Au passage frontalier de Ramsen/Rielasingen, les agents suisses peuvent procéder au contrôle des marchandises commerciales sur l’aire d’attente pour camions située sur territoire allemand.
0.631.252.913.694.7
Arrangement
entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
concernant le contrôle douanier suisse en territoire allemand
au passage frontalier de Ramsen/Rielasingen1
RO 1981 1924
Traduction
Conclu le 1er juillet 1981
Entré en vigueur par échange de notes le 1er novembre 1981
(État le 1er novembre 1981)
En application de l’art. 1, par. 3, de la Convention du 1 er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 , l’arrangement suivant est conclu:
Art. 1
Art. 2
La zone comprend la parcelle n o 5710/13 selon cadastre de la commune de Rielasingen, aménagée en place de parc à l’ouest de la route principale.
Art. 3
La Direction des douanes de Schaffhouse et la Direction supérieure des finances à Fribourg‑en‑Brisgau règlent les questions de détail d’un commun accord, le cas échéant avec la collaboration de l’autorité de police suisse compétente et la police frontière de Constance.
Les dirigeants des bureaux prennent d’un commun accord les mesures urgentes, notamment en vue d’aplanir les difficultés qui pourraient résulter des contrôles.
Art. 4
L’art. 1, let. m, de l’Arrangement germano‑suisse du 6 octobre 1966 concernant la juxtaposition temporaire du contrôle à des passages routiers 3 reste inchangé.
Art. 5
Conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention du 1 er juin 1961 4 , cet arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.
L’arrangement peut être dénoncé par voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant préavis de 6 mois. Fait à Berne, le 1 er juillet 1981, en deux exemplaires originaux en langue allemande.
P. Affolter | Pour les H. Hutter |