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Echange de notes
des 5 septembre/19 novembre 1986
entre la Suisse et la France
relatif à la création, à Huningue‑route,
d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés1

RO 1987 432

Entré en vigueur le 19 décembre 1986

(Etat le 19 décembre 1986)

Texte original

Ambassade de Suisse

Paris, le 19 novembre 1986

Ministère des Affaires étrangères

Paris

L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l’honneur d’accuser réception de la note du 5 septembre 1986 concernant l’art. 1, par. 4, de la Convention franco‑suisse du 28 septembre 1960 2 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, qui a la teneur suivante:

«Le Ministère des Affaires Etrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et, se référant à l’art. 1 . , par. 4, de la convention franco‑suisse du 28 septembre 1960 3 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, a l’honneur de lui communiquer ce qui suit:

Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement administratif relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés, en territoire français et en territoire suisse, à Huningue‑Route.

Cet arrangement se substitue à l’arrangement du 20 octobre 1972 qui avait été confirmé par l’échange de notes du 9 avril 1973 4 . Il a été signé respectivement le 17 février 1986 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 12 juin 1986 par le Directeur général des douanes suisses et a la teneur suivante:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé en territoire français et en territoire suisse, à Huningue‑Route.

Les contrôles français et suisses d’entrée et de sortie sont effectués à ce bureau.

Art. 2

La zone située en territoire français comprend:

  1. Un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, englobant la portion de territoire délimitée:–au sud par la frontière nationale;–à l’est par la clôture longeant le terrain de la station d’épuration des eaux industrielles de Huningue (STEIH) jusqu’au point de jonction avec l’avenue de Bâle;–à l’ouest par la clôture longeant le terrain Sandoz jusqu’au point de jonction avec l’avenue de Bâle;–au nord par une ligne droite reliant les points de jonction des clôtures formant les limites est et ouest avec l’avenue de Bâle,[tab]à l’exclusion:–du bâtiment de la recette des douanes françaises, de son jardin et de sa cour;–des emplacements de stationnement tracés au sol;–de deux locaux situés dans la partie nord de l’aubette de contrôle;–d’un local situé dans la partie nord de l’aubette d’appui;
  2. Un secteur réservé aux agents suisses consistant en:–un local situé dans la partie sud de l’aubette de contrôle;–un local situé dans la partie sud de l’aubette d’appui.

La zone située en territoire suisse, utilisée en commun par les agents des deux Etats, englobe l’emplacement compris entre, au nord, la frontière nationale, à l’ouest et au sud les murs de clôture des usines Sandoz, et, à l’est, la bordure ouest de la Hüningerstrasse, à l’exclusion de l’aubette de contrôle accolée au quai et s’appuyant sur la limite ouest de la zone.

Un plan des zones, sur lequel:

  1. le secteur utilisé en commun est teinté en jaune;
  2. l’emprise exclue du secteur utilisé en commun est teintée en vert;
  3. les locaux réservés aux agents suisses sont teintés en rouge;
  4. les locaux réservés aux agents français sont teintés en bleu,
  5. fait partie intégrante de l’arrangement.

Art. 3

La Direction Régionale des Douanes à Mulhouse et la Direction du premier arrondissement des Douanes à Bâle, fixent d’un commun accord les questions de détail, en particulier le déroulement du trafic, après entente avec les autres administrations intéressées.

Les agents responsables en service aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés prennent, d’un commun accord, les mesures s’imposant à bref délai, notamment pour aplanir les difficultés pouvant surgir lors du contrôle.

Art. 4

Le présent arrangement abroge l’arrangement du 20 octobre 1972 confirmé par l’échange de notes diplomatiques du 9 avril 1973 5 ainsi que les avenants des 2 et 3 mai 1974 et du 27 mars 1981, confirmés respectivement par les échanges de notes diplomatiques du 1 er novembre 1975 et du 8 mars 1982.

Art. 5

Le présent arrangement pourra être dénoncé par chacun des deux Gouvernements avec un préavis de six mois. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis. Si l’Ambassade est en mesure de donner son agrément à ce qui précède, la présente note et la réponse qu’elle voudra bien adresser au Ministère constitueront, conformément à l’art. l, par. 4, de la convention du 28 septembre 1960 6 , l’accord des deux Gouvernements sur la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français et en territoire suisse, à Huningue‑Route, le présent échange de notes se substituant à celui du 9 avril 1973 7 . Le Ministère propose qu’il entre en vigueur dans un délai de trente jours consécutifs à la date de la réponse de l’Ambassade. Le Ministère des Affaires Etrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération.» L’Ambassade informe le Ministère des Affaires Etrangères de l’agrément du Conseil fédéral sur ce qui précède. Conformément à l’art. 1, par. 4, de la Convention du 28 septembre 1960 8 , la note du Ministère des Affaires Etrangères du 5 septembre 1986 et la présente réponse constituent l’accord entre les deux Gouvernements sur la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés en territoire français et en territoire suisse, à Huningue‑Route. L’échange de notes se substitue à celui du 9 avril 1973 9 et entrera en vigueur dans un délai de trente jours consécutifs à la date de la réponse, c’est‑à‑dire le 19 décembre 1986. L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des Affaires Etrangères les assurances de sa haute considération.