui permettra de délivrer une habilitation de sécurité réciproque.
  3. Une société que la NSA/DSA considère être la propriété, sous le contrôle ou l’influence d’un pays tiers, dans le pays où elle est immatriculée et dont les buts ne sont pas compatibles avec ceux du pays hôte n’est pas qualifiée pour une habilitation de sécurité. La NSA/DSA qui en fait la demande devra en être notifiée.
  4. Si l’une ou l’autre NSA/DSA est saisie d’une information dépréciative à propos d’une personne au bénéfice de laquelle une habilitation personnelle de sécurité a été délivrée, elle doit informer l’autre NSA/DSDA sur la nature de l’information et les mesures qu’elle a l’intention de prendre ou qu’elle a déjà prises. L’une ou l’autre NSA/DSA peut demander un examen de l’habilitation précédemment fournie par l’autre NSA/DSA à condition que la demande soit fondée. Les résultats de l’examen et les mesures subséquentes seront communiqués à la NSA/DSA qui a fait la demande.
  5. Si une information publiée introduit un doute quelconque sur l’opportunité pour une société qui a reçu de part et d’autre une habilitation de sécurité de continuer à avoir accès à des informations classifiées dans l’autre pays, les détails de cette information doivent être transmis immédiatement à la NSA/DSA afin qu’une enquête puisse être menée.
  6. Si l’une ou l’autre NSA/DSA suspend ou prend des mesures pour révoquer une habilitation de sécurité personnelle réciproque ou pour révoquer l’accès accordé à un ressortissant de l’autre pays sur la base de l’habilitation de sécurité, l’autre Partie doit en être informée et les motifs qui en sont à la base doivent lui être fournis.
  7. Chacune des NSA/DSA peut demander à l’autre de réexaminer une habilitation de sécurité des installations (FSC) à condition que les motifs de la demande soient indiqués. À la suite de cet examen, la NSA/DSA requérante sera informée des résultats et des faits qui ont motivé la décision.
  8. Si l’autre Partie le demande, chacune des NSA/DSA peut participer aux enquêtes et à l’examen concernant les habilitations.

10. Perte ou mise en péril des informations

  1. Dans le cas d’une violation de la sécurité entraînant la perte de la matière classifiée ou la suspicion qu’une information classifiée a pu être communiquée à des personnes non autorisées, la NSA/DSA de la Partie destinataire doit en informer immédiatement la NSA/DSA de la Partie d’origine.
  2. Une enquête immédiate doit être déclenchée par la Partie destinataire (avec la participation de la Partie d’origine si elle est demandée) conformément aux lois et aux règlements en vigueur dans le pays pour la protection des informations classifiées et au matériel classifié. La Partie destinataire informera la Partie d’origine sur les circonstances et les mesures adoptées et les résultats de l’enquête le plus tôt possible.

11. Coûts

Tous les frais encourus par une Partie dans l’application des dispositions du présent Accord seront à la charge de cette Partie.

12. Amendement

Les dispositions du présent Accord peuvent être modifiées après consentement écrit des deux Parties.

13. Règlement des différends

Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord doit être résolu par voie de consultation entre les Parties et ne sera pas référé à un tribunal national ou international ou à une tierce partie.

14. Entrée en vigueur, dénonciation et examen

  1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de la dernière signature et restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit dénoncé par consentement mutuel ou par l’une ou l’autre Partie après un préavis écrit de six mois. En cas de dénonciation du présent Accord, chaque Partie veillera à ce que toute information classifiée ou tout matériel classifié déjà fournis et toute information classifiée produite selon les termes du présent Accord soient traités conformément aux dispositions du présent Accord aussi longtemps que nécessaire pour la protection de l’information classifiée.
  2. Le présent Accord sera examiné conjointement par les deux Parties au plus tard dix ans après son entrée en vigueur.
  3. Les dispositions précédentes représentent l’entente intervenue entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports de la Confédération suisse et le Ministère de la Défense du Royaume du Danemark sur les questions traitées.

Signé en double exemplaire en langue anglaise.

Pour le Département fédéral
de la défense, de la protection
de la population et des sports:

Urs Freiburghaus

Berne, le 25 avril 2012

Pour le
Ministère de la défense
du Royaume du Danemark:

Thomas Ahrenkiel

Copenhague, le 31 mai 2012

Accord entre le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et le Ministère de la Défense du Royaume du Danemark concernant la protection réciproque des informations classifiées | Lexipedia | Lexipedia