Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone au sens de la convention du 1 er juin 1961 comprend les trains visés à l’art. 3, al. 1, sur la partie du parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, située sur le territoire de la Confédération suisse ou de la République fédérale d’Allemagne.
Dans les gares du parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, les agents de l’Etat limitrophe ont le droit de retenir, sur le quai ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition, les personnes arrêtées et les marchandises saisies dans les trains ainsi que les moyens de preuve. Le secteur dans lequel sont effectués les actes officiels nécessaires est considéré comme zone.
Les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis pourront être ramenés dans l’Etat limitrophe par l’un des prochains trains circulant sur le parcours mentionné à l’art. 1, al. 1.
Les agents de l’Etat limitrophe sont également autorisés à ramener dans l’Etat limitrophe les personnes arrêtées et les marchandises ou les moyens de preuve saisis sur le parcours mentionné à l’art. 1, al. 1, par l’itinéraire routier le plus direct.