Aux fins de la présente Convention, on entend:
- par «douane», les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l’importation, au transit et à l’exportation de marchandises;
- par «contrôle de la douane», l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer;
- par «inspection médico‑sanitaire», une inspection opérée pour la protection de la vie et de la santé des personnes, à l’exclusion de l’inspection vétérinaire;
- par «inspection vétérinaire», l’inspection sanitaire opérée sur les animaux et les produits d’origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des animaux;
- par «inspection phytosanitaire», l’inspection destinée à empêcher la propagation et l’introduction au‑delà des frontières nationales d’ennemis des végétaux et produits végétaux;
- par «contrôle de conformité aux normes techniques», le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes internationales ou nationales minimales prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
- par «contrôle de la qualité», tout contrôle autre que ceux mentionnés ci‑ dessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux définitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes;
- par «service de contrôle», tout service chargé d’appliquer tout ou partie des contrôles ci‑dessus définis ou tous autres contrôles normalement appliqués à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises.