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0.631.252.511

Convention douanière
relative au transport international de marchandises
sous le couvert de carnets TIR
(Convention TIR)2

(Etat le 28 septembre 2007)0.631.252.511Nicht löschen bitte "1 " !!

Texte original

Conclue à Genève le 15 janvier 1959
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19603
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 juillet 1960
Entrée en vigueur pour la Suisse le 5 octobre 1960

(Etat le 28 septembre 2007)

Les Parties contractantes,

Désireuses de faciliter les transports internationaux de marchandises par véhicules routiers,

Sont convenues de ce qui suit:

Chapitre premier Définitions

Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend

  1. Par «droits et taxes d’entrée ou de sortie», non seulement les droits de douane mais aussi tous droits et taxes quelconques exigibles du fait de l’importation ou de l’exportation;
  2. Par «véhicule routier», non seulement tout véhicule routier à moteur mais aussi toute remorque ou semi‑remorque conçue pour être attelée à un tel véhicule;
  3. Par «container», un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) (i)ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété,(ii)spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs moyens de transport,(iii)muni de dispositifs le rendant facile à manipuler, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre,(iv)conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et (v) d’un volume intérieur d’au moins un mètre cube; le terme «container» ne comprend ni les emballages usuels, ni les véhicules;
  4. Par «bureau de douane de départ» , tout bureau de douane intérieur ou frontière d’une Partie contractante où commence, pour tout ou partie du chargement, le transport international par véhicule routier sous le régime prévu par la présente Convention;
  5. Par «bureau de douane de destination», tout bureau de douane intérieur ou frontière d’une Partie contractante où prend fin, pour tout ou partie du chargement, le transport international par véhicule routier sous le régime prévu par la présente Convention;
  6. Par «bureau de douane de passage», tout bureau de douane frontière d’une Partie contractante par lequel le véhicule routier ne fait que passer au cours d’un transport international sous le régime prévu par la présente Convention;
  7. Par «personne», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;
  8. Par «marchandises pondéreuses ou volumineuses», tout objet qui, de l’avis des autorités douanières du bureau de douane de départ, ne peut être démonté facilement pour être transporté et (i)dont le poids excède 7000 kg ou(ii)dont l’une des dimensions dépasse 5 m ou(iii)dont deux dimensions dépassent 2 m ou(iv)qui doit être chargé dans une position telle que sa hauteur soit supérieure à 2 m.

Chapitre II Champ d’application

Art. 2

La présente Convention concerne les transports de marchandises effectués sans rupture de charge à travers une ou plusieurs frontières depuis un bureau de douane de départ d’une Partie contractante jusqu’à un bureau de douane de destination d’une autre Partie contractante ou de la même Partie contractante dans des véhicules routiers ou dans des containers chargés sur de tels véhicules, même si ces véhicules sont acheminés par un autre moyen de transport sur une partie du trajet entre les bureaux de départ et de destination.

Art. 3

Pour bénéficier des dispositions de la présente Convention,

  1. Les transports doivent être effectués dans les conditions indiquées au chapitre III par des véhicules routiers ou containers préalablement agréés; toutefois, sur le territoire des Parties contractantes qui n’ont pas formulé de réserves conformément au par. 1 de l’art. 45 de la présente Convention, ils peuvent aussi, réserve faite des cas prévus au par. 2 de cet article, être effectués par d’autres véhicules routiers dans les conditions indiquées au chap. IV;
  2. Les transports doivent avoir lieu sous la garantie d’associations agréées conformément aux dispositions de l’art. 5 et sous le couvert d’un document dénommé carnet TIR.

Chapitre III Dispositions relatives aux transports dans des véhicules routiers scellés ou dans des containers scellés

Art. 4

Sous réserve de l’observation des prescriptions du présent chapitre et du chap. V, les marchandises transportées dans des véhicules routiers scellés ou dans des containers scellés chargés sur des véhicules routiers Toutefois, en vue d’éviter des abus, les autorités douanières pourront, exceptionnellement et notamment lorsqu’il y a soupçon d’irrégularité, procéder à ces bureaux à des visites sommaires ou détaillées des marchandises.

  1. Ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes d’entrée ou de sortie aux bureaux de douane de passage;
  2. Ne seront pas, en règle générale, soumises à la visite par la douane à ces bureaux.

Art. 5

Sous les conditions et garanties qu’elle détermInera, chaque Partie contractante pourra habiliter des associations à délivrer les carnets TIR, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, et à se porter caution.

Une association ne pourra être agréée dans un pays que si sa garantie s’étend aux responsabilités encourues dans ce pays à l’occasion d’opérations sous le couvert de carnets TIR délivrés par des associations étrangères affiliées à l’organisation internationale à laquelle elle est elle‑même affiliée.

Art. 6

L’association garante s’engagera à acquitter les droits et taxes d’entrée ou de sortie devenus exigibles, majorés, s’il y a lieu, des intérêts de retard et autres frais, ainsi que les pénalités pécuniaires que le titulaire du carnet TIR et les personnes participant à l’exécution du transport auraient encourues en vertu des lois et règlements de douane des pays dans lesquels une infraction aura été commise. Elle sera tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci‑dessus, au paiement de ces sommes.

Le fait que les autorités douanières autorisent la vérification des marchandises en dehors des emplacements où s’exerce normalement l’activité des bureaux de douane de départ ou de destination ne diminue en rien la responsabilité de l’association garante.

L’association garante ne deviendra responsable à l’égard des autorités d’un pays quà partir du moment où le carnet TIR aura été accepté par les autorités douanières de ce pays.

La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient dans la partie scellée du véhicule routier ou dans le container scellé; elle ne s’étendra à aucune autre marchandise.

Pour déterminer les droits et taxes, ainsi que, le cas échéant, les pénalités pécuniaires, visés au par. 1 du présent article, les indications relatives aux marchandises figurant au carnet TIR vaudront jusqu’à preuve du contraire.

Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé sans réserve un carnet TIR, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent article, à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

En cas de non‑décharge d’un carnet TIR ou lorsque la décharge d’un carnet TIR comporte des réserves, les autorités compétentes n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des sommes visées au par. 1 du présent article si, dans un délai d’un an à compter de la date de prise en charge du carnet TIR, ces autorités n’ont pas avisé l’association de la non‑décharge ou de la décharge avec réserve. Cette disposition sera également applicable en cas de décharge obtenue abusivement ou frauduleusement, mais alors le délai sera de deux ans.

La demande de paiement des sommes visées au par. 1 du présent article sera adressée à l’association garante dans un délai de trois ans à compter de la date où cette association a été avisée de la non‑décharge, de la décharge avec réserve ou de la décharge obtenue abusivement ou frauduleusement. Toutefois, en ce qui concerne les cas qui sont déférés à la justice dans le délai susindiqué de trois ans, la demande de paiement sera adressée dans un délai d’un an à compter de la date où la décision judiciaire est devenue exécutoire.

Pour acquitter les sommes exigées, l’association garante disposera d’un délai de trois mois à compter de la date de la demande de paiement qui lui aura été adressée. L’association obtiendra le remboursement des sommes versées si, dans les douze mois suivant la date de la demande de paiement, elle établit à la satisfaction des autorités douanières qu’aucune irrégularité n’a été commise en ce qui concerne l’opération de transport en cause.

Art. 7

Le carnet TIR sera conforme au modèle qui figure à l’annexe 1 de la présente Convention.

Il sera établi un carnet TIR par véhicule routier ou container. Ce carnet sera valable pour un seul voyage‑, il contiendra le nombre de volets détachables de prise en charge et de décharge nécessaires pour le transport en cause.

Art. 8

Un transport couvert par un carnet TIR pourra comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf autorisation de la Partie contractante ou des Parties contractantes intéressées,

  1. Les bureaux de douane de départ devront être situés dans le même pays,
  2. Les bureaux de douane de destination ne pourront pas être situés dans plus de deux pays;
  3. Le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne pourra dépasser quatre.

Art. 9

Au bureau de douane de départ, les marchandises, le véhicule routier et, s’il y a lieu, le container seront présentés aux autorités douanières en même temps que le carnet TIR aux fins de vérification et d’apposition des scellements douaniers.

Art. 10

Pour le parcours sur le territoire de leur pays, les autorités douanières pourront fixer un délai et exiger que le véhicule routier suive un itinéraire déterminé.

Art. 11

A chaque bureau de douane de passage, ainsi qu’aux bureaux de douane de destination, le véhicule routier ou le container sera présenté aux autorités douanières avec son chargement et le carnet TIR y afférent.

Art. 12

Sauf dans le cas où elles procéderaient à la visite des marchandises en application de la dernière phrase de l’art. 4, les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes respecteront les scellements apposés par les autorités douanières des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter leur propre scellement.

Art. 13

En vue d’éviter des abus, les autorités douanières pourront, si elles le jugent nécessaire, Les visites du chargement devront être exceptionnelles.

  1. Dans des cas spéciaux, faire escorter les véhicules routiers, aux frais des transporteurs, sur le territoire de leur pays;
  2. Faire procéder, en cours de route, au contrôle des véhicules routiers ou des containers et à la visite de leur chargement.

Art. 14

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, des autorités douanières procèdent à la visite du chargement d’un véhicule routier ou d’un container, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisés dans leur pays et sur les souches correspondantes des nouveaux scellements apposés.

Art. 15

A l’arrivée au bureau de douane de destination, la décharge du carnet TIR aura lieu sans retard. Si les marchandises ne sont pas placées immédiatement sous un autre régime douanier, les autorités douanières pourront toutefois se réserver le droit de subordonner la décharge du carnet à la condition qu’une autre responsabilité se substitue à celle de l’association garante dudit carnet.

Art. 16

Lorsqu’il est établi à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises faisant l’objet d’un carnet TIR ont péri par force majeure, la dispense de paiement des droits et taxes normalement exigibles sera accordée.

Art. 17

Pour bénéficier des dispositions du présent chapitre, les véhicules routiers ou les containers doivent satisfaire aux conditions de construction et d’aménagement prévues à l’annexe 3 de la présente Convention en ce qui concerne les véhicules routiers et à l’annexe 6 en ce qui concerne les containers.

Les véhicules routiers et les containers devront être agréés selon les procédures prévues aux annexes 4 et 7 de la présente Convention; les certificats d’agrément devront être conformes aux modèles figurant aux annexes 5 et 8.

Art. 18

Le container utilisé sous le couvert d’un carnet TIR ne fera pas l’objet d’un document spécial à condition qu’il soit fait mention de ses caractéristiques et de sa valeur au «Manifeste des marchandises» du carnet TIR.

Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sauraient empêcher une Partie contractante d’exiger l’accomplissement au bureau de douane de destination des formalités prévues par sa réglementation nationale ou de prendre des mesures en vue d’éviter l’emploi du container pour une nouvelle expédition de marchandises destinées à être déchargées à l’intérieur de son territoire.

Chapitre IV Dispositions relatives aux transports de marchandises pondéreuses
ou volumineuses

Art. 19

Les dispositions du présent chapitre ne seront applicables qu’aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses, définies à l’al. h de l’article premier de la présente Convention.

Le bénéfice des dispositions du présent chapitre ne sera accordé que si, de l’avis des autorités douanières du bureau de douane de départ,

  1. Il est possible d’identifier sans difficulté, grâce à la description qui en est donnée, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées, ainsi que, le cas échéant, les accessoires transportés en même temps, ou de les munir de marques d’identification ou de les sceller, de façon à empêcher que ces marchandises et accessoires ne puissent être remplacés en tout ou en partie par d’autres et à empêcher que des éléments ne puissent en être distraits,
  2. Le véhicule routier ne comporte pas de parties cachées où il soit possible de dissimuler des marchandises.

Art. 20

Sous réserve de l’observation des prescriptions du présent chapitre et du chap. V, les marchandises pondéreuses ou volumineuses transportées sous le couvert d’un carnet TIR ne seront pas assujetties au paiement ou à la consignation des droits et taxes d’entrée ou de sortie aux bureaux de douane de passage.

Art. 21

Les dispositions de l’art. 5, de l’art. 6 (à l’exception du par. 4) et des art. 9, 10, 11, 15 et 16 de la présente Convention s’appliquent aux transports de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d’un carnet TIR.

Les dispositions de l’art. 7 sont également applicables, mais le carnet TIR utilisé devra porter sur la couverture et sur tous les volets l’indication «marchandises pondéreuses ou volumineuses» en caractères rouges très lisibles et dans la langue utilisée pour l’impression du carnet.

Art. 22

La responsabilité de l’association garante s’étendra non seulement aux marchandises énumérées sur le carnet TIR, mais aussi aux marchandises qui, tout en n’étant pas énumérées sur ce carnet, se trouveraient sur le plateau de chargement ou parmi les marchandises énumérées sur le carnet TIR.

Art. 23

Les autorités douanières du bureau de douane de départ pourront exiger que des listes d’emballage, des photos, des bleus, etc., des marchandises transportées soient annexés au carnet TIR. Dans ce cas elles apposeront un visa sur ces documents, un exemplaire desdits documents sera attaché au verso de la page de couverture du carnet TIR et tous les manifestes du carnet feront mention desdits documents.

Art. 24

Un transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d’un carnet TIR ne pourra comporter qu’un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination.

Art. 25

Si les autorités douanières des bureaux de douane de passage à l’entrée l’exigent, la personne qui présente le chargement à ces bureaux sera tenue de compléter la description des marchandises dans les manifestes du carnet TIR et d’apposer sa signature sous cette mention supplémentaire.

Art. 26

Les autorités douanières peuvent, si elles le jugent utile,

  1. Faire procéder à la visite des véhicules et de leur chargement tant aux bureaux de douane de passage qu’en cours de route;
  2. Faire escorter les véhicules routiers, aux frais des transporteurs, sur le territoire de leur pays.

Art. 27

Les autorités douanières des bureaux de douane de passage de chacune des Parties contractantes respecteront dans toute la mesure du possible les marques d’identification et les scellements apposés par les autorités douanières des autres Parties contractantes. Elles pourront toutefois ajouter d’autres marques d’identification ou leur propre scellement.

Art. 28

Si, en cours de route ou à un bureau de douane de passage, les autorités douanières procédant à la visite du chargement sont amenées à enlever les marques d’identification ou à rompre les scellements, elles feront mention sur les volets du carnet TIR utilisé dans leur pays et sur les souches correspondantes des nouvelles marques d’identification ou des nouveaux scellements apposés.

Chapitre V Dispositions diverses

Art. 29

Chaque Partie contractante aura le droit d’exclure, temporairement ou à titre définitif, du bénéfice des dispositions de la présente Convention, toute personne coupable d’infraction grave aux lois ou règlements de douane applicables aux transports internationaux de marchandises par véhicule routier.

Cette exclusion sera immédiatement notifiée aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la personne en cause est établie ou domiciliée, ainsi qu’à l’association garante du pays dans lequel l’infraction aura été commise.

Art. 30

Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée et ne seront soumises à aucune prohibition ou restriction d’importation les formules de carnets TIR expédiées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par des organisations internationales.

Art. 31

Lorsqu’un transport international de marchandises sera effectué sous le couvert d’un carnet TIR par un véhicule routier isolé ou par un ensemble de véhicules routiers couplés, une plaque rectangulaire portant l’inscription «TIR» et ayant les caractéristiques mentionnées à l’annexe 9 de la présente Convention sera placée à l’avant, et une autre identique à l’arrière, du véhicule ou de l’ensemble (Je véhicules. Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles; elles seront amovibles et devront pouvoir être scellées. Les scellements seront apposés par les autorités douanières du premier bureau de douane de départ et enlevés par celles du dernier bureau de douane de destination.

Art. 32

Si, en cours de route, un scellement apposé par les autorités douanières est rompu dans des cas autres que ceux prévus aux art. 14 et 28 ou si des marchandises ont péri ou ont été endommagées sans qu’un tel scellement soit rompu, la procédure prévue à l’annexe 1 de la présente Convention pour l’utilisation du carnet TIR sera suivie, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions des législations nationales, et il sera dressé un procès‑verbal de constat du modèle figurant à l’annexe 2 de la présente Convention.

Art. 33

Les Parties contractantes se communiqueront les modèles des scellements qu’elles utilisent.

Art. 34

Chaque Partie contractante communiquera aux autres Parties contractantes la liste des bureaux de douane de départ, de passage et de destination qu’elle aura désignés pour les transports sous le couvert du carnet TIR, en distinguant, S’il y a lieu, les bureaux qui seraient ouverts seulement pour les transports régis par les dispositions du chapitre III. Les Parties contractantes dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour fixer les bureaux‑frontière à porter sur ces listes.

Art. 35

Pour les opérations douanières mentionnées dans la présente Convention, l’intervention du personnel des douanes ne donnera pas lieu à redevance, exception faite des cas où cette intervention aurait lieu en dehors des jours, heures et emplacements normalement prévus pour de telles opérations.

Art. 36

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Art. 37

Les dispositions de la présente Convention ne mettent obstacle ni à l’application des restrictions et contrôles dérivant des réglementations nationales et basés sur des considérations de moralité publique, de sécurité publique, d’hygiène ou de santé publique ou sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique, ni à la perception des sommes exigibles du fait de ces réglementations.

Art. 38

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une union douanière ou économique d’adopter des règles particulières au départ ou à destination de leurs territoires ou en transit par ceux‑ci, pour autant que ces réglés ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention.

Chapitre VI Dispositions finales

Art. 39

Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à titre consultatif conformément au par. 8 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention

  1. En la signant,
  2. En la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification, ou c. En y adhérant.

Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe en application du par. 11 du mandat de cette Commission peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 15 avril 1959 inclus. Après cette date, elle sera ouverte à l’adhésion.

La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

Art. 40

La présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour après que cinq des pays mentionnés au par. 1 de l’art. 39 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.

Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre‑vingt‑dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit pays.

Art. 41

Chaque Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

La validité des carnets TIR délivrés avant la date à laquelle la dénonciation prendra effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective.

Art. 42

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Art. 43

Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera applicable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre‑vingt‑dixième jour après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra, conformément à l’art. 41, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Art. 44

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par vole de négociation entre les Parties en litige.

Tout différend qui n’aura pas été réglé par vole de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Art. 45

Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer ou bien, après être devenu Partie contractante à la Convention, notifier au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du chap. IV de la Convention; les notifications adressées au Secrétaire général prendront effet le quatre‑vingt‑dixième jour après qu’elles auront été reçues par le Secrétaire général.

Les autres Parties contractantes ne seront pas tenues d’accorder le bénéfice des dispositions du chap. IV de la présente Convention aux personnes domiciliées ou établies sur le territoire de toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article.

Tout pays pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les par. 2 et 3 de l’art. 44 de la Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.

Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 ou au par. 3 du présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.

A l’exception des réserves prévues aux par. 1 et 3 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

Art. 46

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant trois ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties contractantes lui signifient leur assentiment à cette demande.

Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en avisera toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les Parties contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au par. 1 de l’art. 39, ainsi que les pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 39.

Art. 47

Toute Partie contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention. Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui le communiquera à toutes les Parties contractantes et le portera à la connaissance des autres pays visés au par. 1 de l’art. 39.

Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé accepté si aucune Partie contractante ne formule d’objection dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes neuf mois après l’expiration du délai de trois mois visé au paragraphe précédent.

Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1, 2 et 3 du présent article, les annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes; cet accord pourra prévoir que, pendant une période transitoire, les anciennes annexes resteront en vigueur, en tout ou en partie, simultanément avec les nouvelles annexes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes résultant de telles modifications.

Art. 48

Outre les notifications prévues aux art. 46 et 47, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 39, ainsi qu’aux pays devenus Parties contractantes en application du par. 2 de l’art. 39

  1. Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’art. 39
  2. Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’art. 40,
  3. Les dénonciations en vertu de l’art. 41
  4. L’abrogation de la présente Convention conformément à l’art. 42;
  5. Les notifications reçues conformément à l’art. 43,
  6. Les déclarations et notifications reçues conformément aux par. 1, 3 et 4 de l’art. 45;
  7. L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’art. 47.

Art. 49

Dès qu’un pays qui est Partie contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des projets de conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenu Partie contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’art. IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur le transport international des marchandises par la route.

Art. 50

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Art. 51

Après le 15 avril 1959, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés aux par. 1 et 2 de l’art. 39.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le quinze janvier mil neuf cent cinquante‑neuf, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Annexe 1

Modèle du carnet TIR

(Première page de la couverture)

(Indications relatives aux organisations internationales auxquelles est affiliée l’association émettrice)

Carnet TIR

1.

No

2.

Valable jusqu’au inclus

3.

Délivré par

(nom de l’association émettrice)

4.

Titulaire

(nom et adresse)

5.

Pays de départ

6.

Pays de destination

7.

No d’immatriculation du véhiclue routier

8.

Certificat d’agrément
du véhicule routier/container* No.

9.

Date

10.

Poids brut total des marchandises (tel qu’il figure au manifeste)

11.

Valeur totale des marchandises (telle qu’elle figure au manifeste)

(à indiquer dans la monnaie du pays de départ ou dans celle prescrite par les autorités compétentes de ce pays)

12.

Signature du délégué de l’association émettrice et cachet de cette association:

13.

Signature du secrétaire de l’organisation internationale:

*

Nichtzutreffendes streichen.

(Page 2 de la couverture)

Je, soussigne,

agissant au nom et pour le compte de*

........................................................................ (nom et adresse du titulaire du carnet),

  1. Déclare que les marchandises détaillées sur le manifeste ci-inclus ont été chargées sur le véhicule routier/dans le container* pour la destination indiquée au recto;
  2. M’engage, sous les peines édictées par les lois et règlements en vigueur dans les pays empruntés, à représenter intégralement les marchandises, sous scellement intacts s’il a été apposé des scellements, en même temps que le présent carnet, aux bureaux de douane de passage et de destination et à respecter les délais et itinéraires qui ne seront fixés;
  3. M’engage à me conformer aux lois et règlements douaniers des pays empruntés.

A .........................................., le .................. 19

(Signature du titulaire ou de son représentant)

* Biffer les mentions inutiles.

Engagement à signer, si les autorités douaniers l’exigent
par la personne qui présente le chargement au bureau de douane

Je, soussigne

s’engage à respecter, pour le transport couvert par le présent carnet TIR, les lois et règlements applicables et, notamment, à respecter les délai et itinéraire fixés et à représenter les marchandises, sous scellements douaniers intacts, au bureau de douane de

A ............................................, le .................. 19

(Signature)

(Page 3 de la couverture)

Règles relatives à l’utilisation du carnet TIR

1. Le carnet TIR sera émis dans le pays de départ ou dans le pays où le titulaire est établi ou domicilié.

2. Le carnet TIR est imprimé en français; cependant des pages supplémentaires peuvent être ajoutées, donnant dans la langue du pays d’émission la traduction du texte imprimé du carnet.

3. Le manifeste sera rempli dans la langue du pays de départ. Les autorités douanières des autres pays empruntés se réservent le droit d’en exiger une traduction dans leur langue. En vue d’éviter les stationnements qui pourraient résulter de cette exigence, il est conseillé aux transporteurs de munir le conducteur du véhicule des traductions nécessaires.

  1. a. Il est particulièrement recommandé que le manifeste soit dactylographié ou polycopié de manière que tous les feuillets soient nettement lisibles.
  2. Lorsqu’il n’y a pas assez d’espace pour inscrire sur le manifeste des marchandises tous les lots de marchandises transportés, des feuilles‑annexes du même modèle que le manifeste peuvent être attachées à ce dernier, mais tous les exemplaires du manifeste doivent alors porter les indications suivantes:(i)une référence à ces feuilles‑annexes,(ii)le nombre et la nature des colis et lots en vrac énumérés sur ces feuillesannexes,(iii)la valeur totale et le poids brut total des marchandises figurant sur lesdites feuilles.
  3. Lorsque les autorités douanières exigeront, pour la désignation exacte des marchandises, que des listes d’emballage, des photos, des bleus, etc., soient annexés au carnet TIR, ces documents seront visés par ces autorités et attachés en un exemplaire à la page 2 de la couverture du carnet TIR et tous les exemplaires du mani este feront mention de ces documents.

5. Les poids, volume et autres mesures seront exprimés en unités du système métrique et les valeurs dans la monnaie du pays de départ ou dans celle prescrite par les autorités compétentes de ce pays.

6. Le carnet TIR ne comportera ni grattage ni surcharge. Toute rectification devra être effectuée en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute rectification, addition ou autre modification devra être approuvée par son auteur et visée par les autorités douanières.

7. La page 2 de la couverture du carnet TIR et chaque exemplaire du manifeste seront datés et signés par le titulaire du carnet ou par son représentant. La personne présentant le chargement au bureau de douane devra, si les autorités douanières l’exigent, signer l’engagement au verso des volets impairs.

8. Un transport de marchandises pondéreuses ou volumineuses sous le couvert d’un carnet TIR ne peut comporter qu’un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination. Les autres transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR peuvent comporter plusieurs bureaux de douane de départ et de destination, mais, sauf autorisation spéciale:

  1. Les bureaux de douane de départ doivent être situés dans le même pays;
  2. Les bureaux de douane de destination ne peuvent pas être dans plus de deux pays
  3. Le nombre total des bureaux de douane de départ et de destination ne peut pas dépasser quatre.

Si le transport comporte un seul bureau de douane de départ et un seul bureau de douane de destination, le carnet doit comporter au moins 2 feuillets pour le pays de départ, 2 feuillets pour le pays de destination, puis 2 feuillets pour chaque autre pays dont le territoire est emprunté. Pour chaque lieu de chargement ou de déchargement supplémentaire, 2 autres feuillets sont nécessaires; en outre, il faut 2 feuillets de plus si les lieux de déchargement sont situés dans deux pays différents.

9. S’il y a plusieurs bureaux de douane de départ ou de destination, les inscriptions relatives aux marchandises prises en charge ou destinées à chaque bureau seront nettement séparées les unes des autres sur le manifeste.

10. Il est recommandé au conducteur du véhicule de veiller à ce qu’un volet du carnet TIR soit détaché par la douane à chacun des bureaux de douane de départ, de passage ou de destination. Les volets impairs seront utilisés pour les opérations de prise en charge, les volets pairs pour les opérations de décharge.

11. S’il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu’un scellement apposé par les autorités douanières soit rompu ou que des marchandises périssent ou soient endommagées, un procès‑verbal de constat sera dressé dans les plus brefs délais, à la diligence du transporteur, par les autorités du pays où se trouve le véhicule. Le transporteur devra s’adresser aux autorités douanières s’il s’en trouve à proximité ou, à défaut, à d’autres autorités compétentes. Les transporteurs devront se munir à cet effet de formules de procès‑verbal de constat du modèle prévu à l’annexe 2 de la Convention TIR; pour chaque pays emprunté, les formules seront imprimées en français et dans la langue du pays.

12. En cas d’accident nécessitant le transbordement sur un autre véhicule ou dans un autre container, ce transbordement ne peut s’effectuer qu’en présence de l’une des autorités désignées au paragraphe précédent; celle‑ci établira un procès‑verbal de constat et certifiera dans ce procès‑verbal la régularité des opérations. A moins que le carnet TIR ne porte la mention «marchandises pondéreuses ou volumineuses», le véhicule ou container de substitution devra être agréé et scellé et le scellement utilisé sera décrit dans le procès‑verbal de constat. Toutefois, si aucun véhicule ou container agréé n’est disponible, le transbordement pourra être autorisé sur un véhicule ou container non agréé pour autant qu’il offre des garanties suffisantes; dans ce dernier cas, les autorités douanières des pays suivants apprécieront si elles peuvent, elles aussi, laisser continuer dans ce véhicule ou container le transport sous le couvert du carnet TIR.

13. En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le conducteur peut prendre des mesures de son propre chef sans demander ou sans attendre l’intervention des autorités visées au par. 11. Il aura alors à prouver, d’une manière suffisante, qu’il a dû agir ainsi dans l’intérêt du véhicule ou container ou de son chargement et, aussitôt après avoir pris les mesures préventives de première urgence, il en fera mention à la page 4 de la couverture du carnet TIR et avertira les autorités visées au par. 11 pour faire constater les faits, vérifier le chargement, sceller le véhicule ou container et rédiger un procès‑verbal de constat.

14. Dans les éventualités envisagées aux par. 11, 12 et 13, l’autorité intervenante fera mention du procès‑verbal de constat à la page 4 de la couverture du carnet TIR. Le procès‑verbal de constat sera annexé au carnet TIR et accompagnera le chargement jusqu’au bureau de douane de destination.

Annexe 2

Transport international de marchandise par véhicule routier
sous le couvert d’un carnet TIR

Procès-verbal de constat

Les proès-verbaux de constat seront rédigés sur des formules imprimées dans l’une des langues du pays où les faits se sont passés, et en français.

1.

Transport international de marchandises par véhicule routier sous le couvert d’un carnet TIR

2.

Procès-verbal de constat

3.

dressé en exécution des par. 11 à 14 des règles relatives à l’utilisation du carnet TIR

4.

Les soussignes*

5.

Certifientque le ........................................ mil neuf cent .........., à heures,

6.

sur le territoire de ......................................., au lieu dit

7.

leur a été présenté le véhicule routier immatriculé en

8.

sous le no

9.

et transportant des marchandises sous le couvert du carnet TIR,

10.

délivré le .........................................................., sous le no

11.

par**

12.

Ils ont fait les constatations suivantes:

13.

les scellements indiqués ci-après, du bureau de douane de départ de

.............................. et du bureau de douane de

14.

sont rompus/manquent***;

15.

la partie du véhicule routier réservée au chargement/le container*** n’est plus intact(e)

16.

aucune marchandise ne manque***;

17.

les marchandises spécifiées ci-après (dans l’ordre de leur inscription du carnet

TIR) manquent/ont péri***

*

Nom et grade des agents et désignation de l’autorité dont ils dépendent.

**

Nom et adresse de l’association émettrice.

***

Biffer la mention inutile.

18.

Marques
et numéros
des colis

Nombre
et nature
des colis

Désignation
des
marchandises

Observations
(indiquer notamment
les quantités manquantes)

19.

Le transporteur a fourni les explications suivantes (raisons de la rupture des scellements ou de la perte des marchandises, mesures prises pour la sauvegarde des marchandises, ets.)

20.

Les soussignés certifientque

21.

les mesures suivantes ont été prises (apposition de nouveaux scellements, transbordement des marchandises, etc.)

22.

Nombre et caractéristiques des nouveaux scellements apposès

23.

Caractéristiques du véhicule/container* dans lequel les marchandises ont été transbordées

24.

Ledit véhicule routier/container*

25.

– fait l’objet du certificat d’agrément no *

26.

– ne fait pas l’objet d’un certificat d’agrément*

27.

Signature et cacher des agents qui ont dressé ce procès-verbal de constat:

28.

Visa du bureau-frontière de douane de sortie du pays où le présent procès-verbal a été dressé:

*

Biffer la mention inutile.

Annexe 3

Règlement sur les conditions techniques applicables
aux véhicules routiers pouvant être admis au transport
international de marchandises sous scellement douanier

Art. 1 Généralités

Seuls peuvent être agréés pour le transport international de marchandises par véhicules routiers, sous scellement douanier, les véhicules construits et aménagés de telle façon

  1. Qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
  2. Qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée des véhicules ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;
  3. Qu’aucun espace caché ne permette de dissimuler des marchandises.

Les véhicules seront construits de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements capables de contenir des marchandises, soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du véhicule, le revêtement intérieur sera fixe, complet et continu et tel qu’il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.

Art. 2 Structure du compartiment réservé au chargement

Les parois, le plancher et le toit du compartiment réservé au chargement seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants, d’une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l’accès au contenu. Ces éléments s’adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu’il soit impossible d’en déplacer ou d’en retirer aucun sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans endommager le scellement douanier.

Si l’assemblage est réalisé au moyen de rivets, ceux‑ci pourront être placés de l’intérieur ou de l’extérieur; les rivets qui assemblent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit devront traverser les pièces assemblées. Si l’assemblage n’est pas réalisé au moyen de rivets, ceux des boulons ou autres organes d’assemblage qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit seront placés de l’extérieur, dépasseront à l’intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de façon satisfaisante, les autres pouvant être placés de l’intérieur à condition que l’écrou soit soudé de manière satisfaisante à l’extérieur et ne soit pas recouvert de matière opaque. L’assemblage des plaques ou panneaux métalliques pourra également être réalisé par courbure ou pliage de leurs bords vers l’intérieur du véhicule et assemblage de ces bords

  1. soit par des rivets, boulons ou autres organes d’assemblage traversant les bords ainsi courbés ou pliés, ainsi que, le cas échéant, le dispositif les reliant;
  2. soit par des bandes métalliques courbées sous pression en forme de crampons en même temps que les bords des éléments à assembler et assurant la permanence de la compression des joints ainsi réalisés (voir croquis no 1).4

Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu’elles permettent l’accès direct à l’intérieur du compartiment réservé au chargement, elles seront munies d’une toile métallique ou d’une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Lorsqu’elles ne permettent pas l’accès direct à l’intérieur du compartiment réservé au chargement (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ces dispositifs pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d’enlever ces dispositifs de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d’au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu’il soit impossible d’élargir les trous sans laisser de traces visibles.

Les lucarnes seront autorisées à condition qu’elles comportent une vitre et un grillage métallique fixes ne pouvant être enlevés de l’extérieur. La dimension maximale des mailles du grillage ne dépassera pas 10 mm.

Les ouvertures aménagées dans le plancher à des fins techniques, telles que graissage, entretien, remplissage du sablier, ne seront admises qu’à condition d’être munies d’un couvercle qui doit pouvoir être fixé de telle manière qu’un accès de l’extérieur au compartiment réservé au chargement ne soit pas possible.

Art. 3 Systèmes de fermeture

Les portes et tous autres modes de fermeture des véhicules comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l’intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous.

Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne seront pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprennent un dispositif de verrouillage non accessible de l’extérieur et qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.

Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace.

Le véhicule sera muni d’un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé.

Art. 4 Véhicules à utilisation spéciale

Les prescriptions ci‑dessus s’appliquent aux véhicules isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux véhicules‑citernes et aux véhicules de déménagement dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces véhicules impose.

Les flasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d’homme de camions‑citernes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.

Art. 55 Véhicules bâchés

Les véhicules bâchés répondront aux conditions des art. 2 à 4 dans la mesure où celles‑ci sont susceptibles de s’appliquer à ces véhicules. Toutefois, le système d’obturation et de protection des ouvertures de ventilation mentionnées au par. 3 de l’art. 2 pourra être constitué à l’extérieur par une plaque métallique perforée (dimension maximale des trous: 10 mm) et à l’intérieur par une toile métallique ou une autre toile très forte (dimension maximale des mailles: 3 mm et fils qui ne puissent être rapprochés sans laisser de traces visibles), cette plaque et cette toile étant fixées à la bâche de telle façon qu’il ne soit pas possible de modifier l’assemblage sans laisser de traces visibles. Les véhicules bâchés répondront en outre aux prescriptions du présent article.

La bâche sera soit en forte toile, soit, à condition de ne pas être de couleur foncée, en tissu recouvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera d’une seule pièce ou faite de plusieurs bandes d’une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse toucher au chargement sans laisser de traces visibles. 6

Si la bâche est faite de plusieurs bandes, les bords de ces bandes seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures éloignées d’au moins 15 mm. Ces coutures seront faites conformément au croquis n o 2 joint au présent règlement; toutefois, lorsque, pour certaines parties de la bâche (telles que rabats à l’arrière et angles renforcés), il n’est pas possible d’assembler les bandes de cette façon, il suffira de replier le bord de la partie supérieure et de faire les coutures conformément au croquis n o 3 joint au présent règlement. Les fils utilisés pour chacune des deux coutures seront de couleur nettement différente; l’une des coutures ne sera visible que de l’intérieur et la couleur du fil utilisé pour cette couture devra être de couleur nettement différente de la couleur de la bâche. Toutes les coutures seront faites à la machine.

Si la bâche est en tissu recouvert de matière plastique et est faite de plusieurs bandes, ces bandes pourront également être assemblées par soudure conformément au croquis n o 4 joint au présent règlement. Le bord d’une bande recouvrira le bord de l’autre sur au moins 15 mm. La fusion des bandes sera assurée sur toute cette largeur. Le bord extérieur d’assemblage sera recouvert d’un ruban de matière plastique, d’une largeur d’au moins 7 mm, qui sera fixé par le même procédé de soudure. Il sera imprimé sur ce ruban, ainsi que sur une largeur d’au moins 3 mm de chaque côté de celui‑ci, un relief uniforme et bien marqué. La soudure sera faite de telle manière que les bandes ne puissent être séparées, puis réassemblées sans laisser de traces visibles.

Les raccommodages s’effectueront selon la méthode décrite au croquis n o 5 joint au présent règlement, les bords seront repliés l’un dans l’autre et assemblés au moyen de deux coutures visibles et distantes d’au moins 15 mm, la couleur du fil visible de l’intérieur sera différente de celle du fil visible de l’extérieur et de celle de la bâche; toutes les coutures seront faites à la machine. Toutefois, les raccommodages des bâches en tissu recouvert de matière plastique pourront également être effectués suivant le procédé décrit au par. 4 ci‑dessus.

Les anneaux de fixation seront placés de telle sorte qu’ils ne puissent être détachés de l’extérieur. Les œillets fixés à la bâche seront renforcés de métal ou de cuir. Les intervalles entre anneaux et entre œillets ne doivent pas dépasser 200 mm. Les intervalles peuvent cependant être plus grands sans toutefois dépasser 300 mm entre les anneaux et les œillets situés de part et d’autre des montants si les anneaux sont disposés en retrait des parois latérales et si les œillets sont ovales et de si petite dimension qu’ils laissent tout juste passer les anneaux. 7

La bâche sera fixée aux parois de façon à empêcher tout accès au chargement. Elle sera supportée par au moins trois barres ou lattes longitudinales reposant aux extrémités du plateau de chargement sur des arceaux ou sur les parois d’extrémité de ce plateau; lorsque la longueur du plateau de chargement dépasse 4 m, un arceau intermédiaire au moins est obligatoire. Les arceaux seront fixés de manière que leur position ne puisse être modifiée de l’extérieur.

Les câbles d’acier ne seront pas revêtus; toutefois leur revêtement en matière plastique transparente et non extensible est admis. Les barres en fer ne seront pas revêtues d’une matière opaque.

Seront utilisés comme liens de fermeture:

  1. Des câbles d’acier d’un diamètre de 3 mm au minimum, ou
  2. Des cordes de chanvre ou de sisal d’un diamètre de 8 mm au minimum, pourvues d’un revêtement transparent non extensible en matière plastique, ou
  3. Des barres de fixation en fer d’un diamètre de 8 mm au minimum.

Chaque câble ou corde devra être d’une seule pièce et muni d’un embout métallique à chaque extrémité. Le dispositif d’attache de chaque embout métallique devra comporter un rivet creux traversant le câble ou la corde et permettant le passage du fil du scellement douanier. Le câble ou la corde devra rester visible de part et d’autre du rivet creux, de façon qu’il soit possible de s’assurer que ce câble ou cette corde est bien d’une seule pièce (voir croquis n o 6 joint au présent règlement).

Chaque barre de fixation en fer devra être d’une seule pièce. L’une des extrémités sera perforée afin de recevoir le dispositif de fermeture, à l’autre extrémité, il sera forgé une tête à la barre et cette tête sera construite de telle manière qu’il soit impossible de faire pivoter la barre sur son axe.

Lorsque l’on utilise des câbles ou des cordes, les parois des véhicules devront avoir une hauteur d’au moins 350 mm et la bâche devra recouvrir ces parois sur une hauteur d’au moins 300 mm.

Aux ouvertures servant au chargement et au déchargement du véhicule, les deux bords de la bâche empiéteront l’un sur l’autre d’une façon suffisante. En outre, leur fermeture sera assurée par un rabat appliqué à l’extérieur et cousu conformément au par. 3 du présent article. Les liens de fermeture seront soit ceux prévus au par. 8, soit, à condition qu’elles aient au minimum 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, des lanières de cuir, ou des lanières en tissu caoutchouté non extensible. 8 Ces lanières seront fixées à l’intérieur de la bâche et munies d’œillets pour recevoir le câble, la corde ou la barre visés au par. 8.

Croquis no 19

Section transversale

Croquis no 210

Coupe de la bâche

Croquis no 311

Coupe de la bâche

Assemblage par soudure

Croquis no 412

Assemblage par soudure

Croquis no 513

Croquis no 614

Specimens d’embouts

Annexe 4

Procédure relative à l’agrément des véhicules routiers
qui répondent aux conditions techniques prévues
dans le règlement figurant à l’annexe 3

La procédure d’agrément sera la suivante:

  1. Les véhicules seront agréés par les autorités compétentes du pays où est domicilié ou établi le propriétaire ou le transporteur.
  2. La décision d’agrément comportera obligatoirement l’indication de la date et du numéro d’ordre.
  3. L’agrément donnera lieu à la délivrance d un certificat d’agrément dont le texte sera conforme au modèle de l’annexe 5. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français; les différentes rubriques seront numérotées pour faciliter la compréhension du texte dans les autres langues.
  4. Le certificat se trouvera à bord du véhicule, il sera accompagné, le cas échéant, de photographies ou de dessins établis suivant les directives du service émetteur et authentifiés par ce service.
  5. Les véhicules seront présentés tous les deux ans aux autorités compétentes aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément.
  6. L’agrément deviendra caduc lorsque les caractéristiques essentielles du véhicule seront modifiées ou en cas de changement de propriétaire ou de transporteur.

Annexe 5

Certificat d’agrément d’un véhicule routier

1.

Certificat no

2.

Attestant que le véhicule désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport international de marchandises sous scellement douanier.

3.

Valable jusqu’au

4.

Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire ou de transporteur, à l’expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du véhicule.

5.

Nature du véhicule

6.

Nom et siège d’exploitation du titulaire (propriétaire ou transporteur)

7.

Nom ou marque du constructeur

8.

No du châssis

9.

No du moteur

10.

No d’immatriculation

11.

Autres caractéristiques

12.

Annexes* (Indiquer le nombre)

13.

Etabli à ............................................. (lieu), le ............................ (date) 19

14.

Signature et cachet du service émetteur

*

Le présent certificat doit être accompagné de photographies ou de dessins établis suivant les directives du service émetteur et authentifiés par ce service.

Annexe 6

Règlement sur les conditions techniques applicables
aux containers pouvant être admis au transport international
de marchandises par véhicules routiers, sous scellement douanier

Art. 1 Généralités

Seuls peuvent être agréés pour le transport international de marchandises par véhicules routiers sous scellement douanier les containers qui portent de façon durable l’indication du nom et de l’adresse du propriétaire, ainsi que l’indication de la tare et des marques et numéros d’identification et qui sont construits et aménagés de telle façon

  1. Qu’un scellement douanier puisse y être apposé de manière simple et efficace;
  2. Qu’aucune marchandise ne puisse être extraite de la partie scellée du container ou y être introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;
  3. Qu’aucun espace ne permette de dissimuler des marchandises.

Le container sera construit de telle sorte que tous les espaces, tels que compartiments, récipients ou autres logements, capables de contenir des marchandises soient facilement accessibles pour les visites douanières.

Au cas où il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons formant les parois, le plancher et le toit du container, le revêtement intérieur sera fixe, complet, continu et tel qu’il ne puisse pas être démonté sans laisser de traces visibles.

Tout container à agréer selon la procédure mentionnée à l’annexe 7 sera pourvu sur l’une des parois extérieures d’un cadre destiné à recevoir le certificat d’agrément; ce certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble. Le cadre sera conçu de telle manière qu’il protège le certificat d’agrément et qu’il soit impossible d’en extraire celui‑ci sans briser le scellement qui sera apposé afin d’empêcher l’enlèvement dudit certificat; il devra également protéger ce scellement de manière efficace.

Art. 2 Structure du container

Les parois, le plancher et le toit du container seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment résistants, d’une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser aucun interstice permettant l’accès au contenu. Ces éléments s’adapteront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu’il soit impossible d’en déplacer ou d’en retirer aucun sans laisser de traces visibles d’effraction ou sans endommager le scellement douanier.

Les organes d’assemblage essentiels tels que les boulons, les rivets, etc., seront placés de l’extérieur, dépasseront à l’intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de manière satisfaisante. Sous réserve que les boulons qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit soient placés de l’extérieur, les autres boulons pourront être placés de l’intérieur, à condition que l’écrou soit soudé de manière satisfaisante à l’extérieur et ne soit pas recouvert d’une peinture opaque.

Les ouvertures de ventilation seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 400 mm. Lorsqu’elles permettent l’accès direct à l’intérieur du container, elles seront munies d’une toile métallique ou d’une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et seront protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Lorsqu’elles ne permettent pas l’accès direct à l’intérieur du container (par exemple, grâce à des systèmes à coudes ou chicanes), elles seront munies des mêmes dispositifs, mais les dimensions des trous et mailles de ceux‑ci pourront être portées respectivement à 10 mm et 20 mm (au lieu de 3 mm et 10 mm). Il ne devra pas être possible d’enlever ces dispositifs de l’extérieur sans laisser de traces visibles. Les toiles métalliques seront constituées par des fils d’au moins 1 mm de diamètre et fabriquées de manière que les fils ne puissent être rapprochés les uns des autres et qu’il soit impossible d’élargir les trous sans laisser de traces visibles.

Les ouvertures d’écoulement seront autorisées à condition que leur plus grande dimension ne dépasse pas 35 mm. Elles seront munies d’une toile métallique ou d’une plaque de métal perforée (dimension maximale des trous: 3 mm dans les deux cas) et protégées par un grillage métallique soudé (dimension maximale des mailles: 10 mm). Il ne devra pas être possible d’enlever ces dispositifs de l’extérieur sans laisser de traces visibles.

Art. 3 Systèmes de fermeture

Les portes et tous autres modes de fermeture du container comporteront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce dispositif sera soit soudé aux parois des portes si elles sont métalliques, soit fixé au moins par deux boulons qui, à l’intérieur, seront rivés ou soudés sur les écrous.

Les charnières seront fabriquées et agencées de manière telle que les portes et autres modes de fermeture ne puissent être retirés de leurs gonds, une fois fermés; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudés aux parties extérieures des charnières. Toutefois, ces conditions ne seront pas exigées lorsque les portes et autres modes de fermeture comprendront un dispositif de verrouillage non accessible de l’extérieur et qui, une fois fermé, ne permette plus de retirer les portes de leurs gonds.

Les portes seront construites de manière à couvrir tout interstice et à assurer une fermeture complète et efficace.

Le container sera muni d’un dispositif adéquat de protection du scellement douanier ou sera construit de telle manière que le scellement douanier se trouve suffisamment protégé.

Art. 4 Containers à utilisation spéciale

Les prescriptions ci‑dessus s’appliquent aux containers isothermes, réfrigérants et frigorifiques, aux containers‑ citernes, aux containers de déménagement et aux containers spécialement construits pour le transport aérien dans la mesure où elles sont compatibles avec les caractéristiques techniques que la destination de ces containers impose.

Les fiasques (capuchons de fermeture), les robinets de conduite et les trous d’homme de containers‑citernes seront aménagés de façon à permettre un scellement douanier simple et efficace.

Art. 5 Containers repliables ou démontables

Les containers repliables ou démontables sont soumis aux mêmes conditions que les containers non repliables ou non démontables, sous la réserve que les dispositifs de verrouillage permettant de les replier ou de les démonter puissent être scellés par la douane et qu’aucune partie de ces containers ne puisse être déplacée sans que ces scellés soient brisés.

Art. 5 bis15Containers bâchés destinés à constituer sur un véhicule routier
le compartiment réservé au chargement

Lorsqu’un container est conçu pour constituer le compartiment réservé au chargement d’un véhicule routier, mais qu’au lieu d’être fermé comme le sont les autres containers visés à la présente annexe, il est ouvert et bâché, il peut être agréé pour le transport international (Je marchandises par véhicules routiers sous scellement douanier, sous réserve qu’il réponde aux prescriptions de l’art. 5 de l’annexe 3, ainsi que, dans la mesure où elles sont susceptibles de s’appliquer, aux dispositions de la présente annexe, et que restent visibles, lorsque le container est bâché et est en place sur un véhicule routier, les indications et le certificat d’agrément prescrits par les par. 1 et 4 de l’article premier de la présente annexe.

Art. 6 Prescriptions transitoires

Les dispositions du par. 4 de l’article premier et du par. 4 de l’art. 3 du présent règlement, ainsi que les dispositions des par. 3 et 4 de l’art. 2 relatives à la protection, par un grillage métallique soudé, des ouvertures de ventilation autres que celles comportant un système à coudes ou à chicanes et des ouvertures d’écoulement, ne seront pas obligatoires avant le 1 er janvier 1961, mais les certificats d’agrément délivrés avant cette date pour des containers qui ne sont pas conformes à ces dispositions ne seront pas valables après le 31 décembre 1960.

Annexe 7

Procédure relative à l’agrément et à l’identification
des containers qui remplissent les conditions techniques prévues dans le règlement figurant à l’annexe 6

La procédure d’agrément sera la suivante:

  1. Les containers pourront être agréés par les autorités compétentes du pays où est domicilié ou établi le propriétaire ou par celles du pays où le container est utilisé pour la première fois pour un transport sous scellement douanier;
  2. La décision d’agrément comportera obligatoirement l’indication de la date et du numéro d’ordre;
  3. L’agrément donnera lieu à la délivrance d’ un certificat d’agrément dont le texte sera conforme au modèle de l’annexe 8. Ce certificat sera imprimé dans la langue du pays de délivrance et en français‑, les différentes rubriques seront numérotées pour faciliter la compréhension du texte dans les autres langues. Le certificat sera revêtu des deux côtés de plaques transparentes en matière plastique hermétiquement soudées ensemble,
  4. Le certificat accompagnera le container; il sera inséré dans le cadre protecteur mentionné à l’article premier de l’annexe 6 et scellé de manière qu’il soit impossible de l’extraire du cadre protecteur sans briser le scellement;
  5. Les containers seront présentés tous les deux ans aux autorités compétentes aux fins de vérification et de reconduction éventuelle de l’agrément;
  6. L’agrément deviendra caduc lorsque les caractéristiques essentielles du container seront modifiées ou en cas de changement de propriétaire.

Annexe 8

Certificat d’agrément d’un container

1.

Certificat no

2.

Attestant que le container désigné ci-après remplit les conditions requises pour être admis au transport sous scellement douanier.

3.

Valable jusqu’au

4.

Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le container est retiré de la circulation, en cas de changement de propriétaire, à l’expiration de la durée de validité et en cas de changement notable de caractéristiques essentielles du container.

5.

Nature du container

6.

Nom et siège d’exploitation du propriétaire

7.

Marques et numéros d’identification

8.

Tare

9.

Dimensions extérieures en centimètres

..................... cm .................. × ..................... cm .................. × cm

10.

Caractéristiques essentielles de construction (nature des matériaux, nature de la construction, parties renforcées, boulons rivés ou soudés, etc.)

11.

Etabli à ................................................ (lieu), le ......................... (date) 19

12.

Signature et cachet du service émetteur

Annexe 9

Plaques TIR

Les plaques auront pour dimensions: 250 mm sur 400 mm.

2 Les lettres TIR, en caractères latins majuscules, auront une hauteur de 200 mm et leur trait une épaisseur d’au moins 20 mm. Elles seront de couleur blanche sur fond bleu.

Protocole de signature

Au moment de procéder à la signature de la Convention portant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font les déclarations suivantes:

Les dispositions de la présente Convention déterminent des facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties contractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines d’entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de transport international de marchandises par route. Des Parties contractantes pourront notamment s’entendre pour admettre sous le régime prévu au chap. IV de la Convention des marchandises ne répondant pas complètement à la définition de l’alinéa h de l’article premier de la Convention.

2 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l’application des autres dispositions nationales ou conventionnelles réglementant les transports.

3 Dans toute la mesure du possible, les Parties contractantes faciliteront

  1. aux bureaux de douane, les opérations relatives aux marchandises périssables,
  2. aux bureaux de douane de passage, l’accomplissement des formalités en dehors des jours et heures normaux d’ouverture.

4 Les Parties contractantes reconnaissent que la bonne exécution de la présente Convention requiert l’octroi de facilités aux associations intéressées en ce qui concerne

  1. Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits et taxes d’entrée et des pénalités pécuniaires réclamées par les autorités des Parties contractantes en vertu des dispositions prévues par la présente Convention, et
  2. Le transfert des devises nécessaires au paiement des formules de carnet TIR envoyées aux associations garantes par les associations étrangères correspondantes ou par les organisations internationales.

5 ad articles premier, al. a, 4 et 20

Les dispositions des art. 4 et 20 n’interdisent pas la perception de faibles taxes à titre de droit de statistique.

6 ad art. 37

Chaque Partie contractante examinera si certaines restrictions ou certains contrôles ne pourraient être supprimés ou atténués aux bureaux de douane de passage pour les transports visés au chap. 111 de la présente Convention, compte tenu des garanties qu’offre le régime prévu par la Convention pour ces transports.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à Genève, le quinze janvier mil neuf cent cinquante‑neuf, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi.

(Suivent les signatures)

Champ d’application le 28 septembre 2007

En vertu de l’art. 56, al. 1, de la convention TIR 1975 (RS 0.631.252.512 ), la Suisse reste liée à la présente convention dans les rapports avec les Etats suivants:

Etats parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Japon

14 mai

1971 B

12 août

1971

Suisse*

7 juillet

1960

5 octobre

1960

*

Réserves et déclarations, voir ci-après.

Réserves et déclarations

Suisse

La convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière
(RS 0.631.112.514 ).