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0.631.250.112

Convention douanière
relative aux conteneurs 1972

RO 1977 647; FF 1975 II 821

Texte original

Conclue à Genève le 2 décembre 1972

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 mars 19761

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 octobre 1976

Entrée en vigueur pour la Suisse le 12 avril 1977

(État le 16 octobre 2024)

Préambule

Les Parties contractantes,

désireuses de développer et de faciliter les transports internationaux par conteneurs,

sont convenues de ce qui suit:

Chapitre I Généralités

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend:

  1. Par «droits et taxes à l’importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes, redevances et impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation de marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
  2. par «admission temporaire», l’importation temporaire en franchise des droits et taxes à l’importation, sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation;
  3. par «conteneur», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue):i)constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;ii)ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;iii)spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;iv)conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d’un mode de transport à un autre;v)conçu de façon à être facile à remplir et à vider, etvi)d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube;
  4. le terme «conteneur» comprend les accessoires et équipements du conteneur selon sa catégorie, à condition qu’ils soient transportés avec le conteneur. Le terme «conteneur» ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, ni les emballages. Les carrosseries amovibles sont assimilées aux conteneurs2;
  5. par «trafic interne», le transport des marchandises chargées à l’intérieur du territoire d’un État pour être déchargées à l’intérieur du territoire du même État;
  6. par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
  7. par «exploitant» d’un conteneur, la personne qui, propriétaire ou non de ce conteneur, en contrôle effectivement l’utilisation.

Art. 2

Pour bénéficier des facilités prévues par la présente Convention, les conteneurs devront être revêtus de marques dans les conditions définies à l’Annexe 1.

Chapitre II Admission temporaire

a) Facilités d’admission temporaire

Art. 3

Chacune des Parties Contractantes accordera l’admission temporaire, dans les conditions prévues aux art. 4 et 9, aux conteneurs, qu’ils soient chargés ou non de marchandises.

Chacune des Parties Contractantes se réserve le droit de ne pas accorder l’admission temporaire aux conteneurs qui ont fait l’objet d’un achat, d’une location-vente, d’un louage 3 ou d’un contrat similaire, conclu par une personne domiciliée ou établie sur son territoire.

Art. 4

La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire aura lieu dans les trois mois qui suivront la date de l’importation. Toutefois, cette période pourra être prolongée par les autorités douanières compétentes.

La réexportation des conteneurs placés en admission temporaire pourra s’effectuer par tout bureau de douane compétent même si ce bureau est diffèrent du bureau d’admission temporaire.

Art. 5

Nonobstant l’obligation de réexportation prescrite au par. 1 de l’art. 4, la réexportation des conteneurs gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent, ou:

  1. soumis aux droits et taxes à l’importation dus à la date et selon l’état dans lequel ils sont présentés, ou
  2. abandonnés francs de tous frais aux autorités compétentes de ce pays, ou
  3. détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis aux droits et taxes à l’importation dus à la date et selon l’état dans lequel ils sont présentés.

Lorsqu’un conteneur placé en admission temporaire ne pourra être réexporté par suite d’une saisie, l’obligation de réexportation prévue au par. 1 de l’art. 4 sera suspendue pendant la durée de la saisie.

b) Procédure d’admission temporaire

Art. 6

Sans préjudice des dispositions des art. 7 et 8, les conteneurs importés temporairement dans les conditions définies par la présente Convention seront placés en admission temporaire sans qu’il soit exigé de documents douaniers lors de leur importation et de leur réexportation et sans constitution de garantie.

Art. 7

Chacune des Parties Contractantes pourra subordonner l’admission temporaire des conteneurs à l’accomplissement de tout ou partie des dispositions de la procédure d’admission temporaire décrite à l’Annexe 2.

Art. 8

Chacune des Parties Contractantes conservera le droit, dans le cas où les dispositions de l’art. 6 ne pourraient être appliquées, d’exiger qu’il soit fourni une certaine forme de garantie et/ou produit des documents douaniers concernant l’importation et la réexportation du conteneur.

c) Conditions d’utilisation des conteneurs placés en admission
temporaire

Art. 9

Les Parties Contractantes permettront l’utilisation des conteneurs placés en admission temporaire conformément aux dispositions de la présente Convention pour le transport de marchandises en trafic interne, auquel cas chaque Partie Contractante aura la faculté d’imposer tout ou partie des conditions énoncées à l’Annexe 3.

La facilité prévue au par. 1 sera accordée sans préjudice de la réglementation en vigueur sur le territoire de chaque Partie Contractante en ce qui concerne les véhicules tracteurs ou porteurs de conteneurs.

d) Cas particuliers

Art. 10

L’admission temporaire sera accordée aux pièces détachées destinées à la réparation des conteneurs admis temporairement.

Les pièces remplacées non réexportées seront, conformément à la réglementation du pays intéressé et selon ce que les autorités douanières de ce pays permettent, ou:

  1. soumises aux droits et taxes à l’importation dus à la date et selon l’état dans lequel les pièces sont présentées, ou
  2. abandonnées franches de tous frais aux autorités compétentes de ce pays, ou
  3. détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

Les dispositions des art. 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l’admission temporaire de pièces détachées, visée au par. 1.

Art. 11

Les Parties Contractantes conviennent d’accorder l’admission temporaire aux accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conteneur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur.

Les dispositions du par. 2 de l’art. 3 et des art. 4, 5, 6, 7 et 8 seront applicables, mutatis mutandis, à l’admission temporaire des accessoires et équipements de conteneurs visée au par. 1. Ces accessoires et équipements peuvent être utilisés pour le trafic interne, conformément aux dispositions du par. 1 de l’art. 9, lorsqu’ils sont transportés avec un conteneur qui bénéficie des dispositions de ce même paragraphe.

Chapitre III Agrément des conteneurs pour le transport de marchandises sous scellement douanier

Art. 12

Pour bénéficier de l’agrément pour le transport sous scellement douanier, les conteneurs devront satisfaire aux dispositions du Règlement qui figure à l’Annexe 4.

L’agrément sera accordé selon une des procédures prévues à l’Annexe 5.

Les conteneurs qui sont agréés par une Partie Contractante pour le transport sous scellement douanier seront admis par les autres Parties Contractantes sous tout régime de transport international impliquant ce scellement.

Chaque Partie Contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître la validité de l’agrément des conteneurs qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l’Annexe 4. Toutefois, les Parties Contractantes éviteront de retarder le transport lorsque les déficiences constatées sont d’importance mineure et ne créent aucun risque de fraude.

Avant d’être réutilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, le conteneur dont l’agrément n’est plus reconnu devra, soit être remis en l’état qui avait justifié son agrément, soit faire l’objet d’un nouvel agrément.

Lorsqu’il apparaît qu’une déficience existait au moment où le conteneur a été agréé, l’autorité compétente responsable de l’agrément doit en être informée.

S’il est constaté que des conteneurs agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier conformément aux procédures visées au par. 1 a) et b) de l’Annexe 5 ne satisfont pas aux prescriptions techniques visées à l’Annexe 4, l’autorité qui a donné l’agrément prendra toutes les mesures nécessaires pour que soit assurée la conformité des conteneurs à ces prescriptions techniques, ou pour retirer l’agrément.

Chapitre IV Notes explicatives

Art. 13

Les notes explicatives figurant à l’Annexe 6 donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses Annexes.

Chapitre V Dispositions diverses

Art. 14

La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application des facilités plus grandes que les Parties Contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux sous réserve que les facilités ainsi accordées n’entravent pas l’application des dispositions de la présente Convention.

Art. 15

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration, ou manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des dispositions de la présente Convention, exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Art. 16

Les Parties Contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention, notamment celles relatives à l’agrément des conteneurs, ainsi qu’aux caractéristiques techniques de leur construction.

Art. 17

Les Annexes à la présente Convention et le Protocole de signature font partie intégrante de la Convention.

Chapitre VI Clauses finales

Art. 18 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

La présente Convention sera ouverte, jusqu’au 15 janvier 1973, à l’Office des Nations Unies à Genève, puis du 1 er février 1973 au 31 décembre 1973, inclusivement, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies ou membres de l’une de ses institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ainsi que de tout État Partie au Statut de la Cour internationale de Justice, et de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir Partie à la présente Convention.

La présente Convention est sujette à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.

La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État visé au par. 1.

Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur neuf mois après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Pour chaque État qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur six mois après la date du dépôt, par cet État de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.

Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la Convention.

Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement mais avant son entrée en vigueur sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement.

Art. 20 Abrogation de la Convention douanière relative aux containers
(1956)

À son entrée en vigueur, la présente Convention abrogera et remplacera, dans les relations entre les Parties à la présente Convention, la Convention douanière relative aux containers ouverte à la signature à Genève le 18 mai 1956 4 .

Nonobstant les dispositions des par. 1, 2 et 4 de l’art. 12, les conteneurs agréés selon les dispositions de la Convention douanière relative aux containers (1956) ou selon celles des accords passés sous l’égide des Nations Unies qui en ont découlé seront acceptés pour le transport des marchandises sous scellement douanier par les Parties Contractantes, pourvu qu’ils continuent de remplir les conditions selon lesquelles ils avaient été alors agréés. À cette fin, les certificats d’agrément délivrés selon les conditions de la Convention douanière relative aux containers (1956) pourront être remplacés par une plaque d’agrément au plus tard à l’expiration de leur délai de validité.

Art. 21 Procédure d’amendement de la présente Convention,
y compris ses Annexes

Toute Partie Contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de toute proposition d’amendement sera adressé au Conseil de coopération douanière qui en donnera communication à toutes les Parties Contractantes et en informera ceux des États visés à l’art. 18 qui ne sont pas Parties Contractantes. Le Conseil de coopération douanière convoquera également, conformément au règlement intérieur prévu à l’Annexe 7, un Comité de gestion.

Toute proposition d’amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera l’amendement aux Parties Contractantes pour acceptation et en informera ceux des États visés à l’article 18 qui ne sont pas Parties Contractantes.

Toute proposition d’amendement communiquée conformément au paragraphe précédent sera réputée acceptée si aucune Partie Contractante n’a élevé d’objection dans un délai de 12 mois à compter de la date de la communication de la proposition d’amendement par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies fera connaître le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et à ceux des États visés à l’art. 18 qui ne sont pas Parties Contractantes si une objection a été élevée contre la proposition d’amendement. Si une objection a été élevée contre la proposition d’amendement, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet. Si aucune objection n’a été communiquée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties Contractantes trois mois après l’expiration du délai de 12 mois mentionné au paragraphe précédent ou à toute date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l’adoption de l’amendement.

Toute Partie contractante peut, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence chargée de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera la demande à toutes les Parties Contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois après la date de sa notification, un tiers au moins des Parties Contractantes lui ont fait connaître qu’elles approuvent la demande. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies convoquera également une telle conférence sur notification d’une demande du Comité de gestion. Le Comité de gestion fera une telle demande si celle-ci est approuvée par la majorité des présents et votants. Si une conférence est convoquée conformément au présent paragraphe, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies invitera tous les États visés à l’art. 18 à y participer.

Art. 22 Procédure spéciale d’amendement des Annexes 1, 4, 5 et 6

Indépendamment de la procédure d’amendement prévue à l’art. 21, les Annexes 1, 4, 5 et 6 pourront être amendées comme en dispose le présent article et conformément au règlement intérieur prévu à l’Annexe 7.

Toute Partie Contractante communiquera les propositions d’amendement au Conseil de coopération douanière. Celui-ci les portera à l’attention des Parties Contractantes et de ceux des États visés à l’art. 18 qui ne sont pas Parties Contractantes, et il convoquera le Comité de gestion.

Toute proposition d’amendement présentée conformément au paragraphe précédent ou élaborée au cours de la réunion du Comité, et adoptée par le Comité à la majorité des deux tiers des présents et votants, sera communiquée au Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera l’amendement aux Parties Contractantes pour acceptation et en informera ceux des États visés à l’art. 18 qui ne sont pas Parties Contractantes.

L’amendement sera réputé accepté à moins que, dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle la proposition d’amendement a été communiquée par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties, un cinquième des Parties Contractantes, ou cinq Parties Contractantes si ce chiffre est inférieur, n’aient notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’elles élèvent des objections contre cette proposition d’amendement. Une proposition d’amendement qui n’est pas acceptée n’aura aucun effet.

Si l’amendement est accepté, il entrera en vigueur, pour toutes les Parties Contractantes qui n’auront pas élevé d’objections contre la proposition d’amendement trois mois après l’expiration du délai de 12 mois visé au paragraphe précédent ou à toute autre date postérieure fixée par le Comité de gestion au moment de l’adoption de l’amendement. Au moment de l’adoption d’un amendement, le Comité pourra également décider qu’au cours d’une période transitoire les Annexes existantes resteront en vigueur, en tout ou en partie, en même temps que l’amendement.

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera la date de l’entrée en vigueur de l’amendement aux Parties Contractantes et en informera ceux des États visés à l’art. 18 qui ne sont pas Parties Contractantes.

Art. 23 Dénonciation

Toute Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la date de ce dépôt auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 24 Extinction

La présente Convention cessera d’être en vigueur si le nombre des Parties Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de 12 mois consécutifs.

Art. 25 Règlement des différends

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociations ou d’une autre manière sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et les deux arbitres désigneront un troisième arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral.

La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du par. 1 aura force obligatoire pour les parties au différend.

Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.

Les décisions du tribunal arbitral concernant tant la procédure et le lieu de réunion que toute controverse dont il serait saisi seront prises à la majorité.

Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation et de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.

Art. 26 Réserves

Les réserves à la présente Convention seront autorisées, à l’exclusion de celles portant sur les dispositions de l’article premier et des art. 2 à 8 et 12 à 17, des art. 20 et 25, et du présent article, ainsi que sur celles des Annexes, à condition que ces réserves soient communiquées par écrit et, si elles le sont avant le dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, qu’elles soient confirmées dans cet instrument. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera ces réserves à tous les États visés à l’art. 18.

Toute réserve communiquée en vertu du par. 1:

  1. modifie, pour la Partie Contractante qui l’a formulée, les dispositions de la présente Convention auxquelles cette réserve se rapporte, dans la mesure prévue par cette réserve, et
  2. modifie ces dispositions dans la même mesure pour les autres Parties Contractantes dans leurs relations avec la Partie Contractante qui a formulé la réserve.

Toute Partie Contractante ayant communiqué une réserve en vertu du par. 1 pourra la retirer à tout moment par notification au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 27 Notification

Outre les notifications et communications prévues aux art. 21, 22 et 26, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l’art. 18:

  1. Les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’art. 18,
  2. les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 19,
  3. la date d’entrée en vigueur des amendements à la présente Convention, conformément aux art. 21 et 22,
  4. les dénonciations au titre de l’art. 23,
  5. l’extinction de la présente Convention au titre de l’art. 24.

Art. 28 Textes authentiques

L’original de la présente Convention, dont les versions en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en communiquera des copies certifiées conformes à tous les États visés à l’art. 18.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés par leurs gouvernements, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le deux décembre mil neuf cent soixante-douze.

(Suivent les signatures)

Annexe 15

Dispositions relatives au marquage des conteneurs

1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable, devront être apposées en un endroit approprié et bien visible sur les conteneurs:

  1. l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal qui pourra être assurée soit par l’indication de ses nom et prénoms, soit par un système d’identification consacré par l’usage, à l’exclusion des symboles tels qu’emblèmes ou drapeaux;
  2. marques et numéros d’identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l’exploitant principal, et
  3. tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

2. Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont généralement prévus pour un usage maritime, ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé (à savoir, quatre lettres majuscules se terminant par un U), l’identification du propriétaire ou de l’exploitant principal et le numéro d’identification de série du conteneur et le chiffre d’autocontrôle devront être conformes aux spécifications de la Norme internationale ISO 6346 et de ses annexes.

3. Pour que les marques et les numéros d’identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu’une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies:

  1. un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d’adhésion de sorte qu’il soit impossible de décoller la bande sans l’endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra être utilisée;
  2. lorsque les marques et les numéros d’identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L’apposition d’une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.

4. Les spécifications concernant l’utilisation d’une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au par. 3 de la présente Annexe n’excluent pas la possibilité d’utiliser d’autres méthodes de marquage durable.

5. Les conteneurs agrées pour le transport sous scellement douanier devront en outre porter les indications ci-après, qui figureront également sur la plaque d’agrément conformément aux prescriptions de l’Annexe 5:

  1. le numéro d’ordre attribué par le constructeur (numéro de fabrication), et
  2. s’ils sont agrées par type de construction, les numéros ou lettres d’identification du type.

Annexe 2

Procédure d’admission temporaire prévue à l’art. 7
de la présente Convention

1. Pour l’application des dispositions de l’art. 7 de la présente Convention, chaque Partie Contractante utilisera, pour le contrôle des mouvements de conteneurs placés en admission temporaire, les documents sur lesquels l’enregistrement des mouvements de ces conteneurs est effectué par les propriétaires, les exploitants ou leur représentant.

2. Les dispositions suivantes seront appliquées:

  1. le propriétaire ou l’exploitant des conteneurs sera représenté dans le pays où les conteneurs doivent être placés en admission temporaire;
  2. le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre s’engagera par écrit:i)à fournir aux autorités douanières dudit pays, et sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d’entrée dans le pays et de sortie dudit pays;ii)à acquitter les droits et taxes d’importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l’admission temporaire ne seraient pas remplies.

Annexe 3

Utilisation des conteneurs en trafic interne

Pour l’utilisation sur son territoire des conteneurs en trafic interne prévue à l’art. 9 de la présente Convention, chaque Partie Contractante aura la faculté d’imposer les conditions ci-après:

  1. le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnablement direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide;
  2. le conteneur ne sera utilisé qu’une seule fois en trafic interne avant sa réexportation.

Annexe 46

Règlement sur les conditions techniques applicables aux
conteneurs pouvant être admis au transport international sous scellement douanier

Art. 1 Principes fondamentaux

Seuls pourront être agréés pour le transport international de marchandises sous scellement douanier les conteneurs construits et aménagés de telle façon:

  1. qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du conteneur ou y être introduite sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans rupture du scellement douanier;
  2. qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
  3. qu’ils ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des marchandises;
  4. que tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Art. 2 Structure des conteneurs

Pour répondre aux prescriptions de l’article premier du présent Règlement:

  1. les éléments constitutifs du conteneur (parois, plancher, portes, toit, montants, cadres, traverses, etc.) seront assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles. Si les parois, le plancher, les portes et le toit sont constitués d’éléments divers, ces éléments devront répondre aux mêmes prescriptions et être suffisamment résistants;
  2. les portes et tous autres systèmes de fermeture (y compris les robinets, trous d’homme, flasques, etc.) comportent un dispositif permettant l’apposition d’un scellement douanier. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles ni la porte ou la fermeture être ouverte, sans rompre le scellement douanier. Ce dernier sera protégé de manière adéquate. Les toits ouvrants seront admis;
  3. les ouvertures de ventilation et d’écoulement seront munies d’un dispositif empêchant d’avoir accès à l’intérieur du conteneur. Ce dispositif ne devra pas pouvoir être enlevé et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles.

Nonobstant les dispositions de l’al. c) de l’article premier du présent Règlement, les éléments constitutifs du conteneur qui, pour des raisons pratiques, doivent comporter des espaces vides (par exemple, entre les cloisons d’une paroi double), seront admis. Afin que ces espaces ne puissent être utilisés pour y dissimuler des marchandises:

  1. si le revêtement intérieur du conteneur recouvre la paroi sur toute sa hauteur du plancher au toit ou, dans d’autres cas, si l’espace existant entre ce revêtement et la paroi extérieure est entièrement clos, ledit revêtement devra être posé de telle sorte qu’il ne puisse pas être démonté et remis en place sans laisser de traces visibles, et
  2. si le revêtement ne recouvre pas la paroi sur toute sa hauteur et si les espaces qui le séparent de la paroi extérieure ne sont pas entièrement clos, et dans tous les autres cas où la construction du conteneur engendre des espaces, le nombre desdits espaces devra être réduit au minimum et ces espaces devront être aisément accessibles pour les visites douanières.

Art. 3 Conteneurs repliables ou démontables

Les conteneurs repliables ou démontables seront soumis aux dispositions de l’article premier et de l’art. 2 du présent Règlement; au surplus, ils devront comporter un système de verrouillage bloquant les diverses parties une fois le conteneur monté. Ce système de verrouillage devra pouvoir être scellé par la douane lorsqu’il se trouvera à l’extérieur du conteneur une fois ce dernier monté.

Art. 4 Conteneurs bâchés

Les conteneurs bâchés satisferont aux conditions de l’article premier et des art. 2 et 3 du présent Règlement dans la mesure où elles sont susceptibles de leur être appliquées. Ils seront en outre conformes aux dispositions du présent article.

La bâche sera soit en forte toile, soit en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse avoir accès au chargement sans laisser de traces visibles.

Si la bâche est faite de plusieurs pièces, les bords de ces pièces seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis No 1 joint au présent Règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les pièces de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis No 2 ou 2a) joints au présent Règlement. L’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche ainsi que de la couleur du fil utilisé pour l’autre couture. Toutes les coutures seront faites à la machine.

Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et faite de plusieurs pièces, ces pièces pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis No 3 joint au présent Règlement. Le bord d’une pièce recouvrira le bord de l’autre sur une largeur d’au moins 15 mm. La fusion des pièces sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. 11 sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui-ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les pièces ne puissent être séparées, puis réassemblées, sans laisser de traces visibles.

Les raccommodages s’effectueront selon la méthode illustrée au croquis No 4 joint au présent Règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm; la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Lorsque le raccommodage d’une bâche endommagée près des bords doit être opéré en remplaçant la partie abîmée par une pièce, la couture pourra aussi s’effectuer conformément aux prescriptions du paragraphe 3 du présent article et du croquis No 1 joint au présent Règlement. Les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant la méthode décrite au par. 4 du présent article mais, dans ce cas, le ruban de matière plastique devra être apposé sur les deux faces de la bâche, la pièce étant posée sur la face interne.

La bâche sera fixée au conteneur de façon à répondre strictement aux conditions des al. a) et b) de l’article premier du présent Règlement. Les systèmes suivants pourront être utilisés:

  1. La bâche pourra être fixée par:i)des anneaux métalliques apposés aux conteneurs;ii)des œillets ménagés dans le bord de la bâche, etiii)un lien de fermeture passant dans les anneaux par-dessus la bâche et restant visible de l’extérieur sur toute sa longueur.
  2. La bâche recouvrira des éléments solides du conteneur sur une distance d’au moins 250 mm, mesurée à partir du centre des anneaux de fixation, sauf dans le cas où le système de construction du conteneur empêcherait par lui-même tout accès aux marchandises.
  3. Lorsque le bord d’une bâche doit être attaché de manière permanente au conteneur, les deux surfaces doivent être assemblées sans interruption et doivent être maintenues en place au moyen de dispositifs solides.
  4. Lorsqu’un système de verrouillage de bâche est utilisé, il doit, en position verrouillée, raccorder la bâche de façon étanche à l’extérieur du conteneur (à titre d’exemple, voir le croquis No 6).

La bâche sera supportée par une superstructure adéquate (montants, parois, arceaux, lattes, etc.).

L’intervalle entre les anneaux et entre les oeillets ne dépassera pas 200 mm. Toutefois, il pourra être supérieur à cette valeur, sans cependant dépasser 300 mm, entre les anneaux et entre les oeillets situés de part et d’autre d’un montant, si le mode de construction du conteneur et de la bâche est tel qu’il interdise tout accès à l’intérieur du conteneur. Les oeillets seront renforcés.

Seront utilisés comme liens de fermeture:

  1. des câbles d’acier d’un diamètre d’au moins 3 mm, ou
  2. des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre d’au moins 8 mm, entourées d’une gaine en matière plastique transparente non extensible. Les câbles pourront être entourés d’une gaine en matière plastique transparente non extensible.
  3. Dans les cas où la bâche doit être fixée à l’armature dans un système de construction qui, par ailleurs, est conforme aux dispositions du par. 6 a) du présent article, on peut utiliser une lanière comme moyen de fixation (le croquis No 7, joint au présent Règlement, montre un exemple de système de construction de ce type). La lanière doit être conforme aux prescriptions stipulées au par. 11 c) en ce qui concerne sa matière, ses dimensions et sa forme.

Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout de métal dur à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil ou de la bande du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir le croquis No 5 joint au présent Règlement).

Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement pratiquées dans la bâche, les deux surfaces seront jointes. On pourra utiliser les systèmes suivants:

  1. Les deux bords de la bâche se chevaucheront de façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par:i)un rabat cousu ou soudé conformément aux par. 3 et 4 du présent article;ii)des anneaux et des œillets satisfaisant aux conditions du par. 8 du présent article; ces anneaux devront être fabriqués en métal, etiii)une lanière faite d’une matière appropriée, d’une seule pièce et non extensible, d’au moins 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, passant dans les anneaux et retenant ensemble les deux bords de la bâche ainsi que le rabat; cette lanière sera fixée à l’intérieur de la bâche et pourvue:–soit d’un œillet pour recevoir le câble ou la corde visé au par. 9 du présent article,–soit d’un œillet qui puisse être appliqué sur l’anneau métallique visé au par. 9 du présent article.
  2. Lorsqu’il existe un dispositif spécial (chicane, etc.) empêchant d’avoir accès au conteneur sans laisser de traces visibles, un rabat ne sera pas exigé.
  3. Il ne sera pas non plus exigé de rabats pour les conteneurs à bâches coulissantes.
  4. Un système spécial de verrouillage tenant les bords des bâches étroitement serrés lorsque le conteneur est fermé et scellé. Ce système sera muni d’une ouverture travers laquelle l’anneau de métal visé au par. 6 du présent article pourra passer et être assujetti par la corde ou le câble visé au par. 9 du présent article (voir le croquis No 8 joint au présent Règlement).

Les marques d’identification devant figurer sur le conteneur en vertu de l’Annexe 1, ainsi que la plaque d’agrément prévue à l’Annexe 5, ne devront en aucun cas être recouvertes par la bâche.

Art. 5 Conteneurs à bâches coulissantes

Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2, 3 et 4 du présent Règlement s’appliquent aux conteneurs à bâches coulissantes. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article.

Les bâches coulissantes, plancher, portes et autres éléments constitutifs du conteneur doivent être conformes soit aux prescriptions des par. 6, 8, 9 et 11 de l’art. 4 de ce Règlement, soit à celles des al. a) à f) ci-après:

  1. Les bâches coulissantes, plancher, portes et tous autres éléments constitutifs du conteneur doivent être assemblés soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit selon des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles.
  2. La bâche recouvrira les éléments solides du haut du conteneur d’au moins ¼ de la distance effective entre les sangles de tension. La bâche recouvrira d’au moins 50 mm les éléments solides du bas du conteneur. L’ouverture horizontale entre la bâche et les éléments solides du conteneur ne pourra dépasser 10 mm perpendiculairement à l’axe longitudinal du conteneur, une fois ce dernier fermé et scellé pour la douane.
  3. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur sans laisser de traces visibles les portes et autres parties mobiles une fois celles-ci fermées et scellées pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension des bâches coulissantes ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière qu’il soit impossible d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés. Le croquis No 9 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple d’un tel système de construction.
  4. La distance horizontale entre les anneaux, utilisés à des fins douanières, sur les éléments solides du conteneur ne dépassera pas 200 mm. L’écart peut toutefois être plus grand mais il ne doit pas y avoir plus de 300 mm entre les anneaux de part et d’autre du montant si la conception du conteneur et des bâches est propre à empêcher tout accès au conteneur. Dans tous les cas, les conditions définies en b) ci-dessus doivent être respectées.
  5. L’écart entre les sangles de tension ne doit pas dépasser 600 mm.
  6. Les liens de fermeture utilisés pour assujettir les bâches aux éléments solides du conteneur seront conformes aux prescriptions du par. 9 de l’art. 4 de ce Règlement.

Art. 6 Conteneurs à bâche de toit coulissante

Lorsqu’il y a lieu, les dispositions des art. 1, 2, 3, 4 et 5 du présent Règlement s’appliquent aux conteneurs à bâche de toit coulissante. En outre, ces conteneurs doivent être conformes aux dispositions du présent article.

Le croquis No 10 figurant en appendice au présent Règlement illustre un exemple possible d’un tel système de construction.

La bâche de toit coulissante doit être conforme aux prescriptions des al. a) à c) ci-après:

  1. La bâche de toit coulissante doit être assemblée soit au moyen de dispositifs ne pouvant être enlevés et remis en place de l’extérieur sans laisser de traces visibles, soit par des méthodes ayant pour effet de constituer un ensemble ne pouvant être modifié sans laisser de traces visibles;
  2. La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du conteneur de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure. Dans la longueur du conteneur, des deux côtés, un câble en acier précontraint doit être inséré dans l’ourlet de la bâche de toit de telle manière qu’on ne puisse le retirer et le réinsérer sans laisser de traces visibles. La bâche de toit doit être fixée au chariot de coulissage de telle manière qu’on ne puisse la retirer et la fixer de nouveau sans laisser de traces visibles;
  3. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de manière qu’on ne puisse ouvrir ni fermer de l’extérieur les portes, le toit et les autres parties mobiles sans laisser de traces visibles une fois qu’ils sont fermés et scellés pour la douane. Le système de guidage et les dispositifs de tension de la bâche de toit coulissante ainsi que les autres parties mobiles doivent être assemblés de telle manière que, une fois que les dispositifs de fermeture ont été scellés, il soit impossible d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles.

Croquis n° 1

Bâche faite de plusieurs pièces
Assemblage par couture

Croquis n° 2

Bâche faite de plusieurs pièces

Couture d’angle

Croquis n° 2a

Bâche faite de plusieurs pièces assemblées par couture

Croquis n° 3

Bâche faite de plusieurs pièces

Assemblage par soudure

Croquis n° 4

Racommodage de la bâche

Croquis n° 5

Spéciment d'embout

Croquis n°6

Exemple de système de verrouillage de bâche

Description

Le présent système de verrouillage de bâche peut être autorisé à condition qu’il soit muni d’au moins un anneau métallique à chaque extrêmité de porte. Les ouvertures ménagées pour le passage de l’anneau sont ovales et de dimensions juste suffisantes pour permettre le passage de l’anneau. La saillie de la partie visible de l’anneau métallique ne dépasse pas le double du diamètre maximal du câble de fermeture lorsque le système est verrouillé.

Croquis n°7

Exemple de bâche fixée à une armature spécialement conçue

Description

Cette fixation de la bâche aux conteneurs est acceptable à condition que les anneaux soient encastrés dans le profil et que leur partie extérieure ne dépasse pas la profondeur maximum du profil. La largeur du profil doit être aussi réduite que possible.

Croquis n°8

Bâche à ouverture de chargement et de déchargement

Description

Avec ce système de verrouillage, les deux bords des ouvertures de la bâche utilisées pour le chargement et le déchargement sont réunis par une tige de verrouillage en aluminium. Sur toute leur longueur, les ouvertures de la bâche sont munies d’une corde ou d’un câble enserrés dans un ourlet (voir croquis 8.1), de telle sorte qu’il est impossible de sortir la bâche de la gorge de la tige de verrouillage. L’ourlet est du côté extérieur et soudé selon les prescriptions du par. 4 de l’art. 4 de l’annexe 4 à la Convention. Les bords doivent être introduits dans les gorges de la tige de verrouillage en aluminium puis poussés dans les deux glissières longitudinales parallèles. Quand la tige de verrouillage est en position verticale, les bords de la bâche sont réunis. À la limite supérieure de l’ouverture, la tige de verrouillage est bloquée par une plaque de plastique transparent rivetée à la bâche (voir croquis 8.2). La tige de verrouillage est en deux parties, reliées par une charnière rivetée, ce qui permet de la plier pour la mettre en place ou l’enlever plus facilement. Cette charnière doit être conçue de manière à empêcher que l’on puisse enlever la broche quand le système est verrouillé (voir croquis 8.3). Une ouverture est ménagée en bas de la tige de verrouillage pour laisser passer l’anneau. Cette ouverture est ovale et permet tout juste le passage de l’anneau (voir croquis 8.4). La corde ou le câble de fermeture sont passés dans cet anneau pour bloquer la tige de verrouillage.

Croquis n° 9

Exemple de construction d’un conteneur à bâches coulissantes

Croquis n° 9 (suite)

Croquis n° 9.4

Pour tendre la bâche coulissante horizontalement, on utilise un enrouleur à cliquet (habituellement à l’arrière du conteneur). Le présent croquis donne deux exemples a) et b) de la manière de verrouiller l’enrouleur à cliquet ou le tendeur à réducteur.

  1. Verrouillage de l’enrouleur à cliquet
  2. Verrouillage du tendeur à réducteur

Croquis n° 9 (suite)

Croquis n° 9.5

Pour fixer la bâche coulissante de l’autre côté (habituellement à l’avant du véhicule), on peut utiliser les systèmes a) ou b) suivants.

  1. Plaque métallique
  2. Œillet ovale étroit et système antilevage pour le tube de tension

Croquis n° 10

Exemple de construction d’un conteneur à bâche de toit coulissante

Ce croquis illustre un exemple de conteneur ainsi que certains points importants décrits à l’art. 6 du présent Règlement.

Croquis n° 10.1

Deux câbles d’acier précontraint, insérés dans l’ourlet des bâches latérales, sont fixés de part et d’autre du conteneur. Chacun d’eux est fixé à l’avant (voir croquis 10.2) et à l’arrière du conteneur (voir croquis 10.3). La force de traction et le disque de connexion sur chaque chariot de coulissage empêchent de soulever le câble et l’ourlet au-dessus de la longrine supérieure.

Croquis n° 10.2

La bâche de toit coulissante doit recouvrir la partie pleine du toit à l’avant du conteneur de telle manière qu’elle ne puisse être tirée par-dessus l’arête supérieure de la longrine supérieure.

Croquis n° 10.3

À l’arrière, un dispositif spécial, par exemple une plaque déflectrice, est monté sur le toit et empêche d’accéder au conteneur sans laisser de traces visibles une fois les portes fermées et scellées.

Annexe 57

Procédures relatives à l’agrément des conteneurs satisfaisant aux conditions techniques prévues à l’annexe 4
Généralités

1. Les conteneurs peuvent être agréés pour le transport de marchandises sous scellement douanier:

  1. soit au stade de la fabrication, par type de construction (procédure d’agrément au stade de la fabrication);
  2. soit à un stade postérieur à la fabrication, individuellement ou pour un nombre déterminé de conteneurs d’un même type (procédure d’agrément à un stade postérieur à la fabrication).
Dispositions communes aux deux procédures d’agrément

2. L’autorité compétente qui procède à l’agrément délivrera au demandeur, après agrément, un certificat d’agrément valable, selon le cas, pour une série illimitée de conteneurs du type agréé ou pour un nombre déterminé de conteneurs.

3. Le bénéficiaire de l’agrément devra apposer, avant utilisation pour le transport de marchandises sous scellement douanier, une plaque d’agrément sur le ou les conteneurs agréés.

4. La plaque d’agrément devra être fixée à demeure, à un endroit où elle soit nettement visible et à côté de toute autre plaque d’agrément délivrée à des fins officielles.

5. La plaque d’agrément, conforme au modèle No I reproduit à l’appendice 1 de la présente Annexe, sera constituée par une plaque de métal mesurant au moins 20 cm sur 10 cm. Elle portera, sur sa surface, gravées en creux ou en relief, ou autrement inscrites de manière à être lisibles en permanence, les indications ci-après exprimées au moins en français ou en anglais:

  1. la mention «Agréé pour le transport sous scellement douanier»;
  2. le nom du pays où le conteneur a été agréé soit en toutes lettres, soit au moyen du code de pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d’immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale et le numéro du certificat d’agrément (chiffres, lettres, etc.), ainsi que l’année de l’agrément (par exemple «NL/26/73» signifie: Pays-Bas, certificat d’agrément No 26, délivré en 1973);
  3. le numéro d’ordre du conteneur, attribué par le constructeur (numéro de fabrication);
  4. si le conteneur a été agréé par type de construction, les numéros ou lettres d’identification du type du conteneur.

6. Si un conteneur ne satisfait plus aux conditions techniques prescrites pour son agrément, il devra, avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier, être remis dans l’état qui lui avait valu l’agrément, de manière à satisfaire à nouveau à ces conditions techniques.

7. Lorsque les caractéristiques essentielles d’un conteneur sont modifiées, ce conteneur ne sera plus couvert par l’agrément accordé et devra être agréé de nouveau par l’autorité compétente avant de pouvoir être utilisé pour le transport de marchandises sous scellement douanier.

Dispositions particulières à l’agrément par type de construction
au stade de la fabrication

8. Lorsque les conteneurs sont fabriqués en série selon un même type de construction, le constructeur pourra demander l’agrément par type de construction à l’autorité compétente du pays de fabrication.

9. Le constructeur devra indiquer, dans sa demande, les numéros ou les lettres d’identification qu’il attribue au type de conteneur dont il demande l’agrément.

10. Cette demande devra être accompagnée de plans et d’une spécification détaillée de la construction du type de conteneur à agréer.

11. Le constructeur devra s’engager par écrit:

  1. à présenter à l’autorité compétente ceux des conteneurs du type en cause qu’elle désire examiner;
  2. à permettre à l’autorité compétente d’examiner d’autres unités à tout moment au cours de la production de la série du type considéré;
  3. à informer l’autorité compétente de toute modification des plans ou des spécifications, quelle qu’en soit l’importance, avant d’y donner suite;
  4. à porter sur les conteneurs en un endroit visible, en plus des marques prévues sur la plaque d’agrément, les numéros ou lettres d’identification du type de construction, ainsi que le numéro d’ordre de chaque conteneur dans la série du type considéré (numéro de fabrication);
  5. à tenir un état des conteneurs fabriqués selon le type agréé.

12. L’autorité compétente indiquera, le cas échéant, les modifications à apporter au type de construction prévu pour pouvoir accorder l’agrément.

13. Aucun agrément par type de construction ne sera accordé sans que l’autorité compétente ait constaté, par l’examen d’un conteneur ou de plusieurs conteneurs fabriqués selon ce type de construction, que les conteneurs de ce type satisfont aux conditions techniques prescrites à l’Annexe 4.

14. Lorsqu’un type de conteneur est agréé, il sera délivré au demandeur un seul certificat d’agrément conforme au modèle No II reproduit à l’appendice 2 de la présente Annexe et valable pour tous les conteneurs qui seront construits conformément aux spécifications du type agréé. Ce certificat autorise le constructeur à apposer, sur chaque conteneur de la série du type, la plaque d’agrément du modèle décrit au par. 5 de la présente Annexe.

Dispositions particulières à l’agrément à un stade postérieur
à la fabrication

15. Lorsque l’agrément n’a pas été demandé au stade de la fabrication, le propriétaire, l’exploitant ou le représentant de l’un ou de l’autre pourront demander l’agrément à l’autorité compétente à laquelle il leur est possible de présenter le conteneur ou les conteneurs qu’ils désirent faire agréer.

16. Toute demande d’agrément soumise dans le cas prévu au par. 15 de la présente Annexe devra indiquer le numéro d’ordre (numéro de fabrication) porté sur chaque conteneur par le constructeur.

17. L’autorité compétente procédera à l’inspection d’autant de conteneurs qu’elle le jugera nécessaire et délivrera, après avoir constaté que ce conteneur ou ces conteneurs satisfont aux conditions techniques indiquées à l’Annexe 4, un certificat d’agrément conforme au modèle No III reproduit à l’appendice 3 de la présente Annexe et valable uniquement pour le nombre de conteneurs agréés. Ce certificat, qui portera le numéro ou les numéros d’ordre du constructeur du conteneur ou des conteneurs auxquels il se rapporte, autorisera le demandeur à apposer sur chaque conteneur agréé la plaque d’agrément prévue au par. 5 de la présente Annexe.

Appendice 1de l’annexe 5

Modèle n° I - Plaque d'agrément (version anglaise)

Appendice 1de l’annexe 5

Modèle n° I - Plaque d'agrément (version française)

Appendice 2de l’annexe 5

Modèle n° II8

Appendice 3de l’annexe 5

Modèle n° III9

Annexe 610

Notes explicatives
Introduction
  1. Conformément aux dispositions de l’article 13 de la présente Convention, les notes explicatives donnent l’interprétation de certaines dispositions de la présente Convention et de ses Annexes.
  2. Les notes explicatives ne modifient pas les dispositions de la présente Convention ou de ses Annexes; elles en précisent simplement le contenu, la signification et la portée.
  3. En particulier, eu égard aux principes définis par les dispositions de l’art. 12 et de l’Annexe 4 de la présente Convention, relatifs à l’agrément des conteneurs pour le transport sous scellement douanier, les notes explicatives précisent, s’il y a lieu, les techniques de construction qui doivent être acceptées par les Parties Contractantes comme répondant à ces dispositions. Elles précisent aussi, le cas échéant, les techniques de construction qui ne satisfont pas à ces dispositions.
  4. Les notes explicatives sont un instrument d’application des dispositions de la présente Convention et de ses Annexes en fonction de l’évolution des techniques et des exigences d’ordre économique.
0. Texte principal de la convention

0.1 Article premier

Al. c) i) – Conteneurs «partiellement clos»

  1. On entend par «conteneurs constituant un compartiment partiellement clos» au sens de l’alinéa c) i) de l’article premier, des engins généralement constitués par un plancher et une superstructure délimitant un espace de chargement équivalent à celui d’un conteneur clos. La superstructure est généralement faite d’éléments métalliques constituant la carcasse d’un conteneur. Ces types de conteneurs peuvent comporter également une ou plusieurs parois latérales ou frontales. Certains de ces conteneurs comportent simplement un toit relié au plancher par des montants verticaux. Les conteneurs de ce type sont utilisés notamment pour le transport de marchandises volumineuses (voitures automobiles par exemple).

Al. c) – Accessoires et équipements du conteneur

  1. L’expression «accessoires et équipements du conteneur» englobe, en particulier, les dispositifs suivants, même s’ils sont amovibles:a)équipements destinés à contrôler, à modifier ou à main tenir la température à l’intérieur du conteneur;b)petits appareils (enregistreurs de température ou de chocs, etc.) conçus pour indiquer ou enregistrer les variations des conditions ambiantes et les chocs;c)cloisons intérieures, palettes, rayons, supports, crochets et autres dispositifs analogues servant à l’arrimage des marchandises.

Al. c) – Carrosseries amovibles

  1. On entend par «carrosserie amovible» un compartiment de chargement qui n’est doté d’aucun moyen de locomotion et qui est conçu en particulier pour être transporté sur véhicule routier, le châssis de ce véhicule et le cadre inférieur de la carrosserie étant spécialement adaptés à cette fin. Cette définition couvre également les caisses mobiles qui sont des compartiments de chargement spécialement conçus pour le transport combiné par route et par chemin de fer.
1. Annexe 1

1.1 Par. 1 – Utilisation de feuilles en matière plastique pour les marques et les numéros d’identification figurant sur des conteneurs

  1. Pour que les marques et les numéros d’identification figurant sur les conteneurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu’une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies:a)Un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d’adhésion de sorte qu’il soit impossible de décoller la bande sans l’endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée.b)Lorsque les marques et les numéros d’identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L’apposition d’une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.
  2. Les spécifications concernant l’utilisation d’une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées dans le sous-paragraphe 1.1-1 de la présente Note explicative n’excluent pas la possibilité d’utiliser d’autres méthodes de marquage durable.
4. Annexe 4

4.2 Art. 2

Par. 1, al. a) – Assemblage des éléments constitutifs

  1. a) Lorsque des dispositifs d’assemblage (rivets, vis, boulons et écrous, etc.) sont utilisés, un nombre suffisant de ces dispositifs seront placés de l’extérieur, traverseront les éléments assemblés et dépasseront à l’intérieur où ils seront fixés de manière sûre (par exemple, rivés, soudés, bagués ou boulonnés et rivés ou soudés sur l’écrou). Toutefois les rivets classiques (c’est-à-dire ceux dont la pose exige une intervention de part de l’intérieur. Nonobstant ce qui précède, le plancher des conteneurs peut être fixé au moyen de vis autotaraudeuses, de rivets autoperceurs, de rivets insérés au moyen d’une charge explosive ou de clous insérés pneumatiquement, placés de l’intérieur et traversant à angle droit le plancher et les traverses métalliques inférieures, à condition que, sauf dans le cas des vis autotaraudeuses, certaines des extrémités soient noyées dans la partie extérieure de la traverse ou soudées sur elle.
  2. b) L’autorité compétente détermine le nombre et la nature des dispositifs d’assemblage qui doivent satisfaire aux conditions de l’al. a) de la présente note, en s’assurant qu’il n’est pas possible de déplacer les éléments constitutifs ainsi assemblés sans laisser de traces visibles. Le choix et la pose des autres dispositifs d’assemblage ne sont soumis à aucune restriction.
  3. c) Les dispositifs d’assemblage qui peuvent être enlevés et remplacés sans laisser de traces visibles par action sur un seul côté, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire d’intervenir de part et d’autre des éléments à assembler, ne seront pas admis au sens de l’al. a) de la présente note. Il s’agit, en particulier, des rivets à expansion, des rivets «aveugles» et similaires. Néanmoins, les rivets aveugles peuvent servir à condition qu’un nombre suffisant d’autres dispositifs d’assemblage décrits dans la Note explicative 4.2.1.a)-1 a) de l’annexe 6 à la Convention soit utilisé pour l’assemblage des éléments constitutifs.
  4. d) Les modes d’assemblage décrits ci-dessus s’appliquent aux conteneurs spéciaux, par exemple aux conteneurs isothermes, aux conteneurs frigorifiques et aux conteneurs citernes, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les prescriptions techniques auxquelles ces conteneurs doivent satisfaire eu égard à leur utilisation. Lorsqu’il n’est pas possible, pour des raisons techniques, de fixer les éléments de la façon décrite à l’al. a) de la présente note, les éléments constitutifs pourront être assemblés au moyen des dispositifs visés à l’alinéa c) de la présente note, à condition que le dispositif de fixation utilisé sur la face intérieure de la paroi ne soit pas accessible de l’extérieur.

Par. 1, al. b) – Portes et autres systèmes de fermeture

  1. a) Le dispositif permettant l’apposition du scellement douanier doit:i)être fixé par soudure ou à l’aide d’au moins deux dispositifs d’assemblage conformes à l’alinéa a) de la note explicative 4.2.1.a)-1, ouii)être conçu de telle manière qu’il ne puisse, une fois le conteneur fermé et scellé, être enlevé sans laisser de traces visibles.Il doit aussi:iii)comporter des trous d’au moins 11 mm de diamètre ou des fentes d’au moins 11 mm de long sur 3 mm de large, etiv)présenter une sûreté égale quel que soit le type de scellement utilisé.
  2. b) Les charnières, pentures, gonds et autres dispositifs d’attache des portes, etc., devront être fixés conformément aux prescriptions de l’al. a) i) et ii) de la présente note. De plus, les différentes parties constitutives des dispositifs d’attache (axes ou tiges des charnières ou des gonds, par exemple), pour autant qu’elles soient indispensables pour garantir la sécurité douanière du conteneur (voir croquis No 7 joint à la présente annexe) seront agencées de manière à ne pas pouvoir être enlevées ou démontées sans laisser de traces visibles lorsque le conteneur est fermé et scellé. Toutefois, lorsque le dispositif d’attache n’est pas accessible de l’extérieur, il suffira que la porte, etc., une fois fermée et scellée, ne puisse en être retirée sans laisser de traces visibles. Lorsque la porte ou le système de fermeture comporte plus de deux gonds, seuls les deux gonds qui sont les plus proches des extrémités de la porte doivent être fixés conformément aux prescriptions de l’al. a) i) et ii) ci-dessus.
  3. c) Exceptionnellement, dans le cas de conteneurs calorifugés, le dispositif de scellement douanier, les charnières et les autres pièces dont l’enlèvement permettrait d’accéder à l’intérieur du conteneur ou à des espaces dans lesquels des marchandises pourraient être cachées, peuvent être fixés aux portes de ce conteneur au moyen des systèmes suivants:i)Des boulons ou des vis de fixation introduits depuis l’extérieur mais qui ne satisfont pas par ailleurs aux exigences de l’al. a) de la note explicative 4.2.1.a)-1 ci-dessus, sous réserve:que les pointes des boulons ou des vis de fixation soient ancrées dans une plaque taraudée ou dans un dispositif semblable monté derrière le panneau extérieur de la porte, etque les têtes d’un nombre approprié de ces boulons ou de ces vis de fixation soient soudées au dispositif de scellement douanier, aux charnières, etc., de telle manière qu’elles soient complètement déformées et que l’on ne puisse enlever les boulons ou les vis de fixation sans laisser de traces visibles (voir croquis No 4 joint à la présente annexe).ii)Un dispositif de fixation introduit de l’intérieur de la porte isolée, sous réserve:que la tige de fixation et le collier de blocage du dispositif soient assemblés au moyen d’un outillage pneumatique ou hydraulique et soient fixés derrière une plaque ou un dispositif analogue inséré entre le revêtement extérieur de la porte et l’isolant, etque la tête de la tige de fixation ne soit pas accessible de l’intérieur du conteneur, etdu’un nombre suffisant de colliers de blocage et de tiges de fixation soient soudés ensemble et qu’il ne soit pas possible d’enlever les dispositifs sans laisser de traces visibles (voir croquis No 8 joint à la présente annexe).Le terme «conteneur calorifugé» doit être interprété comme s’appliquant aux conteneurs frigorifiques et isothermes.
  4. d) Les conteneurs comportant un nombre important de fermetures telles que vannes, robinets, trous d’homme, flasques, etc., seront aménagés de manière à limiter, autant que possible, le nombre des scellements douaniers. À cet effet, les fermetures voisines les unes des autres seront reliées par un dispositif commun exigeant un seul scellement ou pourvues d’un couvercle répondant au même but.
  5. e) Les conteneurs à tout ouvrant seront construits de manière à limiter autant que possible le nombre de scellements douaniers.

Par. 1, al. c) – Ouvertures de ventilation

  1. a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 400 mm.
  2. b) Les ouvertures permettant l’accès direct au conteneur seront obturées:i)par une toile métallique ou une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégée par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm), ouii)par une plaque métallique perforée unique d’épaisseur suffisante (dimension maximale des trous: 3 mm; épaisseur de la plaque: au moins 1 mm).
  3. c) Les ouvertures ne permettant pas l’accès direct au conteneur (par exemple du fait de l’utilisation de systèmes de coudes ou de chicanes) doivent être munies des dispositifs mentionnés à l’al. b), dans lesquels cependant les dimensions des trous et mailles peuvent atteindre 10 mm (pour la toile métallique ou la plaque métallique) et 20 mm (pour le grillage métallique).
  4. d) Lorsque des ouvertures seront pratiquées dans des bâches, les dispositifs mentionnés à l’al. b) de la présente note seront en principe exigés. Cependant, les systèmes d’obturation constitués par une plaque métallique perforée placée à l’extérieur et une toile de métal ou d’une autre matière, fixée à l’intérieur, seront admis.
  5. e) Des dispositifs identiques non métalliques pourront être admis à la condition que les dimensions des trous et des mailles soient respectées et que le matériau utilisé soit suffisamment résistant pour que ces trous ou ces mailles ne puissent pas être agrandis sensiblement sans détérioration visible. En outre, le dispositif d’aération ne doit pas pouvoir être remplacé en agissant d’un seul côté de la bâche.
  6. f) L’ouverture de ventilation peut être équipée d’un dispositif de protection. Ce dispositif sera fixé à la bâche de façon à permettre un contrôle douanier de cette ouverture. Il sera fixé à la bâche à une distance d’au moins 5 cm de l’écran de l’ouverture de ventilation.

Par. 1, al. c) – Ouvertures d’écoulement

  1. a) Leur dimension maximale ne devra pas, en principe, dépasser 35 mm.
  2. b) Les ouvertures permettant l’accès direct aux marchandises seront pourvues des dispositifs indiqués à l’al. b) de la note explicative 4.2.1.c)-1 pour les ouvertures de ventilation.
  3. c) Lorsque les ouvertures d’écoulement ne permettent pas l’accès direct aux marchandises, les dispositifs visés à l’al. b) de la présente note ne seront pas exigés, à condition que les ouvertures soient pourvues d’un système sûr de chicanes, facilement accessible de l’intérieur du conteneur.

4.4 Art. 4

Par. 3 – Bâches faites de plusieurs pièces

  1. a) Les diverses pièces d’une même bâche peuvent être faites de matériaux différents, satisfaisant aux dispositions du par. 2 de l’art. 4 de l’Annexe 4.
  2. b) Dans la confection de la bâche, toute disposition des pièces donnant des garanties de sécurité suffisantes sera admise, à condition que l’assemblage soit réalisé conformément aux prescriptions de l’art. 4 de l’Annexe 4.

Par. 6, al. a) – Conteneurs bâchés à anneaux coulissants

  1. Les croquis No 1, No 2 et No 3, joints à la présente Annexe, offrent des exemples de dispositif de fixation de la bâche d’un conteneur et de système de fixation des bâches autour des ferrures de coin des conteneurs, acceptables par la douane.
  2. Des anneaux de fixation en métal coulissant sur les barres métalliques fixées aux conteneurs sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir croquis No 5 joint à la présente annexe) à condition:a)que les barres soient fixées au conteneur à des intervalles maximaux de 60 cm, de telle manière qu’on ne puisse les enlever et les remettre en place sans laisser de traces visibles;b)que les anneaux soient faits d’une double boucle ou pourvus d’une barre centrale et qu’ils soient fabriqués d’une seule pièce sans soudure;c)que la bâche soit fixée au conteneur d’une façon qui satisfasse strictement à la condition énoncée à l’al. a) de l’article premier de l’annexe 4 à la présente Convention.

Par. 6, al. a) – Conteneurs bâchés munis de pontets-tourniquets

  1. Des pontets-tourniquets métalliques, dont chacun pivote dans un étrier métallique fixé au conteneur, sont acceptables aux fins du présent paragraphe (voir le croquis No 6 ci-joint), à condition:a)que chaque étrier soit fixé au conteneur de telle manière qu’on ne puisse l’enlever et le remettre en place sans laisser de traces visibles;b)que le ressort de chaque étrier soit complètement enfermé dans un couvercle métallique en forme de cloche.

Par. 6, al. b) – Bâches attachées de manière permanente

  1. Lorsqu’un ou plusieurs bords de la bâche sont fixés de manière permanente au corps du conteneur, la bâche sera maintenue par une bande ou des bandes de métal ou de tout autre matériau approprié, ancrée au corps du conteneur par des dispositifs d’assemblage satisfaisant aux exigences de l’al. a) de la note 4.2.1.a)-1 de la présente annexe.

Par. 8 – Espaces entre les anneaux et entre les œillets

  1. Les espaces supérieurs à 200 mm mais ne dépassant pas 300 mm sont admissibles au-dessus des montants si les anneaux sont encastrés dans les panneaux latéraux et si les œillets sont ovales et suffisamment petits pour passer tout juste au-dessus des anneaux.

Par. 9 – Câbles de fermeture avec âme en textile

  1. Sont admissibles, aux fins de ce paragraphe, les câbles constitués par une âme en matière textile entourée d’au moins quatre torons constitués uniquement de fils d’acier et recouvrant entièrement l’âme, à condition que le diamètre de ces câbles soit d’au moins 3 mm (sans tenir compte, éventuellement, d’une gaine en matière plastique transparente).

Par. 11, al. a) i – Rabat de tension des bâches

  1. Sur de nombreux conteneurs, la bâche est munie à l’extérieur d’un rabat horizontal percé d’oeillets s’étendant le long de la paroi latérale du conteneur. Ces rabats, appelés rabats de tension, sont destinés à permettre de tendre la bâche à l’aide de cordes ou de dispositifs semblables. Ces rabats ont été utilisés pour cacher des entailles horizontales pratiquées dans les bâches, qui permettaient d’accéder de manière illicite aux marchandises transportées dans le conteneur. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas autoriser l’utilisation de rabats de ce type. Ils peuvent être remplacés par les dispositifs suivants:a)rabats de tension d’un type semblable, fixés à l’intérieur de la bâche, oub)petits rabats individuels percés chacun d’un oeillet, fixés sur la face extérieure de la bâche et répartis à des intervalles tels qu’ils permettent de tendre la bâche de manière satisfaisante. Une autre solution, possible dans certains cas, consiste à éviter l’utilisation des rabats de tension sur les bâches.

Par. 11, al. a) iii) – Lanière des bâches

  1. Les matières suivantes sont considérées comme convenant pour la confection des lanières:a)cuir;b)matières textiles, non extensibles, y compris le tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, à condition qu’elles ne puissent être soudées ou reconstituées après rupture sans laisser de traces apparentes. En outre, la matière plastique de recouvrement des lanières sera transparente et sa surface sera lisse.
  2. Le dispositif présenté dans le croquis No 3 joint à la présente Annexe répond aux prescriptions de la dernière partie du par. 11.a) de l’art. 4 de l’Annexe 4. Il répond aussi aux prescriptions de l’al. a) du par. 6 de l’art. 4 de l’Annexe 4.
5. Annexe 5

5.1 Par. 1 – Agrément pour des ensembles de conteneurs bâchés

  1. Si deux conteneurs bâchés, agréés pour le transport sous scellement douanier, ont été combinés de telle sorte qu’ils constituent un seul conteneur recouvert d’une seule bâche et satisfaisant aux conditions de transport sous scellement douanier, il ne sera pas exigé de certificat d’agréent distinct ou de plaque d’agrément distincte pour cet ensemble.

Croquis n° 1

Disposition de fixation d’une bâche de conteneur

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 4 de l’Annexe 4

Croquis n° 2

Disposition de fixation d’une bâche autour des ferrures de coint

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 4 de l’Annexe 4.

Croquis n° 3

Autre exemple de dispositif de fixation d’une bâche de conteneur

Le dispositif reproduit ci-dessous répond aux prescriptions de la dernière partie du par. 11.a) de l’art. 4 de l’Annexe 4. Il répond aussi aux prescriptions du par. 6 de l’art. 4 de l’Annexe 4.

Croquis n° 4

Exemple de charnière de dispositifs de scellement douanier pour les portes de container calorifugés

Croquis n° 5

Conteneurs bâchés à anneaux coulissants

Croquis n° 6

Exemple de pontet-tourniquet (modèle «D»)

Croquis n° 711

Exemple de pontet-tourniquet (modèle «D»)

La charnière présentée ci-après est conforme aux prescriptions énoncées dans la deuxième phrase du paragraphe b) de la note 4.2.1.b)-1. La conception de la lame et du pontet rend superflue toute protection particulière de la tige, étant donné que les becquets de la lame remontent jusque derrière les extrémités du pontet. Ces becquets empêchent ainsi qua la porte scellée par la douane puisse être ouverte au niveau du dispositif d’attache sans laisser de traces visibles, même si la tige non protégée a été enlevée.

Croquis n° 8

Exemple de dispositif de fixation introduit de l’intérieur de la porte isolée

Annexe 712

Composition et règlement intérieur du Comité de gestion

Art. 1

Les Parties Contractantes sont membres du Comité de gestion.

Le Comité peut décider que les administrations compétentes des États visés à l’art. 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d’observateurs.

Art. 2

Le Conseil de coopération douanière fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.

Art. 3

Le Comité procède, à sa première session de chaque année, à l’élection de son Président et de son Vice-Président.

Art. 4

Les administrations compétentes des Parties Contractantes communiquent au Conseil de coopération douanière des propositions motivées d’amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d’inscription de questions à l’ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil de coopération douanière porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties Contractantes et de ceux des États visés à l’art. 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes.

Art. 5

Le Conseil de coopération douanière convoque le Comité à une date fixée par ce dernier, mais au moins une fois tous les deux ans et également sur demande des administrations compétentes d’au moins cinq Parties contractantes. Il distribue le projet d’ordre du jour aux administrations compétentes des Parties Contractantes et de ceux des États visés à l’art. 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes six semaines au moins avant la session du Comité.

Sur décision du Comité prise en vertu des dispositions du par. 2 de l’article premier du présent Règlement, le Conseil de coopération douanière invite les administrations compétentes de ceux des États visés à l’art. 18 de la présente Convention qui ne sont pas Parties Contractantes, ainsi que les organisations internationales intéressées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.

Art. 6

Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie Contractante représentée à la réunion dispose d’une voix. Les propositions autres que les amendements à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents et votants. Les amendements à la présente Convention, ainsi que les décisions concernant l’entrée en vigueur de ses amendements dans le cas prévu du par. 5 de l’art. 21 et du par. 6 de l’art. 22 de la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants.

Art. 7

Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.

Art. 8

En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente Annexe, le Règlement intérieur du Conseil de coopération douanière sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement.

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de la présente Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements, font les déclarations suivantes:

1. La reconnaissance du principe de l’admission temporaire des conteneurs est incompatible avec la procédure consistant à ajouter le poids ou la valeur du conteneur placé en admission temporaire au poids ou à la valeur des marchandises pour le calcul des droits et taxes perçus à l’importation. La majoration du poids de la marchandise d’un coefficient de tare déterminé légalement pour les marchandises transportées en conteneurs est admise, à condition qu’elle soit appliquée en raison de l’absence ou de la nature de l’emballage et non du fait que les marchandises sont transportés par conteneurs.

2. Les dispositions de la présente Convention ne limitent en rien l’application des dispositions nationales ou des accords internationaux de caractère non douanier qui réglementent l’utilisation des conteneurs.

3. La limitation du volume intérieur à un mètre cube prévue à l’article premier de la présente Convention n’implique pas l’application de règles plus restrictives aux conteneurs d’un volume inférieur et les Parties Contractantes s’efforceront d’appliquer à ces derniers une procédure d’admission temporaire équivalant à celle qu’elles appliquent aux conteneurs définis dans la présente Convention.

4. En ce qui concerne les procédures d’admission temporaire des conteneurs prévues par les dispositions des art. 6, 7 et 8 de la présente Convention, les Parties Contractantes reconnaissent que la suppression de tout document douanier et de toutes garanties d’ordre douanier leur permettrait d’atteindre l’un des objectifs principaux de la présente Convention et elles s’efforceront de parvenir à ce résultat.

(Suivent les signatures)

0.631.250.112

Champ d’application le 16 octobre 202413

États parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Algérie

14 décembre

1978 A

14 juin

1979

Arabie Saoudite

23 décembre

2008 A

23 juin

2009

Arménie

9 juin

2006 A

9 décembre

2006

Australie

10 novembre

1975 A

10 mai

1976

Autriche

17 juin

1977

17 décembre

1977

Azerbaïdjan*

17 janvier

2005 A

17 juillet

2005

Bélarus*

1er septembre

1976

1er mars

1977

Bulgarie

22 février

1977

22 août

1977

Burundi

4 septembre

1998 A

4 mars

1999

Canada

10 décembre

1975

10 juin

1976

Chine

22 janvier

1986 A

22 juillet

1986

  1. Hong Kong a

6 juin

1997

1er juillet

1997

Corée (Sud)

19 octobre

1984

19 avril

1985

Cuba*

23 novembre

1984 A

23 mai

1985

Espagne*

16 avril

1975 A

6 décembre

1975

États-Unis

12 novembre

1984

12 mai

1985

Finlande

22 février

1983

22 août

1983

Géorgie

2 juin

1999 A

2 décembre

1999

Hongrie

12 décembre

1973

6 décembre

1975

Indonésie

11 octobre

1989 A

11 avril

1990

Kazakhstan

25 janvier

2005 A

25 juillet

2005

Kirghizistan

22 octobre

2007 A

22 avril

2008

Liban

29 août

2013 A

28 février

2014

Libéria

16 septembre

2005 A

16 mars

2006

Lituanie

27 mars

2002 A

27 septembre

2002

Maroc

14 août

1990 A

14 février

1991

Moldova

11 octobre

2016 A

11 avril

2017

Monténégro

23 octobre

2006

3 juin

2006

Nouvelle-Zélande*

20 décembre

1974 A

6 décembre

1975

Ouzbékistan

27 novembre

1996 A

27 mai

1997

Pologne

29 avril

1982

29 octobre

1982

République tchèque

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

6 mars

1975

6 décembre

1975

Russie*

23 août

1976

23 février

1977

Serbie

6 septembre

2001 A

6 mars

2002

Slovaquie

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Suisse*

12 octobre

1976

12 avril

1977

Trinité-et-Tobago

23 mars

1990 A

23 septembre

1990

Tunisie

11 mars

2009 A

11 septembre

2009

Turkménistan

14 juin

2021 A

14 décembre

2021

Turquie*

13 juillet

1994

13 janvier

1995

Ukraine*

1er septembre

1976

1er mars

1977

  1. Réserves et déclarations.
  2. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): http://treaties.un.org ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  3. Jusqu’au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1er juillet 1997,
    Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 20 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

0.631.250.112

Réserves et déclarations

Suisse

a) La Suisse accorde le bénéfice de l’admission temporaire aux conteneurs conformément à la procédure définie à l’art. 6 de la convention;

b) L’utilisation en trafic interne des conteneurs placés en admission temporaire, prévue à l’art. 9 de la convention, est autorisée aux deux conditions énoncées à l’annexe 3 de la convention;

c) La convention étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Suisse par un traité d’union douanière 14 .