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0.515.092

Convention
sur l’interdiction de l’emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction

RO 2003 3133; FF 1998 537

Texte original

Conclue à Oslo le 18 septembre 1997
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19981
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 mars 1998
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mars 1999

(État le 14 avril 2026)

Préambule

Les États parties,

déterminés à faire cesser les souffrances et les pertes en vies humaines causées par les mines antipersonnel qui tuent ou mutilent des centaines de personnes chaque semaine, pour la plupart des civils innocents et sans défense, en particulier des enfants; entravent le développement et la reconstruction économiques; empêchent le rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées sur le territoire; et ont d’autres graves conséquences pendant des années après leur mise en place,

convaincus qu’il leur est nécessaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour contribuer de manière efficace et coordonnée à relever le défi que représente l’enlèvement des mines antipersonnel disséminées dans le monde et pour veiller à leur destruction,

désireux de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter une assistance pour les soins et la réadaptation des victimes des mines, y compris pour leur réintégration sociale et économique,

reconnaissant qu’une interdiction totale des mines antipersonnel constituerait également une importante mesure de confiance,

se félicitant de l’adoption du Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination 2 , et appelant tous les États qui ne l’ont pas encore fait à le ratifier dans les meilleurs délais,

se félicitant également de l’adoption, le 10 décembre 1996, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de la Résolution 51/45 S exhortant tous les États à s’employer à mener à bien dès que possible les négociations relatives à un accord international efficace et juridiquement contraignant pour interdire l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines terrestres antipersonnel,

se félicitant de plus des mesures d’interdiction, des restrictions et des moratoires, décidés unilatéralement ou multilatéralement au cours des dernières années en ce qui concerne l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

soulignant le rôle de la conscience publique dans l’avancement des principes humanitaires comme en atteste l’appel à une interdiction totale des mines antipersonnel et reconnaissant les efforts déployés à cette fin par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Campagne internationale contre les mines terrestres et de nombreuses autres organisations non gouvernementales du monde entier,

rappelant la Déclaration d’Ottawa du 5 octobre 1996 et la Déclaration de Bruxelles du 27 juin 1997 exhortant la communauté internationale à négocier un accord international juridiquement contraignant interdisant l’emploi, le stockage, la production et le transfert des mines antipersonnel,

soulignant l’opportunité de susciter l’adhésion de tous les États à la présente Convention, et déterminés à s’employer énergiquement à promouvoir son universalisation dans toutes les enceintes appropriées, notamment les Nations Unies, la Conférence du désarmement, les organisations régionales et les groupements ainsi que les conférences d’examen de la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination,

se fondant sur le principe du droit international humanitaire selon lequel le droit des parties à un conflit armé de choisir des méthodes ou moyens de guerre n’est pas illimité, sur le principe qui interdit d’employer dans les conflits armés des armes, des projectiles et des matières ainsi que des méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus, et sur le principe selon lequel il faut établir une distinction entre civils et combattants,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Obligations générales

Chaque État partie s’engage à ne jamais, en aucune circonstance:

  1. employer de mines antipersonnel;
  2. mettre au point, produire, acquérir de quelque autre manière, stocker, conserver ou transférer à quiconque, directement ou indirectement, de mines antipersonnel;
  3. assister, encourager ou inciter, de quelque manière, quiconque à s’engager dans toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention.

Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel, ou à veiller à leur destruction, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Art. 2 Définitions

Par «mine antipersonnel», on entend une mine conçue pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et destinée à mettre hors de combat, blesser ou tuer une ou plusieurs personnes. Les mines conçues pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif.

Par «mine», on entend un engin conçu pour être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et pour exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule.

Par «dispositif antimanipulation», on entend un dispositif destiné à protéger une mine et qui fait partie de celle-ci, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine.

Par «transfert», on entend, outre le retrait matériel des mines antipersonnel du territoire d’un État ou leur introduction matérielle dans celui d’un autre État, le transfert du droit de propriété et du contrôle sur ces mines, mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place.

Par «zone minée», on entend une zone dangereuse du fait de la présence avérée ou soupçonnée de mines.

Art. 3 Exceptions

Nonobstant les obligations générales découlant de l’art. 1, sont permis la conservation ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

Le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction est permis.

Art. 4 Destruction des stocks de mines antipersonnel

Sous réserve des dispositions de l’art. 3, chaque État partie s’engage à détruire tous les stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui sont sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.

Art. 5 Destruction des mines antipersonnel dans les zones minées

Chaque État partie s’engage à détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie.

Chaque État partie s’efforce d’identifier toutes les zones sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée et s’assure, dès que possible, que toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où se trouvent des mines antipersonnel soient marquées tout au long de leur périmètre, surveillées et protégées par une clôture ou d’autres moyens afin d’empêcher effectivement les civils d’y pénétrer, jusqu’à ce que toutes les mines antipersonnel contenues dans ces zones minées aient été détruites. Ce marquage sera conforme, au minimum, aux normes prescrites par le Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination.

Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les mines antipersonnel visées au par. 1, ou veiller à leur destruction, dans le délai prescrit, il peut présenter, à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen, une demande de prolongation, allant jusqu’à dix ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces mines antipersonnel.

La demande doit comprendre:

  1. la durée de la prolongation proposée;
  2. des explications détaillées des raisons justifiant la prolongation proposée, y compris:i)la préparation et l’état d’avancement du travail effectué dans le cadre des programmes de déminage nationaux,ii)les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie pour procéder à la destruction de toutes les mines antipersonnel, etiii)les circonstances qui empêchent l’État partie de détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées;
  3. les implications humanitaires, sociales, économiques et environnementales de la prolongation; et
  4. toute autre information pertinente relative à la prolongation proposée.

L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au par. 4, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation.

Une telle prolongation peut être renouvelée sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux par. 3 à 5 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation supplémentaire des renseignements additionnels pertinents sur ce qui a été entrepris durant la période de prolongation antérieure en vertu du présent article.

Art. 6 Coopération et assistance internationales

En remplissant les obligations qui découlent de la présente Convention, chaque État partie a le droit de chercher à obtenir et de recevoir une assistance d’autres États parties, si possible et dans la mesure du possible.

Chaque État partie s’engage à faciliter un échange aussi large que possible d’équipements, de matières et de renseignements scientifiques et techniques concernant l’application de la présente Convention et a le droit de participer à un tel échange. Les États parties n’imposeront pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d’équipements de déminage et des renseignements techniques correspondants.

Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour les soins aux victimes des mines, pour leur réadaptation, pour leur réintégration sociale et économique ainsi que pour des programmes de sensibilisation aux dangers des mines. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance au déminage et pour des activités connexes. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales ou régionales, d’organisations ou institutions non gouvernementales ou sur une base bilatérale, ou bien encore en contribuant au Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’assistance au déminage ou à d’autres fonds régionaux qui couvrent le déminage.

Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks de mines antipersonnel.

Chaque État partie s’engage à fournir des renseignements à la base de données sur le déminage établie dans le cadre des organismes des Nations Unies, particulièrement des renseignements concernant différents moyens et techniques de déminage, ainsi que des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine du déminage.

Les États parties peuvent demander aux Nations Unies, aux organisations régionales, à d’autres États parties ou à d’autres instances intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes d’aider leurs autorités à élaborer un programme national de déminage afin de déterminer, entre autres:

  1. l’étendue et l’ampleur du problème des mines antipersonnel;
  2. les ressources financières, technologiques et humaines nécessaires à l’exécution du programme;
  3. le nombre estimé d’années nécessaires pour détruire toutes les mines antipersonnel dans les zones minées sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie concerné;
  4. les activités de sensibilisation aux dangers des mines qui réduiront l’incidence des blessures ou des pertes en vies humaines attribuables aux mines;
  5. l’assistance aux victimes de mines;
  6. la relation entre le gouvernement de l’État partie concerné et les entités gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales pertinentes qui participeront à l’exécution du programme.

Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer l’exécution rapide et intégrale des programmes d’assistance agréés.

Art. 7 Mesures de transparence

Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible, et de toute manière au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État, un rapport sur:

  1. les mesures d’application nationales visées à l’art. 9;
  2. le total des stocks de mines antipersonnel dont il est propriétaire ou détenteur ou qui se trouvent sous sa juridiction ou son contrôle, incluant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type de mines antipersonnel stockées;
  3. dans la mesure du possible, la localisation de toutes les zones minées sous sa juridiction ou son contrôle où la présence de mines antipersonnel est avérée ou soupçonnée, incluant le maximum de précisions possibles sur le type et la quantité de chaque type de mines antipersonnel dans chacune des zones minées et la date de leur mise en place;
  4. les types et quantités et, si possible, les numéros de lots de toutes les mines antipersonnel conservées ou transférées pour la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, ou bien celles transférées dans un but de destruction, de même que les institutions autorisées par un État partie à conserver ou à transférer des mines antipersonnel conformément à l’art. 3;
  5. l’état des programmes de reconversion ou de mise hors service des installations de production des mines antipersonnel;
  6. l’état des programmes de destruction des mines antipersonnel visés aux art. 4 et 5, y compris des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les lieux de destruction et les normes à observer en matière de sécurité et de protection de l’environnement;
  7. les types et quantités de toutes les mines antipersonnel détruites après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, y compris une ventilation de la quantité de chaque type de mines antipersonnel détruites, conformément aux art. 4 et 5, respectivement, de même que, si possible, les numéros de lots de chaque type de mines antipersonnel dans le cas d’une destruction conformément à l’art. 4;
  8. les caractéristiques techniques de chaque type de mines antipersonnel produites, dans la mesure où elles sont connues, ainsi que de celles dont l’État partie est actuellement propriétaire ou détenteur, y compris, dans une mesure raisonnable, le genre de renseignements qui peuvent faciliter l’identification et l’enlèvement des mines antipersonnel; au minimum, ces renseignements incluront les dimensions, le type d’allumeur, le contenu en explosif et en métal, des photographies couleur et tout autre renseignement qui peut faciliter le déminage; et
  9. Les mesures prises pour alerter dans les plus brefs délais et de manière effective la population au sujet de toutes les zones identifiées conformément au par. 2 de l’art. 5.

Les États parties mettront à jour annuellement, en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra les rapports reçus aux États parties.

Art. 8 Aide et éclaircissements au sujet du respect des dispositions

Les États parties conviennent de se consulter et de coopérer au sujet de l’application des dispositions de la présente Convention, et de travailler dans un esprit de coopération afin de faciliter le respect, par les États parties, des obligations découlant de la présente Convention.

Si un ou plusieurs États parties souhaitent éclaircir des questions relatives au respect des dispositions de la présente Convention par un autre État partie, et cherchent à y répondre, ils peuvent soumettre, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, une demande d’éclaircissements sur cette question à cet État partie. Cette demande sera accompagnée de tous les renseignements appropriés. Les États parties s’abstiendront de demandes d’éclaircissements sans fondement, en prenant soin d’éviter les abus. L’État partie qui reçoit une demande d’éclaircissements fournira à l’État partie demandeur, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, tous les renseignements qui aideraient à éclaircir cette question, dans un délai de 28 jours.

Si l’État partie demandeur ne reçoit pas de réponse par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies dans ce délai, ou juge insatisfaisante la réponse à la demande d’éclaircissements, il peut soumettre la question à la prochaine Assemblée des États parties par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies. Le Secrétaire général des Nations Unies transmettra cette requête, accompagnée de tous les renseignements appropriés relatifs à la demande d’éclaircissements, à tous les États parties. Tous ces renseignements devront être transmis à l’État partie sollicité, qui aura le droit de formuler une réponse.

En attendant la convocation d’une Assemblée des États parties, tout État partie concerné peut demander au Secrétaire général des Nations Unies d’exercer ses bons offices pour faciliter la présentation des éclaircissements demandés.

L’État partie demandeur peut proposer, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, la convocation d’une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Le Secrétaire général des Nations Unies communiquera alors cette proposition et tous les renseignements présentés par les États parties concernés à tous les États parties, en leur demandant d’indiquer s’ils sont favorables à une Assemblée extraordinaire des États parties pour examiner la question. Au cas où, dans un délai de 14 jours après cette communication, au moins un tiers des États parties optent pour une telle Assemblée extraordinaire, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera cette Assemblée extraordinaire des États parties dans un nouveau délai de 14 jours. Le quorum est atteint à cette Assemblée si la majorité des États parties y assistent.

L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, selon le cas, déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner davantage la question, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre une décision par consensus. Si, malgré tous ces efforts, aucun accord n’est ainsi trouvé, la question sera mise aux voix et la décision sera prise à la majorité des États parties présents et votants.

Tous les États parties coopéreront pleinement avec l’Assemblée des États parties ou avec l’Assemblée extraordinaire des États parties à l’examen de la question, y compris à toute mission d’établissement des faits autorisée conformément au par. 8.

Si de plus amples éclaircissements sont nécessaires, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, autorisera l’envoi d’une mission d’établissement des faits et en fixera le mandat à la majorité des États parties présents et votants. À n’importe quel moment, l’État partie sollicité peut inviter une mission d’établissement des faits à venir sur son territoire. Cette mission n’aura pas à être autorisée par une décision de l’Assemblée des États parties ou d’une Assemblée extraordinaire des États parties. La mission, composée d’un maximum de neuf experts, désignés et agréés conformément aux par. 9 et 10, peut recueillir des informations supplémentaires sur place ou en d’autres lieux directement liés au cas de non-respect présumé et se trouvant sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie sollicité.

Le Secrétaire général des Nations Unies prépare et actualise une liste indiquant, tels que fournis par les États parties, les noms et nationalités d’experts qualifiés ainsi que tout autre renseignement pertinent à leur sujet, et la communique à tous les États parties. L’expert figurant sur la liste sera considéré comme désigné pour toutes les missions d’établissement des faits, à moins qu’un État partie ne s’oppose par écrit à sa désignation. L’expert récusé ne participera à aucune mission d’établissement des faits sur le territoire ou tout autre lieu sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie qui s’est opposé à sa désignation, pour autant que la récusation ait été signifiée avant la désignation de l’expert pour une telle mission.

Dès la réception d’une demande de la part de l’Assemblée des États parties ou d’une Assemblée extraordinaire des États parties, le Secrétaire général des Nations Unies désignera, après consultation de l’État partie sollicité, les membres de la mission, y compris son chef. Les ressortissants des États parties sollicitant la mission d’établissement des faits, et ceux des États qui en sont directement affectés, ne pourront être désignés comme membres de la mission. Les membres de la mission d’établissement des faits jouiront des privilèges et immunités prévus par l’art. VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946.

Après un préavis d’au moins 72 heures, les membres de la mission d’établissement des faits se rendront aussitôt que possible sur le territoire de l’État partie sollicité. L’État partie sollicité prendra les mesures administratives nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission. Il lui incombera aussi d’assurer, dans toute la mesure du possible, la sécurité des membres de la mission tant qu’ils seront sur un territoire sous son contrôle.

Sans préjudice de la souveraineté de l’État partie sollicité, la mission d’établissement des faits ne peut apporter sur le territoire de l’État partie sollicité que l’équipement qui sera exclusivement utilisé pour la collecte de renseignements sur le cas de non-respect présumé. Avant son arrivée, la mission informera l’État partie sollicité de l’équipement qu’elle entend utiliser au cours de son travail.

L’État partie sollicité ne ménagera aucun effort pour donner aux membres de la mission d’établissement des faits la possibilité de s’entretenir avec toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur le cas de non-respect présumé.

Au cas où il prendrait de telles mesures, l’État partie sollicité déploiera tous les efforts raisonnables pour démontrer par d’autres moyens qu’il respecte la présente Convention.

L’État partie sollicité accordera à la mission d’établissement des faits l’accès à toutes les zones et toutes les installations sous son contrôle où il pourrait être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas de non-respect en question. Cet accès sera assujetti aux mesures que l’État partie sollicité jugera nécessaires pour:

  1. la protection d’équipements, d’informations et de zones sensibles;
  2. la protection des obligations constitutionnelles qui pourraient incomber à l’État partie sollicité en matière de droits de propriété, de fouilles et de saisies, et autres droits constitutionnels; ou
  3. la protection physique et la sécurité des membres de la mission d’établissement des faits.

La mission d’établissement des faits ne peut séjourner sur le territoire de l’État partie concerné plus de 14 jours, et sur un site particulier, plus de sept jours, à moins qu’il n’ait été convenu autrement.

Tous les renseignements fournis à titre confidentiel et non liés à l’objet de la mission d’établissement des faits seront traités d’une manière confidentielle.

La mission d’établissement des faits communiquera ses conclusions, par l’intermédiaire du Secrétaire général des Nations Unies, à l’Assemblée des États parties ou à l’Assemblée extraordinaire des États parties.

L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, examinera tous les renseignements pertinents, notamment le rapport présenté par la mission d’établissement des faits, et pourra demander à l’État partie sollicité de prendre des mesures en vue de corriger la situation de non-respect dans un délai fixé. L’État partie sollicité fera un rapport sur les mesures ainsi prises en réponse à cette demande.

L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées, conformément au droit international. Au cas où le non-respect serait imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération visées à l’art. 6.

L’Assemblée des États parties, ou l’Assemblée extraordinaire des États parties, s’efforcera de prendre les décisions dont il est question aux par. 18 et 19 par consensus ou, à défaut, à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.

Art. 9 Mesures d’application nationales

Chaque État partie prend toutes les mesures législatives, réglementaires et autres, qui sont appropriées, y compris l’imposition de sanctions pénales, pour prévenir et réprimer toute activité interdite à un État partie en vertu de la présente Convention, qui serait menée par des personnes, ou sur un territoire, sous sa juridiction ou son contrôle.

Art. 10 Règlement des différends

Les États parties se consulteront et coopéreront pour régler tout différend qui pourrait survenir quant à l’application ou l’interprétation de la présente Convention. Chaque État partie peut porter ce différend devant l’Assemblée des États parties.

L’Assemblée des États parties peut contribuer au règlement du différend par tout moyen qu’elle juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les États parties au différend à entamer la procédure de règlement de leur choix et en recommandant une limite à la durée de la procédure convenue.

Le présent article est sans préjudice des dispositions de la présente Convention sur l’aide et les éclaircissements au sujet du respect de ses dispositions.

Art. 11 Assemblée des États parties

Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en œuvre de la présente Convention, y compris:

  1. le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
  2. les questions soulevées par les rapports présentés en vertu des dispositions de la présente Convention;
  3. la coopération et l’assistance internationales conformément à l’art. 6;
  4. la mise au point de technologies de déminage;
  5. les demandes des États parties en vertu de l’art. 8, et
  6. les décisions associées aux demandes des États parties prévues à l’art. 5.

Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera la première Assemblée des États parties dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera aussi annuellement les assemblées ultérieures jusqu’à la première Conférence d’examen.

En vertu des conditions prescrites à l’art. 8, le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Assemblée extraordinaire des États parties.

Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à ces assemblées en qualité d’observateurs, conformément au règlement intérieur convenu.

Art. 12 Conférences d’examen

Le Secrétaire général des Nations Unies convoquera une Conférence d’examen cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Les Conférences d’examen ultérieures seront convoquées par le Secrétaire général des Nations Unies si un ou plusieurs États parties le demandent, pourvu que l’intervalle entre les Conférences d’examen ne soit en aucun cas inférieur à cinq ans. Tous les États parties à la présente Convention seront invités à chaque Conférence d’examen.

La Conférence d’examen aura pour buts:

  1. de revoir le fonctionnement et l’état de la présente Convention;
  2. d’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au par. 2 de l’art. 11, et de déterminer l’intervalle entre ces assemblées;
  3. de prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues à l’art. 5, et
  4. d’adopter dans son rapport final, si cela est nécessaire, des conclusions relatives à l’application de la présente Convention.

Les États non parties à la présente Convention, de même que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’examen en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

Art. 13 Amendements

À tout moment après l’entrée en vigueur de la présente Convention, un État partie peut proposer des amendements à la présente Convention. Toute proposition d’amendement sera communiquée au Dépositaire, qui la diffusera à l’ensemble des États parties et recueillera leur avis quant à l’opportunité de convoquer une Conférence d’amendement pour examiner la proposition. Si une majorité des États parties notifient au Dépositaire, au plus tard 30 jours après la diffusion de la proposition, qu’ils sont favorables à un examen plus approfondi, le Dépositaire convoquera une Conférence d’amendement à laquelle l’ensemble des États parties seront conviés.

Les États non parties à la présente Convention, ainsi que les Nations Unies, d’autres organisations ou institutions internationales pertinentes, des organisations régionales, le Comité international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales pertinentes peuvent être invités à assister à chaque Conférence d’amendement en qualité d’observateurs conformément au règlement intérieur convenu.

La Conférence d’amendement se tiendra immédiatement après une Assemblée des États parties ou une Conférence d’examen, à moins qu’une majorité des États parties ne demandent qu’elle se réunisse plus tôt.

Tout amendement à la présente Convention sera adopté à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants à la Conférence d’amendement. Le Dépositaire communiquera tout amendement ainsi adopté aux États parties.

Un amendement à la présente Convention entrera en vigueur, pour tous les États parties à la présente Convention qui l’ont accepté, au moment du dépôt auprès du Dépositaire des instruments d’acceptation par une majorité des États parties. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État partie à la date du dépôt de son instrument d’acceptation.

Art. 14 Coûts

Les coûts des Assemblées des États parties, des Assemblées extraordinaires des États parties, des Conférences d’examen et des Conférences d’amendement seront assumés par les États parties et les États non parties à la présente Convention participant à ces assemblées ou conférences selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

Les coûts attribuables au Secrétaire général des Nations Unies en vertu des art. 7 et 8 et les coûts de toute mission d’établissement des faits seront assumés par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

Art. 15 Signature

La présente Convention, faite à Oslo, Norvège, le 18 septembre 1997, sera ouverte à la signature de tous les États à Ottawa, Canada, du 3 décembre 1997 au 4 décembre 1997, et au Siège des Nations Unies à New York du 5 décembre 1997 jusqu’à son entrée en vigueur.

Art. 16 Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Signataires.

La présente Convention sera ouverte à l’adhésion de tout État non signataire.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le 40 e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion aura été déposé.

Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date de dépôt du 40 e instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le premier jour du sixième mois après la date à laquelle cet État aura déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 18 Application à titre provisoire

Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, le par. 1 de l’art. 1, en attendant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. 19 Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.

Art. 20 Durée et retrait

La présente Convention a une durée illimitée.

Chaque État partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de se retirer de la présente Convention. Il doit notifier ce retrait à tous les autres États parties, au Dépositaire et au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet instrument de retrait inclut une explication complète des raisons motivant ce retrait.

Le retrait ne prend effet que six mois après réception de l’instrument de retrait par le Dépositaire. Cependant, si à l’expiration de ces six mois, l’État partie qui se retire est engagé dans un conflit armé, le retrait ne prendra pas effet avant la fin de ce conflit armé.

Le retrait d’un État partie de la présente Convention n’affecte en aucune manière le devoir des États de continuer à remplir leurs obligations en vertu des règles pertinentes du droit international.

Art. 21 Dépositaire

Le Secrétaire général des Nations Unies est désigné par les présentes comme le Dépositaire de la présente Convention.

Art. 22 Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les textes rédigés en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe sont également authentiques, est déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

Fait à Oslo le 18 septembre 1997.

(Suivent les signatures)

0.515.092

Champ d’application le 14 avril 20263

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afghanistan

11 septembre

2002 A

1er mars

2003

Afrique du Sud*

26 juin

1998

1er mars

1999

Albanie

29 février

2000

1er août

2000

Algérie

9 octobre

2001

1er avril

2001

Allemagne

23 juillet

1998

1er mars

1999

Andorre

29 juin

1998

1er mars

1999

Angola

5 juillet

2002

1er janvier

2003

Antigua-et-Barbuda

3 mai

1999

1er novembre

1999

Argentine*

14 septembre

1999

1er mars

2000

Australie*

14 janvier

1999

1er juillet

1999

Autriche*

29 juin

1998

1er mars

1999

Bahamas

31 juillet

1998

1er mars

1999

Bangladesh

6 septembre

2000

1er mars

2001

Barbade

26 janvier

1999

1er juillet

1999

Bélarus

3 septembre

2003 A

1er février

2004

Belgique

4 septembre

1998

1er mars

1999

Belize

23 avril

1998

1er mars

1999

Bénin

25 septembre

1998

1er mars

1999

Bhoutan

18 août

2005 A

1er février

2006

Bolivie

9 juin

1998

1er mars

1999

Bosnie et Herzégovine

8 septembre

1998

1er mars

1999

Botswana

1er mars

2000

1er septembre

2000

Brésil

30 avril

1999

1er octobre

1999

Brunéi

24 avril

2006

1er octobre

2006

Bulgarie

4 septembre

1998

1er mars

1999

Burkina Faso

16 septembre

1998

1er mars

1999

Burundi

22 octobre

2003

1er avril

2004

Cambodge

28 juillet

1999

1er janvier

2000

Cameroun

19 septembre

2002

1er mars

2003

Canada*

3 décembre

1997

1er mars

1999

Cap-Vert

14 mai

2001

1er novembre

2001

Chili*

10 septembre

2001

1er mars

2002

Chypre

17 janvier

2003

1er juillet

2003

Colombie

6 septembre

2000

1er mars

2001

Comores

19 septembre

2002 A

1er mars

2003

Congo (Brazzaville)

4 mai

2001 A

1er novembre

2001

Congo (Kinshasa)

2 mai

2002 A

1er novembre

2002

Costa Rica

17 mars

1999

1er septembre

1999

Côte d’Ivoire

30 juin

2000

1er décembre

2000

Croatie

20 mai

1998

1er mars

1999

Danemark

8 juin

1998

1er mars

1999

Djibouti

18 mai

1998

1er mars

1999

Dominique

26 mars

1999

1er septembre

1999

El Salvador

27 janvier

1999

1er juillet

1999

Équateur

29 avril

1999

1er octobre

1999

Érythrée

27 août

2001 A

1er février

2002

Espagne

19 janvier

1999

1er juillet

1999

Eswatini

22 décembre

1998

1er juin

1999

Éthiopie

17 décembre

2004

1er juin

2005

Fidji

10 juin

1998

1er mars

1999

France

23 juillet

1998

1er mars

1999

Gabon

8 septembre

2000

1er mars

2001

Gambie

23 septembre

2002

1er mars

2003

Ghana

30 juin

2000

1er décembre

2000

Grèce*

25 septembre

2003

1er mars

2004

Grenade

19 août

1998

1er mars

1999

Guatemala

26 mars

1999

1er septembre

1999

Guinée

8 octobre

1998

1er avril

1999

Guinée équatoriale

16 septembre

1998 A

1er mars

1999

Guinée-Bissau

22 mai

2001

1er novembre

2001

Guyana

5 août

2003

1er février

2004

Haïti

15 février

2006

1er août

2006

Honduras

24 septembre

1998

1er mars

1999

Hongrie*

6 avril

1998

1er mars

1999

Îles Cook

15 mars

2006

1er septembre

2006

Îles Marshall

12 mars

2025

1er septembre

2025

Indonésie

16 février

2007

1er août

2007

Iraq

15 août

2007 A

1er février

2008

Irlande

3 décembre

1997

1er mars

1999

Islande

5 mai

1999

1er novembre

1999

Italie

23 avril

1999

1er octobre

1999

Jamaïque

17 juillet

1998

1er mars

1999

Japon

30 septembre

1998

1er mars

1999

Jordanie

13 novembre

1998

1er mai

1999

Kenya

23 janvier

2001

1er juillet

2001

Kiribati

7 septembre

2000 A

1er mars

2001

Koweït

30 juillet

2007 A

1er janvier

2008

Lesotho

2 décembre

1998

1er juin

1999

Libéria

23 décembre

1999 A

1er juin

2000

Liechtenstein

5 octobre

1999

1er avril

2000

Luxembourg

14 juin

1999

1er décembre

1999

Macédoine du Nord

9 septembre

1998 A

1er mars

1999

Madagascar

16 septembre

1999

1er mars

2000

Malaisie

22 avril

1999

1er octobre

1999

Malawi

13 août

1998

1er mars

1999

Maldives

7 septembre

2000

1er mars

2001

Mali

2 juin

1998

1er mars

1999

Malte

7 mai

2001

1er novembre

2001

Maurice*

3 décembre

1997

1er mars

1999

Mauritanie

21 juillet

2000

1er janvier

2001

Mexique

9 juin

1998

1er mars

1999

Moldova

8 septembre

2000

1er mars

2001

Monaco

17 novembre

1998

1er mai

1999

Monténégro*

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Mozambique

25 août

1998

1er mars

1999

Namibie

21 septembre

1998

1er mars

1999

Nauru

7 août

2000 A

1er février

2001

Nicaragua

30 novembre

1998

1er mai

1999

Niger

23 mars

1999

1er septembre

1999

Nigéria

27 septembre

2001 A

1er mars

2002

Nioué

15 avril

1998

1er mars

1999

Norvège

9 juillet

1998

1er mars

1999

Nouvelle-Zélande*

27 janvier

1999

1er juillet

1999

Oman

20 août

2014 A

1er février

2015

Ouganda

25 février

1999

1er août

1999

Palaos

19 novembre

2007 A

1er mai

2008

Palestine

29 décembre

2017 A

1er juin

2018

Panama

7 octobre

1998

1er avril

1999

Papouasie-Nouvelle-Guinée

28 juin

2004 A

1er décembre

2004

Paraguay

13 novembre

1998

1er mai

1999

Pays-Bas a

12 avril

1999

1er octobre

1999

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

21 février

2014

21 février

2014

Pérou

17 juin

1998

1er mars

1999

Philippines

15 février

2000

1er août

2000

Portugal

19 février

1999

1er août

1999

Qatar

13 octobre

1998

1er avril

1999

République centrafricaine

8 novembre

2002 A

1er mai

2003

République dominicaine

30 juin

2000

1er décembre

2000

République tchèque*

26 octobre

1999

1er avril

2000

Roumanie

30 novembre

2000

1er mai

2001

Royaume-Uni*

31 juillet

1998

1er mars

1999

Akrotiri et Dhekelia

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Anguilla

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Bermudes

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Guernesey

3 avril

2002

3 avril

2002

Île de Man

3 avril

2002

3 avril

2002

Îles Cayman

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Îles Falkland et dépendances
(Géorgie du Sud et îles
Sandwich du Sud)

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Îles Pitcairn (Ducie, Oeno,
Henderson et Pitcairn)

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Îles Turques et Caïques

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Îles Vierges britanniques

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Jersey

3 avril

2002

3 avril

2002

Montserrat

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da
Cunha)

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Territoire antarctique britannique

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Territoire britannique de l’Océan Indien

4 décembre

2001

4 décembre

2001

Rwanda

8 juin

2000

1er décembre

2000

Sainte-Lucie

13 avril

1999

1er octobre

1999

Saint-Kitts-et-Nevis

2 décembre

1998

1er juin

1999

Saint-Marin

18 mars

1998

1er mars

1999

Saint-Siège

17 février

1998

1er mars

1999

Saint-Vincent-et-les Grenadines

1er août

2001

1er février

2002

Salomon, Îles

26 janvier

1999

1er juillet

1999

Samoa

23 juillet

1998

1er mars

1999

Sao Tomé-et-Principe

31 mars

2003

1er septembre

2003

Sénégal

24 septembre

1998

1er mars

1999

Serbie*

18 septembre

2003 A

1er mars

2004

Seychelles

2 juin

2000

1er décembre

2000

Sierra Leone

25 avril

2001

1er octobre

2001

Slovaquie

25 février

1999

1er août

1999

Slovénie

27 octobre

1998

1er avril

1999

Somalie

16 avril

2012 A

1er octobre

2012

Soudan

13 octobre

2003

1er avril

2004

Soudan du Sud

11 novembre

2011 S

9 juillet

2011

Sri Lanka

13 décembre

2017 A

1er juin

2018

Suède*

30 novembre

1998

1er mai

1999

Suisse*

24 mars

1998

1er mars

1999

Suriname

23 mai

2002

1er novembre

2002

Tadjikistan

12 octobre

1999 A

1er avril

2000

Tanzanie

13 novembre

2000

1er mai

2001

Tchad

6 mai

1999

1er novembre

1999

Thaïlande

27 novembre

1998

1er mai

1999

Timor-Leste

7 mai

2003 A

1er novembre

2003

Togo

9 mars

2000

1er septembre

2000

Tonga

25 juin

2025 A

1er décembre

2025

Trinité-et-Tobago

27 avril

1998

1er mars

1999

Tunisie

9 juillet

1999

1er janvier

2000

Turkménistan

19 janvier

1998

1er mars

1999

Turquie

25 septembre

2003 A

1er mars

2004

Tuvalu

13 septembre

2011 A

1er mars

2012

Ukraine*

27 décembre

2005

1er juin

2006

Uruguay

7 juin

2001

1er décembre

2001

Vanuatu

16 septembre

2005

1er mars

2006

Venezuela

14 avril

1999

1er octobre

1999

Yémen

1er septembre

1998

1er mars

1999

Zambie

23 février

2001

1er août

2001

Zimbabwe

18 juin

1998

1er mars

1999

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Pour le Royaume en Europe.

0.515.092

Déclaration de la Suisse relative à l’art. 184

La Suisse appliquera provisoirement l’art. 1, par. 1, de la Convention jusqu’à l’entrée en vigueur de cette dernière.