Les réserves à la présente Convention faites avant la signature de l’Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l’Acte final.
Les réserves à la présente Convention présentées après la signature de l’Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les conditions prévues ci‑après.
Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors d’une signature, du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion, ou de toute notification prévue à l’article 19, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre‑vingt‑dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l’acceptation ou du rejet de la réserve.
Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la Convention, mais ne l’aura pas ratifiée, cessera d’avoir effet si l’Etat auteur de l’objection ne ratifie pas la Convention dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu’une objection cesse d’avoir effet a pour conséquence d’entraîner l’acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d’une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n’aura pas ratifié la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.
L’Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L’instrument de ratification ou d’adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l’article 19, prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant le retrait, l’instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu’en application des dispositions du paragraphe 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.
Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.
Les Etats contractants ne sont pas tenus d’accorder à l’Etat auteur d’une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l’objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et contractants.