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0.631.250.211

Protocole additionnel
à la convention sur les facilités douanières
en faveur du tourisme, relatif à l’importation
de documents et de matériel de propagande touristique

RO 1958 740; FF 1955 II 713

Texte original

Conclu à New York le 4 juin 1954
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19561
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 23 mai 1956
Entré en vigueur pour la Suisse le 21 août 1956

(Etat le 4 avril 2013)

Les Etats contractants,

au moment de la conclusion, par la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, d’une Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme 2 ,

désireux de faciliter aussi la circulation des documents et du matériel de propagande touristique,

sont convenus des dispositions complémentaires suivantes:

Art. 1

Aux fins du présent Protocole, on entend par «droits et taxes d’entrée» non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation.

Art. 2

Chacun des Etats contractants admet en franchise des droits et taxes d’entrée, à condition qu’ils soient importés d’un autre de ces Etats et qu’il n’y ait pas de raison de craindre un abus:

  1. Les documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distribués gratuitement et qui ont pour objet essentiel d’amener le public à visiter des pays étrangers, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident;
  2. Les listes et annuaires d’hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et les indicateurs d’horaires relatifs à des services de transports exploités à l’étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée;
  3. Le matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n’est pas destiné à être distribué, c’est‑à‑dire les annuaires, listes d’abonnés au téléphone, listes d’hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l’artisanat d’une valeur négligeable, documentation sur les musées, universités, stations thermales, ou autres institutions analogues.

Art. 3

Sous réserve des conditions prévues à l’art. 4, est admis en franchise temporaire des droits et taxes d’entrée, avec dispense de la garantie ou de la consignation de ces droits et taxes, le matériel visé ci‑dessous, importé de l’un des Etats contractants, et ayant pour objet essentiel d’amener le public à visiter cet Etat, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel:

  1. Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d’autres locaux agréés par les autorités douanières du pays d’importation: tableaux et dessins; photographies et agrandissements photographiques encadrés; livre d’art; peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres œuvres d’art similaires;
  2. Matériel d’étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement;
  3. Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l’exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le pays d’importation;
  4. Drapeaux, en nombre raisonnable;
  5. Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d’impression, négatifs photographiques;
  6. Spécimens, en nombre raisonnable, de produits de l’artisanat national, de costumes régionaux et d’autres articles similaires de caractère folklorique.

Art. 4

Les facilités visées à l’art. 3 sont accordées aux conditions suivantes:

  1. Le matériel doit être expédié soit par un organisme officiel de tourisme, soit par un organisme national de propagande touristique relevant de celui‑ci. Il en est justifié par la présentation, aux autorités douanières du pays d’importation, d’une attestation, conforme au modèle figurant à l’annexe, du présent Protocole, établie par l’organisme expéditeur;
  2. Le matériel doit être importé à destination et sous la responsabilité, soit au représentant accrédité de l’organisme officiel national du tourisme du pays expéditeur, soit du correspondant désigné par l’organisme précité et agréé par les autorités douanières du pays d’importation. La responsabilité du représentant accrédité ou du correspondant agréé s’étend notamment au paiement des droits et taxes d’entrée qui seraient exigibles si les conditions prévues par le présent Protocole n’étaient pas remplies;
  3. Le matériel importé doit être réexporté à l’identique par l’organisme importateur; toutefois, la destruction de ce matériel, effectuée dans les conditions que les autorités douanières auront fixées, libère l’importateur de l’obligation de le réexporter.

Le bénéfice de l’importation en franchise temporaire est accordé pour une période d’au moins douze mois.

Art. 5

En cas de fraude, de contravention ou d’abus, les Etats contractants ont le droit d’intenter des poursuites pour recouvrer les droits et taxes d’entrée qui seraient dus éventuellement ainsi que pour imposer les pénalités que les personnes bénéficiaires des franchises et autres facilités auraient encourues.

Art. 6

Toute infraction aux dispositions du présent Protocole, toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importation prévu par ce Protocole expose le contrevenant aux sanctions prévues par la législation du pays où l’infraction a été commise.

Art. 7

Les Etats contractants s’engagent à ne pas imposer de prohibitions de caractère économique relativement au matériel visé par le présent Protocole et à supprimer progressivement les prohibitions de cette nature qui pourraient être encore en vigueur.

Les dispositions du présent Protocole ne portent cependant pas atteinte à l’application des lois et règlements concernant l’importation de certains objets lorsque ces lois et règlements prévoient des prohibitions basées sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique.

Art. 8

Le présent Protocole sera, jusqu’au 31 décembre 1954, ouvert à la signature au nom de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout autre Etat invité à participer à la Conférence des Nations Unies sur les formalités douanières concernant l’importation temporaire des véhicules de tourisme et le tourisme, tenue à New York en mai et juin 1954 et ci‑après dénommée «la Conférence».

Le présent Protocole devra être ratifié et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 9

A partir du 1 er janvier 1955, tout Etat visé au par. 1 de l’art. 8 et tout autre Etat qui y aura été invité par le Conseil économique et social des Nations Unies pourront adhérer au présent Protocole. L’adhésion sera également possible au nom de tout Territoire sous tutelle dont l’Organisation des Nations Unies est l’Autorité administrante.

L’adhésion se fera par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 10

Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l’art. 14.

Pour chaque Etat qui l’aura ratifié ou y aura adhéré après la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion prévu au paragraphe précédent, le Protocole entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra la date du dépôt, par cet Etat, de son instrument de ratification ou d’adhésion non assorti de réserves ou avec réserves acceptées selon les conditions prévues à l’art. 14.

Art. 11

Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra le dénoncer par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en aura reçu notification.

Art. 12

Le présent Protocole cessera de produire ses effets si, à un moment quelconque après son entrée en vigueur, le nombre des Etats contractants est inférieur à deux pendant une période de douze mois consécutifs.

Art. 13

Tout Etat pourra, lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que le présent Protocole sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. Le Protocole sera applicable aux territoires mentionnés dans la notification soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général si la notification n’est pas assortie d’une réserve, soit à dater du quatre-vingt-dixième jour après que la notification aura pris effet, conformément à l’art. 14, soit à la date à laquelle le Protocole sera entré en vigueur pour l’Etat en question, la plus tardive de ces dates étant déterminante.

Tout Etat qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Protocole applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 11, dénoncer le Protocole en ce qui concerne ce seul territoire.

Art. 14

Les réserves au présent Protocole faites avant la signature de l’Acte final seront recevables si elles ont été acceptées par la Conférence à la majorité de ses membres et consignées dans l’Acte final.

Les réserves au présent Protocole présentées après la signature de l’Acte final ne seront pas recevables si un tiers des Etats signataires ou des Etats contractants y fait objection dans les conditions prévues ci‑après.

Le texte de toute réserve présentée par un Etat au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies lors d’une signature, du dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion, ou de toute notification prévue à l’art. 13, sera communiqué par le Secrétaire général à tous les Etats qui auront signé ou ratifié le Protocole ou qui y auront adhéré. La réserve ne sera pas acceptée si un tiers de ces Etats formule une objection dans les quatre‑vingt‑dix jours de la date de la communication. Le Secrétaire général informera tous les Etats visés dans le présent paragraphe de toute objection qui lui aura été signifiée ainsi que de l’acceptation ou du rejet de la réserve.

Toute objection formulée par un Etat qui aura signé le Protocole, mais ne l’aura pas ratifié, cessera d’avoir effet si l’Etat auteur de l’objection ne ratifie pas le Protocole dans un délai de neuf mois à dater de ladite objection. Si le fait qu’une objection cesse d’avoir effet a pour conséquence d’entraîner l’acceptation de la réserve en application du paragraphe précédent, le Secrétaire général en informera les Etats visés à ce paragraphe. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le texte d’une réserve ne sera pas communiqué à un Etat signataire qui n’aura pas ratifié le Protocole dans les trois ans qui suivent la date de la signature apposée en son nom.

L’Etat qui présente la réserve pourra la retirer dans un délai de douze mois à dater de la communication du Secrétaire général visée au par. 3 annonçant le rejet de la réserve selon la procédure prévue à ce paragraphe. L’instrument de ratification ou d’adhésion ou, selon le cas, la notification prévue à l’art. 13, prendra alors effet pour cet Etat à dater du retrait. En attendant le retrait, l’instrument ou, selon le cas, la notification, sera sans effet, à moins qu’en application des dispositions du par. 4 la réserve ne soit ultérieurement acceptée.

Les réserves acceptées conformément au présent article pourront être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général.

Les Etats contractants ne sont pas tenus d’accorder à l’Etat auteur d’une réserve les avantages prévus dans les dispositions du Protocole qui ont fait l’objet de ladite réserve. Tout Etat qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et contractants.

Art. 15

Tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants touchant l’interprétation ou l’application du présent Protocole sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Etats en litige.

Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’un quelconque des Etats contractants en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Etats en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Etats en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’un quelconque de ces Etats pourra demander au Président de la Cour internationale de Justice de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Etats contractants intéressés.

Art. 16

Après que le présent Protocole aura été en vigueur pendant trois ans, tout Etat contractant pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser le présent Protocole. Le Secrétaire général notifiera cette demande à tous les Etats contractants et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, la moitié au moins des Etats contractants lui signifient leur assentiment à cette demande.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera tous les Etats contractants et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’ils souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à tous les Etats contractants l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les Etats contractants et tous les autres Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une des institutions spécialisées.

Art. 17

Tout Etat contractant pourra proposer un ou plusieurs amendements au présent Protocole. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le transmettra à tous les Etats contractants.

Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucun Etat contractant ne formule d’objection dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

Le Secrétaire général fera connaître le plus tôt possible à tous les Etats contractants si une objection a été formulée contre le projet d’amendement et, en l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour tous les Etats contractants trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

Art. 18

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence:

  1. Les signatures, ratifications et adhésions reçues conformément aux art. 8 et 9;
  2. La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l’art. 10;
  3. Les dénonciations reçues conformément à l’art. 11;
  4. L’abrogation du présent Protocole conformément à l’art. 12;
  5. Les notifications reçues conformément à l’art. 13;
  6. L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 17.

Art. 19

L’original du présent Protocole sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats invités à participer à la Conférence.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à New York, le quatre juin mil neuf cent cinquante‑quatre, en un seul exemplaire, en langues anglaise, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.

Le Secrétaire général est invité à établir, du présent Protocole, une traduction en langues chinoise et russe faisant autorité, et à joindre les textes chinois et russe aux textes anglais, espagnol et français lorsqu’il transmettra aux Etats les copies certifiées conformes visées à l’art. 19 du présent Protocole.

(Suivent les signatures)

Annexe

Modèle d’attestation

(A rédiger dans la langue du pays d’exportation avec traduction en anglais ou en français) (Art. 4 du protocole)

Attestation
pour l’importation en franchise temporaire,
avec dispense de la garantie ou de la consignation des droits
et taxes d’entrée, du matériel de propagande touristique

L’ (nom de l’organisme) expédie, sous le couvert de la présente attestation, le matériel de propagande touristique ci‑après, adressé au représentant accrédité (ou correspondant agréé) désigné ci‑dessous, pour importation temporaire, à charge de réexportation dans un délai de douze mois. Cette expédition est faite dans le seul but d’encourager les touristes à visiter le pays d’exportation du matériel en question.

L’ (nom de l’organisme) s’engage à ne pas céder ce matériel à titre gratuit ou onéreux sans le consentement de l’Administration des douanes du pays d’importation du matériel et sans avoir accompli au préalable les formalités que cette administration pourrait exiger.

Cette importation temporaire est effectuée sous la responsabilité et la garantie du représentant accrédité ou du correspondant agréé mentionné ci‑dessous.

  1. Inventaire du matériel:
  1. Nom et adresse du représentant accrédité ou du correspondant agréé, à qui le matériel est adressé:

Date, signature et cachet
de l’organisme officiel national du tourisme du pays expéditeur

Champ d’application le 4 avril 20133

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)

Entrée en vigueur

Albanie

9 août

2010 A

7 novembre

2010

Algérie*

31 octobre

1963 A

29 janvier

1964

Allemagne

16 septembre

1957

15 décembre

1957

Argentine

19 décembre

1986

19 mars

1987

Australie

6 janvier

1967 A

6 juin

1967

Autriche

30 mars

1956

28 juin

1956

Barbade

5 mars

1971 S

30 novembre

1966

Belgique

21 février

1955

28 juin

1956

Bulgarie

7 octobre

1959 A

5 janvier

1960

Chili

15 août

1974 A

13 novembre

1974

Chine

  1. Hong Kong

6 juin

1997

1er juillet

1997

  1. Macao

19 octobre

1999

20 décembre

1999

Chypre

16 mai

1963 S

16 août

1960

Costa Rica

4 septembre

1963

3 décembre

1963

Cuba*

29 juin

1964

27 septembre

1964

Danemark

13 octobre

1955 A

28 juin

1956

Egypte

4 avril

1957

3 juillet

1957

El Salvador

18 juin

1958 A

16 septembre

1958

Equateur

30 août

1962

28 novembre

1962

Espagne

5 septembre

1958 A

4 décembre

1958

Fidji*

31 octobre

1972 S

10 octobre

1970

Finlande

21 juin

1962 A

19 septembre

1962

France

24 avril

1959

23 juillet

1959

Ghana

16 juin

1958 A

14 septembre

1958

Grèce

15 janvier

1974 A

15 avril

1974

Haïti

12 février

1958

13 mai

1958

Hongrie*

29 octobre

1963 A

27 janvier

1964

Inde

15 février

1957 A

16 mai

1957

Iran

3 avril

1968 A

2 juillet

1968

Irlande

14 août

1967 A

12 novembre

1967

Israël

1er août

1957 A

30 octobre

1957

Italie

12 février

1958

13 mai

1958

Jamaïque

11 novembre

1963 S

6 août

1962

Japon

7 septembre

1955

28 juin

1956

Jordanie

18 décembre

1957 A

18 mars

1958

Liban

16 mars

1971 A

14 juin

1971

Libéria

16 septembre

2005 A

15 décembre

2005

Liechtenstein

23 mai

1956

21 août

1956

Lituanie

1er décembre

2005 A

1er mars

2006

Luxembourg

21 novembre

1956

19 février

1957

Malaisie

7 mai

1958 S

31 août

1957

Mali

11 juin

1974 A

9 septembre

1974

Malte*

29 juillet

1968 S

21 septembre

1964

Maroc

25 septembre

1957 A

24 décembre

1957

Maurice

18 juillet

1969 S

12 mars

1968

Mexique

13 juin

1957

11 septembre

1957

Monténégro

23 octobre

2006 S

3 juin

2006

Népal

21 septembre

1960 A

20 décembre

1960

Nigéria

26 juin

1961 S

1er octobre

1960

Norvège

10 octobre

1961 A

8 janvier

1962

Nouvelle-Zélande

17 août

1962 A

15 novembre

1962

  1. Iles Cook

21 mai

1963 A

19 août

1963

  1. Nioué

21 mai

1963 A

19 août

1963

Ouganda*

15 avril

1965 A

14 juillet

1965

Pays-Bas

7 mars

1958

5 juin

1958

Aruba

7 mars

1958 A

5 juin

1958

Curaçao

7 mars

1958 A

5 juin

1958

Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)

7 mars

1958 A

5 juin

1958

Sint Maarten

7 mars

1958 A

5 juin

1958

Pérou

16 janvier

1959 A

16 avril

1959

Philippines

19 février

1960

9 mai

1960

Pologne

16 mars

1960 A

14 juin

1960

Portugal*

18 septembre

1958 A

17 décembre

1958

  1. Territoires portugais d’outre-mer

18 septembre

1958 A

17 décembre

1958

République centrafricaine

15 octobre

1962 A

13 janvier

1963

République tchèque*

2 juin

1993 S

1er janvier

1993

Roumanie*

26 janvier

1961 A

26 avril

1961

Royaume-Uni

27 février

1956

28 juin

1956

  1. Anguilla

9 janvier

1961 A

9 avril

1961

  1. Gibraltar

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

  1. Iles Vierges britanniques

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

  1. Montserrat

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

  1. Sainte-Hélène

14 janvier

1958 A

14 avril

1958

Russie

17 août

1959 A

15 novembre

1959

Rwanda

1er décembre

1964 S

1er juillet

1962

Salomon, Iles

3 septembre

1981 S

7 juillet

1978

Sénégal

19 avril

1972 A

18 juillet

1972

Serbie

12 mars

2001 S

27 avril

1992

Sierra Leone

13 mars

1962 S

27 avril

1961

Singapour

22 novembre

1966 S

9 août

1965

Slovaquie*

28 mai

1993 S

1er janvier

1993

Suède

11 juin

1957

9 septembre

1957

Suisse

23 mai

1956

21 août

1956

Syrie

26 mars

1959 A

24 juin

1959

Tanzanie*

22 juin

1964 A

20 septembre

1964

Tonga

11 novembre

1977 S

4 juin

1970

Trinité-et-Tobago

11 avril

1966 S

31 août

1962

Tunisie*

20 juin

1974 A

18 septembre

1974

Turquie

26 avril

1983 A

25 juillet

1983

*

Réserves et déclarations.

Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://untreaty.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.