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0.518.61

Traité sur le commerce des armes

RO 2015 595; FF 20141485

Texte original

Conclu à New York le 2 avril 2013
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 20141
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 janvier 2015
Application provisoire des art. 6 et 7 par la Suisse à partir du 30 janvier 2015
Entré en vigueur pour la Suisse le 30 avril 2015

(État le 8 avril 2026)

Préambule

Les États Parties au présent Traité,

guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies 2 ,

rappelant l’art. 26 de la Charte des Nations Unies, qui vise à favoriser l’établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde,

soulignant la nécessité de prévenir et d’éliminer le commerce illicite d’armes classiques et d’empêcher leur détournement vers le marché illicite ou pour un usage final non autorisé, ou encore à destination d’utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d’actes terroristes,

reconnaissant aux États des intérêts légitimes d’ordre politique, sécuritaire, économique et commercial dans le commerce international des armes classiques,

réaffirmant le droit souverain de tout État de réglementer et de contrôler les armes classiques exclusivement à l’intérieur de son territoire en vertu de son propre ordre légal ou constitutionnel,

sachant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l’homme sont des piliers du système des Nations Unies et le fondement de la sécurité collective, et reconnaissant que le développement, la paix et la sécurité, ainsi que les droits de l’homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement,

rappelant les Directives relatives aux transferts internationaux d’armes établies par la Commission du désarmement de l’Organisation des Nations Unies et adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 46/36H du 6 décembre 1991,

prenant note de la contribution apportée par le Programme d’action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, par le Protocole du 31 mai 2001 3 contre la fabrication et le trafic illicites d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies du 15 novembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée 4 , et par l’Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l’identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites,

reconnaissant les conséquences sécuritaires, sociales, économiques et humanitaires du commerce illicite et du commerce non réglementé d’armes classiques,

sachant que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils et en particulier les femmes et les enfants,

reconnaissant aussi les difficultés que rencontrent les victimes de conflit armé et le besoin de prise en charge adéquate, de réadaptation et de réinsertion sociale et économique de ces victimes,

soulignant qu’aucune disposition du présent Traité n’interdit à un État de maintenir ou de prendre des mesures effectives supplémentaires pour concourir à la réalisation de l’objet et du but du présent Traité,

conscients que le commerce, la possession et l’usage de certaines armes classiques, notamment aux fins d’activités de loisirs, d’ordre culturel, historique ou sportif, sont licites ou légaux, dès lors que ce commerce, cette possession et cet usage sont autorisés ou protégés par la loi,

conscients également du rôle que les organisations régionales peuvent jouer s’agissant d’aider les États Parties, s’ils en font la demande, à mettre en œuvre le présent Traité,

reconnaissant que la société civile, notamment les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel peuvent contribuer activement, de leur propre initiative, à faire connaître l’objet et le but du présent Traité et concourir à sa mise en œuvre,

considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas faire obstacle à la coopération internationale et au commerce licite de matériel, d’équipements et de technologies à des fins pacifiques,

soulignant qu’il est souhaitable de parvenir à l’adhésion universelle au présent Traité,

résolus à agir conformément aux principes suivants:

Principes

  1. le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu à tous les États à l’art. 51 de la Charte des Nations Unies,
  2. le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en danger la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice, conformément à l’art. 2 (3) de la Charte des Nations Unies,
  3. l’abstention, dans leurs relations internationales, du recours à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, conformément à l’art. 2 (4) de la Charte des Nations Unies,
  4. la non-intervention dans des affaires relevant essentiellement de la compétence nationale de tout État, conformément à l’art. 2 (7) de la Charte des Nations Unies,
  5. l’obligation de respecter et faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 19495, et de respecter et faire respecter les droits de l’homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme,
  6. la responsabilité de chaque État de réglementer, dans le respect de ses obligations internationales, le commerce international d’armes classiques et d’en prévenir le détournement et, au premier chef, celle d’instituer et d’appliquer un régime national de contrôle,
  7. le respect de l’intérêt légitime reconnu à tout État d’acquérir des armes classiques pour exercer son droit de légitime défense et contribuer à des opérations de maintien de la paix, et de produire, exporter, importer et transférer des armes classiques,
  8. la nécessité d’appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Objet et but

Le présent Traité a pour objet ce qui suit:

  1. instituer les normes communes les plus strictes possibles aux fins de réglementer ou d’améliorer la réglementation du commerce international d’armes classiques;
  2. prévenir et éliminer le commerce illicite d’armes classiques et empêcher le détournement de ces armes;

afin de:

  1. contribuer à la paix, la sécurité et la stabilité internationales et régionales;
  2. réduire la souffrance humaine;
  3. promouvoir la coopération, la transparence et l’action responsable des États Parties dans le commerce international des armes classiques et bâtir ainsi la confiance entre ces États.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Traité s’applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes:

  1. chars de combat;
  2. véhicules blindés de combat;
  3. systèmes d’artillerie de gros calibre;
  4. avions de combat;
  5. hélicoptères de combat;
  6. navires de guerre;
  7. missiles et lanceurs de missiles;
  8. armes légères et armes de petit calibre.

Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international englobent l’exportation, l’importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommées «transfert».

Le présent Traité ne s’applique pas au transport international par tout État Partie ou pour son compte d’armes classiques destinées à son usage, pour autant que ces armes restent sa propriété.

Art. 3 Munitions

Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l’exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées par l’art. 2 (1) du présent Traité et applique les dispositions des art. 6 et 7 avant d’autoriser l’exportation de ces munitions.

Art. 4 Pièces et composants

Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national pour réglementer l’exportation des pièces et des composants, lorsque l’exportation se fait sous une forme rendant possible l’assemblage des armes classiques visées par l’art. 2 (1) et applique les dispositions des art. 6 et 7 avant d’autoriser l’exportation de ces pièces et composants.

Art. 5 Mise en œuvre générale

Chaque État Partie applique de façon cohérente, objective et non discriminatoire les dispositions du présent Traité compte tenu des principes qui y sont énoncés.

Chaque État Partie institue et tient à jour un régime de contrôle national, notamment une liste nationale de contrôle, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité.

Chaque État Partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à une gamme aussi large que possible d’armes classiques. Aucune définition nationale de l’une quelconque des catégories visées à l’art. 2 (1) a) à g) ne renverra à des descriptions d’une portée plus limitée que celles utilisées pour le Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité. Pour ce qui est de la catégorie visée par l’art. 2 (1) h), les définitions nationales ne renverront pas à des descriptions d’une portée plus limitée que celles utilisées pour les instruments pertinents de l’Organisation des Nations Unies lors de l’entrée en vigueur du présent Traité.

Chaque État Partie communique, en vertu de son droit interne, sa liste nationale de contrôle au secrétariat qui la porte à la connaissance des autres États Parties. Les États Parties sont encouragés à rendre publique leur liste de contrôle.

Chaque État Partie prend toutes les mesures nécessaire pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d’un régime de contrôle national efficace et transparent ayant pour vocation de réglementer les transferts d’armes classiques visés par l’art. 2 (1) et des biens visés par les art. 3 et 4.

Chaque État Partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés de l’échange d’informations relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État Partie fournit au secrétariat, créé en application de l’art. 18, toute information concernant son ou ses points de contact nationaux et tient ces informations à jour.

Art. 6 Interdictions

Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par l’art. 2 (1) ou des biens visés par les art. 3 ou 4 qui violerait ses obligations résultant de mesures prises par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes.

Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par l’art. 2 (1) ou des biens visés par les art. 3 ou 4 qui violerait ses obligations internationales, résultant des accords internationaux pertinents auxquels il est partie, en particulier celles relatives au transfert international ou au trafic illicite d’armes classiques.

Un État Partie ne doit autoriser aucun transfert d’armes classiques visées par l’art. 2 (1) ou des biens visés par les art. 3 ou 4 s’il a connaissance, lors de l’autorisation, que ces armes ou ces biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l’humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie.

Art. 7 Exportation et évaluation des demandes d’exportation

Si l’exportation n’est pas interdite par l’art. 6, chaque État Partie exportateur, avant d’autoriser l’exportation d’armes classiques visées par l’art. 2 (1) ou des biens visés par les art. 3 ou 4, relevant de sa compétence et conformément à son dispositif de contrôle national, évalue, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte de tout élément utile, notamment de l’information fournie par l’État importateur en application de l’art. 8 (1), si l’exportation de ces armes ou biens:

  1. contribuerait ou porterait atteinte à la paix et à la sécurité;
  2. pourrait servir à:i)commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission,ii)commettre une violation grave du droit international des droits de l’homme ou à en faciliter la commission,iii)commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l’État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission, ouiv)commettre un acte constitutif d’infraction au regard des conventions et protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l’État exportateur est Partie, ou à en faciliter la commission.

L’État Partie exportateur envisage également si des mesures pourraient être adoptées pour atténuer les risques énoncés aux al. a) et b) du par. 1), y compris des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs.

Si, à l’issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d’atténuation des risques disponibles, l’État Partie exportateur estime qu’il existe un risque prépondérant de réalisation d’une des conséquences négatives prévues au par. 1, il n’autorise pas l’exportation.

Lors de son évaluation, l’État Partie exportateur tient compte du risque que des armes classiques visées à l’art. 2 (1) ou des biens visés aux art. 3 ou 4 puissent servir à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission.

Chaque État Partie exportateur prend des mesures pour s’assurer que toutes les autorisations d’exportation d’armes classiques visées par l’art. 2 (1) ou de biens visés par les art. 3 ou 4 soient détaillées et délivrées préalablement à l’exportation.

Chaque État Partie exportateur communique les informations appropriées concernant l’autorisation en question à l’État Partie importateur et aux États Parties de transit et de transbordement qui en font la demande, dans le respect de son droit interne, de ses pratiques ou de ses politiques.

Si, après avoir accordé l’autorisation, un État Partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, il est encouragé à réexaminer son autorisation, après avoir consulté au besoin l’État importateur.

Art. 8 Importation

Chaque État Partie importateur prend des mesures pour veiller à ce que les informations utiles et pertinentes soient fournies, conformément à sa législation nationale, à l’État Partie exportateur, à sa demande, pour l’aider à procéder à son évaluation nationale de l’exportation, conformément à l’art. 7. Ces mesures peuvent comprendre la communication des certificats d’utilisateur final ou d’utilisation finale.

Chaque État Partie importateur prend des mesures afin de réglementer, lorsque cela est nécessaire, les importations d’armes classiques visées par l’art. 2 (1), sous sa juridiction. De telles mesures peuvent inclure des régimes d’importation.

Chaque État Partie importateur peut, s’il est le pays de destination finale, demander des informations à l’État Partie exportateur concernant toute demande d’autorisation accordée ou en instance.

Art. 9 Transit ou transbordement

Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est nécessaire et possible, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, des armes classiques visées par l’art. 2 (1), conformément au droit international applicable.

Art. 10 Courtage

Chaque État Partie prend, en vertu de sa législation, des mesures pour réglementer les activités de courtage des armes classiques visées par l’art. 2 (1) relevant de sa juridiction. Ces mesures peuvent notamment consister à exiger des courtiers leur enregistrement ou l’obtention d’une autorisation écrite avant l’exercice d’activités de courtage.

Art. 11 Détournement

Chaque État Partie qui participe au transfert d’armes classiques visées à l’art. 2 (1) prend des mesures pour prévenir leur détournement.

En cas de transfert d’armes classiques visées à l’art. 2 (1), l’État Partie exportateur s’emploie à prévenir le détournement desdites armes au moyen du régime de contrôle national qu’il aura institué en application de l’art. 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant l’adoption de mesures d’atténuation des risques, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés d’un commun accord par les États exportateurs et importateurs. Au besoin, d’autres mesures de prévention, comme l’examen des parties participant à l’exportation, la demande de documents, certificats ou assurances supplémentaires, l’interdiction de l’exportation ou d’autres mesures appropriées, pourront être adoptées.

Les États Parties d’importation, de transit, de transbordement et d’exportation coopèrent et échangent des informations, dans le respect de leur droit interne, si nécessaire et possible, afin de réduire le risque de détournement lors du transfert d’armes classiques visées à l’art. 2 (1).

L’État Partie qui détecte un détournement d’armes classiques visées à l’art. 2 (1) au moment de leur transfert prend les mesures qui s’imposent, dans la mesure où son droit interne le lui permet et dans le respect du droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les États Parties potentiellement touchés, à inspecter les cargaisons d’armes classiques visées à l’art. 2 (1) qui ont été détournées et à prendre des mesures de suivi par l’ouverture d’une enquête et la répression de l’infraction.

Afin d’améliorer la compréhension et la prévention du détournement d’armes classiques visées à l’art. 2 (1) au moment de leur transfert, les États Parties sont encouragés à s’échanger les informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent porter sur les activités illicites, comme la corruption, les circuits de trafic internationaux, le courtage illicite, les sources d’approvisionnement illicite, les méthodes de dissimulation et les lieux d’expédition habituels, ou les destinations utilisées par les groupes organisés se livrant aux détournements.

Les États Parties sont encouragés à communiquer aux autres États Parties, par l’intermédiaire du secrétariat, les mesures qu’ils ont prises pour lutter contre le détournement d’armes classiques visées à l’art. 2 (1).

Art. 12 Conservation des données

Chaque État Partie tient, conformément à sa législation et sa réglementation nationales, des registres nationaux des autorisations d’exportation ou des exportations effectives d’armes classiques visées à l’art. 2 (1).

Chaque État Partie est encouragé à conserver des registres des armes classiques visées à l’art. 2 (1) acheminées sur son territoire en tant que destination finale ou autorisées à transiter ou être transbordées sur tout territoire relevant de sa juridiction.

Chaque État Partie est encouragé à consigner dans ces registres la quantité, la valeur, le modèle ou le type, les transferts internationaux autorisés d’armes classiques visées par l’art. 2 (1), les armes classiques effectivement transférées, des informations sur l’État ou les États exportateurs, l’État ou les États importateurs, l’État ou les États de transit ou de transbordement et les utilisateurs finaux, en tant que de besoin.

Les registres sont conservés pendant au moins dix ans.

Art. 13 Établissement de rapports

Dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard, chaque État Partie adresse au secrétariat, conformément à l’art. 22, un rapport initial sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Traité, y compris les lois nationales, listes de contrôle nationales et autres règlements et mesures administratives internes adoptés. Chaque État Partie rend compte au secrétariat, selon qu’il convient, de toute nouvelle mesure prise pour mettre en œuvre le présent Traité. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le secrétariat.

Les États Parties sont encouragés à rendre compte aux autres États Parties, par l’intermédiaire du secrétariat, des mesures prises qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détournement des armes classiques visées à l’art. 2 (1) au moment de leur transfert.

Chaque État Partie présente au secrétariat, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel portant sur l’année civile précédente concernant les exportations et importations d’armes classiques visées par l’art. 2 (1) autorisées ou effectuées. Les rapports sont mis à disposition, et distribués aux États Parties par le secrétariat. Le rapport présenté au secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles communiquées par l’État Partie dans le cadre d’autres dispositifs pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des Nations Unies sur les armes classiques. Toute information de nature commerciale sensible ou relevant de la sécurité nationale peut être exclue des rapports.

Art. 14 Exécution du Traité

Chaque État Partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les dispositions du présent Traité.

Art. 15 Coopération internationale

Les États Parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière de sécurité et leur législation nationale, aux fins de la mise en œuvre effective du présent Traité.

Les États Parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, y compris en échangeant des informations sur les questions d’intérêt mutuel concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent Traité en fonction de leurs intérêts en matière de sécurité et de leurs législations nationales.

Les États Parties sont encouragés à échanger sur les questions d’intérêt mutuel et à partager des informations, en tant que de besoin, afin de soutenir la mise en œuvre du présent Traité.

Les États Parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leur législation nationale, pour favoriser la mise en œuvre nationale des dispositions du présent Traité, notamment en échangeant des informations concernant des activités et des acteurs illicites et pour prévenir et éliminer le détournement des armes classiques visées à l’art. 2 (1).

Les États Parties s’apportent, d’un commun accord et dans le respect de leur droit interne, toute l’assistance possible pour diligenter les enquêtes, poursuites et procédures judiciaires se rapportant à la violation de mesures nationales adoptées au titre du présent Traité.

Les États Parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à coopérer entre eux pour empêcher que le transfert d’armes classiques visées à l’art. 2 (1) ne fasse l’objet de pratiques de corruption.

Les États Parties sont encouragés à procéder à des échanges d’informations et d’expérience sur les leçons tirées concernant tout aspect du présent Traité.

Art. 16 Assistance internationale

Aux fins de mise en œuvre du présent Traité, chaque État Partie peut solliciter une assistance notamment juridique ou législative, une aide au renforcement de ses capacités institutionnelles, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut comprendre une aide à la gestion des stocks, à la conduite des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration, à l’élaboration de lois types et à l’adoption de pratiques de mise en œuvre efficaces. Chaque État Partie, qui est en mesure de le faire, fournit cette assistance sur demande.

Chaque État Partie peut demander, offrir ou recevoir une assistance, notamment par l’intermédiaire de l’Organisation des Nations Unies, d’organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales, d’organisations non gouvernementales, ou à titre bilatéral.

Un fonds d’affectation volontaire est mis en place par les États Parties pour aider les États Parties qui requièrent une assistance internationale pour la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État Partie est encouragé à alimenter le Fonds.

Art. 17 Conférence des États Parties

Le secrétariat provisoire créé en application de l’art. 18 convoquera une Conférence des États Parties au plus tard un an après l’entrée en vigueur du présent Traité et par la suite en fonction de ce qui sera décidé par la Conférence des États Parties.

La Conférence des États Parties adopte ses règles de procédure par consensus lors de sa première session.

La Conférence des États Parties adopte les règles financières pour son propre fonctionnement, ainsi que pour régir le financement de tout organe subsidiaire qu’elle peut mettre en place ainsi que les dispositions financières régissant le fonctionnement du secrétariat. Lors de chaque session ordinaire, elle adopte un budget pour la période financière jusqu’à la prochaine session ordinaire.

La Conférence des États Parties:

  1. examine la mise en œuvre du présent Traité, y compris les évolutions intervenues dans le domaine des armes classiques;
  2. examine et adopte les recommandations relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent Traité, en particulier la promotion de son universalité;
  3. examine les propositions d’amendement au présent Traité, conformément à l’art. 20;
  4. examine toute question que suscite l’interprétation du présent Traité;
  5. examine et arrête les tâches et le budget du secrétariat;
  6. examine la création de tout organe subsidiaire nécessaire à l’amélioration du fonctionnement du Traité, et
  7. s’acquitte de toute autre fonction relative au présent Traité.

La Conférence des États Parties tient des réunions extraordinaires si elle le juge nécessaire, ou à la demande écrite de tout État Partie pour autant qu’elle soit soutenue par au moins deux tiers des États Parties.

Art. 18 Secrétariat

Le présent Traité institue un secrétariat chargé d’aider les États Parties dans la mise en œuvre effective du présent Traité. En attendant la première réunion de la Conférence des États Parties, les fonctions administratives liées au présent Traité seront confiées à un secrétariat provisoire.

Le secrétariat est doté d’un effectif suffisant. Ses membres ont les compétences nécessaires pour lui permettre d’exercer efficacement les fonctions visées au par. 3.

Le secrétariat est responsable devant les États Parties. Doté de moyens limités, le secrétariat exerce les fonctions suivantes:

  1. recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prescrits par le présent Traité;
  2. tenir à jour et à disposition des États Parties la liste des points de contacts nationaux;
  3. aider à rapprocher l’offre et la demande d’assistance pour la mise en œuvre du Traité et promouvoir la coopération internationale selon les demandes;
  4. faciliter les travaux de la Conférence des États Parties, notamment en prenant les dispositions et en fournissant les services nécessaires aux réunions organisées en vertu du présent Traité, et
  5. s’acquitter de toutes autres tâches décidées par la Conférence des États Parties.

Art. 19 Règlement des différends

Les États Parties se consultent et coopèrent, d’un commun accord, en vue du règlement de tout différend qui pourrait survenir entre eux quant à l’interprétation ou l’application du présent Traité, y compris par la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou tout autre moyen pacifique.

Les États Parties peuvent choisir, d’un commun accord, de recourir à l’arbitrage pour régler tout différend les opposant au sujet de questions touchant l’interprétation ou l’application du présent Traité.

Art. 20 Amendements

Six ans après l’entrée en vigueur du présent Traité, tout État Partie pourra y proposer des amendements. À l’expiration de ce délai, les amendements proposés pourront uniquement être examinés par la Conférence des États Parties tous les trois ans.

Toute proposition d’amendement au présent Traité est présentée par écrit au secrétariat, qui la diffuse à tous les États Parties, au moins cent quatre-vingts jours avant la prochaine réunion de la Conférence des États Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au par. 1. L’amendement est examiné à la prochaine Conférence des États Parties à laquelle les amendements pourront être examinés conformément au par. 1 si, au plus tard cent vingt jours après la distribution du texte par le secrétariat, la majorité des États Parties informe le secrétariat qu’ils sont favorables à l’examen de la proposition.

Les États Parties font tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si aucun accord n’est trouvé malgré les efforts déployés, l’amendement est, en dernier ressort, adopté par un vote majoritaire des trois quarts des États Parties présents et votant à la Conférence des États Parties. Aux fins du présent article, les États Parties présents et votants sont ceux qui sont présents et qui votent pour ou contre. Le Dépositaire communique aux États Parties tout amendement ainsi adopté.

Tout amendement adopté conformément au par. 3 entre en vigueur pour chaque État Partie qui a déposé un instrument d’acceptation de cet amendement quatre-vingt-dix jours après que la majorité des États qui étaient Parties au Traité au moment de l’adoption de l’amendement ont déposé leurs instruments auprès du Dépositaire. Par la suite, il entrera en vigueur pour tout autre État Partie quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l’instrument d’acceptation de l’amendement.

Art. 21 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion

Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, à compter du 3 juin 2013 et jusqu’à son entrée en vigueur.

Le présent Traité est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation de chaque État signataire.

Une fois entré en vigueur, le présent Traité sera ouvert à l’adhésion de tous les États non signataires.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.

Art. 22 Entrée en vigueur

Le présent Traité entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt du cinquantième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du Dépositaire.

À l’égard de chaque État qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après l’entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Art. 23 Application à titre provisoire

Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, déclarer qu’il appliquera l’art. 6 et l’art. 7 à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur du présent Traité à son égard.

Art. 24 Durée et dénonciation

Le présent Traité a une durée illimitée.

Chaque État Partie a le droit, dans l’exercice de sa souveraineté nationale, de dénoncer le présent Traité. Il en donne notification au Dépositaire, qui en adresse notification à tous les autres États Parties. La notification peut comporter un exposé des motifs de la dénonciation et prend effet quatre-vingt-dix jours après réception par le Dépositaire, à moins qu’une date postérieure ne soit indiquée.

La dénonciation ne libère pas l’État des obligations, y compris financières, mises à sa charge par le présent Traité tant qu’il y était Partie.

Art. 25 Réserves

Chaque État peut, au moment de sa signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion, formuler des réserves qui ne soient pas incompatibles avec l’objet et le but du présent Traité.

L’État Partie peut retirer sa réserve à tout moment par notification au Dépositaire.

Art. 26 Rapports avec d’autres instruments internationaux

L’application du présent Traité est sans préjudice des obligations souscrites par les États Parties en vertu d’accords internationaux, actuels ou futurs, auxquels ils sont parties, pour autant que ces obligations soient en cohérence avec le présent Traité.

Le présent Traité ne peut être invoqué pour priver d’effet les accords de coopération en matière de défense conclus entre États Parties au présent Traité.

Art. 27 Dépositaire

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Traité.

Art. 28 Textes faisant foi

L’original du présent Traité, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Fait à New York, le deux avril deux mille treize.

(Suivent les signatures)

0.518.61

Champ d’application le 8 avril 20266

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

29 juillet

2020 A

27 octobre

2020

Afrique du Sud

22 décembre

2014

24 décembre

2014

Albanie

19 mars

2014

24 décembre

2014

Allemagne

2 avril

2014

24 décembre

2014

Andorre

2 décembre

2022

2 mars

2022

Antigua-et-Barbuda

12 août

2013

24 décembre

2014

Argentine

25 septembre

2014

24 décembre

2014

Australie

3 juin

2014

24 décembre

2014

Autriche

3 juin

2014

24 décembre

2014

Bahamas

25 septembre

2014

24 décembre

2014

Barbade

20 mai

2015

18 août

2015

Belgique*

3 juin

2014

24 décembre

2014

Belize

19 mars

2015

17 juin

2015

Bénin

7 novembre

2016

5 février

2017

Bosnie et Herzégovine

25 septembre

2014

24 décembre

2014

Botswana

7 juin

2019 A

5 septembre

2019

Brésil

14 août

2018

12 novembre

2018

Bulgarie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Burkina Faso

3 juin

2014

24 décembre

2014

Cameroun

18 juin

2018

16 septembre

2018

Canada

19 juin

2019 A

17 septembre

2019

Cap-Vert

23 septembre

2016

22 décembre

2016

Chili

18 mai

2018

16 août

2018

Chine

6 juillet

2020 A

4 octobre

2020

Hong Kong

6 juillet

2020

4 octobre

2020

Macao

6 juillet

2020

4 octobre

2020

Chypre

10 mai

2016

18 août

2016

Colombie

15 octobre

2024

13 janvier

2025

Corée (Sud)

28 novembre

2016

26 février

2017

Costa Rica

25 septembre

2013

24 décembre

2014

Côte d’Ivoire

26 février

2015

27 mai

2015

Croatie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Danemark a

2 avril

2014

24 décembre

2014

Dominique

21 mai

2015

19 août

2015

El Salvador

2 avril

2014

24 décembre

2014

Équateur

25 février

2026 A

26 mai

2026

Espagne

2 avril

2014

24 décembre

2014

Estonie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Finlande

2 avril

2014

2 avril

2014

France

2 avril

2014

24 décembre

2014

Gabon

21 septembre

2022

20 décembre

2022

Gambie

13 juin

2024 A

11 septembre

2024

Géorgie

23 mai

2016

21 août

2016

Ghana

22 décembre

2015

21 mars

2016

Grèce

29 février

2016

29 mai

2016

Grenade

21 octobre

2013

24 décembre

2014

Guatemala

12 juillet

2016

10 octobre

2016

Guinée

21 octobre

2014

24 décembre

2014

Guinée-Bissau

22 octobre

2018

20 janvier

2019

Guyana

4 juillet

2013

24 décembre

2014

Honduras

1er mars

2017

30 mai

2017

Hongrie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Irlande

2 avril

2014

24 décembre

2014

Islande

2 juillet

2013

24 décembre

2014

Italie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Jamaïque

3 juin

2014

24 décembre

2014

Japon

9 mai

2014

24 décembre

2014

Kazakhstan*

8 décembre

2017 A

8 mars

2018

Lesotho

25 janvier

2016

24 avril

2016

Lettonie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Liban

9 mai

2019

7 août

2019

Libéria

21 avril

2015

20 juillet

2015

Liechtenstein*

16 décembre

2014

24 décembre

2014

Lituanie

18 décembre

2014

24 décembre

2014

Luxembourg

3 juin

2014

24 décembre

2014

Macédoine du Nord

6 mars

2014

24 décembre

2014

Madagascar

22 septembre

2016

21 décembre

2016

Malawi

11 juillet

2024

9 octobre

2024

Maldives

27 septembre

2019 A

26 décembre

2019

Mali

3 décembre

2013

24 décembre

2014

Malte

2 avril

2014

24 décembre

2014

Maurice

23 juillet

2015 A

21 octobre

2015

Mauritanie

23 septembre

2015

22 décembre

2015

Mexique

25 septembre

2013

24 décembre

2014

Moldova

28 septembre

2015

27 décembre

2015

Monaco

30 juin

2016 A

28 septembre

2016

Monténégro

18 août

2014

24 décembre

2014

Mozambique

14 décembre

2018

14 mars

2019

Namibie

28 avril

2020

27 juillet

2020

Nioué

6 août

2020 A

4 novembre

2020

Niger

24 juillet

2015

22 octobre

2015

Nigéria

12 août

2013

24 décembre

2014

Norvège

12 février

2014

24 décembre

2014

Nouvelle-Zélande* b

2 septembre

2014

24 décembre

2014

Palaos

8 avril

2019

7 juillet

2019

Palestine

29 décembre

2017 A

29 mars

2018

Panama

11 février

2014

24 décembre

2014

Paraguay

9 avril

2015

8 juillet

2015

Pays-Bas

18 décembre

2014

14 décembre

2014

Partie caraïbe (Bonaire, Sint
Eustatius et Saba)

18 décembre

2014

24 décembre

2014

Philippines

24 mars

2022

22 juin

2022

Pérou

16 février

2016

16 mai

2016

Pologne

17 décembre

2014

24 décembre

2014

Portugal

25 septembre

2014

24 décembre

2014

Roumanie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Royaume-Uni

2 avril

2014

24 décembre

2014

République centrafricaine

7 octobre

2015 A

5 janvier

2016

République dominicaine

7 août

2014

24 décembre

2014

République tchèque

25 septembre

2014

24 décembre

2014

Saint-Kitts-et-Nevis

15 décembre

2014

24 décembre

2014

Saint-Marin

29 juillet

2015

27 octobre

2015

Saint-Vincent-et-les Grenadines

3 juin

2014

24 décembre

2014

Sainte-Lucie

25 septembre

2014

24 décembre

2014

Samoa

3 juin

2014

24 décembre

2014

Sao Tomé-et-Principe

28 juillet

2020

26 octobre

2020

Serbie

5 décembre

2014

24 décembre

2014

Seychelles

2 novembre

2015

31 janvier

2016

Sierra Leone

12 août

2014

24 décembre

2014

Slovaquie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Slovénie

2 avril

2014

24 décembre

2014

Suède

16 juin

2014

24 décembre

2014

Suisse*

30 janvier

2015

30 avril

2015

Suriname

19 octobre

2018

17 janvier

2019

Sénégal

25 septembre

2014

24 décembre

2014

Tchad

25 mars

2015

23 juin

2015

Togo

8 octobre

2015

6 janvier

2016

Trinité-et-Tobago

25 septembre

2013

24 décembre

2014

Tuvalu

4 septembre

2015

3 décembre

2015

Uruguay

25 septembre

2014

24 décembre

2014

Vanuatu

5 septembre

2025

4 décembre

2025

Zambie

20 mai

2016

18 août

2016

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Le Traité ne s’applique pas aux îles Féroé et au Groenland.
  4. Le Traité ne s’applique pas au Tokélaou.

0.518.61

Déclarations de la Suisse

Le 30 janvier 2015, la Suisse a déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies les déclarations suivantes:

Déclaration portant sur l’art. 23

Selon l’art. 23, la Suisse déclare qu’elle appliquera les art. 6 et 7 à titre provisoire en attendant l’entrée en vigueur du présent Traité pour la Suisse.

Déclaration portant sur l’art. 2, par. 2

Selon l’interprétation de la Suisse, les termes «exportation», «importation», «transit», «transbordement» et «courtage» à l’art. 2, par. 2, englobent, à la lumière de l’objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à leur attribuer, les transactions monétaires ou non monétaires, telles que les dons, prêts et locations. De ce fait, ces activités relèvent du champ d’application du traité.

Déclaration portant sur l’art. 6, par. 3

Selon l’interprétation de la Suisse, l’expression «des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d’autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie» à l’art. 6, par. 3, recouvre les actes commis dans le cadre de conflits armés internationaux et non internationaux, et englobe, notamment, les violations graves de l’art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, ainsi que, pour les États parties aux accords pertinents, les crimes de guerre tels que décrits dans la Convention IV de La Haye de 1907 7 et son Règlement, les Protocoles additionnels de 1977 aux Conventions de Genève 8 et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998 9 .

Déclaration portant sur l’art. 6, par. 3

Selon l’interprétation de la Suisse, le terme «connaissance» à l’art. 6, par. 3, implique, à la lumière de l’objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à attribuer audit terme, que l’État partie concerné n’autorisera pas le transfert s’il dispose d’informations fiables donnant des motifs substantiels de croire que les armes ou les biens pourraient servir à commettre les crimes énumérés.

Déclaration portant sur l’art. 7, par. 3

Selon l’interprétation de la Suisse, l’expression «risque prépondérant» à l’art. 7, par. 3, comprend, à la lumière de l’objet et du but de ce traité et suivant le sens ordinaire à attribuer, dans ce traité, à toutes les versions linguistiques de cette expression faisant également foi, une obligation pour l’État partie concerné de ne pas autoriser l’exportation quand il estime qu’une des conséquences négatives prévues au par. 1 dudit article a plus de chances de se produire que de ne pas se produire, même s’il a examiné l’effet attendu des mesures d’atténuation des risques.

Déclaration portant sur l’art. 26, par. 2

Selon l’interprétation de la Suisse, l’art. 26, par. 2, vise à assurer que ce traité ne puisse être invoqué dans un litige de droit privé pour déclarer invalides les accords existants ou futurs de coopération en matière de défense conclus entre États parties et, par conséquent, ce traité reste applicable pour tout État partie, quelles que soient les obligations qui lui incombent en vertu d’un accord de coopération en matière de défense, conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités 10 .