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0.631.121.2

Convention
portant création d’un conseil de coopération douanière

RO 1953 42; FF 1952 I 533

Texte original

Conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 juin 19521
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 19 décembre 1952
Entrée en vigueur pour la Suisse le 19 décembre 1952

(État le 26 février 2025)

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

considérant qu’il convient d’assurer à leurs régimes douaniers le plus haut degré d’harmonisation et d’uniformité, et spécialement d’étudier les problèmes inhérents au développement et au progrès de la technique douanière et la législation y afférente,

convaincus qu’il y aurait intérêt pour le commerce international à promouvoir entre les Gouvernements la coopération en ces matières, compte tenu à la fois des facteurs économiques et de la technique douanière qu’elle comporte,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Il est créé un Conseil de Coopération douanière dénommé ci‑après «Conseil».

Art. II

  1. – Sont Membres du Conseil:(i)les Parties Contractantes à la présente Convention;(ii)le Gouvernement de tout territoire douanier autonome en ce qui concerne ses relations commerciales extérieures qui est proposé par la Partie Contractante ayant la responsabilité officielle des relations diplomatiques dudit territoire et dont l’admission en tant que membre distinct est agréée par le Conseil.
  2. – Tout Gouvernement d’un territoire douanier distinct Membre du Conseil en vertu du paragraphe a (ii) ci‑dessus cessera d’être Membre du Conseil sur notification faite au Conseil de son retrait par la Partie Contractante qui assume la responsabilité officielle de ses relations diplomatiques.
  3. – Chaque Membre du Conseil nomme un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Conseil. Ces délégués peuvent être assistés de conseillers.
  4. – Le Conseil peut admettre en son sein, en qualité d’observateurs, des représentants de pays non membres ou d’organismes internationaux.

Art. III

Le Conseil est chargé:

  1. – d’étudier toutes questions relatives à la coopération douanière que les Parties Contractantes sont convenues de promouvoir conformément aux objectifs généraux de la présente Convention;
  2. – d’examiner les aspects techniques des régimes douaniers ainsi que les facteurs économiques qui s’y rattachent en vue de proposer à ses Membres des moyens pratiques pour obtenir le plus haut degré d’harmonisation et d’uniformité;
  3. – d’élaborer des projets de convention et d’amendements aux conventions ainsi que d’en recommander l’adoption aux Gouvernements intéressés;
  4. – de faire des recommandations pour assurer l’interprétation et l’application uniformes des conventions conclues à la suite de ses travaux ainsi que de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers2 et de la Convention sur la Valeur en Douane des Marchandises3 élaborées par le Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne et, à cette fin, de remplir les fonctions qui lui seraient expressément assignées par les dispositions des dites Conventions;
  5. – de faire des recommandations en tant qu’organisme de conciliation pour le règlement des différends qui viendraient à surgir au sujet de l’interprétation ou de l’application des Conventions visées au par. d ci‑dessus, conformément aux dispositions des dites Conventions, les Parties intéressées peuvent, d’un commun accord, s’engager par avance à se conformer à la recommandation du Conseil;
  6. – d’assurer la diffusion des renseignements concernant la réglementation et la technique douanières;
  7. – de fournir aux Gouvernements intéressés, d’office ou à leur demande, des renseignements ou des avis sur les questions douanières rentrant dans le cadre des objectifs généraux de la présente Convention, et de faire des recommandations à ce sujet;
  8. – de coopérer avec les autres organisations intergouvernementales au sujet des matières relevant de sa compétence.

Art. IV

Les Membres du Conseil fourniront à celui‑ci, sur sa demande, les renseignements et la documentation nécessaires à l’accomplissement de sa mission; toutefois, aucun Membre du Conseil ne sera tenu de fournir des informations confidentielles dont la divulgation entraverait l’application de la loi, serait contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées.

Art. V

Le Conseil est assisté d’un Comité technique permanent et d’un Secrétaire général.

Art. VI

  1. – Le Conseil élit chaque année parmi les délégués son Président et au moins deux Vice‑Présidents.
  2. – Il établit son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
  3. – Il institue un Comité de la Nomenclature, conformément aux dispositions de la Convention sur la Nomenclature pour la Classification des Marchandises dans les Tarifs douaniers4, ainsi qu’un Comité de la Valeur, conformément aux dispositions de la Convention sur la Valeur en douane des Marchandises5. Il peut en outre instituer tous autres comités qu’il juge nécessaire pour l’application des Conventions visées à l’art. Ill d, ou pour tout autre objet relevant de sa compétence.
  4. – Il fixe les tâches imparties au Comité technique permanent et les pouvoirs qu’il lui délègue.
  5. – Il approuve le budget annuel, contrôle les dépenses et donne au Secrétariat général les directives nécessaires en ce qui concerne ses finances.

Art. VII

  1. – Le siège du Conseil est fixé à Bruxelles.
  2. – Le Conseil, le Comité technique permanent et les Comités créés par le Conseil, peuvent se réunir en un lieu autre que le siège du Conseil, si celui‑ci en décide ainsi.
  3. – Le Conseil se réunit au moins deux fois par an; sa première réunion aura lieu au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la présente Convention.

Art. VIII

  1. – Chaque Membre du Conseil dispose d’une voix, toutefois aucun Membre ne peut participer au vote sur les questions relatives à l’interprétation et à l’application des Conventions en vigueur, visées à l’art. Ill d ci‑dessus qui ne lui sont pas applicables, ni sur les amendements relatifs à ces conventions.
  2. – Sous réserve de l’art. VIb, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ayant voix délibératives. Le Conseil ne peut valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié de ses membres ayant voix délibérative en ce qui concerne cette question sont représentés.

Art. IX

  1. – Le Conseil établit avec les Nations Unies, leurs organes principaux et subsidiaires, leurs institutions spécialisées, ainsi qu’avec tous autres organismes intergouvernementaux, toutes relations propres à assurer une collaboration dans la poursuite de leurs missions respectives.
  2. – Le Conseil peut conclure les arrangements propres à faciliter les consultations et la coopération avec les organisations non gouvernementales intéressées à des questions relevant de sa compétence.

Art. X

  1. – Le Comité technique permanent est composé de représentants des Membres du Conseil. Chaque Membre du Conseil peut nommer un délégué et un ou plusieurs délégués suppléants pour le représenter au Comité.
  2. Les représentants sont des fonctionnaires spécialisés dans les questions de technique douanière. Ils peuvent être assistés d’experts.
  3. – Le Comité technique permanent se réunit au moins quatre fois par an.

Art. XI

  1. – Le Conseil nomme le Secrétaire général et un Secrétaire général adjoint et détermine leurs attributions, leurs obligations, leur statut administratif et la durée de leurs fonctions.
  2. – Le Secrétaire général nomme le personnel administratif du Secrétariat général. Les effectifs et le statut de ce personnel sont soumis à l’approbation du Conseil.

Art. XII

  1. – Chaque Membre du Conseil assume les dépenses de sa propre délégation au Conseil, au Comité technique permanent et aux comités créés par le Conseil.
  2. – Les dépenses du Conseil sont supportées par ses Membres et réparties suivant le barème fixé par le Conseil.
  3. – Le Conseil peut suspendre le droit de vote de tout membre qui ne s’acquitterait pas de ses obligations financières dans un délai de trois mois après que le montant de sa contribution lui ait été notifié.
  4. – Chaque Membre du Conseil est tenu de verser intégralement sa quote-part annuelle dans les dépenses de l’exercice au cours duquel il est devenu Membre du Conseil ainsi que celui au cours duquel son retrait devient effectif.

Art. XIII

  1. – Le Conseil jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique nécessaire à l’exercice de ses fonctions, telle qu’elle est définie à l’Annexe de la présente Convention.
  2. – Le Conseil, les représentants de ses Membres, les conseillers et experts désignés pour les seconder, les fonctionnaires du Conseil jouissent des privilèges et immunités définis à ladite Annexe.
  3. – Celle‑ci fait partie intégrante de la présente Convention et toute référence à la Convention s’applique également à cette Annexe.

Art. XIV

Les Parties Contractantes acceptent les dispositions du Protocole relatif au Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne ouvert à la signature à Bruxelles à la même date que la présente Convention. Pour fixer le barème des contributions visé à l’art. XIIb, le Conseil prendra en considération la participation de ses Membres au Groupe d’Études.

Art. XV

La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 3 1 mars 1951.

Art. XVI

  1. – La présente Convention sera ratifiée.
  2. – Les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi qu’au Secrétaire général.

Art. XVII

  1. – La présente Convention entrera en vigueur dès que sept des Gouvernements signataires auront déposé leur instrument de ratification.
  2. – Pour tout Gouvernement signataire déposant son instrument de ratification ultérieurement, la Convention entrera en vigueur à la date du dépôt de cet instrument de ratification.

Art. XVIII

  1. – Le Gouvernement de tout État non signataire de la présente Convention pourra y adhérer à partir du 1er avril 1951.
  2. – Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique qui notifiera ce dépôt à tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi qu’au Secrétaire général.
  3. – La présente Convention entrera en vigueur à l’égard de tout Gouvernement adhérent à la date du dépôt de son instrument d’adhésion mais pas avant son entrée en vigueur telle qu’elle est fixée à l’art. XVIIa.

Art. XIX

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée, mais toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment, cinq ans après son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. XVIIa. La dénonciation deviendra effective à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de réception de la notification de dénonciation par le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique; celui‑ci avisera de cette réception tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général.

Art. XX

  1. – Le Conseil peut recommander aux Parties Contractantes des amendements à la présente Convention.
  2. – Toute Partie Contractante acceptant un amendement notifiera par écrit son acceptation au Ministère des Affaires Étrangères de Belgique, qui avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents ainsi que le Secrétaire général de la réception de la notification d’acceptation.
  3. – Un amendement entrera en vigueur trois mois après que les notifications d’acceptation de toutes les Parties Contractantes auront été reçues par le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique. Lorsqu’un amendement aura été ainsi accepté par toutes les Parties Contractantes, le Ministère des Affaires Étrangères de Belgique en avisera tous les Gouvernements signataires et adhérents, ainsi que le Secrétaire général, en leur faisant connaître la date de son entrée en vigueur.
  4. – Après l’entrée en vigueur d’un amendement, aucun Gouvernement ne pourra ratifier la présente Convention ou y adhérer sans accepter également cet amendement.

En foi de quoi , les Soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles le 15 décembre 1950 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et adhérents.

(Suivent les signatures)

Annexe

Capacité juridique, privilèges et immunités du Conseil

Art. I Définitions

Section 1

Pour l’application de la présente Annexe:

  1. Aux fins de l’art. III, les mots «biens et avoirs» s’appliquent également aux biens et fonds administrés par le Conseil dans l’exercice de ses attributions organiques.
  2. Aux fins de l’art. V, l’expression «représentants des membres» est considérée comme comprenant tous les représentants, représentants suppléants, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégations.

Art. II Personnalité juridique

Section 2

En ces matières, le Secrétaire général représente le Conseil.

Le Conseil possède la personnalité juridique. Il a la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir et de disposer des biens immobiliers et mobiliers;
  3. d’ester en justice.

Art. III Biens, fonds et avoirs

Section 3

Le Conseil, ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction, sauf dans la mesure où il y a expressément renoncé dans un cas particulier. Il est entendu toutefois que la renonciation ne peut s’étendre à des mesures d’exécution.

Section 4

Les locaux du Conseil sont inviolables. Ses biens et avoirs, en quelque endroit qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de contrainte exécutive, administrative, judiciaire ou législative.

Section 5

Les archives du Conseil et, d’une manière générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui, sont inviolables en quelque endroit qu’ils se trouvent.

Section 6

Sans être astreint à aucun contrôle, réglementation ou moratoire financiers:

  1. Le Conseil peut détenir les devises de toute nature et avoir des comptes en n’importe quelle monnaie;
  2. Le Conseil peut transférer librement ses fonds d’un pays dans un autre ou à l’intérieur d’un pays quelconque et convertir toutes devises détenues par lui en toute autre monnaie.
Section 7

Dans l’exercice des droits qui lui sont accordés en vertu de la section 6 ci‑dessus, le Conseil tiendra compte de toutes représentations qui lui seraient faites par l’un de ses Membres et y fera droit dans la mesure où il estimera pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Section 8

Le Conseil, ses avoirs, revenus et autres biens sont:

  1. Exonérés de tout impôt direct. Il est entendu toutefois que le Conseil ne demandera pas l’exonération d’impôts constituant la simple rémunération de services d’utilité publique,
  2. Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation à l’égard d’objets importés ou exportés par le Conseil pour son usage officiel. Il est entendu toutefois que les articles ainsi importés en franchise ne seront pas vendus sur le territoire du pays dans lequel ils auront été introduits, à moins que ce ne soit à des conditions agréées par le Gouvernement de ce pays.
  3. Exonérés de tout droit de douane et de toutes prohibitions et restrictions à l’égard de ses publications.
Section 9

Bien que le Conseil ne revendique pas, en règle générale, l’exonération des droits d’accise et des taxes à la vente entrant dans le prix des biens mobiliers ou immobiliers, cependant quand il effectue pour son usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature, les membres du Conseil prendront chaque fois qu’il leur sera possible, les arrangements administratifs appropriés en vue de la remise ou du remboursement du montant de ces droits et taxes.

Art. IV Facilités de communications

Section 10

Le Conseil jouira, pour ses communications officielles, sur le territoire de chacun de ses Membres, d’un traitement non moins favorable que le traitement accordé par ce Membre à tout autre Gouvernement, y compris à sa mission diplomatique en matière de priorités, tarifs et taxes sur le courrier, les câblogrammes, télégrammes, radiotélégrammes, téléphotos, communications téléphoniques et autres communications, ainsi qu’en matière de tarifs de presse pour les informations à la presse et à la radio.

Section 11

La correspondance officielle et les autres communications officielles du Conseil ne pourront être censurées. La présente section ne pourra en aucune manière être interprétée comme interdisant l’adoption de mesures de sécurité appropriées à déterminer suivant accord entre le Conseil et l’un de ses membres.

Art. V Représentants des membres

Section 12

Aux réunions du Conseil, du Comité Technique permanent et des Comités du Conseil, les représentants de ses Membres jouissent pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges et immunités suivants:

  1. Immunité d’arrestation ou de détention et de saisie de leurs bagages personnels et, en ce qui concerne les actes accomplis par eux en leur qualité officielle (y compris leurs paroles et écrits), immunité de toute juridiction;
  2. Inviolabilité de tous papiers et documents;
  3. Droit de faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par courriers ou par valises scellées;
  4. Exemption pour eux‑mêmes et pour leur conjoint à l’égard de toutes mesures restrictives relatives à l’immigration et de toutes formalités d’enseignement des étrangers, dans les pays visités ou traversés par eux dans l’exercice de leurs fonctions,
  5. Mêmes facilités en ce qui concerne les restrictions monétaires ou de change que celles qui sont accordées aux représentants des Gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;
  6. Mêmes immunités et facilités en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux Membres de missions diplomatiques d’un rang comparable.
Section 13

En vue d’assurer aux représentants des membres du Conseil aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil une complète liberté de parole et une complète indépendance dans l’accomplissement de leurs fonctions, l’immunité de juridiction en ce qui concerne les paroles, les écrits ou les actes émanant d’eux dans l’accomplissement de leurs fonctions continuera à leur être accordée même après que le mandat de ces personnes aura pris fin.

Section 14

Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants des Membres, non pour leur bénéfice personnel, mais dans le but d’assurer en toute indépendance l’exercice de leurs fonctions en ce qui concerne le Conseil. Par conséquent, un Membre a non seulement le droit, mais le devoir de lever l’immunité de son représentant dans tous les cas où, à son avis, l’immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle est accordée.

Section 15

Les dispositions des sections 12 et 13 ne sont pas opposables aux autorités de l’État dont la personne est ressortissante ou dont elle est ou a été le représentant.

Art. VI Fonctionnaires du Conseil

Section 16

Le Conseil déterminera les catégories de fonctionnaires auxquels s’appliquent les dispositions du présent article. Le Secrétaire général communiquera aux Membres du Conseil les noms des fonctionnaires compris dans ces catégories.

Section 17

Les fonctionnaires du Conseil:

  1. jouiront de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux (y compris leurs paroles et écrits) dans l’exercice de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions;
  2. seront exonérés de tout impôt sur les traitements et émoluments qui leur sont versés par le Conseil;
  3. ne seront pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux mesures restrictives relatives à l’immigration, ni aux formalités d’enregistrement des étrangers;
  4. jouiront, en ce qui concerne les facilités de change, des mêmes privilèges que les membres des missions diplomatiques d’un rang comparable;
  5. jouiront, en période de crise internationale, ainsi que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, des mêmes facilités de rapatriement que les membres des missions diplomatiques de rang comparable;
  6. jouiront du droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets à l’occasion de leur première prise de fonction dans le pays intéressé et de les réexpédier en franchises vers leur pays de domicile lors de la cessation de leurs fonctions.
Section 18

Outre les privilèges et immunités prévus à la Section 17, le Secrétaire général du Conseil, tant en ce qui le concerne, son conjoint et ses enfants mineurs, jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés, conformément au droit international, aux chefs de missions diplomatiques. Le Secrétaire général adjoint jouira des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés aux représentants diplomatiques de rang comparable.

Section 19

Les privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires uniquement dans l’intérêt du Conseil et non pour leur bénéfice personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un fonctionnaire dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil. Seul le Conseil aura le droit de lever l’immunité du Secrétaire général.

Art. VII Experts en mission pour le Conseil

Section 20

Les experts (autres que les fonctionnaires visés à l’art. VI), lorsqu’ils accomplissent des missions pour le Conseil, jouissent pendant la durée de cette mission, y compris le temps du voyage, des privilèges, immunités et facilités nécessaires pour exercer leurs fonctions en toute indépendance, notamment de:

  1. l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de leurs bagages;
  2. l’immunité de juridiction en ce qui concerne les actes accomplis par eux, y compris leurs paroles et écrits, dans l’exercice de leurs missions et dans les limites de leurs attributions;
  3. l’inviolabilité de tous papiers et documents.
Section 21

Les privilèges, immunités et facilités sont accordés aux experts dans l’intérêt du Conseil et non à leur avantage personnel. Le Secrétaire général pourra et devra lever l’immunité accordée à un expert, dans tous les cas où, à son avis, cette immunité empêcherait que justice ne soit faite et où elle pourrait être levée sans porter préjudice aux intérêts du Conseil.

Art. VIII Abus des privilèges

Section 22

Les représentants des Membres aux réunions du Conseil, du Comité technique permanent et des Comités du Conseil, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de réunion, ainsi que les fonctionnaires visés à la Section 16 et à la Section 20, ne seront pas contraints par les autorités territoriales de quitter le pays dans lequel ils exercent leurs fonctions en raison d’activités exercées par eux en leur qualité officielle. Toutefois, dans le cas où une telle personne abuserait du privilège de résidence en exerçant dans ce pays des activités sans rapport avec ses fonctions officielles, elle pourra être contrainte de quitter le pays par le Gouvernement de celui‑ci, sous réserve des dispositions ci‑après:

  1. Les représentants des membres du Conseil ou les personnes jouissant de l’immunité diplomatique aux termes de la Section 18 ne seront pas contraints de quitter le pays si ce n’est conformément à la procédure diplomatique applicable aux envoyés diplomatiques accrédités dans ce pays.
  2. Dans le cas d’un fonctionnaire auquel ne s’applique pas la Section 18, aucune décision d’expulsion ne sera prise sans l’approbation du Ministère des Affaires Étrangères du pays en question, approbation qui ne sera donnée qu’après consultation avec le Secrétaire général du Conseil‑, et si une procédure d’expulsion est engagée contre un fonctionnaire, le Secrétaire général du Conseil aura le droit d’intervenir dans cette procédure pour la personne contre qui la procédure est intentée.
Section 23

Le Secrétaire général collaborera en tout temps avec les autorités compétentes des Membres du Conseil en vue de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer l’observation des règlements de police et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges, immunités et facilités énumérés dans la présente Annexe.

Art. IX Règlement des différends

Section 24

Le Conseil devra prévoir des modes de règlement appropriés pour:

  1. les différends en matière de contrats ou autres différends de droit privé dans lesquels le Conseil serait partie;
  2. les différends dans lesquels serait impliqué un fonctionnaire du Conseil qui, du fait de sa situation officielle, jouit de l’immunité si cette immunité n’a pas été levée conformément aux dispositions des sections 19 et 21.

Art. X Accords complémentaires

Section 25

Le Conseil pourra conclure avec une ou plusieurs des Parties Contractantes des accords complémentaires, aménageant, en ce qui concerne cette Partie Contractante ou ces Parties Contractantes, les dispositions de la présente Annexe.

Protocole relatif
au Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne

Les Gouvernements signataires du présent Protocole,

considérant la mission du Groupe d’Études pour l’Union Douanière Européenne, dénommé ci‑après «Groupe d’Études», telle qu’elle est fixée dans la déclaration faite par certains Gouvernements au Comité de Coopération Économique Européenne, le 12 septembre 1947,

désireux de décharger le Gouvernement belge des dépenses afférentes au Groupe d’Études,

considérant la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière ouvert à la signature à Bruxelles en date de ce jour, dénommé ci‑après «Convention»,

sont convenus de ce qui suit:

1. Sous réserve des dispositions du par. 2 ci‑dessous, les dépenses du Groupe d’Études encourues à partir du 1 er janvier 1951 seront portées au budget du Conseil de Coopération Douanière établi en vertu de la Convention.

Le Conseil prendra les dispositions nécessaires pour répartir ces dépenses entre ses Membres et, s’il l’estime désirable, tous autres Gouvernements intéressés;

2. Si la Convention n’est pas entrée en vigueur le 1 er janvier 1952, les Gouvernements signataires s’engagent à prendre immédiatement et conjointement les dispositions nécessaires pour pourvoir aux dépenses du Groupe d’Études encourues à partir du 1 er janvier 1951 jusqu’au jour où la Convention entrera en vigueur.

3. Le Secrétariat général et le Comité technique permanent établis en vertu de l’article V de la Convention seront mis à la disposition du Groupe d’Études.

4. Le présent Protocole restera ouvert à la signature. Il entrera en vigueur le jour de sa signature à l’égard des Gouvernements signataires à l’exception de ceux qui le signeront sous réserve de ratification. Il entrera en vigueur à l’égard des Gouvernements qui le signeront sous réserve de ratification à la date à laquelle ils déposeront leurs instruments de ratification auprès du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique.

5. Le présent Protocole deviendrait caduc si le Groupe d’Études ou le Conseil de Coopération Douanière était dissous ou si le statut de fait du Groupe d’Études était modifié soit par fusion avec un autre organisme, soit de toute autre manière.

En foi de quoi , les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1950 en langue française et en langue anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul original qui sera déposé dans les archives du Gouvernement belge qui en délivrera des copies certifiées conformes à tous les Gouvernements signataires et à tous les Gouvernements qui signeront la Convention ou y adhéreront.

(Suivent les signatures)

0.631.121.2

Champ d’application le 26 février 20256

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afghanistan

10 août

2004 A

10 août

2004

Afrique du Sud

24 mars

1964 A

24 mars

1964

Albanie

31 août

1992 A

31 août

1992

Algérie

19 décembre

1966 A

19 décembre

1966

Allemagne

4 novembre

1952

4 novembre

1952

Andorre

3 septembre

1998 A

3 septembre

1998

Angola

26 septembre

1990 A

26 septembre

1990

Antigua-et-Barbuda

10 avril

2017 A

10 avril

2017

Arabie Saoudite

8 mai

1973 A

8 mai

1973

Argentine

1er juillet

1968 A

1er juillet

1968

Arménie

30 juin

1992 A

30 juin

1992

Australie*

5 janvier

1961 A

5 janvier

1961

Autriche

21 janvier

1953 A

21 janvier

1953

Azerbaïdjan

17 juin

1992 A

17 juin

1992

Bahamas

16 août

1974 A

16 août

1974

Bahreïn

18 avril

2001 A

18 avril

2001

Bangladesh

1er juillet

1978 A

1er juillet

1978

Barbade

7 janvier

1999 A

7 janvier

1999

Bélarus

16 décembre

1993 A

16 décembre

1993

Belgique

11 décembre

1952

11 décembre

1952

Belize

22 avril

2008 A

22 avril

2008

Bénin

9 novembre

1998 A

9 novembre

1998

Bhoutan

12 février

2002 A

12 février

2002

Bolivie

14 août

1997 A

14 août

1997

Bosnie et Herzégovine

4 juillet

2008 A

4 juillet

2008

Botswana

25 août

1978 A

25 août

1978

Brésil

19 janvier

1981 A

19 janvier

1981

Brunéi

1er juillet

1996 A

1er juillet

1996

Bulgarie

1er août

1973 A

1er août

1973

Burkina Faso

16 septembre

1966 A

16 septembre

1966

Burundi

20 octobre

1964 A

20 octobre

1964

Cambodge

3 avril

2001 A

3 avril

2001

Cameroun

9 avril

1965 A

9 avril

1965

Canada

12 octobre

1971 A

12 octobre

1971

Cap-Vert

1er juillet

1992 A

1er juillet

1992

Chili

1er juillet

1966 A

1er juillet

1966

Chine

18 juillet

1983 A

18 juillet

1983

  1. Hong Kong a b

1er juillet

1987

1er juillet

1987

  1. Macao a c

7 juillet

1993

7 juillet

1993

Chypre

31 août

1967 A

31 août

1967

Colombie

1er juillet

1993 A

1er juillet

1993

Comores

1er juillet

1993 A

1er juillet

1993

Congo (Brazzaville)

2 septembre

1975 A

2 septembre

1975

Congo (Kinshasa)

26 juillet

1972 A

26 juillet

1972

Corée (Sud)

2 juillet

1968 A

2 juillet

1968

Costa Rica

29 août

2001 A

29 août

2001

Côte d’Ivoire

2 septembre

1963 A

2 septembre

1963

Croatie

1er juillet

1993 A

1er juillet

1993

Cuba

11 juillet

1988 A

11 juillet

1988

Danemark

19 octobre

1951

4 novembre

1952

Djibouti

19 mars

2008 A

19 mars

2008

Égypte

26 octobre

1956 A

26 octobre

1956

El Salvador

7 juillet

2005 A

7 juillet

2005

Émirats arabes unis

7 février

1979 A

7 février

1979

Équateur

16 décembre

1997 A

16 décembre

1997

Érythrée

8 août

1995 A

8 août

1995

Espagne

13 juillet

1952 A

4 novembre

1952

Estonie

18 juin

1992 A

18 juin

1992

Eswatini

15 mai

1981 A

15 mai

1981

États-Unis*

5 novembre

1970 A

5 novembre

1970

Éthiopie

6 août

1973 A

6 août

1973

Fidji

1er juillet

1997 A

1er juillet

1997

Finlande

27 janvier

1961 A

27 janvier

1961

France

6 octobre

1952

4 novembre

1952

Gabon

18 février

1965 A

18 février

1965

Gambie

14 octobre

1987 A

14 octobre

1987

Géorgie

26 octobre

1993 A

26 octobre

1993

Ghana

1er août

1968 A

1er août

1968

Grèce

10 décembre

1951

4 novembre

1952

Guatemala

22 février

1985 A

22 février

1985

Guinée

30 octobre

1991 A

30 octobre

1991

Guinée équatoriale

22 décembre

2021 A

22 décembre

2021

Guinée-Bissau

19 août

2010 A

19 août

2010

Guyana

29 juillet

1976 A

29 juillet

1976

Haïti

31 janvier

1958 A

31 janvier

1958

Honduras

8 décembre

2005 A

8 décembre

2005

Hongrie

16 septembre

1968 A

16 septembre

1968

Îles Salomon

26 janvier

2023 A

26 janvier

2023

Inde

15 février

1971 A

15 février

1971

Indonésie

30 avril

1957 A

30 avril

1957

Iran

16 octobre

1959 A

16 octobre

1959

Iraq

6 juin

1990 A

6 juin

1990

Irlande

23 septembre

1952 A

4 novembre

1952

Islande

15 février

1971

15 février

1971

Israël

23 mai

1958 A

23 mai

1958

Italie

20 novembre

1952

20 novembre

1952

Jamaïque

29 mars

1963 A

29 mars

1963

Japon

15 juin

1964 A

15 juin

1964

Jordanie

1er janvier

1964 A

1er janvier

1964

Kazakhstan

30 juin

1992 A

30 juin

1992

Kenya

24 mai

1965 A

24 mai

1965

Kirghizistan

10 février

2000 A

10 février

2000

Kosovo

25 janvier

2017 A

25 janvier

2017

Koweït

4 octobre

1993 A

4 octobre

1993

Laos

16 janvier

2007 A

16 janvier

2007

Lesotho

2 août

1978 A

2 août

1978

Lettonie

22 juin

1992 A

22 juin

1992

Liban

20 mai

1960 A

20 mai

1960

Libéria

7 janvier

1975 A

7 janvier

1975

Libye

11 janvier

1983 A

11 janvier

1983

Lituanie

18 juin

1992 A

18 juin

1992

Luxembourg

23 janvier

1953

23 janvier

1953

Macédoine du Nord

1er juillet

1994 A

1er juillet

1994

Madagascar

18 février

1964 A

18 février

1964

Malaisie

30 juin

1964 A

30 juin

1964

Malawi

6 juin

1966 A

6 juin

1966

Maldives

8 septembre

1995 A

8 septembre

1995

Mali

7 août

1987 A

7 août

1987

Malte

6 juillet

1968 A

6 juillet

1968

Maroc

1er juillet

1968 A

1er juillet

1968

Maurice

29 mars

1973 A

29 mars

1973

Mauritanie

2 octobre

1979 A

2 octobre

1979

Mexique

8 février

1988 A

8 février

1988

Moldova

28 octobre

1994 A

28 octobre

1994

Mongolie

17 septembre

1991 A

17 septembre

1991

Monténégro

24 octobre

2006 A

24 octobre

2006

Mozambique

1er juillet

1987 A

1er juillet

1987

Myanmar

25 mars

1991 A

25 mars

1991

Namibie

30 juin

1992 A

30 juin

1992

Népal

22 juillet

1985 A

22 juillet

1985

Nicaragua

24 septembre

1998 A

24 septembre

1998

Niger

1er juillet

1981 A

1er juillet

1981

Nigéria

21 août

1963 A

21 août

1963

Norvège

6 août

1951

4 novembre

1952

Nouvelle-Zélande

16 mai

1963 A

16 mai

1963

Oman

11 septembre

2000 A

11 septembre

2000

Ouganda

3 novembre

1964 A

3 novembre

1964

Ouzbékistan

28 juillet

1992 A

28 juillet

1992

Pakistan

16 novembre

1955 A

16 novembre

1955

Palaos

2 février

2024 A

2 février

2024

Palestine

24 mars

2015 A

24 mars

2015

Panama

8 mars

1996 A

8 mars

1996

Papouasie-Nouvelle-Guinée

18 mars

2002 A

18 mars

2002

Paraguay

3 octobre

1969 A

3 octobre

1969

Pays-Bas

23 janvier

1953

23 janvier

1953

Curaçao

1er juillet

2001

1er juillet

2001

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

1er juillet

2001

1er juillet

2001

Sint Maarten

1er juillet

2001

1er juillet

2001

Pérou

27 janvier

1970 A

27 janvier

1970

Philippines

1er octobre

1980 A

1er octobre

1980

Pologne

17 juillet

1974 A

17 juillet

1974

Portugal

26 janvier

1953

26 janvier

1953

Qatar

4 mai

1992 A

4 mai

1992

République centrafricaine

28 juillet

1986 A

28 juillet

1986

République dominicaine

28 juillet

2004 A

28 juillet

2004

République tchèque

1er janvier

1993 A

1er janvier

1993

Roumanie

15 janvier

1969 A

15 janvier

1969

Royaume-Uni

12 septembre

1952

4 novembre

1952

Bermudes a

13 juillet

1990

13 juillet

1990

Russie

8 juillet

1991 A

8 juillet

1991

Rwanda

3 mars

1964 A

3 mars

1964

Sainte-Lucie

12 mai

2005 A

12 mai

2005

Samoa

1er octobre

2001 A

1er octobre

2001

Sao Tomé-et-Principe

23 septembre

2009 A

23 septembre

2009

Sénégal

10 mars

1976 A

10 mars

1976

Serbie

27 mars

2001 A

27 mars

2001

Seychelles

25 juillet

2000 A

25 juillet

2000

Sierra Leone

6 novembre

1975 A

6 novembre

1975

Singapour

9 juillet

1975 A

9 juillet

1975

Slovaquie

1er janvier

1993 A

1er janvier

1993

Slovénie

7 septembre

1992 A

7 septembre

1992

Somalie

4 octobre

2012 A

4 octobre

2012

Soudan

8 juin

1960 A

8 juin

1960

Soudan du Sud

18 juillet

2012 A

18 juillet

2012

Sri Lanka

29 mai

1967 A

29 mai

1967

Suède

17 octobre

1952

4 novembre

1952

Suisse

19 décembre

1952 A

19 décembre

1952

Suriname

26 novembre

2018 A

26 novembre

2018

Syrie

3 novembre

1959 A

3 novembre

1959

Tadjikistan

1er juillet

1997 A

1er juillet

1997

Tanzanie

17 novembre

1964 A

17 novembre

1964

Tchad

16 février

2005 A

16 février

2005

Thaïlande

4 février

1972 A

4 février

1972

Timor-Leste

19 septembre

2003 A

19 septembre

2003

Togo

12 février

1990 A

12 février

1990

Tonga

1er juillet

2005 A

1er juillet

2005

Trinité-et-Tobago

15 octobre

1973 A

15 octobre

1973

Tunisie

20 juillet

1966 A

20 juillet

1966

Turkménistan

17 mai

1993 A

17 mai

1993

Turquie

6 juin

1951 A

4 novembre

1952

Ukraine

26 juin

1992 A

26 juin

1992

Uruguay

16 septembre

1977 A

16 septembre

1977

Vanuatu

17 novembre

2009 A

17 novembre

2009

Venezuela

1er juillet

1996 A

1er juillet

1996

Vietnam

1er juillet

1993 A

1er juillet

1993

Yémen

1er juillet

1993 A

1er juillet

1993

Zambie

27 septembre

1978 A

27 septembre

1978

Zimbabwe

19 mars

1981 A

19 mars

1981

  1. Réserves et déclarations.
    Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  2. Admission selon l’art. Il a) ii) de la convention.
  3. Du 13 juillet 1987 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong
    sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir
    du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS)
    de la République populaire de Chine.
  4. Du 7 juillet 1993 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine.