0.515.081.514
Echange de notes des 17 mars/1er mai 2000 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à la mise en application de la Convention sur les armes chimiques par les services compétents de la Confédération
RO 2002 3127
Entré en vigueur le 1er mai 2000
(Etat le 8 octobre 2002)
Traduction
Département fédéral | Berne, le 1er mai 2000 A l’Ambassade de la Berne |
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 17 mars 2000, qui a la teneur suivante:
«L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur de lui soumettre l’affaire suivante:
En raison du fait que la Principauté de Liechtenstein, en sa qualité de Partie contractante à la Convention du 13 janvier 1993 sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction1 (Convention sur les armes chimiques), est tenue à des obligations d’annonces et d’inspections, mais qu’en même temps il ne se justifierait guère d’instaurer au Liechtenstein un système propre de contrôle en raison de l’applicabilité étendue des dispositions de la législation suisse sur le contrôle du trafic des substances chimiques, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein propose au Conseil fédéral suisse – en se référant aux études bilatérales effectuées dans cette affaire – la conclusion de l’accord suivant:
- Les services de la Confédération compétents pour l’application de la Convention sur les armes chimiques (actuellement le Secrétariat d’Etat à l’économie et le Laboratoire AC de Spiez comme organisme spécialisé mandaté) se chargent, sur mandat du Gouvernement liechtensteinois, du rassemblement, de l’examen et de l’établissement des déclarations des entreprises liechtensteinoises en application de la Convention sur les armes chimiques mentionnée. Les déclarations réunies seront transmises à l’Office des affaires étrangères à Vaduz qui se chargera de les remettre à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques à La Haye.
- Dans le cas d’une inspection conformément à la Convention sur les armes chimiques, le Secrétariat d’Etat à l’économie fournit une équipe d’accompagnement au sein de laquelle l’autorité liechtensteinoise compétente est également représentée.
- La mise en œuvre de cet accord, y compris le remboursement des frais, sera réglée directement entre le Secrétariat d’Etat à l’économie et l’Office des affaires étrangères.
- Les autorités compétentes des deux Parties notifieront cet accord à l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques et déclareront que la Principauté de Liechtenstein assume la responsabilité du contenu des déclarations établies sur son mandat.
Dès approbation de ce qui précède par le Conseil fédéral suisse, la présente note et la note de réponse suisse constituent un accord entre les deux gouvernements. Celui-ci entre en vigueur à la date de la note de réponse. Cet accord peut être dénoncé en tout temps moyennant un délai de dénonciation de six mois.
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»
Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de communiquer à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’approbation par le Conseil fédéral suisse de ce qui précède. La note de l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein et la présente note de réponse forment un accord entre les deux gouvernements. Celui-ci entre en vigueur le 1 er mai 2000.
Le Département saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.