Les États parties à la présente Convention s’engagent à se consulter mutuellement et à coopérer entre eux pour résoudre tous problèmes qui pourraient se poser à propos des objectifs de la présente Convention ou de l’application de ses dispositions. Les activités de consultation et de coopération visées au présent article peuvent également être entreprises grâce à des procédures internationales appropriées dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte. Ces procédures internationales peuvent comprendre les services d’organisations internationales appropriées, ainsi que ceux d’un comité consultatif d’experts comme prévu dans le par. 2 du présent article.
Aux fins énoncées dans le paragraphe 1 du présent article, le Dépositaire, dans le mois qui suivra la réception d’une demande émanant d’un État partie, convoquera un comité consultatif d’experts. Tout État partie peut désigner un expert audit comité, dont les fonctions et le règlement intérieur sont énoncés dans l’Annexe, laquelle fait partie intégrante de la Convention. Le Comité consultatif communiquera au Dépositaire un résumé de ses constatations de fait où figureront toutes les opinions et informations présentées au Comité au cours de ses délibérations. Le Dépositaire distribuera le résumé à tous les États parties.
Tout État partie à la présente Convention qui a des raisons de croire qu’un autre État partie agit en violation des obligations découlant des dispositions de la Convention peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Cette plainte doit être accompagnée de tous les renseignements pertinents ainsi que de tous les éléments de preuve possibles confirmant sa validité.
Chaque État partie à la présente Convention s’engage à coopérer à toute enquête que le Conseil de sécurité pourrait entreprendre, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, sur la base de la plainte reçue par le Conseil. Ce dernier communique les résultats de l’enquête aux États parties.
Chaque État partie à la présente Convention s’engage à venir en aide ou à prêter son appui, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à tout État partie qui en fait la demande, si le Conseil de sécurité décide que ladite partie a été lésée ou risque d’être lésée par suite d’une violation de la Convention.