Lexipedia

0.631.250.21

Convention
sur les facilités douanières en faveur du tourisme

RO 1958 732; FF 1955 II 713

Texte original

Conclue à New York le 4 juin 1954
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19561
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1956
Entrée en vigueur pour la Suisse le 11 septembre 1957
Amendée avec effet au 6 juin 1967

(Etat le 20 février 2013)

Les Etats contractants,

désireux de faciliter le développement du tourisme international,

ont décidé de conclure une Convention et sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend:

  1. Par «droits et taxes d’entrée», non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation.
  2. Par «touriste», toute personne qui, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, pénètre sur le territoire d’un Etat contractant autre que celui où elle réside habituellement et y séjourne pendant vingt‑quatre heures au moins et six mois au plus, au cours d’une même période de douze mois, si son voyage est dû à un motif légitime, autre que l’immigration, tel que: tourisme, agrément, sport, santé, famille, études, pèlerinages religieux ou affaires.
  3. Par «titre d’importation temporaire», le document douanier permettant de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d’entrée exigibles en cas de non‑réexportation des objets importés temporairement.

Art. 2

Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants admettra en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée les effets personnels importés par un touriste à condition que ces effets soient destinés à son usage personnel, que le touriste les transporte sur lui ou dans les bagages qui l’accompagnent, qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus, et que ces effets soient réexportés par le touriste lorsqu’il quitte le pays.

Par «effets personnels», on entend tous vêtements et autres articles, neufs ou usagés, dont un touriste peut personnellement et raisonnablement avoir besoin, compte tenu de toutes les circonstances de son voyage, à l’exclusion de toutes marchandises importées à des fins commerciales.

Les effets personnels comprennent, entre autres articles, les objets suivants, à condition qu’ils puissent être considérés comme étant en cours d’usage:

  1. bijoux personnels;
  2. un appareil photographique et douze châssis ou cinq rouleaux de pellicules;
  3. un appareil cinématographique de prise de vues de petit format et deux bobines de film;
  4. une paire de jumelles;
  5. un instrument de musique portatif;
  6. un phonographe portatif et dix disques;
  7. un appareil portatif d’enregistrement du son;
  8. un appareil récepteur de radio portatif;
  9. un appareil de télévision portatif2;
  10. une machine à écrire portative;
  11. une voiture d’enfant;
  12. une tente et autre équipement de camping;
  13. engins et articles de sport (un attirail de pêcheur, une arme de chasse avec cinquante cartouches, un cycle sans moteur, un canoë ou kayac d’une longueur inférieure à 5 m 50, une paire de skis, deux raquettes de tennis, et autres articles analogues).

Art. 3

Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants admettra en franchise des droits et taxes d’entrée les produits ci‑après lorsqu’un touriste les importe pour son usage personnel, à la condition qu’il les transporte sur lui ou dans ses bagages à main et qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus:

  1. 200 cigarettes, ou 50 cigares, ou 250 grammes de tabac, ou un assortiment de ces produits à concurrence de 250 grammes;
  2. Une bouteille de vin de capacité normale et un quart de litre de spiritueux;
  3. Un quart de litre d’eau de toilette et une petite quantité de parfums.

Art. 4

Sous réserve des autres conditions prévues par la présente Convention, chacun des Etats contractants accorde au touriste, sous réserve qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus:

  1. l’autorisation d’importer en transit, sans titre d’importation temporaire, et dans la limite d’une valeur totale de 50 dollars (des Etats‑Unis d’Amérique) les souvenirs de voyage qu’il transporte sur lui ou dans les bagages qui l’accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destinés à des fins commerciales;
  2. l’autorisation d’exporter, avec dispense des formalités relatives au contrôle des changes et en exonération des droits d’exportation, dans la limite d’une valeur totale de 100 dollars (des Etats‑Unis d’Amérique), les souvenirs de voyage que le touriste a achetés dans le pays, qu’il emporte sur lui ou dans les bagages qui l’accompagnent, si ces souvenirs ne sont pas destinés à des fins commerciales.

Art. 5

Chacun des Etats contractants peut exiger que ceux des objets visés à l’article 2 soient placés, lorsqu’ils ont une grande valeur, sous le couvert d’un titre d’importation temporaire.

Art. 6

Les Etats contractants s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir pour effet d’entraver le développement du tourisme international.

Art. 7

En vue d’accélérer l’accomplissement des formalités douanières, les Etats contractants limitrophes s’efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières respectives et de faire coïncider les heures d’ouverture des bureaux et postes de douanes correspondants.

Art. 8

Les dispositions de la présente Convention ne portent aucune atteinte à l’application des règlements de police et autres, concernant l’importation, la possession et le port d’armes et de munitions.

Art. 9

Chacun des Etats contractants reconnaît que les prohibitions qu’il impose à l’importation ou à l’exportation des objets visés par la présente Convention ne doivent s’appliquer que dans la mesure où ces prohibitions sont basées sur des considérations qui n’ont pas un caractère économique, telles que des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique, ou d’ordre vétérinaire ou phytopathologique.

Art. 10

Les franchises et autres facilités prévues par la présente Convention ne sont pas applicables au trafic frontalier.

Elles ne sont pas non plus automatiquement applicables:

  1. dans le cas d’un produit ou objet déterminé, lorsque, pour ce produit ou objet, la quantité totale importée par un touriste excède sensiblement la limite fixée par la présente Convention;
  2. en ce qui concerne les touristes qui entrent plus d’une fois par mois dans le pays d’importation;
  3. en ce qui concerne les touristes âgés de moins de 17 ans.

Art. 11

En cas de fraude, de contravention ou d’abus, les Etats contractants ont le droit d’intenter des poursuites pour recouvrer les droits et taxes d’entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises et autres facilités auraient encourues.

Art. 12

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Art. 13

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Etats contractants qui forment une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux personnes qui résident dans les pays faisant partie de cette union.

Art. 14

La présente Convention sera, jusqu’au 31 décembre 1954, ouverte à la signature au nom de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New York en mai et juin 1954 et ci‑après dénommée «la Conférence».

La présente Convention devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 15

A partir du 1 er janvier 1955, tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 14 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer à la présente Convention. L’adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont l’Organisation des Nations Unies est l’Autorité administrante.

L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 16

La présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion non assorti de réserve ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l’article 20.

Pour chaque Etat qui l’aura ratifiée ou y aura adhéré après la date du dépôt du quinzième instrument de ratification ou d’adhésion prévu au paragraphe précédent, la Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l’article 20.

Art. 17

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra la dénoncer par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.

Art. 18

La présente Convention cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Etats contractants est inférieur à huit pendant une période de douze mois consécutifs.

Art. 19

Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du
quatre‑vingt‑dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général si la notification n’est pas assortie d’une réserve, soit à dater du
quatre‑vingt‑dixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l’article 20, soit à la date à laquelle la Convention sera entrée en vigueur pour l’Etat en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante.

Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’article 17, dénoncer la Convention en ce qui concerne ce seul territoire.

Art. 20

Les réserves à la présente Convention faites avant la signature de l’Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l’Acte final.

Les réserves à la présente Convention présentées après la signature de l’Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les conditions prévues ci‑après.

Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors d’une signature, du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion, ou de toute notification prévue à l’article 19, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre‑vingt‑dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l’acceptation ou du rejet de la réserve.

Toute objection formulée par un Etat qui aura signé la Convention, mais ne l’aura pas ratifiée, cessera d’avoir effet si l’Etat auteur de l’objection ne ratifie pas la Convention dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu’une objection cesse d’avoir effet a pour conséquence d’entraîner l’acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d’une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n’aura pas ratifié la Convention dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.

L’Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au paragraphe 3 annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L’instrument de ratification ou d’adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l’article 19, prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant le retrait, l’instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu’en application des dispositions du paragraphe 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.

Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.

Les Etats contractants ne sont pas tenus d’accorder à l’Etat auteur d’une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l’objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et contractants.

Art. 21

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Etats en litige.

Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’un quelconque des Etats contractants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Etats en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’un quelconque de ces Etats pourra demander au Président de la Cour international de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats contractants intéressés.

Art. 22

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contractants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner par la Conférence. Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants l’ordre du jour provisoire de la Conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la Conférence.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats contractants et tous les autres Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une des institutions spécialisées.

Art. 23

Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants.

Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat contractant ne formule d’objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous les Etats contractants si une objection a été formulée contre le projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Art. 24

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence:

  1. les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux articles 14 et 15;
  2. la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 16;
  3. les dénonciations reçues conformément à l’article 17,
  4. l’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 18;
  5. les notifications reçues conformément à l’article 19;
  6. l’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 23.

Art. 25

L’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence.

En foi de quoi , les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante‑quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Le Secrétaire général est invité à établir, de la présente Convention, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu’il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l’article 25 de la présente Convention.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 20 février 20133

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

9 août

2010 A

7 novembre

2010

Algérie*

31 octobre

1963 A

29 janvier

1964

Allemagne

16 septembre

1957

15 décembre

1957

Argentine

19 décembre

1986

19 mars

1987

Australie

6 janvier

1967 A

6 avril

1967

Autriche

30 mars

1956

11 septembre

1957

Barbade

5 mars

1971 S

30 novembre

1966

Belgique

21 février

1955

11 septembre

1957

Bosnie et Herzégovine

1er septembre

1993 S

6 mars

1992

Bulgarie

7 octobre

1959 A

5 janvier

1960

Cambodge

29 novembre

1955

11 septembre

1957

Canada

1er juin

1955 A

11 septembre

1957

Chili

15 août

1974 A

13 novembre

1974

Chine

Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

Macao

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

16 mai

1963 S

16 août

1960

Costa Rica

4 septembre

1963

3 décembre

1963

Croatie

31 août

1994 S

8 octobre

1991

Cuba*

23 octobre

1963

21 janvier

1964

Danemark*

13 octobre

1955 A

11 septembre

1957

Egypte*

4 avril

1957

11 septembre

1957

El Salvador

18 juin

1958 A

16 septembre

1958

Equateur

30 août

1962

28 novembre

1962

Espagne

18 août

1958

16 novembre

1958

Etats-Unis

25 juillet

1956

11 septembre

1957

Iles Vierges américaines

25 juillet

1956 A

11 septembre

1957

Porto Rico

25 juillet

1956 A

11 septembre

1957

Fidji

31 octobre

1972 S

10 octobre

1970

Finlande*

21 juin

1962 A

19 septembre

1962

France

24 avril

1959

23 juillet

1959

Ghana*

16 juin

1958 A

14 septembre

1958

Grèce*

15 janvier

1974 A

15 avril

1974

Haïti*

12 février

1958

13 mai

1958

Hongrie*

29 octobre

1963 A

27 janvier

1964

Inde

5 mai

1958

3 août

1958

Iran

3 avril

1968 A

2 juillet

1968

Irlande

14 août

1967 A

12 novembre

1967

Israël

1er août

1957 A

30 octobre

1957

Italie

12 février

1958

13 mai

1958

Jamaïque

11 novembre

1963 S

6 août

1962

Japon

7 septembre

1955

11 septembre

1957

Jordanie

18 décembre

1957 A

18 mars

1958

Liban

16 mars

1971 A

14 juin

1971

Libéria

16 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Liechtenstein

23 mai

1956

11 septembre

1957

Lituanie

1er décembre

2005 A

1er mars

2006

Luxembourg

21 novembre

1956

11 septembre

1957

Malaisie

7 mai

1958 S

11 septembre

1957

Mali

1er août

1973 A

30 octobre

1973

Malte

3 janvier

1966 S

21 septembre

1964

Maroc

25 septembre

1957 A

24 décembre

1957

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mexique

13 juin

1957

11 septembre

1957

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Népal

21 septembre

1960 A

20 décembre

1960

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

10 octobre

1961 A

8 janvier

1962

Nouvelle-Zélande

17 août

1962 A

15 novembre

1962

Ouganda*

15 avril

1965 A

14 juillet

1965

Pays-Bas

7 mars

1958

5 juin

1958

Aruba

7 mars

1958 A

5 juin

1958

Curaçao

7 mars

1958 A

5 juin

1958

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

7 mars

1958 A

5 juin

1958

Sint Maarten

7 mars

1958 A

5 juin

1958

Pérou

16 janvier

1959 A

16 avril

1959

Philippines

9 février

1960

9 mai

1960

Pologne*

16 mars

1960 A

14 juin

1960

Portugal*

18 septembre

1958

17 décembre

1958

Territoires portugais d'outre-mer

18 septembre

1958 A

17 décembre

1958

République centrafricaine

15 octobre

1962 A

13 janvier

1963

Roumanie*

26 janvier

1961 A

26 avril

1961

Royaume-Uni

27 février

1956

11 septembre

1957

Anguilla

9 janvier

1961 A

9 avril

1961

Bermudes

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

Gibraltar

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

Iles Vierges britanniques

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

Montserrat

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

Saint-Christophe-et-Nevis
(Saint-Kitts et Nevis)

9 janvier

1961 A

9 avril

1961

Sainte-Hélène et dépendances
(Ascension et Tristan da Cunha)

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

Russie*

17 août

1959 A

15 novembre

1959

Rwanda

1er décembre

1964 S

1er juillet

1962

Salomon, Iles

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Sénégal*

19 avril

1972 A

18 juillet

1972

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Slovénie

6 juillet

1992 S

25 juin

1991

Sri Lanka

28 novembre

1955

11 septembre

1957

Suède*

11 juin

1957

11 septembre

1957

Suisse

23 mai

1956

11 septembre

1957

Syrie*

26 mars

1959 A

24 juin

1959

Tanzanie*

22 juin

1964 A

20 septembre

1964

Tonga

11 novembre

1977 S

4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Tunisie*

20 juin

1974 A

18 septembre

1974

Turquie

26 avril

1983 A

25 juillet

1983

Uruguay

8 septembre

1967

7 décembre

1967

Vietnam

31 janvier

1956 A

11 septembre

1957

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.