L’ICS2 facilite la communication entre les opérateurs économiques et les Parties contractantes en vue du respect des exigences de la déclaration sommaire d’entrée, de l’analyse de risque réalisée par les autorités douanières des Parties contractantes à des fins de sécurité et de sûreté et des mesures douanières destinées à réduire ces risques, y compris les contrôles douaniers de sécurité et de sûreté, ainsi qu’entre les Parties contractantes afin de satisfaire aux exigences de la déclaration sommaire d’entrée.
L’ICS2 comporte les composantes communes suivantes, développées au niveau de l’Union:
- une interface opérateurs partagée;
- un répertoire commun.
La Suisse développe un système national d’entrée en tant que composante nationale disponible dans ce pays.
La Suisse peut concevoir une interface opérateurs nationale en tant que composante nationale disponible dans ce pays.
L’ICS2 est utilisé aux fins suivantes:
- communiquer, traiter et conserver les énonciations des déclarations sommaires d’entrée, demander leur modification ou leur invalidation conformément à l’art. 10 de l’accord et à la présente annexe;
- recevoir, traiter et conserver les énonciations des déclarations sommaires d’entrée qui sont extraites des déclarations visées à l’art. 10 de l’accord et à la présente annexe;
- communiquer, traiter et conserver les informations concernant l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef et les notifications d’arrivée correspondantes, conformément à l’art. 10 de l’accord et à la présente annexe;
- recevoir, traiter et conserver les informations concernant la présentation des marchandises aux autorités douanières des Parties contractantes conformément à l’art. 10 de l’accord et à la présente annexe;
- recevoir, traiter et conserver les informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats correspondants, les recommandations de contrôle, les décisions relatives aux contrôles et les résultats de ces derniers, conformément aux art. 10 et 12 de l’accord et à la présente annexe;
- recevoir, traiter, conserver et communiquer les notifications et les informations destinées aux opérateurs économiques ou provenant de ceux-ci, conformément aux art. 10 et 12 de l’accord et à la présente annexe;
- communiquer, traiter et conserver des informations des opérateurs économiques que les autorités douanières des Parties contractantes ont demandées conformément aux art. 10 et 12 de l’accord et à la présente annexe.
L’ICS2 sert à faciliter le suivi et l’évaluation, par les Parties contractantes, de la mise en œuvre des normes et critères de risque communs en matière de sécurité et de sûreté, ainsi que des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires visés à l’art. 12 de l’accord.
L’authentification et la vérification de l’accès des opérateurs économiques aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen de la plateforme de gestion uniforme des utilisateurs et de signature électronique (ci-après « UUM&DS ») visé à l’art. 13.
L’authentification et la vérification de l’accès des fonctionnaires des Parties contractantes aux fins de l’accès aux composantes communes de l’ICS2 s’effectuent au moyen des services de réseaux fournis par l’Union.
L’interface opérateurs harmonisée constitue un point d’entrée vers l’ICS2 pour les opérateurs économiques, conformément à l’art. 1.
L’interface opérateurs harmonisée est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2 visé aux paragraphes 12 à 14.
L’interface opérateurs harmonisée est utilisée pour communiquer, traiter et conserver les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et les notifications d’arrivée, pour demander leur modification ou leur invalidation et pour échanger des informations entre les Parties contractantes et les opérateurs économiques.
Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par les Parties contractantes pour traiter les énonciations des déclarations sommaires d’entrée, les demandes de modification ou d’invalidation, les notifications d’arrivée, les informations relatives à la présentation des marchandises, les informations concernant les demandes d’analyse de risque et les résultats correspondants, les recommandations de contrôle, les décisions concernant les contrôles, les résultats de ces derniers ainsi que les informations échangées avec les opérateurs économiques.
Le répertoire commun de l’ICS2 est utilisé par les Parties contractantes à des fins de statistiques et d’évaluation ainsi que pour l’échange mutuel d’informations sur les déclarations sommaires d’entrée.
Le répertoire commun de l’ICS2 est interopérable avec l’interface opérateurs harmonisée, les interfaces opérateurs nationales éventuellement développées par les Parties contractantes et les systèmes nationaux d’entrée.
L’autorité douanière d’une Partie contractante a recours au répertoire commun pour consulter une autorité douanière de l’autre Partie contractante conformément aux art. 10 et 12 de l’accord et à la présente annexe avant d’achever l’analyse de risque à des fins de sécurité et de sûreté. Elle utilise également le répertoire commun pour consulter l’autre Partie contractante en ce qui concerne les contrôles recommandés, les décisions prises en la matière et les résultats des contrôles douaniers de sécurité et de sûreté, conformément aux art. 10 et 12 de l’accord et à la présente annexe.
Conformément à l’art. 1, l’interface opérateurs nationale, éventuellement développée par les Parties contractantes, constitue un point d’entrée vers l’ICS2 pour les opérateurs économiques lorsque la communication est adressée à la Partie contractante qui exploite cette interface.
Les opérateurs économiques peuvent choisir d’utiliser l’interface opérateurs nationale, éventuellement développée, ou l’interface opérateurs harmonisée pour communiquer, modifier, invalider, traiter et conserver les énonciations des déclarations sommaires d’entrée et les notifications d’arrivée ainsi que pour échanger des informations avec les Parties contractantes.
L’interface opérateurs nationale, éventuellement développée, est interopérable avec le répertoire commun de l’ICS2.
Si la Suisse développe une interface opérateurs nationale, elle en informe l’Union.
Un système national d’entrée est utilisé par les autorités douanières des Parties contractantes pour échanger les énonciations des déclarations sommaires d’entrée qui ont été extraites des déclarations visées à l’art. 10 de l’accord, pour échanger avec le répertoire commun des informations et des notifications sur l’arrivée d’un navire de mer ou d’un aéronef ou sur la présentation de marchandises, pour traiter des demandes d’analyse de risque, ainsi que pour échanger et traiter des informations sur les résultats d’analyse de risque, des recommandations de contrôle, des décisions concernant les contrôles et les résultats de ces derniers.
Le système national d’entrée est également utilisé lorsque l’autorité douanière d’une Partie contractante demande des informations complémentaires aux opérateurs économiques et reçoit des informations de ces derniers.
Le système national d’entrée est interopérable avec le répertoire commun.
Le système national d’entrée est interopérable avec les systèmes développés au niveau national pour récupérer les informations visées au par. 20.