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0.631.252.945.460.7

Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés au poste frontière de Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso (Trafic de transit nord-sud)

0.631.252.945.460.7 (Etat le 24 août 2004)

RO 2004 3911

Traduction1

Conclu le 3 février 1999

Entré en vigueur le 3 février 1999

(Etat le 24 août 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

en application de l’art. 2, al. 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route 2 , signée à Berne le 11 mars 1961, ont décidé de conclure un accord concernant la juxtaposition des contrôles dans le trafic de transit dans la direction nord-sud au poste frontière routier de Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso pour accélérer l’écoulement de ce trafic et, à cette fin,

sont convenus de ce qui suit.

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire suisse à Chiasso-Brogeda merci.

Les contrôles suisses à la sortie et les contrôles italiens à l’entrée, dans le trafic de transit dans la direction nord-sud, sont effectués auprès dudit bureau.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la Convention du 11 mars 1961, le bureau italien situé sur territoire suisse est rattaché à la commune de Côme.

Les dispositions contenues sous les titres II, III et IV de ladite Convention du 11 mars 1961, à l’exclusion de l’art. 14, font partie intégrante, mutatis mutandis , du présent Accord.

Art. 2

Aux termes du présent Accord, on entend par «trafic de transit dans la direction nord-sud» le trafic des marchandises qui traversent la frontière dans le sens nord-sud, sous le couvert de documents de transit communautaire/commun T1 ou T2 ou d’autres documents internationaux de transit.

Art. 3

La zone prévue pour les contrôles suisses de sortie et les contrôles italiens d’entrée comprend deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, qui comprend:–les deux premières parties de la rampe d’importation adjacentes au bureau de vérification, marquées à leur périmètre d’une ligne continue jaune;–le pont-bascule adjacent au portail d’accès à l’emplacement officiel suisse;–la partie sud du pavillon d’accès à l’aire de stationnement suisse;
  2. un secteur utilisé par les agents italiens, qui comprend le siège de leur bureau situé dans le bâtiment commun.

Un plan officiel de la zone sera affiché dans les bureaux respectifs.

Aux fins des contrôles sur les personnes, les compétences des deux Etats prévues dans les art. 4 à 7 de la Convention du 11 mars 1961 s’exerceront respectivement à la sortie et à l’entrée du territoire national.

Art. 4

La Direction des douanes du IV e arrondissement à Lugano et le Commandement de la police du canton du Tessin à Bellinzone, d’une part, et la Direction de la circonscription douanière et le Bureau de la zone II de police de frontière de Côme, d’autre part, règlent d’un commun accord les questions d’importance relatives au déroulement du trafic au sens de la Convention du 11 mars 1961.

L’Inspection de douane de Chiasso Strada et la Douane de Ponte Chiasso, quant à elles, règlent d’un commun accord les questions de détail, également en ce qui concerne l’utilisation de la fiche de circulation mentionnée à l’art. 3 de l’Accord entre la Suisse et l’Italie du 18 novembre 1981 relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso 3 .

Les agents du grade le plus élevé en service sur place sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures retenues comme nécessaires sur le moment, ou pour de brèves périodes, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l’occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours adoptées de concert par les directions ou les services préposés.

Art. 5

Les autorités compétentes de l’Etat de séjour mettent gratuitement à la disposition de l’Etat limitrophe, dans la zone, les locaux et les équipements nécessaires au fonctionnement des services de contrôle, y compris les installations pour le chauffage, l’éclairage et l’eau. Les frais de chauffage, d’eau et de nettoyage sont à la charge de l’Etat de séjour.

Art. 6

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis de six mois. Ce délai court à partir du premier jour du mois suivant celui de la dénonciation.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Côme, le 3 février 1999, en deux originaux rédigés en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Pour le
Gouvernement de la République italienne:

Rudolf Dietrich

M. del Giudice