Pour l’application de la présente Convention on entend:
- par «droits à l’importation»: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation, ainsi que tous les droits d’accise et taxes intérieures dont sont passibles les marchandises importées, à l’exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l’importation;
- par «admission temporaire»: l’importation temporaire en franchise de droits à l’importation, aux conditions fixées par les Conventions visées à l’Art. 3 ci‑dessous ou par les lois et règlements du pays d’importation;
- par «transit»: le transport des marchandises d’un bureau de douane du territoire d’une Partie Contractante à un autre bureau de douane du même territoire, aux conditions fixées par les lois et règlements de cette Partie Contractante;
- par «carnet A.T.A.» (Admission Temporaire – Temporary Admission): le document reproduit à l’Annexe à la présente Convention;
- par «association émettrice»: une association agréée par les autorités douanières d’une Partie Contractante pour l’émission des carnets A.T.A. dans le territoire de cette Partie Contractante;
- par «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d’une Partie Contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l’Art. 6 de la présente Convention, dans le territoire de cette Partie Contractante;
- par «Conseil»: l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles, le 15 décembre 19503;
- par «personne»: aussi bien une personne physique qu’une personne morale, à moins que le contexte n’en dispose autrement.