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0.631.252.916.320.3

Accord
entre le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien
et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant
la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés

0.631.252.916.320.3 (Etat le 1er mai 2008)

RO 2008 3961

Traduction1

Conclu le 21 avril 2008

Entré en vigueur 1er mai 2008

(Etat le 1er mai 2008)

Le Conseil fédéral suisse, le Gouvernement fédéral autrichien et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,

vu l’art. 1, al. 3, let. a, de la convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 2 , vu le protocole du 2 septembre 1963 concernant l’application à la Principauté de Liech-tenstein de la convention austro-suisse, avec protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 3 ,

afin de promouvoir la coopération réciproque entre la Confédération suisse, la République d’Autriche et la Principauté de Liechtenstein (appelés ci-après «les Etats contractants») et

dans le but d’accélérer et de simplifier le contrôle à la frontière commune,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Principe et but

Afin d’accélérer le contrôle, les Etats contractants conviennent de créer à la frontière austro-liechtensteinoise des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés permettant aux acteurs de la circulation internationale des personnes et des automobiles de ne s’arrêter qu’une seule fois pour les besoins du contrôle.

Les Etats contractants garantissent que toutes les autorités participant au contrôle cultivent une étroite collaboration et que toutes les mesures permettant d’assurer un contrôle rapide dans les zones définies dans les art. 2 à 5 soient prises et harmoni-sées le mieux possible.

Les agents des Etats contractants affectés aux bureaux à contrôles nationaux juxta-posés se soutiennent mutuellement dans le contrôle du trafic transfrontalier afin de faciliter ce contrôle et de simplifier le passage des personnes à la frontière com-mune.

Afin de se soutenir mutuellement dans l’exécution de leur service quotidien, notamment lorsque des organes en service, des parties présentes sur les lieux et des tiers non concernés sont menacés ou que leur vie est mise en danger, les agents des Etats contractants sont habilités à se prêter mutuellement assistance, y compris dans les installations, bâtiments et parties d’installations ou de bâtiments qu’ils sont habituellement seuls à utiliser.

Art. 2 Point de passage frontalier de Nofels – Ruggell

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire liechtensteinois, au point de passage frontalier de Nofels – Ruggell.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention du 2 septembre 1963, le bureau de contrôle autrichien est rattaché à la commune de Feldkirch.

La zone pour le contrôle comprend:

  1. les installations utilisées en commun par les agents des deux Etats parties, à savoir:–un secteur de la Noflerstrasse mesurant 115 mètres à partir de la fron-tière sur le pont franchissant le Hasabach en direction de Ruggell,–une bande de terrain de 2 mètres de largeur entourant chacun des deux bâtiments douaniers,–les places de stationnement adjacentes aux bâtiments de contrôle;
  2. le bâtiment de contrôle situé au sud-est de la Noflerstrasse, réservé à l’usage exclusif des agents autrichiens.

Art. 3 Point de passage frontalier de Nofels-Fresch – Schellenberg

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire liechtenstei-nois et en territoire autrichien, au point de passage frontalier de Nofels-Fresch – Schellenberg.

La zone pour le contrôle comprend:

  1. pour les agents autrichiens, les locaux et installations réservés à l’usage exclusif des agents autrichiens ou utilisés en commun par ces derniers, à savoir:–le bâtiment de contrôle,–la totalité de l’ancienne route douanière menant à la frontière; limite occidentale: place de rebroussement de l’automobile postale et places de stationnement situées en dessous du restaurant Löwen (maison numéro 5), au lieu-dit Winkel de Hinterer Schellenberg,–les places d’arrêt et de stationnement adjacentes au bâtiment douanier;
  2. pour les agents suisses et liechtensteinois, les installations utilisées en commun ou de façon exclusive par les agents des Etats parties, à savoir:–un secteur de la route communale Feldkirch – Oberfresch, d’une longueur de 26 mètres et d’une largeur de 4 mètres, à partir de la frontière autrichienne en direction de Feldkirch – Nofels,–le bâtiment de contrôle et les places de stationnements adjacentes à celui-ci.

Art. 4 Point de passage frontalier de Tosters – Mauren

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire autrichien, au point de passage frontalier de Tosters – Mauren.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention du 2 septembre 1963, le bureau de contrôle liechtensteinois est rattaché à la commune de Mauren.

La zone pour le contrôle comprend:

  1. les installations et locaux utilisés en commun par les agents des Etats parties, à savoir:–un secteur de la route L 61 compris entre la frontière et le bâtiment de contrôle utilisé en commun, y compris l’emplacement officiel,–les places de stationnement adjacentes au bâtiment de contrôle,–le local de vérification, le local pour les activités sociales et les sanitaires;
  2. les bureaux réservés à l’usage exclusif des agents suisses et liechtensteinois, situés dans la moitié sud-ouest du bâtiment.

Art. 5 Point de passage frontalier Tisis – Schaanwald

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire autrichien et en territoire liechtensteinois, au point de passage frontalier de Tisis – Schaanwald.

La zone pour le contrôle comprend:

  1. pour les agents autrichiens:–les locaux du bâtiment de contrôle réservés à l’usage exclusif des agents autrichiens ou utilisés en commun par ces derniers,–l’emplacement officiel pour le trafic des marchandises entourant le batiment douanier suisse, y compris les locaux et surfaces servant au contrôle des voyageurs,–le secteur de la route numéro 234 compris entre la frontière et la bifurcation de Heiligwies;
  2. pour les agents suisses et liechtensteinois:–les locaux du bâtiment de contrôle utilisés en commun ou de façon exclusive par les agents des Etats parties,–la marquise (îlot de contrôle) PL numéro 485,–le secteur de la Liechtensteinerstrasse L 191 compris entre la frontière, au km 3,23, et l’extrémité de la place de stationnement pour poids lourds située au km 3,10; en outre, les places de stationnement et surfaces de contrôle se trouvant dans ce secteur ou adjacentes à ce secteur près du bâtiment du bureau de douane (PL numéro 242) et du bâtiment (conteneur – PL numéro 484) situé au nord de la marquise de l’îlot de contrôle.

Art. 6 Entrée en vigueur et résiliation

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant le mois au cours duquel la signature a eu lieu.

Les Etats contractants concluent le présent Accord pour une durée indéterminée. Il peut être résilié par chacun des Etats contractants, en tout temps, par la voie diplo-matique. En pareil cas, l’accord cesse d’être en vigueur le 90 e (nonantième) jour après réception de la résiliation de l’autre Etat contractant.

L’application du présent Accord peut être suspendue temporairement par chacun des Etats contractants, partiellement ou totalement, pour des raisons relevant de l’ordre, de la sécurité ou de la santé publics. Au préalable, les Parties contractantes s’informent mutuellement de l’adoption et de l’abrogation de telles mesures.

Abstraction faite d’une résiliation, le présent Accord perd sa validité si la convention du 2 septembre 1963 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route ainsi que le protocole du 2 septembre 1963 concernant l’application à la Principauté de Liechtenstein de la convention austro-suisse, avec protocole final, relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route cessent d’être en vigueur.

Fait à Mauren, le 21 avril 2008 en trois exemplaires originaux en langue allemande.

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, cessent d’être en vigueur:

  1. l’arrangement du 24 mai 2000 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouverne-ment de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autri-chien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Ruggell/Nofels4;
  2. l’arrangement du 24 mai 2000 entre le Conseil fédéral suisse, le Gouverne-ment de la Principauté de Liechtenstein et le Gouvernement fédéral autri-chien concernant la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés au passage frontière de Mauren/Tosters5;
  3. l’arrangement des 30 mars, 7 avril et 23 juin 1993 entre le Gouvernement fédéral autrichien, le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et le Conseil fédéral suisse concernant la création, au passage frontière routier de Tisis/Schaanwald, de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés pour le trafic des marchandises6.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement
fédéral autrichien:

Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein:

Eveline Widmer-Schlumpf

Günther Plattner

Martin Meyer