Sur chacun des itinéraires ferroviaires utilisés par un courant important de marchandises et franchissant la frontière de deux pays limitrophes, les autorités compétentes de ces pays examinent conjointement la possibilité de désigner d’un commun accord une gare proche de ladite frontière, dans laquelle s’effectueraient utilement les contrôles prévus par la législation des deux pays en ce qui concerne l’entrée et la sortie de tout ou partie du trafic des marchandises.
Lorsque deux pays limitrophes désignent plusieurs gares de cette nature le long de leur frontière commune, ces gares sont situées, autant que possible, en nombre égal de chaque côté de ladite frontière.
A tous les points où l’installation de telles gares dans lesquelles les contrôles seraient effectués pour les deux sens du trafic n’est pas reconnue possible, les Parties contractantes examinent conjointement la possibilité de réunir utilement, dans chacune des deux gares encadrant la frontière, l’exécution des contrôles, dans l’une, pour un sens du trafic, dans l’autre, pour l’autre sens, en limitant au besoin l’effet de cette disposition aux marchandises acheminées par certains trains internationaux à marche accélérée.