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0.631.244.53

Convention douanière
relative à l’importation temporaire
des emballages

RO 1963 441; FF 1962 II 1161

Texte original

Conclue à Bruxelles le 6 octobre 1960
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 mars 19631
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 30 avril 1963
Entrée en vigueur pour la Suisse le 31 juillet 1963

(État le 26 juin 2020)

Préambule

Les Gouvernements signataires de la présente Convention,

réunis sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière et des Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 2 ,

considérant les vœux exprimés par les représentants du commerce international qui souhaitent voir étendre le champ d’application du régime de l’importation temporaire en franchise,

désireux de faciliter le commerce international,

convaincus que l’adoption de règles générales relatives à l’importation temporaire en franchise des emballages apportera des avantages substantiels au commerce international,

sont convenus de ce qui suit:

Chapitre premier Définitions

Art. 1

Aux fins de la présente Convention on entend:

  1. par «emballages» tous les articles servant, ou destinés à servir, d’emballages dans l’état où ils sont importés et notamment:(i)les contenants utilisés ou destinés à être utilisés pour l’emballage extérieur ou intérieur de marchandises;(ii)les supports utilisés ou destinés à être utilisés pour l’enroulement, le pliage ou la fixation de marchandises;
  2. sont exclus les matériaux d’emballage (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac;
  3. sont exclus également les engins de transport notamment les «containers» au sens donné à ce mot dans l’art. 1 (b) de la Convention douanière relative aux containers en date, à Genève, du 18 mai 19563;
  4. par «droits à l’importation», les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les articles importés, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
  5. par «admission temporaire», l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation,
  6. par «emballages pleins», les emballages utilisés avec d’autres marchandises;
  7. par «marchandises contenues dans les emballages» les marchandises présentées avec les emballages pleins;
  8. par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales.

Chapitre II Champ d’application

Art. 2

L’admission temporaire est accordée aux emballages lorsqu’ils sont susceptibles d’être identifiés à la réexportation et que:

  1. importés pleins, ils sont déclarés devoir être réexportés vides ou pleins;
  2. importés vides, ils sont déclarés devoir être réexportés pleins; la réexportation devant, dans les deux cas, être effectuée par le bénéficiaire de l’admission temporaire.

Art. 3

Les dispositions de la présente Convention n’affectent en rien les législations des Parties Contractantes relatives à la liquidation des droits à l’importation sur les marchandises contenues dans les emballages.

Chapitre III Conditions particulières d’application

Art. 4

Chaque Partie Contractante s’engage, dans tous les cas où elle l’estime possible, à ne pas exiger la constitution d’une garantie et à se contenter d’un engagement de réexporter les emballages.

Art. 5

La réexportation des emballages placés en admission temporaire aura lieu pour les emballages importés pleins dans les six mois et pour les emballages importés vides dans les trois mois qui suivront la date de l’importation. Pour des raisons valables, ces délais pourront être prorogés par les autorités douanières du pays d’importation dans les limites prescrites par leur législation.

Art. 6

La réexportation des emballages placés en admission temporaire pourra s’effectuer en une ou plusieurs fois et à destination de tout pays, par tout bureau de douane ouvert à ces opérations, même si ce bureau est différent de celui d’importation.

Art. 7

Les emballages placés en admission temporaire ne pourront, même occasionnellement, être utilisés à l’intérieur du pays d’importation, sauf en vue de l’exportation de marchandises. Dans le cas des emballages importés pleins, cette interdiction ne s’applique qu’à partir du moment où ils ont été vidés de leur contenu.

Art. 8

En cas d’accident dûment établi et nonobstant l’obligation de réexportation prévue par la présente Convention, la réexportation des emballages gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, selon la décision des autorités douanières:

  1. soumis aux droits à l’importation dus en l’espèce, ou
  2. abandonnés franco de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire, ou
  3. détruits, sous contrôle officiel, sans qu’il puisse en résulter de frais pour le Trésor public du pays d’importation temporaire.

Lorsque des emballages importés temporairement ne pourront être réexportés par suite d’une saisie et que cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation sera suspendue pendant la durée de la saisie.

Chapitre IV Dispositions diverses

Art. 9

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des régimes prévus par la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays, et, le cas échéant, au paiement des droits à l’importation exigibles.

Art. 10

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique.

Art. 11

Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

Art. 12

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou plurilatéraux.

Chapitre V Clauses finales

Art. 13

Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de prendre les mesures nécessaires pour en assurer l’interprétation et l’application uniformes.

Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil de Coopération Douanière. La réunion des Parties Contractantes adopte son règlement intérieur.

Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.

Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont représentées.

Art. 14

Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites parties.

Tout différend qui ne sera pas réglé par voie de négociations directes sera porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes qui l’examineront et feront des recommandations en vue de son règlement.

Les parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.

Art. 15

Le Gouvernement de tout État membre du Conseil de Coopération Douanière et de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées pourra devenir Partie Contractante à la présente Convention:

  1. en la signant, sans réserve de ratification;
  2. en la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou (c) en y adhérant.

La présente Convention sera ouverte jusqu’au 31 mars 1961 à la signature à Bruxelles, au siège du Conseil de Coopération Douanière, des Gouvernements des États visés au par. 1 du présent article. Après cette date elle sera ouverte à leur adhésion.

Dans le cas prévu au par. 1 (b) du présent article, la Convention sera soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

Le Gouvernement de tout État non membre des organisations visées au par. 1 du présent article, auquel une invitation aura été adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, sur la demande des Parties Contractantes, pourra devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

Art. 16

La présente Convention entrera en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’art. 15 de la présente Convention l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque État qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq États l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit État.

Art. 17

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois toute Partie Contractante pourra la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’art. 16 de la présente Convention.

La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

La dénonciation prendra effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

Art. 18

Les Parties Contractantes peuvent recommander des amendements à la présente Convention.

Le texte de tout projet d’amendement ainsi recommandé sera communiqué par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière à toutes les Parties Contractantes, aux Gouvernements de tous les autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 4 .

Tout projet d’amendement qui aura été communiqué conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objection dans un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière aura communiqué ledit projet d’amendement.

Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière fera connaître à toutes les Parties Contractantes si une objection a été formulée contre un projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires ou adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les amendements acceptés ou réputés acceptés.

Tout Gouvernement qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

Art. 19

Tout Gouvernement peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, déclarer par notification au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité; la Convention sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard de ce Gouvernement.

Tout Gouvernement ayant, en vertu du paragraphe 1 du présent article, accepté la présente Convention pour un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité peut notifier au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière, conformément aux dispositions de l’art. 17 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.

Art. 20

Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère liée par l’art. 2 de la Convention qu’en ce qui concerne les emballages qui n’ont pas fait l’objet d’un achat, d’une location‑vente ou d’un contrat de même nature, conclu par une personne établie ou domiciliée dans son territoire.

Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 du présent article, pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Art. 21

Le Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière notifiera à tous les États signataires et adhérents, au Secrétaire Général des Nations Unies et aux Parties Contractantes à l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5:

  1. les signatures, ratifications et adhésions visées à l’art. 15;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 16;
  3. les dénonciations notifiées conformément à l’art. 17;
  4. l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 18;
  5. les notifications reçues conformément à l’art. 19;
  6. les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1 et 2 de l’art. 20.

Art. 22

Conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies 6 , la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le six octobre dix‑neuf cent soixante, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qui en transmettra à tous les États signataires et adhérents des copies certifiées conformes.

(Suivent les signatures)

0.631.244.53

Champ d’application le 26 juin 20207

États parties

Ratification

Adhésion (A)

Déclaration de
succession (S)

Signature sans
réserve de ratification (Si)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud*

11 octobre

1973 A

11 janvier

1974

Algérie*

3 novembre

1988 A

3 février

1989

Allemagne

11 juillet

1969

11 octobre

1969

Autriche

9 mars

1962

10 juin

1962

Belgique

27 juin

1963

28 septembre

1963

Bulgarie

5 août

1969 A

5 novembre

1969

Cambodge

20 février

1963 A

21 mai

1963

Corée (Sud)

21 octobre

1975 A

21 janvier

1976

Croatie

29 septembre

1994 A

29 décembre

1994

Cuba*

31 octobre

1963

1er février

1964

Danemark

15 décembre

1961 A

15 mars

1962

Égypte

25 mars

1963 A

26 juin

1963

Espagne*

8 janvier

1965 A

9 avril

1965

Finlande

23 avril

1965 A

24 juillet

1965

France

26 janvier

1961 Si

15 mars

1962

Iran

16 avril

1968 A

16 juillet

1968

Irlande

15 septembre

1965 A

16 décembre

1965

Israël*

2 juin

1961 A

15 mars

1962

Italie

30 mai

1963

31 août

1963

Kenya

31 août

1983 A

1er décembre

1983

Lesotho

27 janvier

1982 A

27 avril

1982

Liechtenstein

30 avril

1963

31 juillet

1963

Luxembourg

12 mai

1964

13 août

1964

Norvège

21 novembre

1961 A

15 mars

1962

Ouganda

9 janvier

1970 A

9 avril

1970

Pays-Bas

21 novembre

1962 A

22 février

1963

Aruba

1er janvier

1986

1er janvier

1986

Curaçao

21 novembre

1962

22 février

1963

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

21 novembre

1962

22 février

1963

Sint Maarten

21 novembre

1962

22 février

1963

Pologne

29 juin

1965 A

30 septembre

1965

Portugal

23 mai

1990 A

23 août

1990

République centrafricaine

23 février

1962 A

24 mai

1962

République tchèque

1er janvier

1993 S

5 août

1962

Roumanie

23 décembre

1966 A

23 mars

1967

Royaume-Uni*

1er avril

1977 A

1er juillet

1977

  1. Gibraltar

1er avril

1977 A

1er juillet

1977

  1. Guernesey

18 octobre

1978 A

18 janvier

1979

  1. Île de Man

18 octobre

1978 A

18 janvier

1979

  1. Jersey

18 octobre

1978 A

18 janvier

1979

  1. Montserrat

1er avril

1977 A

1er juillet

1977

  1. Sainte-Hélène

1er avril

1977 A

4 juillet

1977

Serbie

27 décembre

2001 S

19 décembre

1962

Slovaquie

1er janvier

1993 S

5 août

1962

Slovénie

23 novembre

1992 A

23 février

1993

Suède

21 mars

1961 Si

15 mars

1962

Suisse*

30 avril

1963

31 juillet

1963

Turquie

27 décembre

1965

28 mars

1966

Zimbabwe

18 février

1987 A

18 mai

1987

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale des douanes: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, ou obtenus auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne.

0.631.244.53

Réserves et déclarations

Suisse8

1. Même réserve que l’Afrique du Sud.

2. La convention s’applique également à la principauté du Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière 9 .