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Arrangement entre le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne concernant la création, au passage frontière de Dörflingen/Gailingen-West, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

Préambule

Le Département fédéral des finances de la Confédération suisse et le Ministère fédéral des finances de la République fédérale d’Allemagne, vu l’art. 1, al. 3, de la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route1,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

1. Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, au passage frontière de Dörflingen/Gailingen-West.

2. Les contrôles suisse et allemand sont effectués auprès de ces bureaux.

Art. 2

La zone comprend:a) les locaux à usage exclusif ou commun mis à la disposition des agents suisses;b) la route du Land 202, y compris la bande d’arrêt d’urgence, et la piste cyclable, y compris le talus, de la frontière à la hauteur des bornes-frontières 977/978 jusqu’à l’indicateur de direction (panneau 434 du par. 42 de la «Strassenverkehrsordnung» de la République fédérale d’Allemagne) après l’intersection avec la route de district 6152, ainsi que le trottoir longeant ce tronçon;c) les biens-fonds portant les numéros 1645/3, 2365/104 et 2365/1, ainsi que la route de district 6152 jusqu’à l’indicateur de direction (panneau 434 du par. 42 de la «Strassenverkehrsordnung» de la République fédérale d’Allemagne) dans chaque direction, y compris les trottoirs et les accotements.

Art. 3

1. La Direction d’arrondissement des douanes de Schaffhouse, d’une part, la «Bundesfinanzdirektion Südwest» et la «Bundespolizeidirektion Stuttgart», d’autre part, fixent d’un commun accord les modalités d’application.

2. Les chefs des deux bureaux de contrôle ou les agents du grade le plus élevé des organes visés à l’al. 1 en service aux bureaux de contrôle prennent d’un commun accord les mesures nécessaires dans chaque cas d’espèce.

Art. 4

1. Conformément à l’art. 1, al. 4, de la convention du 1er juin 1961, le présent arrangement sera confirmé et mis en vigueur par échange de notes diplomatiques.

2. L’arrangement peut être dénoncé par la voie diplomatique pour le premier jour d’un mois, moyennant un préavis de six mois.Fait à Bonn, le 15 juin 2010, en deux originaux en langue allemande.Pour le
Département fédéral des finances
de la Confédération suisse:Pour le
Ministère fédéral des finances en accord
avec le Ministère fédéral de l’intérieur
de la République fédérale d’Allemagne:Rudolf DietrichHans-Joachim Stähr

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