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0.514.134.51

Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Finlande concernant la protection réciproque des informations classifiées

RO 2014 3205

Traduction

Conclu le 28 janvier 2014

Entré en vigueur par échange de notes le 1er novembre 2014

(Etat le 1er novembre 2014)

Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République de Finlande,

ci-après dénommés «les Parties»,

considérant que les Parties ont la faculté, et non l’obligation, d’échanger des informations classifiées dans le cadre du présent Accord;

reconnaissant que l’échange d’informations classifiées sera traité conformément aux principes régissant le présent Accord;

souhaitant garantir la protection des informations classifiées concernant, par exemple, les affaires étrangères, la défense, la sécurité, la police ou les affaires scientifiques, industrielles et technologiques, échangées directement entre les Parties, ou entre les entités ou personnes de droit public ou de droit privé soumises aux lois et réglementations des Parties et qui traitent lesdites informations;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet et champ d’application

L’objet du présent Accord est d’assurer la protection des informations classifiées échangées ou produites entre les Parties dans le cadre de leur coopération.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord, les termes suivants sont définis comme suit:

  1. Informations classifiéesdésigne les informations, documents et matériels, quels qu’en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, fournis par une Partie à l’autre Partie, auxquels un niveau de classification a été attribué et qui portent le marquage correspondant conformément aux lois et réglementations nationales des Parties, ainsi que l’ensemble des informations, documents et matériels produits sur la base desdites informations classifiées et qui portent le marquage correspondant;
  2. Contrat classifiédésigne un contrat ou contrat de sous-traitance, y compris les négociations précontractuelles, qui contient ou concerne des informations classifiées;
  3. Partie d’origine désigne la Partie, ainsi que toute entité ou personne morale de droit public ou de droit privé soumise à sa juridiction, qui est à l’origine d’une information classifiée;
  4. Partie destinataire désigne la Partie, ainsi que toute entité ou personne morale de droit public ou de droit privé soumise à sa juridiction, à laquelle une information classifiée est transmise par la Partie d’origine;
  5. Autorité de sécurité compétentedésigne une autorité de sécurité nationale, une autorité de sécurité désignée ou tout autre organe compétent autorisé qui est responsable de la mise en application du présent Accord conformément aux lois et réglementations nationales des Parties;
  6. Atteinte à la sécuritédésigne un acte ou une omission contraires aux lois et réglementations nationales dont le résultat peut mettre en danger une information classifiée ou conduire à la perte de celle-ci;
  7. Habilitation de sécuritédésigne une décision positive, faisant suite à une enquête menée conformément aux lois et réglementations nationales, qui reconnaît à une instance (habilitation de sécurité d’installation, HSI) ou à un individu (habilitation de sécurité du personnel, HSP) le droit d’accéder à et de traiter des informations classifiées d’un niveau déterminé.

Art. 3 Autorités de sécurité compétentes

Les Autorités de sécurité nationales désignées par les Parties comme responsables de la mise en application générale du présent Accord sont les suivantes:

Pour la Confédération suisse

Pour la République de Finlande

Département de la défense, de la protection de la population et des sports

Protection des informations et des objets (PIO)

SUISSE

Ministry for Foreign Affairs

National Security Authority (NSA)

FINLAND

Les Parties se communiquent mutuellement l’identité de leurs Autorités de sécurité compétentes responsables de l’application des termes du présent Accord.

Les Parties se tiennent mutuellement informées de tout changement ultérieur affectant leurs Autorités de sécurité compétentes.

Art. 4 Classifications de sécurité

Toute Information classifiée produite selon les termes du présent Accord porte le marquage d’un niveau de classification de sécurité approprié conformément aux lois et réglementations nationales des Parties.

Les niveaux de classification et leurs équivalences sont les suivants:

Pour la Confédération suisse

Pour la République de Finlande

Equivalence en langue anglaise

Pas d’équivalence

ERITTÄIN SALAINEN

ou

YTTERST HEMLIG

TOP SECRET

GEHEIM/

SECRET/

SEGRETO

SALAINEN

ou

HEMLIG

SECRET

VERTRAULICH/

CONFIDENTIEL/

CONFIDENZIALE

LUOTTAMUKSELLINEN

ou

KONFIDENTIELL

CONFIDENTIAL

INTERN/INTERNE/

AD USO INTERNO

KÄYTTÖ RAJOITETTU

ou

BEGRÄNSAD TILLGÅNG

RESTRICTED

Les termes anglais TOP SECRET, SECRET, CONFIDENTIAL et RESTRICTED utilisés dans le présent Accord se réfèrent aux termes suisses et finlandais conformément au tableau d’équivalence ci-dessus.

La Partie destinataire ne déclasse ni ne déclassifie une information classifiée sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine.

Toute transmission par la Finlande d’informations classifiées ERITTÄIN SALAINEN ou YTTERST HEMLIG est soumise à des arrangements complémentaires convenus entre les Autorités de sécurité compétentes respectives.

Art. 5 Protection des informations classifiées

Les deux Parties prennent, conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives, toutes les mesures appropriées afin de protéger les informations classifiées reçues ou produites selon les termes du présent Accord. Elles accordent aux informations classifiées qu’elles ont reçues un niveau de protection équivalent à celui accordé à leurs propres informations nationales de niveau de classification correspondant.

Les Parties ne communiquent pas les informations classifiées à des tiers sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine.

L’accès aux informations classifiées est strictement réservé aux personnes qui ont obtenu une habilitation de sécurité appropriée conformément aux lois et réglementations nationales et dont les fonctions rendent l’accès aux informations classifiées essentiel sur la base du besoin d’en connaître, et qui ont été informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations classifiées.

Les informations classifiées transmises ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été transmises à l’origine.

Art. 6 Contrats classifiés

Sur demande, l’Autorité de sécurité nationale compétente de la Partie destinataire confirme à l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine que le contractant proposé par la Partie destinataire a reçu une habilitation de sécurité d’installation de niveau approprié. A défaut d’une telle habilitation, l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine peut demander que le contractant reçoive l’habilitation de sécurité de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire.

En cas d’adjudication ouverte, l’Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire fournit spontanément les certificats d’habilitation de sécurité correspondants à l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine.

Pour permettre une surveillance et un contrôle de la sécurité adéquats, tout contrat classifié visé à l’Annexe 1 du présent Accord comporte une annexe de sécurité qui définit les conditions de sécurité ainsi qu’un guide de la classification. Une copie de l’annexe de sécurité est transmise à l’Autorité de sécurité compétente de la Partie dans la juridiction de laquelle le contrat est exécuté.

Sur demande, des représentants des Autorités de sécurité compétentes des deux Parties peuvent se rendre mutuellement visite afin d’analyser l’efficacité des mesures adoptées par un contractant pour la protection des informations classifiées relatives à un contrat classifié.

Art. 7 Transmission et enregistrement des informations classifiées

Les informations classifiées sont transmises entre les Parties par la voie officielle de gouvernement à gouvernement ou conformément aux autres accords conclus entre leurs Autorités de sécurité compétentes respectives.

Les informations classifiées LUOTTAMUKSELLINEN (CONFIDENTIEL) ou plus haut sont échangées entre les Parties et dûment enregistrées conformément à leurs lois et réglementations nationales respectives.

Art. 8 Traduction, reproduction et destruction des informations classifiées

Toutes les reproductions et traductions d’informations classifiées portent les marquages de classification de sécurité appropriés et reçoivent une protection identique à celle accordée à l’information classifiée originale. Les traductions et le nombre de reproductions sont limités au minimum requis pour les besoins officiels.

Toutes les traductions contiennent une mention appropriée, rédigée dans la langue de traduction, indiquant qu’elles contiennent des informations classifiées provenant de la Partie d’origine.

La traduction et la reproduction des informations classifiées SALAINEN (SECRET) ou plus haut sont autorisées uniquement avec l’accord écrit de la Partie d’origine.

Les informations classifiées SALAINEN (SECRET) ou plus haut ne doivent pas être détruites sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine. Elles sont restituées à la Partie d’origine lorsqu’il a été reconnu par les Parties qu’elles ne sont plus nécessaires.

Les informations classifiées LUOTTAMUKSELLINEN (CONFIDENTIEL) doivent être détruites lorsqu’il a été reconnu qu’elles ne sont plus nécessaires.

En cas d’urgence rendant impossible la protection d’informations classifiées produites selon les termes du présent Accord, les informations classifiées sont détruites immédiatement. La Partie destinataire informe l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine de la destruction des informations classifiées dans les meilleurs délais.

Art. 9 Visites

Les visites impliquant l’accès à des informations classifiées nécessitent l’autorisation écrite préalable de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie hôte. Les visiteurs ne sont autorisés à accéder qu’aux informations classifiées pour lesquelles ils ont reçu:

  1. l’autorisation de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie requérante pour conduire la ou les visites requise/s;
  2. une habilitation de sécurité du personnel; et
  3. l’autorisation de recevoir des informations classifiées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie hôte.

L’Autorité de sécurité compétente concernée de la Partie requérante informe l’Autorité de sécurité compétente concernée de la Partie hôte de la visite proposée selon les dispositions du présent article, et s’assure que cette dernière reçoit la demande de visite au moins quatorze (14) jours avant la date prévue de la visite. En cas d’urgence, les Autorités de sécurité compétentes peuvent convenir d’un délai plus court. La demande de visite doit comporter les renseignements mentionnés à l’Annexe 2 du présent Accord.

La durée de validité des autorisations de visites multiples ne dépasse pas douze (12) mois.

Art. 10 Coopération de sécurité

Afin de mettre en application le présent Accord, les Autorités de sécurité nationales se tiennent mutuellement informées de leurs lois et réglementations nationales respectives en matière de protection des informations classifiées ainsi que de toute modification apportée ultérieurement auxdites lois et réglementations.

Les Autorités de sécurité compétentes se consultent afin d’assurer leur étroite coopération dans l’application du présent Accord. Sur demande, elles s’informent mutuellement de leurs normes, procédures et pratiques de sécurité nationales relatives à la protection des informations classifiées. A cette fin, les Autorités de sécurité nationales peuvent se rendre visite.

Sur demande, les Autorités de sécurité compétentes se prêtent mutuellement assistance dans la réalisation des procédures d’habilitation de sécurité, conformément à leurs lois et réglementations nationales.

Les Autorités de sécurité nationales s’informent rapidement des changements relatifs aux habilitations de sécurité concernées.

L’échange d’informations classifiées entre les services de renseignement et les services de sécurité (par ex., la police) des deux Parties n’est pas soumis au présent Accord.

Art. 11 Atteinte à la sécurité

Chacune des Parties notifie sans délai à l’autre Partie toute atteinte présumée ou avérée à la sécurité des informations classifiées.

Chacune des Parties mène immédiatement une enquête sur l’incident, dans les limites du droit international et de ses propres lois et réglementations. Si nécessaire, l’autre Partie coopère à l’enquête menée par la Partie ayant juridiction.

Chacune des Parties, dans les limites du droit international et de sa propre juridiction, engage toutes les mesures appropriées possibles conformément à ses lois et réglementations nationales pour limiter les conséquences des atteintes à la sécurité visées au par. 1 du présent article et pour empêcher que d’autres atteintes à la sécurité ne se produisent. L’autre Partie est informée des résultats de l’enquête et des mesures engagées.

Art. 12 Frais

Tout frais éventuel encouru par une Partie du fait de l’application du présent Accord est supporté par cette seule Partie.

Art. 13 Règlement des différends

Tout litige quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord est exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties.

Art. 14 Dispositions finales

Chacune des Parties notifie à l’autre Partie l’accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière des notifications.

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié d’un commun accord par écrit entre les Parties. Chacune des Parties peut proposer à tout moment des modifications au présent Accord. Sur proposition de l’une des Parties, les deux Parties se consultent au sujet des modifications du présent Accord.

Chacune des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite transmise à l’autre Partie par la voie diplomatique, en observant un délai de notification de six (6) mois. En cas de dénonciation du présent Accord, toute information classifiée déjà fournie et toute information classifiée produite selon les termes du présent Accord est traitée conformément aux dispositions du présent Accord aussi longtemps que nécessaire pour la protection de l’information classifiée. Le présent Accord remplace le «Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of Finland and the Ministry of Defence of Switzerland concerning the Exchange of Classified Information» 1 , signé le 17 mars 1994 à Berne.

En foi de quoi, les représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord, fait à Soleure le 28 janvier 2014 en double exemplaire, en langue anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Urs Freiburghaus

Pour le Gouvernement
de la République de Finlande:

Alpo Rusi

Annexe 1

Contrats classifiés

Les contrats classifiés visés à l’art. 6 du présent Accord contiennent les informations suivantes:

  1. les procédures autorisant un utilisateur à traiter des informations classifiées;
  2. les lois et réglementations servant de base à l’utilisation des informations classifiées;
  3. le niveau de classification requis;
  4. les limites imposées à l’utilisation des informations classifiées;
  5. les modalités de transmission des informations classifiées;
  6. les modalités de traitement des informations classifiées;
  7. le marquage des informations classifiée et ses conséquences;
  8. l’indication des personnes, y compris les sous-traitants, habilités à recevoir les informations classifiées et des conditions afférentes;
  9. les exigences temporelles relatives à la protection des informations classifiées;
  10. les procédures de destruction et de restitution des informations classifiées.

Annexe 2

Demandes de visite

Les demandes de visite visées à l’art. 9 du présent Accord contiennent les renseignements suivants:

  1. le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance/l’origine et la nationalité du visiteur, la fonction du visiteur, avec des précisions sur l’employeur qu’il représente et le projet auquel il participe, et le numéro du passeport ou de la carte d’identité du visiteur;
  2. la confirmation de l’habilitation de sécurité du personnel du visiteur correspondant à l’objet de la visite;
  3. l’objet de la visite ou des visites, y compris le niveau de classification le plus élevé des informations classifiées impliquées;
  4. la date proposée et la durée de la visite ou des visites. En cas de visites multiples, la durée totale de l’ensemble des visite est précisée, si possible;
  5. le nom, l’adresse, le numéro de téléphone/de télécopie, le courriel et le point de contact des établissements ou installations objets de la visite, les contacts préalables et toute autre information utile pour déterminer le motif de la visite ou des visites;
  6. la date, la signature et l’apposition du timbre officiel de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie requérante.