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0.515.123

Convention relative à la transformation des navires
de commerce en bâtiments de guerre1

RS 11 419; FF 1909 I 97

Texte original

Conclue à La Haye le 18 octobre 1907
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 avril 19102
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mai 1910
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 juillet 1910

(État le 27 octobre 2015)

Sa Majesté l’Empereur d’Allemagne, Roi de Prusse; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi
Apostolique de Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président de la
République de Bolivie; le Président de la République des États‑Unis du Brésil;
Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie; le Président de la République de Chili;
le Président de la République de Colombie; le Gouverneur Provisoire de
la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; le Président de
la République de l’Équateur; Sa Majesté le Roi d’Espagne; le Président de
la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande et des Territoires Britanniques au delà des Mers, Empereur des Indes;
Sa Majesté le Roi des Hellènes; le Président de la République de Guatémala;
le Président de la République d’Haïti; Sa Majesté le Roi d’Italie; Sa Majesté l’Empereur du Japon; Son Altesse Royale le Grand‑Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; le Président des États‑Unis Mexicains; Son Altesse Royale le Prince de Monténégro; Sa Majesté le Roi de Norvège; le Président de la République de
Panama; le Président de la République du Paraguay; Sa Majesté la Reine des Pays‑Bas; le Président de la République du Pérou; Sa Majesté Impériale le Schah de Perse; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l’Empereur de Toutes les Russies; le Président de
la République du Salvador; Sa Majesté le Roi de Serbie; Sa Majesté le Roi de Siam; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil Fédéral Suisse; Sa Majesté l’Empereur des Ottomans; le Président des États‑Unis de Vénézuéla,

considérant qu’en vue de l’incorporation en temps de guerre de navires de la marine marchande dans les flottes de combat, il est désirable de définir les conditions dans lesquelles cette opération pourra être effectuée;

que, toutefois, les Puissances contractantes n’ayant pu se mettre d’accord sur la question de savoir si la transformation d’un navire de commerce en bâtiment de guerre peut avoir lieu en pleine mer, il est entendu que la question du lieu de transformation reste hors de cause et n’est nullement visée par les règles ci‑dessous;

désirant conclure une Convention à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aucun navire de commerce transformé en bâtiment de guerre ne peut avoir les droits et les obligations attachés à cette qualité, s’il n’est placé sous l’autorité directe, le contrôle immédiat et la responsabilité de la Puissance dont il porte le pavillon.

Art. 2

Les navires de commerce transformés en bâtiments de guerre doivent porter les signes extérieurs distinctifs des bâtiments de guerre de leur nationalité.

Art. 3

Le commandant doit être au service de l’État et dûment commissionné par les autorités compétentes. Son nom doit figurer sur la liste des officiers de la flotte militaire.

Art. 4

L’équipage doit être soumis aux règles de la discipline militaire.

Art. 5

Tout navire de commerce transformé en bâtiment de guerre est tenu d’observer, dans ses opérations, les lois et coutumes de la guerre.

Art. 6

Le belligérant, qui transforme un navire de commerce en bâtiment de guerre, doit, le plus tôt possible, mentionner cette transformation sur la liste des bâtiments de sa flotte militaire.

Art. 7

Les dispositions de la présente Convention ne sont applicables qu’entre les Puissances contractantes et seulement si les belligérants sont tous parties à la Convention.

Art. 8

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à La Haye. Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès‑verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires Étrangères des Pays‑Bas. Les dépôts ultérieurs de ratifications se feront au moyen d’une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays‑Bas et accompagnée de l’instrument de ratification. Copie certifiée conforme du procès‑verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées à l’alinéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays‑Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la Deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu’aux autres Puissances qui auront adhéré à la Convention. Dans les cas visés par l’alinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même temps la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 9

Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays‑Bas en lui transmettant l’acte d’adhésion qui sera déposé dans les archives dudit Gouvernement. Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances copie certifiée conforme de la notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 10

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès‑verbal de ce dépôt et, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que la notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 11

S’il arrivait qu’une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification à toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date à laquelle il l’a reçue. La dénonciation ne produira ses effets qu’à l’égard de la Puissance qui l’aura notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays‑Bas.

Art. 12

Un registre tenu par le Ministère des Affaires Étrangères des Pays‑Bas indiquera la date du dépôt de ratification effectué en vertu de l’art. 8, al. 3 et 4, ainsi que la date à laquelle auront été reçues les notifications d’adhésion (art. 9, al. 2) ou de dénonciation (art. 11, al. 1). Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et à en demander des extraits certifiés conformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont revêtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le dix‑huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays‑Bas, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances qui ont été conviées à la Deuxième Conférence de la Paix.

(Suivent les signatures)

0.515.123

Champ d’application le 27 octobre 20153

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

10 mars

1978 S

31 mai

1910

Allemagne

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Autriche

12 novembre

1918 S

12 novembre

1918

Bélarus

4 juin

1962 S

4 juin

1962

Belgique

8 août

1910

7 octobre

1910

Brésil

5 janvier

1914

6 mars

1914

Chine

10 mai

1917

9 juillet

1917

Danemark

27 novembre

1909

26 janvier

1910

El Salvador

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Espagne

18 mars

1913

17 mai

1913

Éthiopie

5 août

1935

4 octobre

1935

Fidji

2 avril

1973 S

10 octobre

1970

Finlande

10 avril

1922 A

9 juin

1922

France

7 octobre

1910

6 décembre

1910

Guatémala

13 avril

1910

12 juin

1910

Haïti

2 février

1910

3 avril

1910

Hongrie

16 novembre

1918 S

16 novembre

1918

Inde

29 juillet

1950 S

15 août

1947

Islande

8 décembre

1955 S

17 juin

1944

Japon

13 décembre

1911

11 février

1912

Laos

18 juillet

1955 S

18 juillet

1955

Libéria

4 février

1914

5 avril

1914

Luxembourg

5 septembre

1912

4 novembre

1912

Mexique

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Nicaragua

16 décembre

1909

14 février

1910

Norvège

19 septembre

1910

18 novembre

1910

Pakistan

5 août

1950 S

15 août

1947

Panama

11 septembre

1911

10 novembre

1911

Pays‑Bas

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Aruba

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Curaçao

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Sint Maarten

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Pologne

31 mai

1935

30 juillet

1935

Portugal

13 avril

1911

12 juin

1911

Roumanie

1er mars

1912

30 avril

1912

Royaume-Uni

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Russie

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Suède

27 novembre

1909

26 janvier

1910

Suisse

12 mai

1910

11 juillet

1910

Thaïlande

12 mars

1910

11 mai

1910

Ukraine

29 mai

2015 S

24 août

1991