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0.631.252.945.460.8

Accord entre la Suisse et l’Italie relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés au poste frontière de Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso (Trafic de transit sud-nord)

0.631.252.945.460.8 (Etat le 24 août 2004)

RO 2004 3915

Traduction1

Conclu le 15 septembre 1999

Entré en vigueur le 15 septembre 1999

(Etat le 24 août 2004)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République italienne,

en application de l’art. 2, al. 2 et 3, de la convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route 2 , signée à Berne le 11 mars 1961, ont décidé de conclure un accord concernant la juxtaposition des contrôles dans le trafic de transit dans la direction sud-nord au poste frontière routier de Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso pour accélérer l’écoulement de ce trafic et, à cette fin,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire suisse à Chiasso-Brogeda merci.

Les contrôles italiens à la sortie et les contrôles suisses à l’entrée, dans le trafic de transit dans la direction sud-nord, sont effectués auprès dudit bureau.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention du 11 mars 1961, le bureau italien situé sur territoire suisse est rattaché à la commune de Côme.

Les dispositions contenues sous les titres II, III et IV de ladite convention du 11 mars 1961, à l’exclusion de l’art. 14, font partie intégrante, mutatis mutandis , du présent Accord.

Art. 2

Aux termes du présent Accord, on entend par «trafic de transit dans la direction sud-nord» le trafic des marchandises qui traversent la frontière dans le sens sud-nord, sous le couvert de documents de transit communautaire/commun T1 ou T2 ou d’autres documents internationaux de transit.

Art. 3

La zone prévue pour les contrôles italiens de sortie et les contrôles suisses d’entrée comprend deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, qui comprend:–l’aire entre le portail d’entrée sur l’emplacement officiel italien, secteur transit sud-nord, et le passage commun pour l’entrée sur l’emplacement officiel suisse, marquée à son périmètre d’une ligne continue rouge;–l’aire située à l’est du bâtiment des bureaux et de la rampe, entre le passage commun et les pavillons de sortie de l’emplacement officiel suisse, marquée à son périmètre d’une ligne continue rouge;–les parties de la rampe d’importation pour les contrôles matériels, adjacentes au bureau de vérification, marquées à leur périmètre d’une ligne continue jaune;–la partie sud du pavillon de sortie de l’emplacement officiel suisse;
  2. un secteur utilisé par les agents italiens, qui comprend le siège de leur bureau situé dans le bâtiment commun.

La zone décrite à l’al. 1 est représentée de manière détaillée dans la planimétrie officielle annexée 3 au présent Accord, dont il fait partie intégrante. Un exemplaire de cette planimétrie est affiché dans les bureaux respectifs, italien et suisse.

Aux fins des contrôles sur les personnes, les compétences des deux Etats prévues dans les art. 4 à 7 de la convention du 11 mars 1961 s’exerceront respectivement à la sortie et à l’entrée du territoire national.

Art. 4

La Direction des douanes du IV e arrondissement à Lugano et le Commandement de la police du canton du Tessin à Bellinzone, d’une part, et la Direction de la circonscription douanière à Côme et le Bureau de la police de frontière de Ponte Chiasso, d’autre part, règlent d’un commun accord les questions d’importance relatives au déroulement du trafic au sens de la convention du 11 mars 1961.

L’Inspection de douane de Chiasso Strada et la Douane de Ponte Chiasso, quant à elles, règlent d’un commun accord les questions de détail, également en ce qui concerne l’utilisation de la fiche de circulation mentionnée à l’art. 3 de l’Accord entre la Suisse et l’Italie du 18 novembre 1981 relatif à la juxtaposition des contrôles au passage routier de Chiasso-Brogeda merci/Ponte Chiasso 4 .

Les agents du grade le plus élevé en service sur place sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures retenues comme nécessaires sur le moment, ou pour de brèves périodes, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l’occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours adoptées de concert par les directions ou les services préposés.

Art. 5

Les autorités compétentes de l’Etat de séjour mettent gratuitement à la disposition de l’Etat limitrophe, dans la zone, les locaux et les équipements nécessaires au fonctionnement des services de contrôle, y compris les installations pour le chauffage, l’éclairage et l’eau. Les frais de chauffage, d’eau et de nettoyage sont à la charge de l’Etat de séjour.

Art. 6

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Ce délai court à partir du premier jour du mois suivant celui de la dénonciation.

En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 15 septembre 1999, en deux originaux rédigés en langue italienne.

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