Lexipedia

0.631.252.913.693.9

Arrangement
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la création, au passage frontière d’Osterfingen/Jestetten‑Wangental, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés1

RO 1983 1158

Traduction

Conclu le 11 avril 1983
Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1983

(État le 1er août 1983)

En application de l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 , l’arrangement suivant a été conclu:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur territoire allemand, au passage frontière d’Osterfingen/Jestetten‑Wangental.

Les contrôles opérés par les agents suisses et allemands, à l’entrée et à la sortie, ont lieu auprès de ces bureaux.

Art. 2

La zone comprend:

  1. le bâtiment de service destiné au seul usage des agents suisses;
  2. la partie clôturée du terrain no 2346/2 selon cadastre de la commune de Jestetten, y compris la place de parcage,
  3. la route d’Osterfingen à Jestetten depuis la frontière jusqu’à une distance de 100 m en direction de Jestetten, mesurée à partir de l’intersection de la frontière avec l’axe de la route, y compris la piste de stationnement dans la région des terrains nos 2346/2 et 2346/6 selon cadastre de la commune de Jestetten.

Art. 3

La Direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse et la Direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Brisgau règlent les détails d’un commun accord, le cas échéant de concert avec l’autorité de police suisse compétente et avec l’Office de la police frontière de Constance.

Les administrateurs des bureaux en question prennent d’un commun accord les mesures qui s’imposent dans l’immédiat, notamment en vue d’aplanir les difficultés qui pourraient résulter des contrôles.

Art. 4

Conformément à l’art. 1, al. 4, de la Convention du 1 er juin 1961 3 , le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois. Fait à Bonn, le 11 avril 1983, en deux originaux en langue allemande.


Pour les autorités supérieures
suisses compétentes:

Giorgis

Pour les Ministres fédéraux
des Finances et de l’Intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:

Hutter