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0.631.244.551

Protocole additionnel
à l’accord pour l’importation temporaire en franchise de douane,
à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques,
de matériel médico‑chirurgical et de laboratoire destiné
aux établissements sanitaires

RO 1985 1038

Texte original

Conclu à Strasbourg le 29 septembre 1982
Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1985

(État le 1er janvier 1985)

Les Etats membres du Conseil de lEurope, Parties contractantes à l’Accord du 28 avril 1960 1 pour l’importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico‑chirurgical et de laboratoire destiné aux établissements sanitaires (ci‑après dénommé «l’Accord»),

Vu les dispositions des art. 1 et 2 de l’Accord qui prévoient que ce type de matériel bénéficie, sous certaines conditions, d’un régime d’importation temporaire en franchise de douane;

Considérant qu’en ce qui concerne les Etats membres de la Communauté Economique Européenne, l’octroi d’une telle franchise doit tenir compte notamment de l’existence du tarif douanier commun établi par ces Etats et que toute dérogation à ce tarif douanier commun relève de la compétence de la Communauté Economique Européenne qui dispose des pouvoirs nécessaires à cet effet en vertu du Traité qui l’a instituée,

Considérant dès lors que pour les besoins de l’application des art. 1 et 2 de l’Accord, il importe que la Communauté Economique Européenne puisse être Partie contractante à l’Accord,

Sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

La Communauté Economique Européenne peut devenir Partie contractante à l’Accord par la signature de celui‑ci. L’Accord entrera en vigueur à l’égard de la Communauté le premier jour du mois suivant la signature.

Art. 2

Le présent Protocole additionnel est ouvert à l’acceptation de Parties contractantes à l’Accord. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle la dernière des Parties contractantes aura déposé son instrument d’acceptation auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Néanmoins, ce Protocole additionnel entrera en vigueur à l’expiration d’une période de deux ans à compter de la date à laquelle il aura été ouvert à l’acceptation, sauf si une Partie contractante a notifié une objection à l’entrée en vigueur. Lorsqu’une telle objection a été notifiée, le paragraphe premier de cet article s’applique.

Art. 3

Dès la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole additionnel fera partie intégrante de l’Accord. A partir de cette date, aucun Etat ne pourra devenir Partie contractante à l’Accord sans devenir en même temps Partie contractante au Protocole additionnel.

Art. 4

Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat ayant adhéré à l’Accord et à la Communauté Economique Européenne, toute acceptation ou objection au sens de l’art. 2 et la date d’entrée en vigueur du présent Protocole additionnel conformément à l’art. 2. Le Secrétaire Général notifiera aussi à la Communauté Economique Européenne tout acte, notification ou communication ayant trait à l’Accord.

Fait à Strasbourg, le 29 septembre 1982, en français et en anglais, et ouvert à l’acceptation le 1 er janvier 1983. Les deux textes font également foi et seront déposés en un seul exemplaire dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, à tout Etat invité à adhérer à l’Accord et à la Communauté Economique Européenne.

(Suivent les signatures)