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0.631.252.945.461.3

Accord
entre la Suisse et l’Italie
relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés
au passage de Chiasso‑strada/Ponte Chiasso

RO 1974 1241

Traduction

Conclu le 28 février 1974
Entré en vigueur le 1er juillet 1974

(État le 1er juillet 1974)

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République italienne, en application de l’art. 2, ch. 2 et 3, de la Convention entre la Suisse et l’Italie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route, signée à Berne le 11 mars 1961 1 , ont décidé de conclure un Accord relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés au passage de Chiasso‑strada/Ponte Chiasso et sont à cet effet convenus de ce qui suit:

Art. 1

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont créés, en territoire suisse et italien, au passage de Chiasso‑strada/Ponte Chiasso.

Au bureau situé en territoire suisse sont effectués les contrôles italiens de sortie et les contrôles suisses d’entrée; au bureau situé en territoire italien les contrôles suisses de sortie et les contrôles italiens d’entrée relatifs au trafic des voyageurs et des frontaliers (personnes, même à bord de véhicules, leur bagage, marchandises pour l’usage privé, échantillons commerciaux, petites quantités de marchandises de commerce d’une valeur insignifiante, devises, papier-svaleurs, que lesdites personnes emportent pour leurs besoins personnels).

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la Convention du 11 mars 1961 2 , le bureau suisse situé en territoire italien est rattaché à la Commune de Chiasso, le bureau italien situé en territoire suisse, à la Commune de Côme.

Art. 2

La zone en territoire suisse, prévue pour les contrôles italiens de sortie et pour les contrôles suisses d’entrée, comprend deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux États, qui comprend:–la salle de vérification du pavillon central et le local pour les visites personnelles;–le territoire compris entre le pavillon central et les bureaux suisses, y compris le couloir Nord‑Sud réservé aux piétons, ainsi que la place adjacente longitudinalement au Corso S. Gottardo, de la frontière italienne jusqu’à la Via Maestri Comacini, délimitée par les barrières de protection,–l’espace réservé à la vérification des bagages sous l’auvent du pavillon subsidiaire,–le couloir Sud‑Nord réservé aux piétons, de la frontière jusqu’à l’angle Sud‑Ouest du bâtiment douanier suisse et la salle pour la visite des piétons dudit bureau;–le garage pour la vérification des véhicules ainsi que le passage qui y conduit, lorsqu’ils sont utilisés pour une telle vérification;
  2. un secteur utilisé par les agents italiens, qui comprend:–les bureaux de la Douane et de la Police de frontière italienne situés dans le pavillon central,–le local avec guichet dans le pavillon subsidiaire.

La zone en territoire italien, prévue pour les contrôles suisses de sortie et les contrôles italiens d’entrée, comprend deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux États, qui comprend:–la salle de vérification du pavillon central, la salle affectée aux piétons et les locaux réservés aux visites personnelles;–le territoire contigu au pavillon central, délimité d’un côté par le premier bâtiment italien de frontière (sur la droite en sortant d’Italie) et du côté opposé par le deuxième bâtiment italien de frontière;–l’espace situé entre les deux pavillons;–les couloirs Sud‑Nord et Nord‑Sud réservés aux piétons, jusqu’à la frontière ou depuis celle‑ci;–le garage pour la vérification des véhicules ainsi que le passage qui y conduit, lorsqu’ils sont utilisés pour une telle vérification;
  2. un secteur utilisé par les agents suisses, qui comprend:–le bureau de la douane suisse dans le pavillon central;–le local de la salle réservée aux piétons.

Un plan officiel des zones mentionnées aux paragraphes précédents sera affiché dans le bureau suisse de Chiasso‑strada et dans le bureau italien de Ponte Chiasso.

Art. 3

Aux fins de rendre le trafic plus fluide, les dirigeants des deux Douanes peuvent décider d’un commun accord de détourner temporairement une partie des véhicules dans les espaces douaniers contigus en dehors de la zone. Ces espaces sont alors considérés comme zone, secteur commun.

Art. 4

La Direction des douanes du IV e Arrondissement à Lugano et le Commandement de la Police du Canton du Tessin d’une part, et la Direction de l’Arrondissement des Douanes, à Côme, ainsi que l’Office de la II e Zone de Police de frontière à Côme d’autre part, règlent d’un commun accord les questions de détail, en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l’utilisation des zones, au sens des dispositions de la Convention du 11 mars 1961 3 . En outre, les agents les plus élevés en grade en service sur place sont autorisés à adopter d’un commun accord les mesures nécessaires sur l’heure, ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir à l’occasion du contrôle; en revanche, les décisions de principe sont toujours prises d’un commun accord par les Directions ou les Services préposés.

Art. 5

Les Autorités compétentes de l’ É tat de séjour mettront gratuitement à disposition de l’ É tat limitrophe, dans les zones, les locaux et les installations nécessaires au fonctionnement des services de contrôle, y compris les installations pour le chauffage, l’éclairage et l’eau. Les frais pour le chauffage, l’éclairage, l’eau et le nettoyage sont à la charge de l’ É tat de séjour.

Les questions de détail seront réglées entre les Autorités mentionnées à l’art. 4.

Art. 6

Le présent Accord entrera en vigueur quatre mois après la date de la signature.

Chacun des deux É tats pourra dénoncer le présent Accord pour le premier jour d’un mois, moyennant observation d’un délai de six mois. Fait à Rome, le 28 février 1974, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Lenz

Pour le Gouvernement
de la République italienne:

Tomasone