L’objet du présent Accord est de protéger les informations classifiées concernant des projets militaires et de défense échangées entre les Parties ou entre des organismes publics ou privés soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives, transmises dans le cadre de la mise en application et de la préparation de contrats classifiés ou produites selon les termes du présent Accord.
0.514.144.91
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l’Etat d’Israël relatif à la protection des informations classifiées
RO 2012 1497
Traduction
Conclu le 2 février 2012
Entré en vigueur le 2 février 2012
(Etat le 2 février 2012)
Le Conseil fédéral suisse, représenté par
le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (ci-après dénommé «DDPS»)
et
le Gouvernement de l’Etat d’Israël,
représenté par le Ministère israélien de la défense
(ci-après dénommé «le MID»)
(ci-après dénommés les Parties),
souhaitant garantir la protection des informations classifiées échangées ou produites entre les deux Etats et/ou entre des organismes non-étatiques soumis à leurs lois et réglementations nationales respectives dans les domaines militaire et de la défense,
ont convenu des dispositions suivantes:
Art. I Objet
Art. II Définitions
- «Informations classifiées» fait référence aux informations, documents et matériels, quels qu’en soient la forme (communication orale ou visuelle), la nature ou le mode de transmission (électrique ou électronique) qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale de la Partie d’origine et conformément à ses lois et réglementations nationales, nécessitent une protection contre toute divulgation non autorisée, et auxquelles un niveau de classification a été attribué par les Autorités de sécurité compétentes conformément à l’art. IV, par. 1 du présent Accord.
- «Autorités de sécurité compétentes» fait référence à toute Autorité désignée par le gouvernement de chaque Partie comme étant responsable de la mise en application et du contrôle général du présent Accord.
- «Partie d’origine» fait référence à la Partie qui produit ou délivre des informations classifiées.
- «Partie destinataire» fait référence à la Partie à qui les informations classifiées sont transmises.
- «Habilitation de sécurité» fait référence à une décision administrative officielle reconnaissant, sur le plan de la sécurité, à un individu ou à une fonction le droit d’accéder à des informations classifiées.
- «Etat tiers» fait référence à tout Etat, organisation internationale ou instance qui n’est pas partie au présent Accord.
Art. III Autorités de sécurité désignées et coordination
Chaque Partie désigne une Autorité de sécurité dûment autorisée pour surveiller la mise en application du présent Accord sous tous ses aspects.
- Pour la Confédération suisse: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) – Protection des informations et des objets (PIO).
- Pour l’Etat d’Israël: Ministère de la défense (MID) – Directorate of Security for the Defence Establishment (DSDE).
Les Autorités de sécurité des deux Parties susmentionnées forment mutuellement des plans de sécurité pour l’échange d’informations classifiées selon les termes du présent Accord, en fonction des besoins. En outre, toute notification ou communication exigée ou autorisée en vertu du présent Accord doit être transmise aux adresses susmentionnées, soumises aux restrictions de sécurité. Toute communication produite par les Parties au présent Accord doit être faite par écrit et en anglais.
Art. IV Classification de sécurité et accés aux informations classifiées
Les informations classifiées reçoivent l’un des niveaux de classification suivants et son équivalence:
Classification israélienne | (Traduction anglaise) | Classification suisse | |
Sodi Beyoter | (Top Secret) | SECRET/GEHEIM/ SEGRETO | |
Sodi | (Secret) | SECRET/GEHEIM/ SEGRETO | |
Shamur | (Confidential) | CONFIDENTIEL/ VERTRAULICH/ CONFIDENZIALE | |
Shamur | (Restricted) | INTERNE/INTERN/ AD USO INTERN | |
Les Parties ne sont pas autorisées à transmettre des informations classifiées couvertes par le présent Accord à un Etat tiers sans le consentement écrit préalable de la Partie d’origine. Tout Etat tiers bénéficiant du consentement susmentionné utilisera les informations classifiées uniquement aux fins spécifiées et convenues entre les Parties.
Les deux Parties prennent les mesures qui s’imposent pour protéger les informations classifiées conformément à leurs lois, réglementations et pratiques nationales respectives. Les Parties accordent auxdites informations le même niveau de protection que celui accordé à leurs propres informations classifiées nationales de classification équivalente.
L’accès aux informations classifiées est strictement réservé aux personnes dont les fonctions rendent l’accès auxdites informations essentiel et qui ont obtenu une habilitation de niveau approprié de la part de leur Partie.
Il est convenu que le présent Accord ainsi que les relations mutuelles dans les domaines militaire et de la défense ne sont pas classifiés.
Les Parties s’engagent à ne publier aucune information classifiée de quelque sorte que ce soit concernant les domaines de coopération mutuelle et les activités relevant du cadre du présent Accord. Sans déroger aux dispositions précitées, toute future publication d’informations classifiées couvertes par le présent Accord par l’une des Parties est soumise au consentement écrit préalable de l’autre Partie.
Art. V Mise en application du présent Accord
Le présent Accord fait partie intégrante de tout contrat conclu ou signé à l’avenir entre les Parties ou toute instance ayant un rapport avec la sécurité et le secret de projets entre les Parties et/ou leurs propres instances concernant toute coopération entre les Parties et/ou des instances gouvernementales ou privées, l’échange et/ou le transfert d’informations classifiées, les entreprises conjointes, les contrats et la vente d’équipement et de savoir-faire relatifs aux Parties concernant des projets de défense et militaires.
Chaque Partie informe ses organismes et instances nationaux de l’existence du présent Accord.
Chaque Partie consent et s’engage à ce que les dispositions du présent Accord aient force obligatoire et soient dûment observées par tous les organismes, unités et instances de chaque Partie.
Chaque Partie est responsable des informations classifiées dès leur réception. Cette responsabilité est soumise aux dispositions et pratiques correspondantes contenues dans le présent Accord.
Art. VI Utilisation d’informations classifiées
La Partie d’origine:
- s’assure que les informations classifiées portent les marquages de sécurité appropriés conformément aux lois et réglementations nationales;
- informe la Partie destinataire de toute condition relative à la publication des informations classifiées;
- informe la Partie destinataire de tout changement intervenant ultérieurement dans la classification ou la déclassification.
La Partie destinataire:
- s’assure que les informations classifiées portent les marquages de sécurité appropriés conformément à l’art. IV;
- accorde aux informations classifiées le même niveau de protection que celui attribué à ses propres informations classifiées nationales de classification de sécurité équivalente;
- s’assure que les informations classifiées ne sont ni déclassifiées ni soumises à un changement de classification sans l’accord écrit préalable de la Partie d’origine;
- ne transmet aucune information classifiée à un Etat tiers sans le consentement préalable écrit de la Partie d’origine;
- utilise les informations classifiées seulement aux fins pour lesquelles elles ont été transmises et conformément aux exigences de la Partie d’origine en matière de traitement.
Si l’une des Parties souhaite utiliser les informations classifiées hors de son territoire national, le transfert et l’utilisation des informations seront soumis au consentement préalable de la Partie d’origine.
Art. VII Transmission des informations classifiées
Les informations classifiées sont transmises uniquement par les circuits autorisés, convenus par les Parties.
La communication d’informations classifiées entre les Parties se fait seulement par les circuits autorisés convenus par les Parties.
Art. VIII Visites réciproques et habilitation de sécurité
L’accès aux informations classifiées et aux installations où des projets classifiés se déroulent dans le cadre de l’application du présent Accord est octroyé par l’une des Parties (ci-après denommé «Partie hôte») à tout membre de l’autre Partie (ci‑après denommé «Partie effectuant la visite») avec l’autorisation préalable de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie hôte. Cette autorisation est accordée, uniquement sur la base d’une demande, aux personnes bénéficiant d’une habilitation de sécurité et autorisées à traiter les informations classifiées (ci-après dénommées «les Visiteurs»).
L’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine informe l’Autorité de sécurité compétente de la Partie hôte des visiteurs prévus au moins trois semaines avant la date requise pour la visite. En cas de besoins particuliers, l’autorisation de sécurité de la visite est accordée le plus rapidement possible, sous réserve d’une coordination préalable.
Les demandes de visites contiennent les renseignements suivants:
- le nom du Visiteur, la date et le lieu de naissance, la nationalité et le numéro du passeport;
- le titre officiel du Visiteur et le nom de l’instance, de l’établissement ou de l’organisation qu’il représente;
- le niveau d’habilitation de sécurité délivré au Visiteur par sa propre Autorité de sécurité;
- la date proposée de la visite;
- l’objet de la visite;
- le nom des établissements, des installations et des lieux, objets de la visite;
- le nom des personnes qui doivent recevoir le Visiteur dans le pays hôte. Le nom des instances, des établissements ou des organisations.
Les demandes de visites sont adressées par l’intermédiaire des circuits autorisés conformément aux conventions entre les deux Parties.
Une fois approuvée par l’Autorité de sécurité compétente, l’autorisation de visite peut être accordée pour une durée déterminée, jugée nécessaire pour un projet spécifique. Les autorisations de visites multiples sont délivrées pour une période de 12 mois au maximum.
La Partie hôte prend toutes les mesures de sécurité et toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité physique du personnel de l’autre Partie qui effectue la visite sur le territoire national de la Partie hôte.
Sans déroger aux dispositions précitées, la Partie hôte doit:
- informer la Partie effectuant la visite de toute alerte spécifique concernant d’éventuelles hostilités, y compris des actes de terrorisme, susceptibles de mettre en danger la Partie effectuant la visite ou de menacer sa sécurité;
- si une alerte telle que celle précitée existe, prendre toutes les mesures de sécurité et toutes les précautions nécessaires, y compris la garantie de protection et l’évacuation de la Partie effectuant la visite qui se trouve dans des régions ou des territoires à hauts risques du pays de la Partie hôte.
L’Autorité de sécurité de la Partie hôte coordonne toutes les questions relatives à la sécurité physique de la Partie effectuant la visite avec les Autorités de sécurité dûment autorisées de la Partie effectuant la visite.
Art. IX Transmission d’informations classifiées à des instances autorisées
Si l’une ou l’autre Partie, ou ses représentations ou instances concernées par les sujets couverts par le présent Accord, octroie un contrat pour des prestations sur le territoire de l’autre Partie, et que ce contrat implique des informations classifiées, la Partie sur le territoire de laquelle ont lieu les prestations couvertes par l’Accord assume la responsabilité de l’application de mesures de sécurité sur son propre territoire pour la protection de telles informations classifiées conformément à ses propres standards et exigences.
Avant la transmission, aux contractants ou contractants potentiels de l’une ou l’autre Partie, de toute information classifiée reçue de l’autre Partie, la Partie destinataire doit:
- s’assurer que le contractant ou le contractant potentiel et son établissement disposent de la capacité et des moyens appropriés nécessaires à la protection des informations classifiées;
- octroyer à l’établissement un niveau d’habilitation de sécurité approprié à cet effet;
- octroyer un niveau d’habilitation de sécurité approprié à tout le personnel dont la fonction nécessite l’accès aux informations classifiées;
- s’assurer que toutes les personnes ayant accès aux informations classifiées sont informées de leurs responsabilités en matière de protection des informations conformément à leurs lois et règlementations;
- effectuer des inspections de sécurité régulières des installations contrôlées.
Art. X Fuite d’informations classifiées
En cas de fuite d’informations classifiées, la Partie destinataire enquête sur tous les cas, suspectés ou avérés, de perte d’informations classifiées de la Partie d’origine ou de transmission desdites informations à des tiers non autorisés. La Partie destinataire informe rapidement et intégralement la Partie d’origine des détails de tels événements ainsi que des résultats des investigations et des actions correctives engagées pour empêcher que de tels événements ne se reproduisent.
La Partie qui mène l’enquête en supportera l’intégralité des coûts. Ces coûts ne sont pas remboursés par l’autre Partie.
Les Autorités de sécurité des deux Parties, chacune dans ses limites nationales, préparent et distribuent des instructions et procédures de sécurité pour la protection des informations classifiées conformément aux dispositions de l’art. II, par. a du présent Accord.
Chaque Partie s’engage à coordonner au préalable avec l’autre Partie les dispositions, instructions, procédures et pratiques ayant un quelconque rapport avec la mise en application du présent Accord en général, et tous les contrats passés entre des entreprises ou des organismes privés ou publics engagés par les deux Parties en particulier.
Chaque Partie autorise les experts de la sécurité de l’autre Partie à visiter son territoire national, à une date qui convient aux deux Parties, pour discuter avec ses Autorités de sécurité des procédures et installations mises en place pour la protection des informations classifiées de l’autre Partie.
Art. XI Résolution des litiges
Tout litige survenant entre les Parties quant à l’interprétation ou l’application du présent Accord, l’exécution de ses dispositions ou toute affaire qui en découle, est résolu autant que possible à l’amiable entre les Autorités de sécurité des deux Parties.
Pendant la durée du différend, les Parties continuent à respecter les obligations qui découlent du présent Accord.
Tout litige est exclusivement résolu dans le cadre de consultations entre les Parties, sans faire appel à aucun tribunal national ni international.
Art. XII Divers
L’incapacité de l’une ou l’autre Partie à insister à une ou plusieurs reprises sur la stricte application des dispositions du présent Accord ou à exercer des droits qui en découlent, ne saurait être interprétée comme une renonciation dans quelque mesure que ce soit aux droits des deux Parties de faire valoir ou de s’appuyer sur ces dispositions et droits à l’avenir.
Aucune Partie n’a le droit d’attribuer ou de transmettre les droits ou obligations que lui confère le présent Accord sans le consentement écrit de l’autre Partie.
Chaque Partie prête assistance au personnel de l’autre Partie dans l’accomplissement des prestations et/ou l’exercice des droits conformément aux dispositions du présent Accord dans l’autre Partie.
Art. XIII Frais
Les Parties prennent en charge leurs propres frais encourus du fait de l’application du présent Accord.
Art. XIV Date d’entrée en vigueur et application
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties. Il est conclu pour une durée indéterminée. Le présent Accord reste valable pour l’ensemble des activités, contrats ou échanges d’informations classifiées effectués avant la dénonciation.
Chaque Partie a le droit de dénoncer le présent Accord en tout temps et par écrit. Le cas échéant, la dénonciation prend effet six mois après réception, par l’autre Partie, de la notification écrite.
La dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause les droits et obligations des Parties liés à la protection des informations produites ou échangées dans le cadre du présent Accord.
Le présent Accord abroge et remplace tous les accords et communications, oraux ou écrits, conclus entre les Parties pour la protection et la conservation du secret des informations classifiées. En particulier, le présent Accord remplace l’accord entre la Suisse et l’Israël relatif la sécurité et le maintien du secret des affaires classifiées 1 du 12 mars 1981, revu le 6 septembre 1993. Ce dernier est, par la même occasion, déclassifié.
Le présent Accord ne peut pas être modifié autrement que par écrit et avec la signature des représentants des deux Parties, dûment autorisés à cet effet.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties ont signé le présent Accord à Soleure, le 2 février 2012.
Pour le Urs Freiburghaus | Pour le Amir Kain |