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0.631.252.945.461.4

Accord
entre la Suisse et l’Italie relatif à la création de bureaux à
contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Chiasso et
au contrôle en cours de route sur le parcours Lugano–Côme

RO 2016 643

Traduction1

Conclu le 24 novembre 2015

Entré en vigueur le 1er mars 2016

(Etat le 1er mars 2016)

Le Conseil fédéral suisse

et
le Gouvernement de la République italienne,

en application de l’art. 2, al. 2 et 3, de la convention entre la Confédération suisse et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et au contrôle en cours de route 2 , signée à Berne le 11 mars 1961, ont décidé de conclure un Accord relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Chiasso et au contrôle en cours de route sur le parcours Lugano–Côme et, à cette fin,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé sur territoire suisse, dans la gare ferroviaire internationale de Chiasso. Les contrôles italiens et suisses d’entrée et de sortie sont effectués auprès de ce bureau.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention du 11 mars 1961 (appelée ci-après «convention-cadre»), le bureau italien ( Agenzia delle Dogane e dei Monopoli et Gua r dia di Finanza ) situé sur territoire suisse est rattaché à la commune de Côme.

Art. 2

Dans la gare de Chiasso deux zones distinctes sont créées, l’une pour le trafic des voyageurs (personnes qui franchissent la frontière dans des trains voyageurs, ainsi que leurs bagages, les marchandises d’usage privé, les échantillons commerciaux, les petites quantités de marchandises commercialisables de valeur insignifiante, les devises et les papiers-valeurs qu’elles emportent pour leurs besoins personnels), l’autre pour le trafic des marchandises.

Des copies des plans officiels des zones mentionnées aux art. 3 et 4, annexées au présent Accord, seront affichées dans les bureaux suisse et italien.

Au sens du présent Accord, les termes «direction nord» et «direction sud» signifient respectivement «en direction de la Suisse» et «en direction de l’Italie».

Art. 3

La zone pour le trafic des voyageurs comprend:

  1. les voies d’entrée des trains, y compris l’entrevoie, de la frontière jusqu’à l’extrémité des quais I et II direction nord, désignées voies 1/61, 2/62, 3, 256/266/4/64, 7/67, 8/68 et 9, ainsi que les voies d’arrivée et de départ des trains locaux de et vers l’Italie, désignées voies 12 et 13;
  2. les quais I et II direction nord, jusqu’à leur extrémité, à l’exclusion toutefois de la zone du quai réservée au trafic des voyageurs vers la Suisse, délimitée par une grille, ainsi que de la salle d’attente et du couloir qui, de la salle de vérification sur le quai II, conduit au passage sous-voies;
  3. les parties du bâtiment principal de la gare voyageurs et des bâtiments situés sur le quai II spécifiées à l’al. 2 ci-dessous.

La zone est divisée en deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant:–les voies et les quais énumérés à l’al. 1, lett. a et b;–dans le bâtiment principal de la gare voyageurs, aile Est, rez-de-chaussée:–les couloirs pour les voyageurs de et vers l’Italie, adjacents aux bureaux de contrôle, y compris la partie entre la billetterie et la sortie direction sud,–les toilettes,–la salle d’attente pour les voyageurs se rendant en Italie, y compris l’enceinte d’attente,–le dépôt des bagages à main,–les bâtiments CCE (cabine de commande électronique) et les bureaux CFF adjacents;–dans les bâtiments du quai II:–la salle commune de vérification des voyageurs et des bagages à main,–les toilettes;
  2. un secteur réservé aux agents italiens, comprenant:–dans le bâtiment principal de la gare voyageurs, rez-de-chaussée:–les bureaux et les locaux de l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli et de la Guardia di Finanza;–dans les bâtiments situés sur le quai II:–les bureaux de l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,–le bureau de la Guardia di Finanza.

Si, en raison de leur longueur ou des exigences de la manœuvre, les trains ou une partie de ceux-ci dépassent la zone ou sont déplacés hors de celle-ci, lesdits trains ou leurs parties, ainsi que l’entrevoie contiguë correspondant à leur longueur, sont considérés encore comme zone voyageurs au sens du présent article. Par analogie, les agents suisses peuvent exercer leur contrôle dans lesdits trains ou leurs parties si, en raison de manœuvres, ceux-ci sont déplacés dans la partie de la gare située sur territoire italien. Le cas échéant, la zone pour les agents suisses est rattachée à la commune de Chiasso.

Art. 4

La zone pour le trafic des marchandises comprend, outre la zone définie à l’art. 3:

  1. toutes les autres voies non comprises dans la zone voyageurs, de la frontière jusqu’à la hauteur des passages sous-voies de la via Rampa. Est réservée la restriction mentionnée à l’art. 6, al. 1;
  2. l’ensemble des faisceaux des voies T et M. Est réservée la restriction mentionnée à l’art. 6, al. 1;
  3. l’ensemble:–des faisceaux des voies N et O,–des faisceaux des voies P, R et S, ainsi que des voies Z2, 3, 4, 30, 31, 40 et 50. Est réservée la restriction mentionnée à l’art. 6, al. 1,–des voies K 2-8 et K 11;
  4. la place devant le dépôt X, entre les voies Z3 et Z4 et la rampe appelée «scalo locale» reliée aux voies R 13/14. Est réservée la restriction mentionnée à l’art. 6, al. 1;
  5. le faisceau des voies L, à l’exclusion de la ligne ferroviaire d’accès K 1 provenant du nord;
  6. le faisceau des voies U, y compris le terrain situé entre ledit faisceau et la ligne ferroviaire d’accès provenant du sud;
  7. la ligne d’accès provenant du sud, qui longe le pied de la colline de Pedrinate, de la frontière jusqu’à l’insertion dans les faisceaux U et L;
  8. toutes les constructions et les installations appartenant auxdits faisceaux de voies et à la ligne d’accès énumérés à l’al. 2 ci-dessous, ainsi que les routes ferroviaires (routes de service) situées à l’intérieur ou immédiatement à côté des faisceaux de voies susmentionnés.

La zone est divisée en deux secteurs:

  1. un secteur utilisé en commun par les agents des deux Etats, comprenant:–les faisceaux de voies énumérés à l’al. 1,–les quais et les rampes de chargement ainsi que les routes ferroviaires appartenant aux installations de voies susmentionnées,–l’atelier de réparation des véhicules;
  2. un secteur réservé aux agents italiens, comprenant:–les bureaux et les locaux à l’usage de l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:–dans le bâtiment Scalo PV,–dans les bâtiments L e U,–les bureaux à l’usage de la Guardia di Finanza dans le bâtiment U.

Art. 5

La zone comprend aussi la pente du terre-plein et de la tranchée où est tracée la ligne ferroviaire; si le terrain est plat, la zone s’étend jusqu’à 5 mètres parallèlement au rail extérieur. Sont en tout cas exclues de la zone les propriétés privées, les routes publiques qui la longent ainsi que les passages ouverts au public qui passent en dessus ou en dessous de la zone, la disposition prévue à l’art. 8 demeurant réservée.

Art. 6

Les agents italiens n’ont pas de droit de contrôle sur le trafic interne suisse et sur le trafic international suisse qui ne touche pas le territoire italien.

L’activité des personnes qui ne sont pas affectées au trafic en provenance ou à destination de l’Italie ne peut être contrôlée que si ces personnes enfreignent manifestement, dans la zone, les prescriptions légales et réglementaires de l’Etat limitrophe en matière douanière.

Art. 7

Les agents italiens en service sur place ont la faculté d’exercer le contrôle dans tous les locaux sis dans la gare de Chiasso réservés aux autres administrations publiques italiennes, mais uniquement aux fins visées par la convention-cadre.

Art. 8

Au cas où, pour des exigences spéciales d’ordre douanier, il serait nécessaire de faire transiter, y compris au moyen de véhicules automobiles, des valeurs et des marchandises entre la zone et la frontière ou entre une partie et une autre de la zone, les agents italiens ont le droit d’escorter ces transports et d’en assurer l’exécution régulière. Durant le parcours, le véhicule lui-même est considéré comme zone. Dans de tels cas, la collaboration prévue aux al. 3 et 4 de l’art. 10 de la convention-cadre est étendue aux infractions commises à l’égard de la marchandise située dans le véhicule par des personnes se trouvant hors de ce dernier. Durant le transport, les arrêts qui ne sont pas imposés par les exigences de la circulation doivent être évités. Ladite escorte ne fait pas obstacle à l’accomplissement des tâches de la Douane suisse.

Art. 9

Aux fins de l’application de l’art. 6 de la convention-cadre dans le trafic des voyageurs, sont considérées comme se rendant en Italie toutes les personnes qui, lors des opérations de contrôle réalisées par les agents italiens, ont effectué auprès de ces derniers la déclaration douanière sollicitée, même si elle est négative, à condition cependant que le contrôle suisse à l’égard de ces personnes ait déjà été achevé, soit qu’il ait été effectué, soit qu’on y ait renoncé.

Aux fins de la disposition prévue à l’art. 7, al. 2, de la convention-cadre, les opérations de contrôle sur les trains à l’égard de voyageurs et de leurs bagages sont considérées en règle générale comme terminées par le pays de sortie lorsque les agents dudit pays ont quitté le compartiment.

Art. 10

Les transferts effectués dans le passage sous-voies de la gare voyageurs sont considérés comme étant effectués dans la zone. Pour le transport des marchandises saisies à l’intérieur de la zone depuis l’endroit de la saisie jusqu’aux bureaux italiens, les Chemins de fer fédéraux suisses prêteront leur collaboration, moyennant entente préalable entre les organes locaux compétents.

Les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis, conformément aux art. 4 et 6 de la convention-cadre, dans une partie de la zone ainsi que les marchandises qui y sont saisies peuvent être transférées par les agents italiens auprès de tout bureau italien de la zone, à savoir:

  1. dans le trafic des voyageurs: par le passage sous-voies de la gare voyageurs;
  2. dans le trafic des marchandises: à l’intérieur de la zone, en suivant si possible les chemins ferroviaires de service, ou par ledit passage sous-voies.

Les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis, conformément aux art. 4 et 6 de la convention-cadre, seront conduites en Italie par les agents italiens par voie ferroviaire ou, moyennant entente préalable avec les gardes-frontière et la police cantonale, à pied en empruntant le chemin indiqué à l’art. 11, ou encore à bord d’un véhicule de service, en suivant sans s’arrêter le parcours prévu par les autorités dont il est question à l’art. 14.

Art. 11

Les agents italiens en uniforme peuvent se rendre au lieu de service dans la zone et en revenir en transitant à pied, si possible en formation compacte, sur le trottoir situé du côté droit de la route conduisant de la gare de Chiasso à la frontière italienne de Ponte Chiasso, ou à bord d’un véhicule, en suivant sans s’arrêter le parcours prévu par les autorités dont il est question à l’art. 14.

Art. 12

En application de la disposition prévue à l’art. 17, let. a), de la convention-cadre, les locaux reconnus nécessaires pour les services effectués dans les bureaux à contrôles nationaux juxtaposés de la gare internationale de Chiasso sont mis gratuitement à la disposition de l’administration douanière italienne.

Art. 13

Dans le trafic des voyageurs, les contrôles italiens et suisses d’entrée et de sortie peuvent être effectués dans les trains en cours de route sur le parcours Lugano-Côme et vice versa. Les contrôles concernent les personnes et leurs bagages personnels.

Pour les agents de l’Etat limitrophe, la zone comprend les trains désignés selon l’art. 14 sur la partie des parcours mentionnés à l’al. 1 ci-dessus, sise dans l’Etat de séjour.

Dans les gares terminales des parcours indiqués dans le présent article, al. 1, les agents de l’Etat limitrophe ont le droit de retenir sur les quais ou dans les locaux de la gare mis à leur disposition les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis, ainsi que les marchandises ou autres biens saisis sur les trains. Pour assurer l’application de ces mesures officielles, les quais et les locaux en question ainsi que les chemins qu’il est nécessaire d’emprunter sont considérés comme faisant partie de la zone.

Les personnes appréhendées, arrêtées ou devant faire l’objet de contrôles ultérieurs plus approfondis ainsi que les marchandises ou autres biens saisis peuvent être conduits dans l’Etat limitrophe par le prochain train sur le même parcours indiqué dans le présent article, al. 1, ou en empruntant le chemin indiqué à l’art. 10.

Les agents en service des deux Etats bénéficient du transport gratuit sur le parcours indiqué dans le présent article, al. 1.

Au sens de l’art. 4, al. 1, de la convention-cadre, la zone pour les agents suisses est rattachée à la commune de Chiasso et celle pour les agents italiens à la commune de Côme.

Art. 14

Les présidents des deux délégations à la commission mixte prévue à l’art. 25 de la convention-cadre peuvent, moyennant échange de lettres, apporter aux zones décrites aux art. 3 et 4 les éventuelles modifications que des exigences d’ordre technique, organisationnel ou opérationnel rendraient nécessaires. Ces modifications, qui peuvent être apportées seulement à l’intérieur des limites de ces zones, seront reportées sur les plans officiels mentionnés à l’art. 2, al. 2.

La Direction de l’ Ufficio delle Dogane de Côme, d’un côté, et la Direction des douanes du IV e arrondissement à Lugano et le Commandement de la police du canton du Tessin à Bellinzone, de l’autre, règlent les questions de détail d’un commun accord et d’entente avec les autorités ferroviaires, en particulier celles relatives au déroulement du trafic et à l’utilisation des zones.

Lesdites administrations déterminent selon les nécessités et l’opportunité les cas dans lesquels il y a lieu d’effectuer des contrôles dans les trains en cours de route.

Les agents les plus hauts gradés en service sur place sont autorisés à adopter, d’un commun accord, les mesures nécessaires sur l’heure ou pour de brefs laps de temps, en particulier pour éliminer les difficultés qui pourraient surgir lors du contrôle; les décisions de principe sont par contre toujours prises, d’un commun accord, par les directions ou les services préposés.

Art. 15

Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de sa signature. L’accord entre la Suisse et l’Italie relatif à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés dans la gare ferroviaire de Chiasso et au contrôle en cours de route sur le parcours Lugano-Côme 3 , signé à Rome le 28 février 1974 et entré en vigueur le 1 er juillet 1974, cessera d’être applicable dès la date d’entrée en vigueur du présent Accord. Chacun des deux Etats peut dénoncer le présent Accord à tout moment, par notification écrite. La dénonciation prend effet six mois après la date de réception de la notification écrite par son destinataire.

En foi de quoi , les représentants soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Berne, le 24 novembre 2015, en deux exemplaires originaux en langue italienne.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Rudolf Dietrich

Pour le
Gouvernement de la République italienne:

Cosimo Risi